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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et livret A garni : faut-il vider son épargne, combien garder pour vivre et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France et votre livret A est encore garni : quelques milliers d’euros mis de côté pour les coups durs, un livret de développement durable ouvert il y a des années, parfois une assurance-vie souscrite quand les temps étaient meilleurs. Puis le doute s’installe : faut-il vider cette épargne avant de déposer, la déclarer au risque que la commission s’en empare, ou la garder pour continuer à vivre ? La question revient dans presque tous les dossiers, et la réponse commande la suite de la procédure. D’un côté, une épargne dissimulée, même modeste, peut faire basculer le dossier vers l’irrecevabilité pour mauvaise foi ; de l’autre, la commission peut subordonner le plan au déblocage d’une partie de l’épargne, comme l’a fait la commission de Paris en imposant le déblocage de 2 883 euros avant de rééchelonner les dettes sur cent trois mois. Autrement dit, l’épargne ne condamne jamais le dossier par elle-même, mais ce que vous en faites — la déclarer, la garder, la déplacer ou la vider — décide de son sort. Cet article décrit la méthode complète : ce qu’il faut déclarer et comment, ce que la commission et le juge peuvent exiger de votre épargne, la part que vous pouvez garder pour vivre, et les recours quand une mesure vous paraît excessive.

I. Faut-il déclarer toute son épargne quand on dépose un dossier de surendettement à la Banque de France ?

A. Que déclarer exactement : livret A, LDDS, LEP, PEL, assurance-vie, espèces et valeur de rachat ?

La réponse est directe : tout, sans trier entre ce qui vous paraît utile et ce qui ne l’est pas. Le dossier de surendettement repose sur une photographie sincère de votre situation, à l’actif comme au passif. La loi ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La bonne foi commence par la sincérité de la déclaration, et la commission vérifie vos chiffres auprès de vos créanciers et des administrations.

Concrètement, le formulaire de la Banque de France veut connaître chaque placement : livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire, plan d’épargne logement, compte épargne logement, plan d’épargne en actions, épargne salariale, épargne retraite, assurance-vie, parts de société civile immobilière, comptes titres. Ajoutez les espèces détenues à votre domicile, les sommes prêtées à un proche même sans écrit, et les cryptomonnaies si vous en détenez. Pour l’assurance-vie, déclarez le contrat, l’assureur, la date de souscription et la valeur de rachat du jour, car c’est cette valeur qui intéresse la commission et, le cas échéant, vos créanciers. Un contrat non rachetable, dont vous ne pouvez pas récupérer les fonds, se déclare aussi : il fait partie du patrimoine même si personne ne peut le mobiliser aujourd’hui, et le taire crée un soupçon inutile.

Les pièces à joindre suivent la même logique d’exhaustivité. La Banque de France exige les relevés bancaires de tous vos comptes, avec la mention de votre numéro de compte, ainsi que votre avis d’imposition ou de non-imposition et une lettre où vous expliquez votre situation. Rassemblez les relevés de chaque livret sur les derniers mois, le dernier relevé annuel de l’assurance-vie et, si le contrat a bougé récemment, l’historique des versements et des retraits. Quand une somme a été débloquée après le dépôt, conservez chaque justificatif de son emploi : factures, virements, attestations. Cette traçabilité répond par avance à la question que la commission pose systématiquement : où est passé l’argent. Un dossier où chaque euro est expliqué inspire confiance ; un dossier où une somme a fondu sans preuve invite au contrôle approfondi.

Déclarez également l’épargne de votre conjoint quand vous déposez à deux, et signalez les comptes joints, les procurations et les comptes dont vous n’êtes que mandataire. Si votre enfant mineur détient un livret alimenté par vos soins, mentionnez-le et expliquez l’origine des fonds : les sommes que vous avez placées sur le compte d’un tiers restent rattachables à votre patrimoine dans l’examen de la bonne foi, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 novembre 2025 où une débitrice avait épargné sur le compte d’un de ses enfants à la veille d’un rétablissement personnel avec liquidation. La transparence ne vous fait rien perdre : c’est elle qui protège le dossier.

B. Que risque un livret oublié ou caché : irrecevabilité, mauvaise foi et remise en cause du plan ?

Il faut distinguer deux situations que tout oppose : l’oubli réparé et la dissimulation volontaire. Un livret déclaré en retard, corrigé par vos soins dès que vous repérez l’omission, avec les relevés à l’appui et une explication crédible, ne vous fait perdre aucun droit. Les commissions et les juges savent qu’un dossier se monte dans l’urgence, parfois avec l’aide d’un travailleur social, et qu’un vieux plan d’épargne ou un compte oublié peut échapper à la première déclaration. La bonne foi du déposant est présumée, et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’apporter des éléments sérieux. Corriger vite, spontanément et complètement reste le réflexe qui sauve le dossier.

La dissimulation volontaire, en revanche, est sanctionnée à chaque stade. Avant même l’examen au fond, une déclaration sciemment incomplète heurte la condition de bonne foi et conduit la commission à déclarer le dossier irrecevable. La Cour de cassation juge que l’appréciation de la bonne foi du débiteur appartient au pouvoir souverain des juges du fond, qui se prononcent au vu de l’ensemble des éléments qui leur sont soumis au jour où ils statuent (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, rejet du pourvoi). Concrètement, le juge du fond examine l’ensemble des éléments au jour où il statue : origine de l’endettement, efforts de recherche d’emploi ou de revenus, comportement pendant la procédure, et sincérité du patrimoine déclaré. Une épargne cachée repérée au stade de l’examen mène donc d’abord à l’irrecevabilité, avant même qu’un plan existe.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2025, dans un dossier où la débitrice allait bénéficier d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, illustre la sévérité des juges quand l’épargne est placée hors de vue. La cour relève qu’épargner sur le compte d’un enfant plutôt que sur ses propres comptes permettait de soustraire ces sommes au contrôle du mandataire appelé à être nommé comme à leur utilisation au profit du créancier. Elle observe que la débitrice ne démontrait pas avoir été dans l’impossibilité d’ouvrir un simple livret A à son nom, et en déduit que la mauvaise foi était établie. Le jugement d’irrecevabilité est confirmé en toutes ses dispositions. La leçon vaut pour tous les montages comparables : alimenter le compte d’un proche, multiplier les espèces ou vider un livret vers un tiers à la veille du dépôt ne met pas l’argent à l’abri, et transforme une épargne modeste en motif d’échec du dossier.

Après la recevabilité, la vigilance ne retombe pas. Les versements suspects effectués alors que les difficultés étaient déjà installées peuvent être regardés comme une manœuvre pour soustraire des fonds aux créanciers, et les juges en tirent les conséquences sur la bonne foi comme sur l’orientation du dossier. De même, une assurance-vie alimentée de primes disproportionnées par rapport à vos revenus expose le contrat : le code des assurances prévoit que « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » (article L. 132-13 du code des assurances). Si vous avez reçu une somme après le dépôt — déblocage d’un contrat, aide familiale, rappel de prestations — déclarez-la à la commission au lieu de la consommer en silence : un dépôt complémentaire spontané, avec les justificatifs d’emploi, se défend bien mieux qu’une découverte par recoupement.

Face à un reproche de dissimulation, la défense suit un ordre simple. D’abord, rapporter la preuve de l’origine licite et ancienne de l’épargne : relevés historiques, bulletins de salaire de l’époque des versements, attestations. Ensuite, démontrer l’absence d’intention de tromper : oubli explicable, compte inactif, erreur du formulaire corrigée d’initiative. Enfin, établir l’emploi des fonds quand une somme a été dépensée : charges courantes, dettes payées, dépenses de santé ou de logement. Plus la traçabilité est complète, plus le juge peut retenir l’oubli de bonne foi plutôt que la manœuvre. À l’inverse, l’absence totale d’explication sur des fonds disparus laisse le juge sans autre prise que la sanction.

II. La commission peut-elle vous obliger à vider vos livrets et à racheter votre assurance-vie ?

A. Quelle épargne garder pour vivre : reste à vivre, actif réalisable et sort de l’assurance-vie ?

Aucun texte ne place un montant d’épargne à l’abri par principe, mais aucun texte n’impose non plus de tout vider avant de regarder vos besoins. La commission raisonne en deux temps : ce qu’il vous faut pour vivre chaque mois, puis ce que votre patrimoine mobilisable peut apporter aux créanciers. Sur le premier point, la loi fixe un plancher : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » (article L. 731-2 du code de la consommation). Ce texte protège vos revenus mensuels — logement, énergie, nourriture, santé, déplacements professionnels — et c’est sur les ressources, non sur le patrimoine, que porte la garantie de quoi vivre. Votre épargne, elle, est examinée comme un actif que le plan peut mobiliser, en tout ou en partie.

La commission peut notamment subordonner ses mesures à un acte que vous devez accomplir : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (article L. 733-7 du code de la consommation). Le déblocage d’une épargne disponible entre dans ce cadre. Le tribunal judiciaire de Paris l’a validé dans un jugement du 23 avril 2026 : la commission avait imposé un rééchelonnement des créances sur cent trois mois, avec des mensualités de 2 691 euros au taux de 1,90 %, après déblocage d’une épargne de 2 883 euros affectée au règlement du troisième palier dès le troisième mois. Dans le même jugement, la commission écartait la vente de la résidence principale car, au vu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles d’un relogement, la vente du logement constituant sa résidence principale ne paraissait pas adaptée. L’épargne disponible sert donc d’amortisseur qui permet d’éviter le pire — la vente du logement — et la commission dose son utilisation en fonction de votre situation réelle.

L’assurance-vie suit un régime à part, qu’il faut présenter sans détour. Un contrat rachetable a une valeur de rachat que les créanciers peuvent chercher à appréhender ; un contrat non rachetable, dont les fonds sont bloqués, ne peut pas être mobilisé, même si sa valeur théorique figure au patrimoine. Quand le contrat est nanti au profit d’une banque, le créancier nanti dispose d’un droit exclusif : le créancier nanti d’un contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut en provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, à l’exclusion de tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, y compris privilégiés (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvois n° 19-11.417 et n° 19-13.636 ; même solution le 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.420). Ce raisonnement s’appuie sur le code civil, qui prévoit qu’« Après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts. » (article 2363 du code civil), et sur le code des assurances, selon lequel « Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire. » (article L. 132-10 du code des assurances). Autrement dit, même le Trésor public ne prime pas la banque nantie sur la valeur de rachat. En revanche, l’administration fiscale dispose d’un outil propre : l’avis à tiers détenteur notifié sur le fondement de l’article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales saisit la valeur de rachat des droits du contrat rachetable, même lorsque cette valeur dépasse le total des versements effectués par le redevable (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 21-25.616). Si vous devez de l’impôt sur le revenu ou de la taxe foncière en plus de vos dettes privées, votre assurance-vie rachetable n’est donc pas hors d’atteinte du fisc, et cette dette fiscale doit être déclarée dans le dossier comme les autres.

L’importance de l’épargne pèse aussi sur l’orientation du dossier. Quand les ressources et l’actif réalisable permettent un traitement, la commission prescrit des mesures de remboursement ; quand la situation est durablement compromise, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (article L. 724-1 du code de la consommation). Une épargne disponible qui couvrirait à elle seule une part notable des dettes écarte donc le rétablissement personnel sans liquidation, et « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). En pratique : une petite épargne de précaution, déclarée et cohérente avec vos revenus, n’empêche ni le plan ni l’effacement ; une épargne importante, surtout si elle a été alimentée pendant les difficultés, oriente vers un plan avec mobilisation de l’actif. Pour approfondir le cas particulier d’une assurance-vie déjà débloquée après la recevabilité, notre analyse dédiée à l’assurance-vie débloquée en cours de dossier décrit la traçabilité attendue euro par euro.

Pendant toute la procédure, vos revenus courants restent protégés par la suspension des poursuites. Dès la recevabilité, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Cette protection court jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Concrètement, un créancier ne peut pas faire saisir votre livret pendant l’instruction du dossier pour une dette déclarée, et c’est la commission — puis le juge en cas de contestation — qui décide de l’usage de l’épargne, pas le premier huissier arrivé. Les dettes alimentaires font exception et continuent de courir : pensions dues à vos enfants, notamment, restent exigibles et saisissables.

B. Comment contester l’utilisation de votre épargne devant le juge : 30 jours, pièces et réflexes à Paris ?

Quand la commission vous impose le déblocage d’une épargne, le rachat d’un contrat ou des mensualités calculées après mobilisation d’un livret, vous disposez d’un recours précis et bref. La loi prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). Le décret fixe ce délai à trente jours : la lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). Manquer ce délai rend les mesures définitives, alors notez la date de première présentation du recommandé et agissez dans les premiers jours.

La contestation se forme par une déclaration simple adressée au secrétariat de la commission, qui transmet au juge. Indiquez vos nom, prénoms et adresse, les mesures précises que vous contestez — par exemple le montant d’épargne à débloquer, le calendrier imposé, le calcul du reste à vivre — et les motifs en quelques lignes : épargne indispensable aux dépenses de santé, valeur de rachat surévaluée, contrat non rachetable, charges sous-estimées. Joignez dès ce stade les pièces qui prouvent votre propos : relevés complets des livrets, conditions générales du contrat d’assurance-vie montrant le caractère rachetable ou non, devis de dépenses contraintes, avis d’imposition, justificatifs de charges de logement à Paris ou en Île-de-France. Le juge « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » et détermine dans tous les cas « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage » (article L. 733-13 du code de la consommation). Il peut donc réduire l’épargne à mobiliser, allonger les délais, réévaluer le reste à vivre, ou substituer d’autres mesures — et même prononcer un redressement personnel sans liquidation si votre situation le justifie.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques font la différence. La commission de surendettement des particuliers de Paris instruit des dossiers où les charges de logement pèsent lourd : produisez le bail, les quittances, les factures d’énergie et l’attestation de votre assurance habitation pour que le reste à vivre reflète la réalité francilienne. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations des mesures, et ses jugements rappellent régulièrement les règles de délai : dans l’affaire du 23 avril 2026, la contestation de la caution avait été jugée recevable car formée dans le délai de trente jours suivant la notification, conformément aux articles L. 733-10 et R. 733-6. L’appel des décisions de surendettement relève ensuite de la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9, section B, qui juge en dernier ressort dans la plupart des cas : soignez donc le dossier dès la première instance, car le premier jugement est souvent décisif. Prévoyez aussi le calendrier des audiences, fréquemment chargées à Paris, et ne laissez aucune pièce manquante retarder l’examen.

Préparez l’audience comme un rendez-vous décisif. Classez vos pièces par thème — identité et situation familiale, revenus, charges, épargne et patrimoine, dettes — avec un bordereau simple. Rédigez une note d’une page qui raconte votre histoire en trois temps : comment les dettes sont nées, ce que vous avez déjà payé ou vendu, et ce que vous proposez concrètement (montant d’épargne mobilisable, mensualité supportable). Si la commission exige le rachat de l’assurance-vie, demandez à l’assureur une attestation de valeur de rachat datée et le règlement du contrat : un contrat dont le rachat entraînerait une perte massive ou des pénalités se discute autrement qu’un livret disponible. Si un créancier conteste vos mesures pour obtenir davantage, comme la caution dans le jugement parisien, répondez point par point sur les chiffres plutôt que sur les intentions. Le juge tranche sur pièces et sur cohérence, et un débiteur transparent, chiffré et réaliste obtient plus facilement un aménagement qu’un débiteur absent ou approximatif.

Deux erreurs doivent être évitées dans les semaines qui suivent la notification. La première consiste à vider soi-même l’épargne contestée pour la mettre hors de portée avant l’audience : le geste, découvert par recoupement bancaire, ruine la contestation et peut rouvrir le débat sur la bonne foi. Laissez les sommes en place, continuez à gérer normalement vos comptes, et laissez le juge décider. La seconde consiste à cesser de payer les mensualités du plan ou des mesures en attendant le jugement : sauf décision contraire, les mesures s’appliquent, et des impayés fragilisent votre position à l’audience. Payez ce que vous pouvez, documentez ce que vous ne pouvez pas, et présentez au juge un tableau à jour. Si votre situation change entre la notification et l’audience — perte d’emploi, naissance, maladie, héritage — signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission et produisez les justificatifs : le juge statue sur votre situation réelle, et une aggravation documentée justifie un adoucissement des mesures.

Conclusion

Gardez trois règles simples. Déclarez toute votre épargne dès le dépôt, livrets et assurance-vie compris, avec les relevés qui prouvent chaque montant : la transparence protège le dossier et l’oubli corrigé vite se pardonne, tandis que la dissimulation volontaire conduit à l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Laissez ensuite la commission fixer la part mobilisable : une épargne de précaution modeste et cohérente avec vos revenus n’empêche ni le plan ni, quand la situation l’exige, le rétablissement personnel, mais une épargne disponible peut être affectée au désintéressement des créanciers avant d’envisager la vente du logement. Enfin, contestez dans les trente jours toute mesure qui vous paraît excessive, avec des pièces à jour et une proposition chiffrée, devant le juge des contentieux de la protection — à Paris comme ailleurs, le juge réévalue le reste à vivre, dose l’effort demandé et contrôle la bonne foi de chacun. L’épargne n’est ni une faute ni un bouclier : bien déclarée et bien expliquée, elle devient l’atout qui permet un plan tenable et, au bout du chemin, un véritable nouveau départ.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».