Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Duralex en redressement judiciaire : ce que la reprise validée le 14 octobre 2026 change pour les salariés, les clients et les créanciers

La verrerie Duralex, placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026 pour la cinquième fois en une vingtaine d’années, moins de deux ans après sa reprise par les salariés réunis en coopérative, a obtenu le 14 octobre 2026 la validation par le tribunal du projet de reprise porté par la holding Tomé de l’entrepreneur Cédric Meston, associé au milliardaire Xavier Niel via sa holding NJJ Capital, avec 155 emplois sauvés sur 220 sur le site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin et un plan de financement de 16 millions d’euros dont six millions d’euros de soutiens publics, selon Le Figaro avec AFP et BFM du 14 octobre 2026 ; une offre concurrente de l’industriel Carlesimo, d’un niveau financier équivalent, proposait de reprendre 129 salariés. À la date de rédaction, aucune fraude ni aucun manquement n’est établi par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le tribunal décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire puis reprise par un nouvel exploitant, trois publics se posent les mêmes questions : les salariés veulent savoir si leur contrat continue et qui paiera les sommes dues, les clients veulent savoir si leurs commandes seront livrées et leurs garanties honorées, les créanciers veulent savoir comment déclarer ce qui leur est dû et dans quels délais. Cet article explique, en termes généraux, comment le tribunal choisit entre les offres de reprise, ce que la cession transfère au repreneur et ce qui reste dans la procédure, puis quels recours concrets s’ouvrent aux salariés, aux clients et aux créanciers après la validation, avec les textes applicables et les délais à ne pas manquer.

I. Redressement judiciaire et reprise de l’entreprise : comment le tribunal choisit le repreneur

A. Cessation des paiements, période d’observation et offres de reprise : le chemin vers la cession

Le redressement judiciaire s’ouvre quand l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » (article L. 631-1 du code de commerce). La même disposition fixe la boussole de toute la procédure : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Ces trois objectifs expliquent pourquoi le tribunal, face à plusieurs offres de reprise, ne retient pas mécaniquement le prix le plus élevé : l’emploi durable et les garanties d’exécution pèsent autant que le montant proposé.

Après le jugement d’ouverture commence la période d’observation, pendant laquelle un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire sont désignés, l’inventaire est dressé et l’activité peut se poursuivre. C’est pendant cette période que les candidats à la reprise déposent leurs offres. Le mécanisme est encadré par l’article L. 642-2 du code de commerce : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Concrètement, tout candidat sérieux doit vérifier le délai fixé par le tribunal, adresser son offre aux bons destinataires et chiffrer ses engagements : nombre d’emplois repris, prix de cession, investissements financés, sort des contrats en cours. Une offre hors délai ou adressée au seul dirigeant, sans passer par les organes de la procédure, risque de ne pas être examinée.

Le choix entre les offres obéit à des critères légaux précis. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Trois enseignements pratiques découlent de ce texte. D’abord, le nombre d’emplois repris et leur pérennité forment le premier critère : dans le dossier qui fait l’actualité du 14 octobre 2026, l’offre retenue reprenait 155 des 220 emplois avec un plan de financement de 16 millions d’euros, contre 129 emplois pour l’offre concurrente d’un niveau financier équivalent, selon Le Figaro avec AFP. Ensuite, le paiement des créanciers s’apprécie à travers le prix offert et les apports finançant la poursuite de l’activité, y compris les soutiens publics lorsqu’ils existent. Enfin, les garanties d’exécution visent la solidité financière du candidat et la crédibilité de son projet industriel : références de reprises antérieures, fonds propres, engagements écrits sur les investissements et sur le maintien de l’activité.

Les salariés et leurs représentants ne sont pas spectateurs de cette phase. Le comité social et économique est entendu avant le choix, et les contrôleurs désignés parmi les créanciers donnent leur avis. Pour les salariés d’une entreprise en procédure collective, le réflexe utile consiste à suivre les audiences, à lire les offres communiquées et à vérifier que les engagements d’emploi sont écrits noir sur blanc dans le plan arrêté par le jugement, car seules les mentions du jugement et des actes de cession engagent le repreneur. Lorsque le redressement s’avère impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire et arrêter un plan de cession dans ce cadre, en application des règles de la période d’observation et des dispositions propres à la liquidation judiciaire. La finalité reste identique, et l’article L. 642-1 du code de commerce la résume : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Chaque jugement marquant de la procédure fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que tout intéressé peut consulter pour vérifier les délais qui lui sont opposables.

B. Emplois repris, créances et contrats en cours : ce que la cession transfère au repreneur

Le premier effet de la cession porte sur les contrats de travail. Le principe est celui du transfert automatique : l’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La Cour de cassation applique ce texte aux cessions arrêtées par le tribunal : « Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276, ECLI:FR:CCASS:2024:SO00117). Pour le salarié repris, cela signifie que son contrat continue avec le nouvel exploitant, avec son ancienneté, sa qualification et sa rémunération : aucun avenant de baisse de salaire ne peut lui être imposé sans son accord.

En revanche, les dettes salariales nées avant la cession ne suivent pas automatiquement le repreneur. L’article L. 1224-2 du code du travail précise : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. » Les salaires, primes et indemnités antérieurs au jugement d’ouverture doivent donc être déclarés au passif de la procédure et peuvent être avancés par le régime de garantie des salaires, au lieu d’être réclamés directement au repreneur. Le mandataire judiciaire établit à cet effet des relevés de créances salariales : l’article L. 625-1 du code de commerce dispose qu’« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’ article L. 143-11-7 du code du travail , les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. » Le salarié dont la créance n’y figure pas doit saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois, à peine de forclusion : vérifier son relevé dès sa publication au greffe est donc indispensable.

Le deuxième effet concerne les contrats en cours avec les clients et les fournisseurs. L’ouverture de la procédure ne résilie pas ces contrats à elle seule : l’article L. 622-13 du code de commerce énonce que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce principe de continuation s’applique également en redressement judiciaire, en vertu du renvoi opéré par l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend les articles L. 622-13 à L. 622-33 applicables à cette procédure. L’administrateur dispose seul de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour un client ayant passé commande avant le jugement, la conséquence est double : le contrat n’est pas anéanti par la procédure, mais sa poursuite dépend de la décision de l’administrateur puis de la reprise des engagements par le cessionnaire, d’où l’importance d’obtenir un écrit confirmant que la commande sera honorée et par qui.

Le troisième effet tient à l’interdiction de payer les dettes antérieures. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » La Cour de cassation en tire des conséquences strictes pour les créanciers : « Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00103). Autrement dit, un créancier ne peut pas se faire payer en marge de la procédure, même s’il dispose d’un moyen de pression : il doit déclarer sa créance au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce l’impose en ces termes : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à compter de cette notification. Pour un fournisseur ou un client ayant versé un acompte, déclarer vite et avec les justificatifs complets conditionne tout le reste.

II. Salarié, client ou créancier d’une entreprise reprise : quels sont vos recours après la validation du tribunal

A. Salariés repris ou non repris : transfert du contrat de travail, licenciements et garantie des salaires

Le salarié dont l’emploi figure dans le périmètre cédé devient automatiquement salarié du repreneur, sans période d’essai nouvelle et sans perte d’ancienneté. Les vérifications à opérer dans les semaines qui suivent sont concrètes : exiger le bulletin de paie au nom du nouvel employeur, contrôler que la qualification, l’ancienneté et la rémunération y figurent sans modification, conserver une copie du jugement arrêtant le plan et de tout document précisant le périmètre des emplois repris. Si le repreneur tente de modifier la rémunération, le lieu de travail ou les fonctions, ces changements relèvent du droit commun de la modification du contrat : l’accord écrit du salarié est requis pour tout changement d’un élément essentiel, et un refus ne peut pas justifier à lui seul une rupture. En cas de désaccord persistant, la contestation se porte devant le conseil de prud’hommes, avec le contrat initial, les bulletins antérieurs et postérieurs à la cession et les écrits échangés avec le nouvel employeur.

Le salarié dont le poste n’est pas repris fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la procédure collective. Ce licenciement reste un licenciement pour motif économique, soumis à l’exigence de reclassement : l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et compatibles avec les compétences du salarié. Les lettres de licenciement, les offres reçues et les réponses apportées forment le dossier de contestation éventuelle. Les délais de contestation devant le juge prud’homal sont courts : agir vite, avec un dossier complet, préserve les droits à rappel d’indemnités.

Les sommes dues aux salariés non repris, comme aux salariés repris pour la période antérieure, suivent la voie des relevés de créances salariales et de la garantie des salaires. Le réflexe consiste à vérifier ligne par ligne le relevé établi par le mandataire : salaires, heures supplémentaires, primes, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement. Toute omission doit être signalée immédiatement, et à défaut de correction, le salarié saisit le conseil de prud’hommes dans le délai de deux mois rappelé plus haut. Les avances versées par le régime de garantie permettent généralement de percevoir rapidement les sommes les moins contestées, tandis que les montants litigieux suivent le sort de la vérification du passif. Conserver les contrats, les bulletins des douze derniers mois, les relevés d’heures et toute preuve des primes dues accélère chaque étape.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis. Le salarié d’une entreprise dont le siège parisien relève du tribunal de commerce de Paris vérifiera la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et les mentions du greffe sur les délais de déclaration et les relevés. La contestation d’un relevé incomplet ou d’un licenciement se porte devant le conseil de prud’hommes de Paris, avec un dossier chiffré et daté : contrat, bulletins, relevé du mandataire, lettres de licenciement et offres de reclassement. Les délais parisiens d’audiencement imposent d’anticiper : constituer le dossier dès la notification, demander un décompte écrit au mandataire et ne jamais laisser passer le délai de deux mois de forclusion prud’homale. Les pièces à préparer tiennent en une liste courte : pièce d’identité, contrat et avenants, douze bulletins de paie, solde de tout compte s’il existe, relevé du mandataire et courriers échangés depuis l’ouverture.

B. Clients et créanciers : commandes en cours, garanties des produits et déclaration des créances au passif

Le client ayant commandé et parfois déjà payé avant le jugement d’ouverture se trouve dans la position d’un créancier pour les sommes versées et d’un cocontractant pour la livraison attendue. La première vérification porte sur le sort de son contrat : l’administrateur a-t-il exigé sa poursuite, et le plan de cession prévoit-il la reprise des commandes en cours par le nouvel exploitant. Quand la poursuite est confirmée par écrit, le client peut exiger la livraison conformément à la commande. Quand elle ne l’est pas, le client doit déclarer au passif les acomptes versés et le préjudice de la non-livraison, avec la commande, la preuve du paiement et les échanges sur les délais. Payer un nouveau prix au repreneur pour obtenir la livraison sans avoir déclaré l’ancien paiement expose à payer deux fois : l’ordre logique consiste à déclarer d’abord, puis à négocier par écrit toute nouvelle commande.

La question des garanties attachées aux produits déjà vendus mérite la même vigilance. La garantie légale et les garanties commerciales souscrites avant la procédure n’obligent le repreneur que si le plan de cession ou un engagement exprès les met à sa charge. Le client qui constate un défaut sur un produit acheté avant l’ouverture doit donc vérifier qui répond désormais du service après-vente : conserver la facture, la garantie écrite, les constats du défaut avec photographies et dates, puis adresser une réclamation écrite au bon destinataire. Si le repreneur décline toute prise en charge et que le vendeur d’origine est en liquidation, la créance de garantie se déclare au passif comme les autres créances antérieures. Pour les achats effectués après la reprise, le nouvel exploitant répond dans les conditions ordinaires : exiger une facture à son nom et une garantie écrite ferme toute discussion ultérieure sur l’identité du débiteur de la garantie.

Le créancier fournisseur ou prestataire suit une feuille de route stricte. D’abord, déclarer la créance au mandataire judiciaire dans le délai légal à compter de la publication du jugement, avec le contrat, les bons de commande, les bons de livraison et les factures impayées. Les créanciers munis d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié reçoivent un avertissement personnel qui fait courir leur délai : ne pas attendre une relance et vérifier l’adresse connue du mandataire évite la forclusion. Ensuite, répondre aux demandes de justification du mandataire et suivre la vérification du passif : admission, rejet partiel ou contestation. En cas de rejet, la contestation se porte devant le juge-commissaire puis, selon les cas, devant le tribunal. Le relevé de forclusion reste possible sous conditions strictes, mais il ne doit jamais être calculé comme une stratégie : déclarer dans le délai initial demeure la seule conduite sûre. Enfin, pour toute livraison postérieure au jugement effectuée à la demande de l’administrateur, exiger le paiement comptant et le mentionner sur la facture, puisque ces créances postérieures utiles à la procédure bénéficient d’un régime de paiement prioritaire distinct des créances antérieures.

À Paris et en Île-de-France, les créanciers d’une entreprise dont le siège relève du tribunal de commerce de Paris gagnent à consulter sans tarder le greffe et la publicité au Bulletin officiel pour relever le mandataire désigné, l’adresse de déclaration et les délais applicables. Les sûretés inscrites se vérifient par les registres de publicité légale, et les contrats publiés doivent être rapprochés de l’avertissement personnel reçu. Les entreprises franciliennes qui continuent à travailler avec l’entreprise reprise ont intérêt à rouvrir un compte client distinct au nom du nouvel exploitant, avec des conditions écrites de paiement comptant, plutôt que de laisser courir l’ancien encours : cette séparation comptable et contractuelle évite que des livraisons nouvelles ne se perdent dans le passif antérieur. Les points d’attention du ressort tiennent à la rapidité : délais de déclaration, audience de vérification du passif et forclusion ne pardonnent pas l’attente.

Conclusion

La reprise d’une entreprise en procédure collective repose sur un enchaînement lisible : constat de la cessation des paiements, période d’observation, offres examinées au regard de l’emploi durable, du paiement des créanciers et des garanties d’exécution, puis transfert des contrats de travail en cours, continuation décidée des contrats utiles et déclaration au passif de tout ce qui est né avant le jugement. Pour un salarié, la méthode consiste à vérifier son relevé de créances, à contrôler son transfert ou à contester son licenciement avec les offres de reclassement écrites. Pour un client, elle consiste à obtenir par écrit la reprise de sa commande ou à déclarer ses acomptes, puis à identifier le débiteur exact de chaque garantie. Pour un créancier, elle consiste à déclarer vite avec des justificatifs complets, à suivre la vérification du passif et à sécuriser tout flux nouveau par un paiement comptant écrit. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par une source officielle dans le dossier d’actualité évoqué en introduction, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche les contestations : ces vérifications, menées tôt et par écrit, préservent les droits de chacun sans préjuger d’aucune situation particulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».