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Maître Reda KOHEN
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Duralex redressement judiciaire : contester la cession arrêtée le 14 octobre 2026, qui peut agir et dans quel délai ?

Le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté mercredi 14 octobre 2026 la cession de la verrerie Duralex, placée en redressement judiciaire depuis le mois de juin, au profit de la holding Tomé portée par Cédric Meston et un consortium d’investisseurs, de préférence à l’offre du groupe de fonderies Carlesimo, selon Le Monde et La Croix du 14 octobre 2026. L’offre retenue reprendrait 155 des 220 salariés du site de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, deux ans après la reprise de l’entreprise en société coopérative de production par ses salariés. D’après ces mêmes articles, le dirigeant du consortium s’est dit honoré du choix du tribunal et a annoncé vouloir tout mettre en œuvre pour faire perdurer l’activité. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà de ces faits de procédure, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide du sort des contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie explique qui peut contester un jugement qui arrête un plan de cession et dans quel délai impératif ; la seconde expose ce que le tribunal vérifie avant d’arrêter la cession et ce que le jugement ordonne pour les salariés et les contrats en cours.

I. Duralex redressement judiciaire : contester la cession arrêtée, qui peut faire appel et devant quel juge ?

Lorsqu’un tribunal arrête la cession d’une entreprise en redressement judiciaire, le jugement choisit un repreneur, écarte les autres offres, transfère des contrats et autorise des licenciements. Chaque personne lésée par l’un de ces choix se demande si elle peut saisir la cour d’appel et comment s’y prendre. La réponse du droit français est stricte : l’appel n’est ouvert qu’à un cercle fermé de personnes, dans un délai de dix jours, selon une procédure accélérée qui ne pardonne ni l’erreur de qualité ni le retard. Comprendre ce cadre avant d’agir conditionne toute la suite, car un recours formé par une personne sans qualité ou hors délai sera déclaré irrecevable sans examen du fond.

A. Plan de cession en redressement : le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant peuvent faire appel

Le jugement qui arrête ou rejette le plan de cession n’est pas susceptible d’appel de la part de tout intéressé. L’article L. 661-6, III, du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose que « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. » Le texte ajoute une limite propre au repreneur retenu : « Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. » Autrement dit, le repreneur choisi ne peut contester que l’aggravation de ses propres engagements, tandis que le repreneur évincé, le créancier mécontent du prix ou le salarié non repris ne figurent pas dans la liste des appelants. Cette fermeture est volontaire : le législateur a voulu purger rapidement les contestations pour sécuriser la reprise de l’activité.

Le débiteur lui-même, pourtant mentionné dans la liste, ne peut pas former appel sans autre condition. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours » (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, une société de boulangerie-pâtisserie placée en redressement puis en liquidation judiciaires avait vu son entreprise cédée à un repreneur par jugement du tribunal ; elle avait relevé appel en soutenant les intérêts de son dirigeant, caution des dettes, et ceux d’un candidat repreneur évincé. La cour d’appel avait déclaré cet appel irrecevable faute d’intérêt propre, et la Cour de cassation a approuvé : le débiteur qui n’a proposé aucun plan de redressement, qui ne s’est pas opposé à la cession et qui ne défend que des intérêts de tiers ne justifie pas de l’intérêt personnel exigé par l’article 546 du code de procédure civile. La leçon pratique est directe : un débiteur qui envisage l’appel doit démontrer en quoi la cession retenue lèse sa situation propre, par exemple parce qu’elle aggrave son passif résiduel ou méconnaît ses droits dans la procédure, et non parce qu’elle déplaît à son dirigeant ou à un repreneur éconduit.

Le même arrêt borne le pourvoi en cassation de façon encore plus étroite : « le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise » et « il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, décision sur courdecassation.fr). En pratique, les parties privées ne portent donc pas la contestation du plan de cession devant la Cour de cassation, sauf à caractériser un excès de pouvoir de la cour d’appel, notion rare et exigeante qui suppose que le juge a statué sans pouvoir ou en violation d’une règle fondamentale de compétence. Le ministère public, lui, dispose d’un appel au champ large : il est avisé de la date d’audience, il est entendu avant le choix de l’offre et son appel est suspensif, comme on le verra. Cette architecture explique pourquoi, dans les dossiers médiatisés de reprise, les communiqués annonçant des recours ne débouchent que rarement sur une réformation : la plupart des mécontents n’ont tout simplement pas la qualité pour agir.

Reste la situation des tiers qui n’ont pas été parties : le créancier qui découvre la cession après coup, le sous-traitant dont le contrat n’a pas été transféré, le concurrent qui estime l’appel d’offres biaisé. La voie qui leur est ouverte n’est pas l’appel mais, le cas échéant, l’opposition ou la tierce opposition. L’article R. 661-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur, prévoit que « l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 , par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. » Le texte précise que « pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Concrètement, un créancier qui n’a pas été appelé doit surveiller le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, car c’est cette publication qui fait courir son délai de dix jours, et il doit former sa tierce opposition par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Passé ce délai, la cession devient inattaquable de son chef, et il lui reste seulement à défendre ses droits nés du plan, notamment la déclaration et la vérification de sa créance.

Un point mérite une vigilance particulière pour les dirigeants et leurs proches : la loi leur interdit de se porter repreneurs par personne interposée. L’article L. 642-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur, énonce que « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le même article frappe de nullité l’opération frauduleuse : « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. » Cette action en nullité, ouverte à tout intéressé pendant trois ans, constitue donc une voie de contestation indirecte de la cession : plutôt que d’attaquer le jugement, on attaque l’acte passé en fraude de l’interdiction. Encore faut-il prouver l’interposition ou la qualité prohibée, ce qui suppose des investigations précises sur la chaîne de détention du repreneur et sur les liens entre ses associés et l’ancien dirigeant.

B. Plan de cession arrêté : dix jours pour faire appel, procédure à jour fixe et exécution provisoire

Le délai d’appel est le piège le plus redoutable de la matière. L’article R. 661-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur, pose le principe : « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 . » Puis il fixe une règle spéciale pour le débiteur face au plan de cession : « Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. » Le point de départ diffère donc selon la qualité : pour le débiteur, le délai court dès le prononcé à l’audience, sans attendre la notification ; pour le cessionnaire et le cocontractant visé par une cession de contrat, le greffe notifie la décision dans les quarante-huit heures et le délai de dix jours court à compter de cette notification. En pratique, le débiteur et son conseil doivent se tenir prêts dès l’audience : attendre la réception d’une lettre pour réagir, c’est déjà risquer la forclusion.

Le délai du ministère public obéit à la même brièveté : dix jours à compter de la réception par le procureur de la République de l’avis qui lui est donné de la décision. Mais son appel produit un effet que celui des parties privées ne produit pas : il arrête l’exécution provisoire de plein droit. L’article R. 661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur, rappelle d’abord que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. » Puis il organise l’exception : « En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11 , L. 661-1 , à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11 , l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. » Autrement dit, le jugement qui arrête la cession s’exécute immédiatement, le repreneur peut prendre possession et les licenciements autorisés peuvent être notifiés, sauf si le parquet fait appel : dans ce cas, l’exécution est stoppée de plein droit le jour même de l’appel. Les parties privées, elles, ne bénéficient d’aucun effet suspensif automatique ; elles peuvent seulement demander au premier président de la cour d’appel, statuant en référé, d’arrêter l’exécution provisoire, et le texte précise qu’il ne le peut « que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ». Cette demande doit donc être documentée dès le premier jour, avec les moyens d’appel déjà articulés.

La procédure d’appel elle-même est enfermée dans des délais courts. L’article R. 661-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur, impose que « L’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe », ce qui signifie que l’appelant obtient rapidement une date d’audience et doit assigner dans des délais resserrés, avec constitution d’avocat obligatoire. Le même article ajoute que « La cour d’appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l’article L. 661-6. » Le contentieux de la cession se joue donc en quelques mois, pas en quelques années. Pour un repreneur évincé qui voudrait encore déposer une offre améliorée, le cadre est tout aussi rigide en première instance : l’article R. 642-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur, prévoit qu’« A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. » Un candidat qui attend la veille de l’audience pour relever son prix ou élargir ses engagements salariaux verra sa modification déclarée irrecevable. La méthode qui s’impose est donc la suivante : dès l’ouverture de la procédure, se faire connaître de l’administrateur ou du liquidateur, déposer une offre complète et chiffrée dans le délai fixé par le tribunal, ne plus la modifier dans les deux jours ouvrés précédant l’audience, assister à l’audience ou s’y faire représenter, puis, en cas d’échec, faire vérifier dans les heures qui suivent par un conseil si l’on dispose de la qualité pour agir et former, si oui, la déclaration d’appel dans les dix jours.

II. Reprise d’une société en redressement : ce que le tribunal vérifie dans les offres et ce qu’il ordonne pour l’emploi

Contester utilement suppose de comprendre ce que le tribunal a le droit et le devoir d’examiner. Le jugement qui arrête un plan de cession n’est pas un choix discrétionnaire entre deux chèques : c’est une décision motivée par trois critères légaux, le maintien durable de l’emploi, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution, rendue après avis du ministère public et audition des organes de la procédure. Celui qui veut critiquer le choix du tribunal doit donc démontrer que l’offre écartée servait mieux ces critères que l’offre retenue, ou que la procédure d’examen a été méconnue. Cette seconde partie détaille la grille de lecture du tribunal, puis les conséquences du jugement pour les salariés et les contrats en cours, qui sont les points sur lesquels les contestations se concentrent le plus souvent.

A. Offre de reprise en redressement judiciaire : emploi durable, paiement des créanciers et garanties d’exécution

La cession a une finalité légale précise. L’article L. 642-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le tribunal ne cherche donc pas le prix le plus élevé à tout prix : il cherche la survie d’une activité autonome, avec ses emplois, tout en apurant le passif. L’article L. 642-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur, organise la phase des offres : lorsque le tribunal estime la cession envisageable, « il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Les offres doivent présenter un contenu minimum, et le liquidateur ou l’administrateur éclaire le tribunal sur leur sérieux. L’article L. 642-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur, prévoit ainsi que « Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l’article L. 642-3 . Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur. » Un candidat repreneur doit donc fournir des comptes, des prévisionnels et des engagements vérifiables : promesses d’embauche chiffrées, prix ventilé, financement attesté, calendrier de reprise.

Le choix final appartient au tribunal, selon une formule que tout contestant doit avoir en tête. L’article L. 642-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. » Trois enseignements en découlent pour qui veut critiquer ou défendre une offre. D’abord, l’emploi pèse lourd : une offre qui reprend davantage de salariés, avec des engagements de maintien dans la durée, part avec un avantage sérieux, même si son prix est inférieur. Ensuite, le paiement des créanciers s’apprécie globalement, en incluant les dettes de la période d’observation et les actifs restant à recouvrer, de sorte qu’une offre à prix facial élevé mais financée par de la dette fragile peut être jugée moins bonne qu’une offre à prix moindre mais payée comptant. Enfin, les garanties d’exécution comptent autant que les promesses : références industrielles du repreneur, fonds propres disponibles, caution bancaire, calendrier d’investissement. Un repreneur évincé qui se borne à affirmer après coup qu’il aurait fait mieux, sans avoir déposé d’offre chiffrée et garantie dans les délais, ne donne au juge d’appel aucune prise pour réformer.

Les créanciers munis de sûretés disposent d’un terrain de contestation spécifique : la ventilation du prix. La chambre commerciale a eu à trancher le sort d’un créancier nanti sur un fonds de commerce cédé dans le cadre d’un plan : après avoir constaté que le tribunal de la procédure collective devait définir la quote-part du prix de cession affectée au bien grevé, elle a cassé sans renvoi l’arrêt qui avait infirmé la collocation du créancier et confirmé le jugement qui colloquait ce dernier à hauteur de sa créance sur le prix de vente (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, décision sur courdecassation.fr). La portée pratique dépasse le nantissement sur fonds de commerce : chaque fois que le plan de cession englobe un bien grevé d’une sûreté sans affecter une quote-part du prix à ce bien, le créancier titulaire de la sûreté peut agir pour faire reconnaître son droit de suite sur le prix. La vérification utile consiste donc à lire le jugement arrêtant le plan ligne par ligne : le prix global y figure, mais la ventilation par actif n’y est pas toujours explicite, et c’est cette imprécision qui ouvre le contentieux de la collocation devant le tribunal de la procédure collective.

B. Salariés repris ou licenciés après la cession : transferts de contrats, garantie des salaires et contrats conservés

Le jugement qui arrête la cession tranche le sort des emplois en deux masses : les contrats transférés au repreneur et les licenciements autorisés. L’article L. 642-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur, prévoit que « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. » Le licenciement prononcé en exécution du plan n’est donc pas un licenciement ordinaire : il est autorisé par le jugement, notifié simplement par le liquidateur ou l’administrateur dans le mois, avec respect des préavis légaux et conventionnels. Lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés et que dix licenciements au moins sont envisagés, un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré et validé ou homologué : l’article L. 1233-58 du code du travail, dans sa version en vigueur, dispose qu’« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . » Le salarié qui reçoit sa notification doit vérifier trois mentions : la référence au jugement qui autorise son licenciement, le respect du délai d’un mois et l’existence, s’il y a lieu, du plan de sauvegarde de l’emploi validé. L’absence de l’une de ces mentions ne suffit pas à elle seule à invalider le licenciement, mais elle constitue un premier indice à faire examiner rapidement, car les délais de contestation prud’homale courent parallèlement.

Pour les contrats transférés, la règle de base est la continuité. L’article L. 1224-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La chambre sociale en a tiré une formulation de principe applicable aux cessions en redressement : « Il résulte de ces textes que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. » (Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 23-21.614, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, une salariée licenciée en exécution d’un plan de cession puis rapidement réembauchée par une société substituée au cessionnaire soutenait que son contrat s’était poursuivi de plein droit ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui lui donnait raison, au motif que le plan autorisait les licenciements en précisant les effectifs et catégories concernés et que la reprise de son contrat n’était pas prévue, de sorte que son contrat ne s’était pas transféré. La distinction est donc binaire : contrat prévu au plan comme transféré, il se poursuit chez le repreneur avec ancienneté et droits attachés ; licenciement prévu au plan, il s’exécute et ouvre droit aux indemnités, sans transfert automatique même en cas de réembauche ultérieure par le repreneur.

La même chambre a précisé l’articulation avec les licenciements de salariés protégés et les cessions d’actifs isolés. Elle a jugé qu’« En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé » (Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-17.496, décision sur courdecassation.fr). Autrement dit, même un licenciement autorisé par l’inspecteur du travail peut être privé d’effet si une cession ultérieure d’actifs constitue en réalité le transfert d’une entité économique autonome avec son personnel. Pour un salarié licencié avant la cession qui apprend ensuite que le repreneur exploite le même fonds avec les mêmes moyens, la vérification utile porte sur la consistance des actifs cédés : un ensemble capable d’exercer une activité autonome entraîne le transfert des contrats, quand une vente d’actifs isolés ne l’entraîne pas.

Les salaires impayés bénéficient d’une garantie spécifique qu’il faut activer sans tarder. L’article L. 3253-8 du code du travail, dans sa version en vigueur, prévoit que « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » et « 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ». Le salarié licencié en exécution du plan doit donc adresser sans attendre au liquidateur ou à l’administrateur le relevé de ses créances salariales, car c’est sur cette déclaration que l’organisme de garantie avance les sommes dans les plafonds légaux. Quant aux contrats commerciaux en cours, le tribunal choisit ceux que le repreneur doit poursuivre : l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur, dispose que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Le fournisseur ou le bailleur dont le contrat est transféré ne peut donc pas imposer au repreneur des conditions nouvelles sous prétexte de la cession, et toute clause de solidarité imposée au cessionnaire avec le cédant pour un bail est réputée non écrite. Le cocontractant dont le contrat n’est pas repris peut demander au juge-commissaire la résiliation si le liquidateur n’en demande pas la poursuite. Pour une vue d’ensemble des conséquences pratiques d’une reprise sur l’emploi, les créances et les relations commerciales, notre dossier consacré aux effets de la cession validée ce 14 octobre sur les salariés, les clients et les créanciers détaille les démarches de déclaration et de recouvrement : Duralex en redressement judiciaire : ce que la reprise validée le 14 octobre 2026 change pour les salariés, les clients et les créanciers.

Conclusion

Contester un plan de cession suppose de respecter un ordre impératif : vérifier d’abord sa qualité pour agir, car seuls le débiteur avec un intérêt personnel, le ministère public, le cessionnaire aggravé dans ses engagements et le cocontractant d’un contrat cédé peuvent faire appel, puis agir dans les dix jours selon le point de départ applicable, en procédure à jour fixe, sans compter sur un effet suspensif qui n’appartient qu’au parquet. Sur le fond, la critique utile s’appuie sur la grille légale du choix de l’offre, l’emploi durable, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution, sur la régularité de la procédure d’appel d’offres et sur la lecture précise du jugement pour les licenciements autorisés, les contrats transférés et la ventilation du prix entre actifs grevés. Salariés, créanciers et cocontractants disposent chacun d’un levier distinct, garantie des salaires, collocation sur le prix ou résiliation devant le juge-commissaire, à condition de produire les pièces dans les délais. Aucune responsabilité n’est établie par le présent article à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi dans les formes et délais rappelés, tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».