Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Duralex reprise le 14 octobre 2026 : ce que la cession change pour les distributeurs et les clients professionnels

Le tribunal de commerce d’Orléans a décidé mercredi 14 octobre 2026 la cession de la verrerie Duralex à Tomé, la holding de l’entrepreneur Cédric Meston, préférée à l’offre du groupe de fonderies Carlesimo, quatre mois après le placement en redressement judiciaire de l’entreprise — le cinquième en vingt ans — et deux ans après sa reprise en coopérative par ses salariés, selon Le Monde. Seuls 155 des 220 salariés conserveront leur emploi. Cédric Meston a salué auprès du Monde le choix du tribunal, en se disant honoré et en affichant sa volonté de faire perdurer l’activité et d’éviter une réaction en chaîne sur les partenaires industriels. Ce sont précisément ces partenaires — distributeurs, grossistes, restaurateurs et collectivités qui s’équipent de ses verres, fournisseurs de matières et de services — qui doivent maintenant décider.

La réponse tient en quatre gestes. Les commandes et les contrats en cours n’ont pas été effacés par l’ouverture de la procédure : le tribunal détermine ceux qui sont cédés au repreneur, et ils s’exécutent aux conditions du jour de l’ouverture. Les sommes dues avant le jugement d’ouverture ne se recouvrent pas par pression sur le repreneur : elles se déclarent au passif, dans les délais. Les marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiquées si elles se retrouvent en nature. Et les garanties commerciales, les exclusivités territoriales et les volumes promis se relisent à l’aune du plan arrêté, pas des habitudes d’avant.

Trois réserves commandent toute la lecture. D’abord, à la date de rédaction, le contenu détaillé du plan arrêté par le tribunal — la liste exacte des contrats cédés, le périmètre des actifs repris, le traitement des créances — n’est connu que par ce que la presse en relate : aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, et les qualifications juridiques évoquées ici sont des hypothèses de travail, pas des constats. Ensuite, les contrats signés — conditions générales de vente, contrats de distribution, bons de commande acceptés, clauses de réserve de propriété — priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des preuves effectivement rapportées, dira qui doit quoi à qui. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les commandes et les contrats en cours : ce que l’ouverture n’a pas effacé

Quand un fournisseur est placé en redressement judiciaire, le premier réflexe de ses clients professionnels est souvent de considérer que tout s’arrête : les commandes passées seraient perdues, les acomptes versés envolés, les contrats de distribution caducs. Le droit des procédures collectives dit l’inverse. L’ouverture fige le passif antérieur, mais elle ne résilie pas les contrats en cours ; elle organise leur poursuite ou leur fin selon des règles précises, et c’est dans ces règles que se jouent les premières décisions des distributeurs et des clients.

A. Le contrat en cours survit à l’ouverture de la procédure

La règle de départ est posée par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, la clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement du fournisseur est privée d’effet, et le simple fait du jugement d’ouverture ne met fin à rien. Le texte ajoute l’obligation symétrique qui en découle : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le distributeur qui a passé commande avant l’ouverture ne peut donc pas refuser d’exécuter sa part — prendre livraison et payer le prix des livraisons postérieures — au motif que le fournisseur lui devrait encore des avoirs, des ristournes ou des livraisons antérieures. Le texte est explicite sur le sort de ces arriérés : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »

La Cour de cassation a donné à cette mécanique toute sa portée pratique dans un arrêt du 19 avril 2023, rendu dans un litige de coproduction audiovisuelle mais dont le motif vaut pour tout contrat en cours : « Il résulte de ce texte que la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2023, n° 21-21.692). Dans cette affaire, le cocontractant voulait opposer la résiliation de plein droit au motif qu’une dette contractuelle antérieure n’avait pas été réglée : la Cour a cassé, parce que cette dette, née avant l’ouverture et non échue pendant la période d’observation, ne pouvait être payée et ne donnait droit qu’à déclaration. Pour un distributeur, la leçon est directe : les factures impayées d’avant l’ouverture ne sont pas un moyen de pression sur la poursuite des livraisons, ce sont des créances à déclarer ; et inversement, les livraisons reçues après l’ouverture se paient normalement, au risque sinon de voir le contrat résilié à ses torts.

Reste à savoir ce qu’est un contrat en cours, car tout bon de commande ou tout accord-cadre n’en est pas un. La Cour de cassation retient une conception large, favorable à la poursuite de l’activité. Le 2 novembre 2016, elle a jugé à propos de réservations de vins vendus en primeur, assorties d’acomptes, que la cour d’appel aurait dû qualifier l’accord de contrat de vente en cours : « la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, de sorte qu’ayant constaté l’existence, avant l’ouverture du redressement judiciaire […], d’un accord de réservation portant sur la livraison de vins futurs, elle devait le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016, n° 14-29.541). Transposée aux relations entre un fabricant et ses distributeurs, cette solution signifie que les commandes fermes acceptées avant l’ouverture — quantités, références, prix fixés, acompte versé — constituent très plausiblement des contrats en cours, même si la livraison n’est pas encore intervenue. Le client professionnel a donc intérêt à inventorier sans attendre : bons de commande acceptés, acomptes versés avec leurs dates, calendriers de livraison convenus, pénalités de retard stipulées. Cet inventaire est la pièce maîtresse de tout le raisonnement qui suit, car c’est sur lui que l’administrateur, puis le tribunal, se prononceront.

Une erreur fréquente doit être signalée à ce stade : croire que le silence vaut poursuite. Pendant la période d’observation, c’est l’administrateur qui a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise. Le distributeur qui continue à passer des ordres sans savoir si l’administrateur a opté pour la continuation s’expose à livrer des acomptes dans le vide ou, à l’inverse, à refuser des livraisons qu’il devra finalement payer. La bonne pratique consiste à écrire : demander à l’administrateur sa position sur chaque contrat significatif, par écrit, et conserver la preuve de la demande. C’est cette mécanique de la mise en demeure qui fait l’objet du développement suivant.

B. Mettre l’administrateur face à ses responsabilités : la mise en demeure de prendre parti

Le cocontractant n’est pas condamné à attendre. L’article L. 622-13 organise sa porte de sortie : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure doit être adressée à l’administrateur — pas au dirigeant, pas au mandataire judiciaire — et le délai d’un mois court à compter de sa réception. Avant son expiration, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Concrètement, le distributeur qui a versé un acompte important sur une commande non livrée, ou qui dépend du fournisseur pour honorer ses propres clients, a intérêt à mettre en demeure tôt : soit l’administrateur opte pour la continuation et la commande sera exécutée — les sommes dues pour la période postérieure bénéficiant alors du régime des créances postérieures, dont l’article L. 622-17 du code de commerce dispose qu’elles « sont payées à leur échéance » lorsqu’elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur — soit le silence fait naître la résiliation de plein droit et ouvre la voie aux dommages-intérêts.

Car la résiliation n’est pas sans contrepartie. Le même article dispose : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le préjudice du distributeur — surcoût de réapprovisionnement auprès d’un autre fabricant, marge perdue sur les ventes promises à ses propres clients, pénalités qu’il aura lui-même versées en aval — ne se paie donc pas comptant : il s’évalue, se chiffre pièces à l’appui, et se déclare au passif comme une créance antérieure. C’est une créance chirographaire, sauf sûreté, qui suivra le sort du plan : autant dire qu’elle ne sera que partiellement recouvrée dans la plupart des cas, et que la vraie protection du distributeur réside moins dans cette indemnisation que dans la rapidité de sa réorganisation.

La jurisprudence rappelle d’ailleurs que l’administrateur qui exige la continuation engage sa vigilance. La cour d’appel de Grenoble, le 3 juillet 2025 (RG n° 23/03739), a infirmé en partie un jugement qui avait condamné un administrateur judiciaire à réparer l’entier préjudice d’un prestataire dont il avait poursuivi le contrat avant de laisser des factures postérieures impayées : statuant à nouveau, elle a condamné l’administrateur à verser 77 664,75 euros au titre du préjudice de perte de chance. L’affaire illustre que la continuation n’est pas une formalité, a eu à connaître du cas d’un prestataire dont l’administrateur avait indiqué poursuivre le contrat, avant que des factures postérieures restées impayées conduisent le cocontractant à rechercher la responsabilité personnelle de l’administrateur : l’affaire illustre que la continuation n’est pas une formalité — l’administrateur doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires, comme l’exige le II de l’article L. 622-13. Pour le distributeur, l’enseignement est symétrique : quand la continuation est décidée, exiger des garanties d’exécution — échéancier écrit, paiement d’avance des nouvelles livraisons contre sûretés, clause de sortie — n’est pas de la défiance, c’est de la gestion. Et quand la trésorerie de la procédure se tend, c’est le premier qui aura sécurisé ses flux qui traversera la période d’observation sans y laisser sa marge.

II. Le plan de cession : ce qui suit l’activité et ce qui reste au passif

Le jugement qui arrête le plan de cession change la donne : il désigne ce que le repreneur prend et, par différence, ce qui reste dans le périmètre de la procédure. Pour les partenaires, c’est le second acte de la crise, celui où les questions de preuve — déclarer, revendiquer, faire valoir ses observations — deviennent urgentes, parce que les délais courent et que le plan, une fois arrêté, s’impose.

A. Contrats cédés, créances à déclarer, stocks à revendiquer

Premier point : le tribunal choisit les contrats qui suivent l’activité. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Les cocontractants ne sont donc pas spectateurs : ils peuvent transmettre leurs observations sur les contrats dont ils demandent la cession ou, au contraire, dont ils souhaitent être libérés. Puis le jugement emporte cession : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », y compris après une éventuelle location-gérance prévue à l’article L. 642-13 du même code Et les contrats cèdent aux conditions d’origine : « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Pour un distributeur lié par un contrat-cadre de fourniture, cela signifie que le repreneur prend en principe le contrat tel qu’il existait à l’ouverture — tarifs, volumes, exclusivité — sauf renégociation acceptée. Le texte ménage une issue au cocontractant dont le contrat n’a pas été cédé : il peut demander au juge-commissaire d’en prononcer la résiliation si le liquidateur n’en demande pas la poursuite. D’où l’importance, encore une fois, de l’écrit : transmettre ses observations avant l’arrêté du plan, puis, après le jugement, vérifier si chacun de ses contrats figure parmi les contrats cédés.

Deuxième point : les créances antérieures se déclarent, vite et bien. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Avoirs non réglés, ristournes de fin d’année, pénalités contractuelles, acomptes versés sur des commandes qui ne seront jamais livrées : tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture entre dans cette déclaration. Le formalisme est volontairement léger, et la jurisprudence l’a encore assoupli : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/01347, rappelant le principe posé par la Cour de cassation le 10 mars 2021, n° 19-22385). Concrètement, une déclaration envoyée par un comptable, un préposé ou un mandataire peut être ratifiée ensuite, y compris par conclusions, et l’envoi par courriel à l’adresse indiquée par le mandataire n’est pas en soi une cause d’irrégularité. Mais souplesse n’est pas laxisme : l’évaluation doit être sincère — les créances non encore définitivement fixées se déclarent sur la base d’une évaluation — et le défaut de déclaration dans les délais expose à la forclusion, dont le relevé reste une procédure incertaine. Le fournisseur comme le client doivent donc déclarer large et tôt, puis ajuster.

Troisième point : les stocks se revendiquent, à condition d’avoir prévu l’écrit. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et le texte précise l’exigence de preuve : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Deux conditions cumulatives, donc : un écrit convenu au plus tard à la livraison, et des biens retrouvés en nature — identifiables, non revendus, non incorporés à d’autres produits. La cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025 (RG n° 23/03750), l’a illustré dans l’affaire de la liquidation d’un distributeur de fournitures de bureau : le fournisseur international invoquait ses conditions générales de vente interentreprises incluant une clause de réserve de propriété pour revendiquer des marchandises, s’était heurté au refus de l’administrateur puis du juge-commissaire, et a été débouté — la cour confirmant le rejet de la revendication. La leçon pour tout fournisseur livrant un fabricant ou un distributeur en difficulté vaut bien avant la crise : la clause doit être acceptée par écrit — pas seulement imprimée au dos d’une facture — et les livraisons doivent rester traçables, lot par lot, pour pouvoir démontrer qu’elles se retrouvent en nature. Faute de quoi, le stock livré entre dans le gage commun des créanciers et le fournisseur retombe au rang de déclarant ordinaire. À noter enfin que le paiement immédiat du prix, sur décision du juge-commissaire, fait échec à la revendication : le fournisseur doit donc agir vite, dès l’ouverture, avant que les stocks ne soient réalisés.

B. Garanties, réseau de distribution et réorganisation du repreneur

Le plan de cession ne règle pas tout : il reste les garanties dues aux clients finals, le sort du réseau de distribution et la réorganisation que le repreneur ne manquera pas de conduire — ici, une restructuration de l’outil industriel annoncée publiquement, avec un effectif repris inférieur à l’effectif total. Trois chantiers pour les partenaires.

D’abord, les garanties. Quand un restaurateur, un hôtelier ou une collectivité a équipé ses salles de verres ou de vaisselle achetés auprès d’un distributeur, et que des défauts apparaissent après la cession, la question est de savoir qui répond : le fabricant cédé, le repreneur ou le vendeur. Le principe est que le cessionnaire ne prend que ce que le plan lui attribue — les contrats cédés en application de l’article L. 642-7 — tandis que le passif antérieur, y compris les obligations de garantie nées de ventes antérieures à l’ouverture, reste en principe dans la procédure et se traite par déclaration. Le distributeur qui a vendu la marchandise, lui, reste tenu envers son propre client des garanties légales attachées à la vente, sans pouvoir s’en exonérer par la défaillance de son fournisseur : c’est à lui, ensuite, de se retourner — par déclaration au passif ou contre le repreneur pour les contrats cédés — pour le coût des remplacements et des avoirs consentis. D’où une règle d’or : provisionner le coût des garanties déjà engagées, chiffrer les retours en cours, et déclarer ces montants au passif plutôt que d’attendre que le contentieux avec les clients finals s’envenime. Le distributeur qui honore ses propres clients préserve son fonds de commerce ; celui qui les renvoie vers un fabricant en procédure les perd deux fois.

Ensuite, le réseau de distribution face au repreneur. Les contrats de distribution sélective ou exclusive, les objectifs de volume, les remises de fin d’année et les budgets de coopération commerciale ont été négociés avec l’ancien exploitant ; le repreneur peut souhaiter les renégocier, recentrer la gamme ou changer de circuit. Si son contrat a été cédé, le distributeur exécute aux conditions du jour de l’ouverture, mais rien ne l’empêche — ni n’empêche le repreneur — de proposer un avenant. La vigilance porte alors sur trois clauses : la durée et le préavis de résiliation, l’exclusivité territoriale — qui peut devenir un carcan si le repreneur réduit ses livraisons — et les minima d’achat, qui peuvent devenir intenables si la production redémarre lentement. Accepter un avenant qui réduit les volumes sans contrepartie, ou qui transforme une exclusivité en simple référencement, mérite un examen attentif : ces concessions, une fois signées, ne se reprennent pas. À l’inverse, le distributeur qui souhaite sortir du réseau doit respecter le préavis contractuel et, à défaut de préavis suffisant, s’expose lui-même à une action en rupture brutale.

Car la rupture brutale joue dans les deux sens, et c’est le dernier chantier. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le distributeur qui, à l’annonce de la procédure, coupe ses commandes du jour au lendemain pour se réapprovisionner ailleurs commet potentiellement une rupture brutale à l’égard du fournisseur en procédure — même si, en pratique, l’action sera exercée par les organes de la procédure et se heurtera à leurs propres difficultés. Plus sensible est la situation inverse : le repreneur qui réorganise son réseau, déréférence des distributeurs historiques ou réduit substantiellement les volumes confiés doit respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation ; à défaut, il engage sa responsabilité, et le préjudice — perte de marge, licenciements, investissements devenus sans objet — se chiffre sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé. Le texte plafonne utilement le débat : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois, c’est à la fois un plafond de sécurité et un repère de négociation : le distributeur historique d’un fabricant repris depuis dix ou quinze ans ne se voit pas signifier une fin de relation en trois mois sans réparation. Pour les entreprises qui traversent ce type de crise de fournisseur, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser les contrats de distribution permet de calibrer le préavis, de chiffrer le préjudice et de choisir entre renégociation et contentieux.

En définitive, la cession d’un fournisseur n’est ni une catastrophe ni une page blanche : c’est un transfert encadré, où chaque acteur professionnel dispose d’outils — mise en demeure, observations sur les contrats cédés, déclaration au passif, revendication, préavis — à condition de les actionner dans les délais et par écrit. Ceux qui inventorient leurs commandes, déclarent leurs créances et relisent leurs clauses traversent la crise en conservant leurs marges et leurs clients ; ceux qui attendent que le repreneur vienne à eux découvrent que le plan, une fois arrêté, ne les a pas attendus. Dans toute situation comparable, la méthode reste la même : figer les preuves, écrire aux organes de la procédure, déclarer large et tôt, et ne signer d’avenant qu’après en avoir mesuré le coût sur toute la durée du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».