Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 12 octobre 2026 la liquidation judiciaire de Tudigo, la plateforme bordelaise de financement participatif, en écartant l’ensemble des offres de reprise : l’information a été publiée par Les Echos le 13 octobre 2026, puis reprise le 14 octobre par Placéco et Societe.tech. Ce jugement met fin au redressement judiciaire ouvert le 5 août 2026, dont l’annonce publiée au BODACC le 16 août 2026 fixe la date de cessation des paiements au 31 juillet 2026 et désigne la Selarl FHBX comme administrateur judiciaire et la Selarl Laura Lafon comme mandataire judiciaire. Selon Les Echos, elle revendiquait plus de 215 millions d’euros levés auprès de 26 000 investisseurs.
À la date de rédaction, le 14 octobre 2026, le jugement de liquidation n’est pas encore publié au BODACC. L’identité du liquidateur et l’éventuel maintien provisoire de l’activité ne sont donc pas connus par une source officielle. L’analyse qui suit s’appuie sur les textes en vigueur, des décisions publiées, les annonces légales et les documents mis en ligne par Tudigo, dont sa procédure de gestion extinctive du 7 août 2026 et sa communication aux investisseurs du 14 août 2026.
Réserves d’emblée. Aucune décision publiée n’établit une faute ou une responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants ou des prestataires qu’elle a choisis pour la gestion extinctive. Les contrats d’émission, les statuts de chaque véhicule et la documentation propre à chaque projet priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. Deux séries de questions se posent donc aux investisseurs : ce que la liquidation change pour leur argent et pour une éventuelle créance contre la plateforme (I), puis les décisions que les obligataires et les actionnaires des véhicules TUDI HOLDING vont devoir prendre dans la gestion extinctive (II).
I. Liquidation de Tudigo : ce qui change pour votre argent, et ce qui ne change pas
A. Vos titres, vos fonds en attente chez Lemonway et vos véhicules restent hors de l’actif de la plateforme
Le tribunal pouvait prononcer cette liquidation pendant la période d’observation. L’article L. 631-15 du code de commerce lui permet, à tout moment de cette période, de prononcer la liquidation judiciaire « si le redressement est manifestement impossible », et précise que la liquidation met fin à la période d’observation ainsi que, sauf maintien provisoire de l’activité, à la mission de l’administrateur. L’article L. 641-1 du code de commerce ajoute que, lorsque la liquidation est prononcée au cours de la période d’observation d’un redressement, « le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur », sauf décision motivée désignant une autre personne. En principe, l’interlocuteur des créanciers devrait donc rester la Selarl Laura Lafon, désormais en qualité de liquidateur ; la publication du jugement le confirmera ou non.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure. La Cour de cassation juge que, lorsque la liquidation est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin). La cour d’appel de Caen l’a rappelé le 25 juin 2026 : la liquidation prononcée en cours d’observation « ne fait pas naître une procédure collective nouvelle, mais la convertit de redressement en liquidation » (CA Caen, 25 juin 2026, n° 25/00584). Cette continuité commande tout le calendrier des créances, examiné plus bas.
Le changement le plus concret tient au dessaisissement. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation emporte « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens » composant son patrimoine professionnel, et les droits et actions du débiteur concernant ce patrimoine sont exercés par le liquidateur. Ce dessaisissement porte sur les biens de Tudigo. Il ne fait pas entrer dans l’actif de la plateforme les titres que les investisseurs détiennent dans les sociétés qu’ils ont financées.
Tudigo le soulignait elle-même dans sa communication du 14 août 2026 : selon ce document, les sommes déjà investies ont été versées aux sociétés porteuses des offres, et le sort de chaque investissement dépend de la situation de la société financée, non de celle de la plateforme. Sa procédure de gestion extinctive distingue deux familles d’offres. Dans les offres en obligations, l’investisseur est directement obligataire de la société émettrice. Dans les offres en actions, une société de portage, que la plateforme appelle SPV ou entité ad hoc, est en principe interposée : les investisseurs sont actionnaires de ce véhicule, qui est lui-même actionnaire de la société financée. La plateforme avait, de son côté, prévu ce dispositif de continuité avant ses difficultés, dans une version antérieure datée du 19 novembre 2023, et elle a informé ses investisseurs des conséquences du redressement dès le mois d’août 2026.
Les fonds en transit obéissent à une autre logique. D’après la même communication, les remboursements, intérêts ou prix de cession déjà encaissés mais non encore reversés sont conservés sur un compte ségrégué ouvert dans les livres du prestataire de services de paiement Lemonway et ne transitent pas par les comptes de Tudigo. Les fonds non encore affectés à une levée sont, eux, soit ségrégués chez Lemonway au nom de la société émettrice, soit portés sur le compte courant du véhicule d’investissement ouvert auprès de la banque Manager One. La procédure de gestion extinctive précise que le porte-monnaie électronique de chaque investisseur est ouvert dans les livres de Lemonway, établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et présente Tudigo comme son agent.
Ce montage a une traduction juridique. L’article L. 523-1 du code monétaire et financier dispose que « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement ». Quant à l’établissement de paiement, l’article L. 522-17 du code monétaire et financier organise la protection des fonds reçus des utilisateurs : selon la première méthode qu’il prévoit, ces fonds « ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement » pour le compte desquels ils sont détenus, et le texte les protège contre les autres créanciers de l’établissement, y compris en cas de procédure d’insolvabilité ouverte contre lui. Ce régime vise d’abord la défaillance de l’établissement de paiement lui-même. Rien, dans ces textes, ne fait entrer dans le patrimoine de son agent les sommes inscrites sur les porte-monnaie des investisseurs.
Cela ne signifie pas que l’argent sera disponible sans délai. Pendant le redressement, selon la communication de Tudigo, tout ordre de reversement donné à Lemonway était subordonné à l’autorisation préalable de l’administrateur judiciaire. Avec la liquidation, ce sont les organes de la liquidation qui contrôlent les actes de la plateforme, et la procédure de gestion extinctive prévoit qu’un prestataire, Capsens, ouvre à chaque investisseur un espace sur sa plateforme technique Run Off pour consulter son porte-monnaie Lemonway et décaisser les fonds vers son compte bancaire. Si une somme reste bloquée sans explication, la demande de restitution vise en priorité celui qui tient le compte ; nous avons détaillé ces démarches dans notre analyse sur les recours contre l’établissement de paiement qui tenait vos fonds.
La gestion extinctive n’est pas automatique pour autant. Elle repose sur des contrats que Tudigo a conclus avec trois prestataires, Capsens, Covalt et 1563, et ces contrats sont des contrats en cours au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Ce texte pose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », puis que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ». Le contrat est résilié de plein droit, notamment, après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse. La cour d’appel de Lyon en a tiré que « le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat » (CA Lyon, 19 juin 2025, n° 23/07690). La mise en œuvre effective du dispositif dépendra donc des choix du liquidateur et de l’acceptation des prestataires.
Deux autres paramètres restent à vérifier dès la publication du jugement. D’une part, l’article L. 641-10 du code de commerce permet au tribunal d’autoriser le maintien de l’activité « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige » ; on ignore à ce stade si le jugement du 12 octobre l’a prévu. D’autre part, l’article L. 547-1 du code monétaire et financier confie à l’Autorité des marchés financiers l’agrément des prestataires de services de financement participatif et la possibilité de le retirer d’office ; pendant la période qui précède l’effet du retrait, le prestataire « ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ». Nous n’avons trouvé, à la date de rédaction, aucune décision de retrait concernant Tudigo publiée par l’Autorité des marchés financiers.
B. Votre créance contre Tudigo : la date limite reste le 16 octobre 2026
La première question est de savoir si vous avez réellement une créance contre la plateforme. Vos obligations sont des créances contre la société qui les a émises, et vos actions de TUDI HOLDING sont des droits dans ce véhicule : ni les unes ni les autres ne se déclarent au passif de Tudigo. Seul celui à qui Tudigo doit personnellement quelque chose est concerné : une somme qui lui serait due par la plateforme elle-même, des frais qu’il estimerait indûment prélevés, ou une indemnité qu’il réclamerait au titre d’un manquement qu’il imputerait à la plateforme. Lorsqu’un véhicule TUDI HOLDING détiendrait lui-même une créance contre Tudigo, cette créance lui appartient et c’est à lui, par son représentant, de la déclarer.
Les règles de forme sont souples mais impératives. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Le même texte précise que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». En liquidation, l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur ».
Le délai, lui, ne bouge pas. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe un délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Le jugement d’ouverture du redressement a été publié le 16 août 2026. En application de l’article 641 du code de procédure civile, un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour qui le fait courir, et l’article 642 du même code précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». Le délai de déclaration expire donc le vendredi 16 octobre 2026 à minuit, et le mercredi 16 décembre 2026 pour les créanciers qui demeurent hors de France métropolitaine.
La liquidation ne rouvre pas ce délai. Puisque le jugement de conversion n’ouvre pas une nouvelle procédure, comme l’ont jugé la Cour de cassation et la cour d’appel de Caen, aucun nouveau délai de deux mois ne courra à compter de la publication du jugement du 12 octobre, et une déclaration faite pendant le redressement vaut pour la suite de la même procédure. Nous avons développé ce point, avec ses nuances, dans notre article sur la conversion du redressement en liquidation et la question de la redéclaration.
Sur la forme, l’annonce du BODACC indique que les déclarations sont adressées au mandataire judiciaire ou par le portail électronique prévu par le code de commerce. L’article L. 814-13 du code de commerce prévoit que les mandataires de justice procèdent par voie électronique lorsque les destinataires y ont consenti, au moyen du portail mis à leur disposition par leur conseil national. À deux jours de l’échéance, l’essentiel est de pouvoir prouver la date d’envoi et le contenu de la déclaration ; les avantages et les pièges de chaque mode d’envoi sont détaillés dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par lettre recommandée.
Après le 16 octobre, il restera le relevé de forclusion, à des conditions strictes. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le créancier défaillant n’est relevé de la forclusion que s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit, ici, jusqu’au 16 février 2027, sauf l’exception du créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur. La cour d’appel de Montpellier a rejeté le 29 septembre 2026 une demande présentée hors délai, en jugeant que l’argument tiré d’une omission sur la liste était sans effet sur ce délai, « l’omission de la liste des créanciers étant inopérant à l’égard de l’application du délai de six mois précité » (CA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 25/05986).
Reste la question du résultat. L’article L. 641-4 du code de commerce prévoit qu’« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf action contre les dirigeants pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Paris a précisé que « la décision de procéder ou non à la vérification des créances chirographaires appartient non au liquidateur judiciaire mais au juge commissaire » (CA Paris, 6 octobre 2022, n° 22/03509). Selon Societe.tech, la plateforme affichait un passif déclaré de 4,56 millions d’euros, auquel pourraient s’ajouter deux millions d’euros de dettes, pour un chiffre d’affaires de 4,08 millions d’euros en 2025 : la perspective d’un dividende pour les créanciers ordinaires est donc incertaine, et aucune personne ne peut vous garantir un remboursement contre paiement. Les sollicitations de prétendus liquidateurs ou cabinets de récupération se multiplient dans ce type de dossier ; notre article sur les faux liquidateurs et les faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds recense les signaux d’alerte.
II. Gestion extinctive : les décisions qui attendent les obligataires et les actionnaires des TUDI HOLDING
A. Obligataires : remplacer Tudigo comme représentant de la masse, et examiner les frais avant de voter
La procédure de gestion extinctive publiée par Tudigo range la liquidation judiciaire parmi les cas de défaut qui déclenchent le dispositif. Elle annonce un calendrier indicatif : au jour J, une annonce formelle par courriel suivie d’une visioconférence avec les investisseurs ; deux à quatre jours plus tard, l’envoi d’un mémorandum, la notification à Lemonway du passage en gestion extinctive et l’envoi des convocations ou des consultations écrites ; trois semaines après l’annonce, la consultation des investisseurs sur la nomination des nouveaux représentants et, le cas échéant, sur le paiement d’avances de frais ; dans les semaines suivantes, la collecte de ces frais, le basculement vers les outils des prestataires et la fermeture progressive de l’accès public à la plateforme. Avant cette fermeture, sauvegardez vos bulletins de souscription, attestations, échéanciers et relevés.
Pour les offres obligataires, Tudigo exerce les fonctions de représentant de la masse, et sa procédure prévoit de proposer Covalt pour la remplacer. Le droit commun encadre ce remplacement. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». L’article L. 228-51 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé ». L’article L. 228-50 du code de commerce ajoute que « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». Enfin, l’article R. 228-60 du code de commerce attribue cette désignation au président du tribunal judiciaire statuant en référé, et précise que les fonctions des représentants ainsi désignés « prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires ».
La procédure de Tudigo prévoit aussi l’échec du vote. Si les obligataires d’une émission ne valident pas la nomination de Covalt, la plateforme ne démissionnerait pas automatiquement : un représentant volontaire serait recherché parmi les investisseurs avant une nouvelle consultation, et Tudigo ne serait libre de démissionner qu’à défaut de remplaçant. Le risque concret est celui d’une masse sans représentant actif au moment où un émetteur cesse de payer, alors que, selon la communication du 14 août 2026, les poursuites contre les émetteurs ou leurs garants relevaient jusqu’ici du représentant de la masse sous le contrôle de l’administrateur.
Le juge des référés de Paris a déjà répondu à une situation voisine. Des obligataires d’une émission souscrite par l’intermédiaire d’une autre plateforme de financement immobilier demandaient la désignation d’un représentant de la masse ; le juge a relevé qu’à l’assemblée convoquée par l’émetteur, « il ressort des débats que le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu être désigné », retenu l’urgence tenant à la liquidation judiciaire de l’opérateur du programme, et désigné un représentant aux frais de l’émetteur (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58624). Si les consultations organisées après la liquidation de Tudigo n’aboutissent pas et qu’un émetteur est en défaut, tout obligataire peut donc saisir le président du tribunal judiciaire en référé.
Reste la question des frais, qui sera posée au même moment. Le barème publié par Tudigo, présenté comme indicatif et susceptible d’évolution, prévoit au profit de Capsens 2 % TTC des sommes collectées auprès des investisseurs pour financer les prestations de 1563 et de Covalt, et 1,8 % TTC de tous les flux reversés aux investisseurs ; au profit de 1563, 6 000 euros hors taxes par an et par emprunt en cours, prélevés sur les remboursements, et, pour les emprunts en contentieux, 3 000 euros hors taxes à la prise en charge, financés par une collecte auprès des investisseurs, puis 10 000 euros hors taxes par an ; au profit de Covalt, 4 000 euros hors taxes par an pour un emprunt en cours de remboursement, et 3 000 euros hors taxes à la prise en charge puis 3 000 euros hors taxes par semestre en contentieux. Selon ce document, la réussite de la collecte conditionne la prise en charge des dossiers en contentieux.
La loi fixe des limites que le vote ne peut pas franchir. L’article L. 228-68 du code de commerce dispose que « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse ». L’article L. 228-71 du code de commerce met à la charge de la société émettrice les frais de convocation et de tenue des assemblées ainsi que ceux de la désignation judiciaire en urgence, et ne permet de retenir sur les intérêts les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée que dans une limite précise : ces retenues « ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel ». Avant de voter, comparez donc le montant annoncé avec les intérêts réellement attendus de chaque émission, et demandez comment ce plafond est respecté. Notre analyse du 2 octobre 2026 sur le plan de continuité de Tudigo et les prélèvements permis sur vos remboursements détaille ces règles émission par émission.
B. Actionnaires d’une TUDI HOLDING : qui préside votre véhicule, et comment le faire fonctionner ou le dissoudre
Les annonces du BODACC donnent la mesure du sujet. Nous y avons recensé 160 sociétés par actions simplifiées dénommées TUDI HOLDING suivies d’un numéro compris entre 1 et 178, immatriculées entre 2020 et 2025, dont 159 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, avec pour objet l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession de valeurs mobilières. Les premiers avis de création désignent la plateforme comme présidente sous son ancien nom, Bulb in Town, comme pour TUDI HOLDING 1 en mai 2021. En novembre et décembre 2025, plusieurs avis de modification ont désigné Tudigo comme présidente, par exemple pour TUDI HOLDING 17, domiciliée à la même adresse que la plateforme. D’autres véhicules ont été dissous avec Tudigo pour liquidateur amiable, comme TUDI HOLDING 164, dont la dissolution a été publiée le 31 mai 2026, ou TUDI HOLDING 41, dissoute puis radiée en juillet 2026. Ces annonces ne permettent pas de connaître avec certitude le président actuel de chaque véhicule : vérifiez l’extrait d’immatriculation et les statuts du vôtre.
La procédure de gestion extinctive organise la suite pour ces véhicules. Les mandataires sociaux en fonction pourront démissionner, avec un préavis de trois mois sauf décision contraire des actionnaires ; 1563 serait proposée comme nouveau représentant légal, sous réserve de la validation des actionnaires de chaque véhicule ; à défaut, un mandataire volontaire serait recherché parmi les investisseurs ; et si personne n’est nommé, le poste deviendrait vacant au terme du préavis. Le coût annoncé est de 8 400 euros TTC par année commencée et par véhicule au profit de 1563, financés par une collecte puis par des appels de fonds annuels, auxquels s’ajoutent, au profit de Capsens, 2 % TTC des sommes collectées pour financer 1563 et 1,8 % TTC des flux reversés aux investisseurs.
Le droit des sociétés laisse la main aux statuts et aux associés. Selon l’article L. 227-6 du code de commerce, « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts », et l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts pour déterminer les décisions prises collectivement par les associés. Surtout, l’article 1836 du code civil pose que « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Aucune décision collective ne peut donc obliger un actionnaire à financer les honoraires annuels du nouveau gestionnaire : sa participation à la collecte reste un choix. Ce choix se raisonne en chiffres. Pour un véhicule de cent actionnaires qui paieraient tous, 8 400 euros représentent 84 euros par personne et par an ; si une minorité seulement contribue, la charge par payeur augmente d’autant, alors même que la participation détenue peut ne plus rien valoir si la société financée est elle-même en procédure.
Le scénario le plus délicat est celui de la vacance. Un véhicule sans président ne peut plus convoquer d’assemblée, déposer ses comptes ni répondre aux sollicitations de la société financée. La jurisprudence des référés offre une issue. Le président du tribunal de commerce de Toulon a jugé, à propos d’une société par actions simplifiée privée de président, que la vacance prolongée de la présidence la privait de tout représentant légal, « rendant impossible toute convocation régulière d’assemblée générale et toute gestion sociale normale », et que cette vacance « constitue un trouble manifestement illicite au bon fonctionnement de la personne morale » ; il a désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée pour nommer un nouveau président (TC Toulon, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00011). Le fondement est l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La juridiction bordelaise connaît ce mécanisme dans l’environnement même de Tudigo. Par une ordonnance de référé du 4 novembre 2025, son président a désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée des associés de la holding qui détient, selon l’ordonnance, 70 % du capital de Tudigo, après avoir constaté que la mésentente entre ses dirigeants était de nature à nuire aux intérêts de la société « et d’empêcher toute convocation d’une assemblée générale et par voie de conséquence, toute prise de décision collective des associés » (TC Bordeaux, réf., 4 novembre 2025, n° 2025R01172). Les actionnaires d’un véhicule bloqué peuvent donc, en se regroupant, demander une mesure comparable, en vérifiant au préalable les seuils et les conditions que leurs statuts fixent pour obtenir la convocation d’une assemblée.
Les véhicules présidés par Tudigo elle-même posent une question supplémentaire. L’article L. 641-9 du code de commerce confie au liquidateur l’exercice des droits et actions de Tudigo concernant son patrimoine, mais précise aussi que le débiteur accomplit les actes qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, et que, pour une personne morale, un mandataire peut être désigné « en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ». Faute de texte propre aux mandats sociaux exercés par une société liquidée, il pourrait être incertain de savoir qui agit, au nom de Tudigo, en qualité de présidente de tel véhicule. Les actionnaires concernés ont intérêt à poser la question par écrit au liquidateur dès la publication du jugement, et, en cas de blocage, à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour leur véhicule. La même difficulté vaut pour une éventuelle créance d’un véhicule contre Tudigo, qu’une présidente placée de l’autre côté ne paraît guère en mesure de déclarer.
Pour les véhicules déjà dissous dont Tudigo est la liquidatrice amiable, l’article 1844-8 du code civil prévoit que le liquidateur est nommé conformément aux statuts, à défaut par les associés, à défaut par décision de justice, et qu’il « peut être révoqué dans les mêmes conditions ». Le même article maintient la personnalité morale pour les besoins de la liquidation et ajoute que « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal ». Les actionnaires de TUDI HOLDING 164, par exemple, peuvent donc faire constater l’empêchement de leur liquidateur et pourvoir à son remplacement selon ces règles.
Lorsque la société financée est en liquidation judiciaire ou que la participation ne vaut plus rien, la dissolution du véhicule peut être la solution la plus économique. L’article 1844-7 du code civil prévoit la dissolution anticipée décidée par les associés, la dissolution judiciaire pour justes motifs, notamment en cas de mésentente paralysant le fonctionnement de la société, et la fin de la société par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Nous avons décrit ces étapes, la liquidation amiable et le constat de la perte à partir de cas réels, dans nos analyses sur la dissolution des véhicules WiCAP de WiSEED et sur les douze holdings Sowefunded dissoutes. Pour l’imputation fiscale des pertes, qui suppose de dater correctement l’événement, notre article sur les pertes déductibles en cas de faillite d’une plateforme ou d’un projet fait le point, et celui sur les titres de financement participatif logés dans un PEA ou un PEA-PME traite le cas particulier de ces enveloppes. Pour une vue d’ensemble des procédures, de la déclaration de créance et du rôle des organes, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance rappelle les principes.
Conclusion
La liquidation judiciaire de Tudigo, prononcée le 12 octobre 2026 selon Les Echos et encore en attente de publication au BODACC, ne fait pas disparaître les placements des investisseurs : les obligations restent des créances contre les émetteurs, les actions logées dans les TUDI HOLDING restent des droits dans ces véhicules, et les fonds en attente sont, selon la plateforme, tenus chez Lemonway sur des comptes ségrégués. Elle change en revanche les interlocuteurs et oblige à décider vite.
Quatre réflexes s’imposent. Sauvegarder dès maintenant tous les documents accessibles en ligne et identifier, pour chaque placement, l’émetteur ou le numéro de la TUDI HOLDING concernée. Déclarer avant le vendredi 16 octobre 2026 à minuit toute créance personnelle contre la plateforme, ou avant le 16 décembre 2026 si vous demeurez hors de France métropolitaine, sans attendre de nouveau délai. Lire attentivement les convocations de la gestion extinctive et confronter les frais annoncés aux plafonds légaux avant de voter. Enfin, pour les véhicules sans président ou présidés par Tudigo, s’organiser entre actionnaires et, si nécessaire, demander au juge des référés la désignation d’un mandataire ad hoc.
Ces analyses restent générales. Aucune décision publiée n’établit à ce jour de faute de la plateforme, de ses dirigeants ou des prestataires de la gestion extinctive ; le contenu exact du jugement du 12 octobre 2026, les contrats d’émission et les statuts de chaque véhicule peuvent conduire à des réponses différentes, et seul le juge tranche.