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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Reprendre une entreprise en liquidation judiciaire : offre de reprise, prix, salariés et contrats à vérifier avant la barre (2026)

Cette semaine, un tribunal de commerce doit se prononcer sur l’avenir d’un site industriel placé en procédure collective : en l’absence d’offre de reprise solide, la liquidation et la fermeture menacent plusieurs centaines d’emplois. Selon la presse économique, l’administrateur assure avoir contacté un millier d’entreprises pour susciter des candidatures, et les représentants des salariés comme les élus locaux retiennent leur souffle jusqu’à l’audience. Cette séquence se répète chaque mois devant les tribunaux des activités économiques : un outil de production viable cherche un repreneur pendant que le délai fixé pour déposer les offres court. Pour un dirigeant qui envisage de reprendre une entreprise en liquidation judiciaire, la fenêtre d’action est étroite et le formalisme rigoureux. Une offre incomplète, un prix mal calibré, un périmètre flou sur les salariés ou les contrats, et le tribunal écarte la candidature ou retient un concurrent. Cet article décrit pas à pas ce que le repreneur doit vérifier avant la barre : le contenu obligatoire de l’offre, les personnes qui peuvent légalement candidater, le sort des contrats de travail et des contrats en cours, la fixation du prix face aux créanciers inscrits, et les garanties d’exécution qui emportent la décision du tribunal.

I. Déposer une offre de reprise qui tient devant le tribunal

A. Les mentions obligatoires de l’offre de reprise et le délai pour candidater

Quand le tribunal estime qu’une cession totale ou partielle de l’entreprise reste envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et organise l’appel d’offres. La formule de l’article L. 642-2 du code de commerce est la suivante : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Chaque jour compte donc dès le jugement d’ouverture : le candidat doit se manifester auprès du liquidateur, visiter le site, auditer la data room et chiffrer son projet avant la date limite fixée par le tribunal. Les offres déjà recueillies avant l’ouverture, par exemple dans le cadre d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc, peuvent être reprises sans nouvel appel d’offres si elles remplissent les conditions légales et donnent satisfaction, ce qui récompense les candidats qui s’étaient positionnés tôt.

Toute offre doit être écrite, et l’article L. 642-2 du code de commerce en impose le contenu avec précision : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : » suit une liste de neuf mentions que le tribunal contrôle. La première est « De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ». Le repreneur doit dire exactement ce qu’il achète : murs ou droit au bail, machines, stocks, marques, brevets, logiciels, clientèle, et quels contrats il reprend. Une désignation vague expose à un rejet ou à des contentieux ultérieurs sur le périmètre. Viennent ensuite « les prévisions d’activité et de financement », puis « Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants », avec cette précision : « Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ». Le tribunal veut voir l’argent : fonds propres, prêts bancaires avec leurs durées, garanties des investisseurs. L’offre indique aussi « la date de réalisation de la cession », « Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée », « Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre », « Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession », « De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre », et le cas échéant les modalités de financement des garanties financières environnementales. Chacune de ces mentions mérite une pièce justificative : business plan à trois ans, lettres d’engagement des banques, attestations des apporteurs, planning de reprise, tableau des emplois repris par catégorie.

Le volet social pèse lourd dans la décision. Le tribunal retient l’offre qui maintient durablement le plus d’emplois, et un dossier qui chiffre poste par poste les emplois conservés, les reclassements proposés et les embauches envisagées part avec une avance sérieuse. À l’inverse, un prix élevé payé comptant mais sans perspective d’activité ne suffit pas toujours : la loi assigne à la cession un triple but, rappelé à l’article L. 642-1 du code de commerce, aux termes duquel « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le prix n’est donc qu’un critère parmi d’autres, à côté de l’emploi et des garanties d’exécution. Sur la forme, le liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues, puis dépose les offres au greffe « où tout intéressé peut en prendre connaissance ». La procédure est transparente : concurrents, créanciers et salariés peuvent consulter les dossiers, ce qui interdit les arrangements discrets et impose une offre propre, complète et assumée publiquement. Le candidat qui découvre la procédure en cours a aussi intérêt à vérifier s’il reste créancier du débiteur à un autre titre, car la reprise n’efface pas ses propres démarches de recouvrement : quand votre client est placé en redressement judiciaire, déclarer votre créance dans le délai de deux mois reste une démarche parallèle et indispensable, distincte de l’offre de reprise.

B. Qui peut légalement présenter une offre et ce qui lie le candidat

Tout le monde ne peut pas se porter repreneur à la barre. L’article L. 642-3 du code de commerce écarte le débiteur lui-même, les dirigeants de droit ou de fait, leurs proches et les contrôleurs de la procédure : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le dirigeant qui voudrait racheter son entreprise par l’intermédiaire d’un proche ou d’une société écran s’expose à une annulation systématique : « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. » L’interdiction se prolonge cinq ans après la cession pour racheter les biens cédés ou entrer au capital de la société qui les détient. Des dérogations existent mais restent étroites : en dehors des exploitations agricoles, le tribunal peut autoriser une cession à une personne prohibée « sur requête du ministère public » et « par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs », à l’exception des contrôleurs et du débiteur lui-même. Le candidat doit donc vérifier sa propre éligibilité avant d’investir dans un audit : ancien dirigeant de fait, holding familiale, créancier contrôleur désigné dans la procédure, chaque situation doit être passée au crible avec son conseil.

Une fois déposée, l’offre engage son auteur jusqu’au bout. La règle figure à l’article L. 642-2 du code de commerce : « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. » Concrètement, le candidat peut améliorer son offre à l’audience — relever le prix, reprendre davantage de salariés, renforcer ses garanties — mais il ne peut ni la dégrader ni la retirer. Et « Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. » Même en cas d’appel du jugement, « seul le cessionnaire reste lié par son offre ». Cette irrévocabilité impose de ne déposer qu’une offre dont chaque engagement est finançable : prix, emplois, investissements, délais. Le dirigeant prudent fait valider son plan de financement par écrit avant le dépôt, provisionne les fonds et borne ses engagements dans le temps, car la huitième mention obligatoire exige d’indiquer « la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ». Un engagement d’emploi ou d’investissement sans durée précisée devient une promesse indéfinie que le tribunal peut retenir contre le repreneur pendant des années. Enfin, lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée, l’offre doit mentionner la qualification professionnelle du cessionnaire, et les ordres professionnels concernés sont notifiés des offres reçues. Les débats devant le tribunal ont lieu en présence du ministère public pour les dossiers importants, après avis du ministère public, audition du débiteur, du liquidateur, de l’administrateur, des représentants du personnel et des contrôleurs.

II. Ce que le repreneur paie, récupère et conserve vraiment

A. Salariés transférés, périmètre cédé et contrats repris

La cession peut être totale ou partielle, et dans ce dernier cas elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. Le repreneur doit donc vérifier que le périmètre proposé constitue bien un ensemble exploitable : atelier avec ses machines et ses contrats clients, fonds de commerce avec son droit au bail et sa main-d’œuvre, site avec ses autorisations administratives. La Cour de cassation veille strictement à ce périmètre. Dans une affaire où un plan de cession avait ordonné la cession de titres frappés d’une clause d’inaliénabilité, elle a rappelé : « Attendu qu’en cas d’adoption d’un plan de cession, l’administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ». Saisie par une associée minoritaire qui soutenait « que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession des titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle », « la cour d’appel a annulé ce jugement ainsi que celui arrêtant le plan de cession, en ce qu’il ordonnait le transfert des titres ». L’arrêt, rendu le 5 février 2020 sous le pourvoi n° 18-19.576 et publié au Bulletin, annule le montage qui méconnaissait une clause d’inaliénabilité : tout ce qui figure dans l’entreprise ne se transfère pas automatiquement, et les droits des tiers sur les titres ou les biens doivent être purgés ou respectés avant la cession. Le candidat examine donc chaque actif sensible — titres nantis, biens en fiducie, licences incessibles, autorisations intuitu personae — et fait trancher les difficultés avant l’audience plutôt qu’après.

Le point le plus coûteux du dossier reste le sort des salariés. Le principe est posé à l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » En cas de reprise à la barre, les contrats des salariés dont l’emploi est maintenu par le plan se poursuivent donc de plein droit avec le cessionnaire, avec leur ancienneté, leur qualification et leur rémunération. La chambre sociale l’a confirmé le 31 janvier 2024 sous le pourvoi n° 22-10.276, dans un arrêt publié au Bulletin : « Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire. » Dans cette affaire, le cessionnaire désigné par le plan avait tenté de faire porter les contrats par une autre société du groupe sans autorisation du tribunal ; la Cour a jugé que le contrat du salarié s’était poursuivi avec le cessionnaire officiel. Le repreneur ne peut donc ni trier les salariés à sa convenance en dehors du plan, ni interposer une filiale pour alléger la masse salariale : seuls les licenciements prévus par le plan, notifiés dans le mois du jugement par le liquidateur, et la substitution de cessionnaire expressément autorisée par le jugement, produisent effet. Chaque emploi repris représente un coût chargé et un risque prud’homal si le transfert est contesté, d’où l’importance d’un audit social précis : effectifs par contrat, arrêts en cours, contentieux pendants, épargne salariale, statut collectif applicable.

Les contrats en cours avec les clients et les fournisseurs suivent un régime propre, prévu à l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le jugement qui arrête le plan emporte alors cession de ces contrats, qui « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Le bailleur ou le fournisseur ne peut pas imposer de nouvelles conditions au repreneur sous prétexte de changement de cocontractant, et « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». Pour les baux commerciaux, le tribunal peut même autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires à celles prévues au contrat, après avoir entendu le bailleur. Le crédit-bail mérite une vigilance particulière : le tribunal peut céder le contrat, mais le repreneur « ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien », et la Cour de cassation juge que le contrat subsiste tant que sa résiliation n’a pas été constatée par le juge-commissaire. Dans un arrêt du 20 septembre 2017 sous le pourvoi n° 16-14.065, publié au Bulletin, elle a décidé « qu’ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n’avait pas saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession ; que le moyen n’est pas fondé ». Le repreneur qui s’engage dans son offre à reprendre les crédit-bails et à payer les arriérés doit donc provisionner ces sommes : loyers impayés avant l’ouverture, échéances de la période d’observation, valeur résiduelle des matériels. À l’inverse, les contrats que le plan ne reprend pas ne le lient pas, et leur cocontractant peut en demander la résiliation au juge-commissaire. Enfin, les biens placés en fiducie-sûreté ne suivent pas : la convention par laquelle le débiteur conserve l’usage de biens transférés en fiducie « ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie ».

B. Prix, créanciers inscrits, inaliénabilité et garanties qui emportent la décision

Le tribunal ne retient pas mécaniquement l’offre la plus chère. Le critère légal, inscrit à l’article L. 642-5 du code de commerce, tient en une phrase : « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Emploi durable, désintéressement des créanciers, solidité de l’exécution : le dossier gagnant combine les trois. Le jugement « en rend les dispositions applicables à tous », y compris aux créanciers et aux cocontractants qui n’ont pas consenti à la cession. Quand le plan prévoit des licenciements économiques, il ne peut être arrêté qu’après mise en œuvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique, et le plan précise les licenciements notifiés dans le mois du jugement par simple notification du liquidateur, ainsi que le plan de sauvegarde de l’emploi éventuel. Le repreneur anticipe donc le calendrier social : consultation du CSE avant l’audience, notifications dans le mois, mise en œuvre du PSE dans le mois suivant le jugement pour les dossiers qui l’exigent. Les droits de préemption publics ne peuvent pas s’exercer sur les biens compris dans le plan, ce qui sécurise les cessions d’immeubles ou de terrains incluses dans le périmètre.

Le prix se répartit entre les créanciers selon les règles prévues à l’article L. 642-12 du code de commerce, que le repreneur doit comprendre pour calibrer son offre. Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chaque bien sa quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs. L’effet protecteur pour l’acquéreur est net : « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. » Une fois le prix intégralement payé, les inscriptions sont purgées et les créanciers hypothécaires ou nantis ne peuvent plus poursuivre le repreneur, sauf à exercer leur droit de suite en cas de revente du bien par celui-ci avant complet paiement. Il existe toutefois une exception coûteuse : « la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. » Le repreneur qui reprend une machine financée à crédit ou un immeuble acquis à crédit en supporte les échéances restantes, payées directement au créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, et le débiteur cédé en est libéré. Un accord avec le créancier peut aménager cette transmission, mais à défaut de négociation, le passif de financement suit le bien. Le droit de rétention déjà acquis par un créancier sur un bien compris dans la cession subsiste également. L’audit des sûretés — hypothèques, nantissements de fonds de commerce, gages sur stocks ou matériels, crédit-bails, fiducies — conditionne donc le prix net réel de l’opération, bien au-delà du montant affiché dans l’offre.

Tant que le prix n’est pas intégralement payé, le repreneur ne dispose pas librement des biens acquis. L’article L. 642-9 du code de commerce dispose : « Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis. » Toute revente, mise en garantie, mise en location ou location-gérance suppose une autorisation du tribunal après rapport du liquidateur et consultation du comité social et économique, en tenant compte des garanties offertes. De même, « Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession », et « L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits. » Le dirigeant qui candidate via une holding nouvellement créée pour porter l’acquisition doit donc faire autoriser la substitution dans le jugement même, faute de quoi il reste personnellement et solidairement garant de tous les engagements — prix, emplois, investissements — aux côtés de la société substituée. Tout acte passé en violation de ces règles est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans les trois ans. En pratique parisienne et francilienne, les dossiers se jouent devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les entreprises dont le siège est à Paris ou en petite couronne : les offres parviennent au liquidateur et à l’administrateur désignés, sont déposées au greffe où chacun peut les consulter, et l’audience d’arrêté du plan se tient quelques semaines après la clôture des dépôts. Les candidats franciliens prévoient la visite du site, l’audit comptable et social, l’inventaire contradictoire des actifs gagés et la lettre d’engagement bancaire avant cette audience, car aucune pièce manquante ne peut être régularisée après le jugement. Les juridictions d’Île-de-France appliquent les mêmes textes avec des délais resserrés quand la poursuite d’activité coûte cher chaque semaine : un dossier complet, financé et socialement chiffré dès le dépôt maximise les chances face aux offres concurrentes.

Conclusion

La reprise d’une entreprise en liquidation judiciaire exige de traiter l’offre comme un engagement ferme, chiffré et vérifiable : périmètre précis des biens, droits et contrats repris, prix adossé à un financement prouvé, emplois maintenus poste par poste, garanties d’exécution et durée de chaque engagement. Le tribunal compare les offres sur l’emploi durable, le paiement des créanciers et la solidité de l’exécution, puis rend son plan applicable à tous. Le repreneur qui a audité les sûretés, provisionné les crédit-bails et les échéances de financement transmises avec les biens, sécurisé le transfert des contrats de travail de plein droit et fait autoriser toute substitution dans le jugement achète un outil de production purgé des poursuites des créanciers inscrits dès le paiement complet du prix. Celui qui dépose une offre vague, sous-financée ou portée par une personne prohibée s’expose au rejet, à l’annulation dans les trois ans et à une garantie solidaire dont il ne mesurait pas l’étendue. Devant la barre, la préparation l’emporte sur le prix affiché : constituer le dossier tôt, le faire vérifier pièce par pièce et ne promettre que ce qui est finançable reste la stratégie qui transforme une candidature en plan de cession exécuté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».