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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Épinards surgelés rappelés le 14 octobre 2026 : ce que le grossiste, les restaurateurs et les cantines doivent décider

Le 14 octobre 2026, une fiche du site officiel RappelConso, référence 2026-10-0098, annonce le rappel volontaire des épinards en branches surgelés de la marque Krill Essentiel, en sachets de 2,5 kilogrammes : lot L6177, code GTIN 3661366170522, date de durabilité minimale au 26 décembre 2028, commercialisation entre le 17 août et le 19 septembre 2026. Selon la fiche, consultée le 14 octobre 2026, l’origine de la fiche est Argel Ouest Argel, la nature juridique du rappel est Volontaire (sans arrêté préfectoral), le motif tient à la présence de Corps étrangers non inertes (os et plumes), le distributeur mentionné est Argel Sud Est pour la France entière, et la conduite à tenir consiste à Ne plus consommer, à Ne plus utiliser le produit et à Détruire le produit, avec pour compensation le Remboursement. Entre l’atelier qui a conditionné ces sachets et les assiettes, deux maillons professionnels se font face : le grossiste en surgelés qui a revendu le lot, et les cuisines professionnelles, restaurants, cantines et collectivités, qui l’ont stocké ou déjà cuisiné. La réponse tient en quatre gestes : vérifier lot par lot, bloquer les stocks, prévenir par écrit l’amont et l’aval, puis conserver chaque preuve et chiffrer chaque coût.

Aucun accident ni aucune intoxication n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, dossier par dossier, qui répond de quoi. Le rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral, avec remboursement proposé. Les développements qui suivent sont de portée générale et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier.

I. Bloquer, retrouver, prévenir : les décisions des premiers jours

Un sachet de 2,5 kilogrammes ne se vend pas en rayon : il part en palette vers des congélateurs professionnels, puis finit en barquettes, en plats du jour ou en plateaux de self. Quand la fiche de rappel tombe, chaque maillon doit donc raisonner en deux directions, vers son fournisseur et vers ses propres clients, avec des documents différents à chaque étage.

A. Le grossiste : isoler le lot, chiffrer, déclarer

Le premier réflexe du grossiste est physique : identifier dans ses chambres froides le lot L6177, le sangler ou le placer en zone de quarantaine, et interdire toute préparation de commande qui le contiendrait. Le format professionnel complique la tâche, car un même lot peut avoir été éclaté entre plusieurs livraisons, plusieurs dépôts et plusieurs tournées. Le rapprochement entre les bons de réception du fournisseur, les bons de préparation et les factures clients permet de reconstituer, palette par palette, où chaque carton est parti. C’est ce rapprochement qui servira ensuite d’état chiffré.

Car le droit européen fait peser sur chaque exploitant du secteur alimentaire une obligation de retrait immédiat. Le règlement du 28 janvier 2002 sur la législation alimentaire impose à l’exploitant qui suspecte qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager aussitôt le retrait du marché et d’informer les autorités compétentes, avec information effective des consommateurs et rappel des produits déjà fournis lorsque les autres mesures ne suffisent pas. Pour le distributeur qui ne modifie ni l’emballage ni l’étiquetage, le même règlement prévoit le retrait dans les limites de sa propre activité et la contribution à la sécurité par la transmission des informations de traçabilité et la coopération avec les producteurs et les autorités. Autrement dit, le grossiste ne peut pas se contenter d’attendre les instructions de son fournisseur : il doit retirer ce qu’il détient encore et faire circuler l’information vers l’aval, dans la mesure de sa propre activité.

Le droit français prolonge cette logique par l’écrit. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Concrètement, le grossiste tient un tableau daté : quantités reçues du lot, quantités encore en stock et bloquées, quantités déjà livrées avec le nom de chaque client professionnel, dates de livraison et numéros de facture. Ce tableau n’est pas un document interne de confort : les agents habilités peuvent le demander, et il conditionnera ensuite toute demande de remboursement ou tout recours contre le fournisseur. La déclaration du rappel sur le site dédié mis à disposition par l’administration, prévue par le même article, incombe en principe à l’opérateur qui procède au rappel ; le grossiste qui relaie un rappel national doit vérifier qui déclare quoi, pour éviter à la fois le doublon et le vide.

Enfin, le grossiste prévient par écrit. En amont, il notifie à son fournisseur la détention et la livraison du lot, en joignant la fiche de rappel, ses bons de réception et son état chiffré, et il lui demande ses instructions écrites. En aval, il adresse à chacun de ses clients professionnels livrés une information écrite et traçable, courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée, qui reprend la référence de la fiche officielle, l’identification exacte du lot, la conduite à tenir et le contact de compensation indiqué par la fiche. Cette double notification écrite est la pièce maîtresse du dossier : elle prouve que le grossiste a agi dès qu’il a su, et elle transfère à chaque destinataire l’information qui lui permettra d’agir à son tour. Les frais de transport, de stockage, d’analyses et de destruction exposés à cette occasion doivent être relevés au fil de l’eau, avec factures, car ils formeront le chiffrage du préjudice.

Le grossiste surveillera aussi les suites administratives du rappel. Le code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu’un exploitant n’a pas respecté ses obligations de retrait ou de rappel, l’autorité administrative compétente peut ordonner la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel des lots, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l’exploitant est tenu de mettre à sa disposition. Un dossier de traçabilité incomplet expose donc le professionnel deux fois : face à l’administration, qui peut ordonner des mesures contraignantes, et face à ses partenaires commerciaux, qui lui reprocheront de ne pas avoir su dire où le lot était parti. À l’inverse, l’état chiffré tenu dès le premier jour et les notifications écrites adressées sans retard démontrent une exploitation diligente. Les contrôles des agents habilités portent précisément sur ces documents : existence des procédures de retrait, rapidité de leur déclenchement, exhaustivité de l’état chiffré et effectivité de l’information des clients. Le grossiste qui produit ces pièces lors d’un contrôle transforme une inspection redoutée en simple vérification.

B. Les cuisines professionnelles : ce qui a été servi, ce qui reste, qui prévenir

Pour le restaurant, la cantine scolaire, la cuisine centrale ou le traiteur, la question n’est pas seulement le stock : c’est aussi l’assiette. Le premier geste consiste à rechercher le lot L6177 dans les congélateurs, y compris les sachets entamés, et à le mettre de côté avec son étiquette, sans le jeter indistinctement. Un sachet entamé conservé avec son marquage vaut preuve ; un sachet jeté sans photo ni relevé ne prouve plus rien. Le second geste consiste à reconstituer ce qui a déjà été cuisiné : fiches techniques, menus des derniers jours, bons de production, registres de températures et relevés de traçabilité interne permettent de dater les services pendant lesquels le lot a pu être utilisé.

La traçabilité n’est pas une bonne pratique facultative, c’est une obligation du même règlement européen : chaque exploitant doit pouvoir identifier ses propres fournisseurs en amont et les entreprises auxquelles il a fourni ses produits en aval, au moyen de systèmes et de procédures dont les informations sont tenues à disposition des autorités compétentes. La cuisine professionnelle doit donc pouvoir désigner son fournisseur en amont, avec le bon de livraison du lot, et identifier en aval ce qu’elle a servi, à qui et quand. Pour une cantine scolaire ou une cuisine centrale livrant des établissements, cette traçabilité aval est décisive : c’est elle qui permettra d’informer la collectivité, les établissements servis et, le cas échéant, les familles, avec des faits précis plutôt qu’une alerte vague.

Le troisième geste est l’information des personnes exposées. Si des plats préparés avec le lot ont été servis, l’établissement en informe sa direction, et pour la restauration collective, la collectivité cliente et les établissements destinataires, par écrit, en décrivant le lot, les dates de service concernées et la conduite tenue depuis. Il ne s’agit pas de reconnaître une faute, mais de documenter une réaction : ce qui a été servi, ce qui a été bloqué, qui a été prévenu et quand. Le quatrième geste est sanitaire et commercial : signaler tout effet indésirable aux autorités compétentes si un convive se plaint, conserver les plats témoins lorsqu’ils existent, et suspendre toute nouvelle utilisation du lot. Les coûts suivent la même discipline que chez le grossiste : denrées détruites, menus remplacés, heures supplémentaires, analyses éventuelles, baisse de fréquentation documentée. Chaque poste doit être daté, facturé et classé, car la cuisine professionnelle aura, elle aussi, un recours à exercer vers l’amont.

Pour la restauration collective, un étage supplémentaire s’ajoute : le contrat public ou la convention avec la collectivité. Les cahiers des charges imposent souvent des obligations renforcées de sécurité alimentaire, des plans de maîtrise sanitaire et des délais d’alerte spécifiques, parfois plus stricts que le droit commun. La cuisine centrale qui livre plusieurs établissements scolaires doit informer chaque site destinataire avec le détail des services concernés, et la collectivité peut décider d’élargir l’information aux familles. Ces notifications contractuelles s’ajoutent aux obligations légales sans les remplacer : prévenir la collectivité ne dispense pas de prévenir le fournisseur, et inversement. Le responsable de la cuisine veillera à distinguer, dans ses écrits, ce qu’il sait de source officielle, à savoir la fiche de rappel et l’identification du lot, de ce qu’il reconstitue à partir de ses propres registres, à savoir les dates de service et les quantités utilisées. Cette distinction protège l’établissement contre tout reproche d’alarmisme comme contre tout reproche de dissimulation.

II. Qui prouve quoi et qui paie quoi dans la chaîne

Une fois les congélateurs triés et les courriers partis, vient la question que chaque professionnel se pose : qui supportera le coût de cette histoire. La réponse se joue sur trois terrains qui se combinent, le contrat, la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux, avec une règle de preuve différente sur chacun.

A. Le contrat d’abord, la garantie ensuite

Les contrats signés priment sur toute analyse générale : conditions générales de vente du fournisseur, contrat-cadre du grossiste, cahier des charges de la collectivité, clauses de conformité, de traçabilité, de notification et de pénalités. C’est dans ces documents que se trouvent les délais pour dénoncer la non-conformité, les interlocuteurs désignés, les modalités de reprise et les plafonds éventuels. Avant d’écrire au fournisseur, le grossiste comme la cuisine relisent donc leurs propres engagements : ce qu’ils ont promis à leurs clients en aval détermine ce qu’ils peuvent exiger en amont. Lorsqu’un désaccord persiste sur l’étendue des obligations respectives dans une chaîne de distribution, l’éclairage d’un avocat en droit des affaires à Paris aide à ordonner les recours entre le contrat, la garantie et la responsabilité.

À défaut de solution contractuelle, la garantie des défauts cachés de la chose vendue prend le relais. Le code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Des corps étrangers tels que des os et des plumes dans des épinards surgelés destinés à être cuisinés puis servis rendraient, s’ils étaient établis, la marchandise impropre à l’usage alimentaire auquel l’acheteur professionnel la destinait, ce qui correspondrait au premier cas visé par le texte. Le même code ajoute que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Or, par une jurisprudence constante que la chambre commerciale a rappelée le 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-11.621, arrêt n° 488 FS-B, cassation partielle), le vendeur professionnel est présumé irréfragablement connaître le vice de la chose vendue, sans pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi, ce qui l’obligerait à réparer l’intégralité des dommages en étant la conséquence. Concrètement, le fournisseur professionnel du lot litigieux serait présumé en connaître le vice, et devrait, si le vice était judiciairement établi, non seulement reprendre ou rembourser, mais encore indemniser l’intégralité des dommages qui en seraient la conséquence : frais de retrait, denrées détruites, plats remplacés, et, sous réserve de preuve, pertes d’exploitation.

Le même raisonnement vaut à chaque étage de la chaîne : la cuisine professionnelle qui a revendu des plats préparés avec le lot à une collectivité, et le grossiste qui a livré le lot à la cuisine, sont chacun vendeur professionnel vis-à-vis de leur propre acheteur. Chacun peut donc être recherché par son aval, et chacun dispose d’un recours vers son amont. C’est l’action récursoire dans la chaîne contractuelle, que la Cour de cassation a admise au profit du vendeur final contre un vendeur antérieur : lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée à raison d’un défaut de conformité imputable à un maillon antérieur de la même chaîne, le vendeur final peut se retourner contre le responsable appartenant à cette chaîne, selon les actions et conditions prévues par le droit national. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 février 2021 l’a jugé en ces termes, à propos d’un carrelage vendu puis revendu : dès lors que le vendeur final avait été condamné à réparer le préjudice de son acheteur du fait du défaut et que son fournisseur était un vendeur antérieur dans la même chaîne, l’action récursoire du vendeur final contre son fournisseur était recevable. Transposée à notre chaîne du froid, cette solution signifierait que le grossiste condamné envers une cuisine, ou la cuisine condamnée envers une collectivité, pourrait appeler en garantie son propre fournisseur, jusqu’à remonter au conditionneur du lot.

Le code rural et de la pêche maritime organise d’ailleurs cette remontée en cas d’intervention administrative : « Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d’en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l’a cédée ». Le même article précise que « Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d’analyses et de destruction, sont mis à la charge de l’exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés par ce dernier contre les tiers ». La mécanique est donc écrite : information écrite dans les deux sens, frais supportés dans un premier temps par l’exploitant visé, puis recours possibles contre les tiers, c’est-à-dire, en pratique, contre le fournisseur du lot.

B. Les preuves qui font gagner, les régimes qui se complètent sans se confondre

Reste à prouver. En matière de denrée impropre, la preuve se joue sur pièces froides : la fiche officielle de rappel avec la référence, le lot et le motif ; les bons de livraison et factures qui rattachent le lot au fournisseur ; les relevés de température qui établissent une conservation conforme ; les registres de traçabilité qui relient le lot aux plats servis ; les constats, photographies et échantillons conservés ; les courriers de notification adressés en amont et en aval avec leurs accusés ; et le chiffrage poste par poste des coûts exposés. Le professionnel qui a respecté la chaîne du froid et documenté ses gestes se présente devant son fournisseur et, au besoin, devant le juge, avec un dossier complet ; celui qui a jeté les sachets sans relevé et prévenu ses clients par téléphone sans écrit devra reconstituer après coup ce qu’il aurait dû figer sur le moment.

Un dernier régime mérite d’être distingué sans être confondu avec les précédents : la responsabilité du fait des produits défectueux. Le code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Ce régime profite notamment aux victimes sans contrat avec le producteur, par exemple un convive intoxiqué qui agirait directement. Mais il ne couvre pas tout : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». La première chambre civile en a déduit, le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-21.390, arrêt n° 698 FS-P+I, cassation partielle), que ce régime ne permettait pas d’indemniser l’atteinte au produit défectueux lui-même ni les préjudices économiques qui en découlent, telle une perte d’exploitation consécutive à l’atteinte au matériel. Pour les professionnels de notre chaîne, la leçon est nette : la valeur des sachets détruits et les pertes d’exploitation qui en découlent ne relèveraient pas de ce régime, mais de la garantie contractuelle et des vices cachés dirigées contre le vendeur. Enfin, la qualité d’opérateur économique au sens du droit de la consommation, qui comprend « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur » et toute personne soumise à des obligations liées à la fabrication ou à la mise à disposition des produits sur le marché, rappelle que chaque maillon, du conditionneur au grossiste, porte sa part des obligations de sécurité et d’information.

Ni le grossiste ni la cuisine ne doivent donc choisir un fondement au hasard : le contrat pour les délais et les modalités, la garantie des vices cachés pour la reprise et l’indemnisation intégrale contre le vendeur professionnel, la responsabilité du fait des produits défectueux pour les dommages aux personnes et aux autres biens. Le temps, enfin, est un adversaire silencieux. Le code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La découverte du vice coïncide ici avec la publication de la fiche de rappel et la vérification du lot en stock : c’est à partir de ce jour que le professionnel doit faire diligenter expertises et mises en demeure, sans attendre l’issue des discussions amiables avec le fournisseur. Parallèlement, la déclaration à l’assureur, au titre de la responsabilité civile professionnelle ou de la garantie des risques alimentaires lorsqu’elle existe, doit intervenir dans les délais stipulés au contrat d’assurance, souvent brefs et sanctionnés par la déchéance. Le dossier constitué dans les premiers jours, état chiffré, notifications, photographies, relevés de température et factures, servira aux deux guichets à la fois : au fournisseur, pour le recours amiable puis judiciaire, et à l’assureur, pour la prise en charge. Le professionnel qui déclare tardivement son sinistre ou qui agit après l’expiration du bref délai perdrait sur les deux tableaux, alors même que son préjudice serait réel et documenté.

Chaque fondement a ses délais, ses preuves et ses limites, et c’est leur articulation, préparée dès les premiers jours par des écrits et des chiffres, qui fera la solidité du recours.

En définitive, un rappel en format professionnel ne se gère pas comme un retour en magasin : il se pilote comme une opération en chaîne, avec un calendrier, des écrits et des chiffres. Le grossiste qui isole le lot, tient son état chiffré, déclare ce qu’il doit déclarer et prévient par écrit son fournisseur et chacun de ses clients remplit à la fois son obligation de retrait et la condition de son recours. La cuisine qui bloque ses sachets, reconstitue ses services, informe sa collectivité et chiffre ses remplacements protège ses convives et prépare sa demande vers l’amont. Les textes distribuent les rôles : retrait immédiat et traçabilité complète pour chaque exploitant, information de l’amont et de l’aval pour tout détenteur du lot, état chiffré à disposition des agents, frais supportés puis recouvrés par les recours, garantie intégrale contre le vendeur professionnel présumé connaître le vice.

Aucun accident ni aucune intoxication n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, dossier par dossier, qui répond de quoi. Le rappel volontaire avec remboursement proposé montre la voie d’un traitement ordonné : vérifier, bloquer, prévenir, prouver, chiffrer. Les professionnels qui appliquent cette discipline dès le jour de la fiche traversent l’incident avec un dossier solide ; ceux qui attendent devront expliquer leur inaction. Devant un lot rappelé, la meilleure défense reste la traçabilité, et le meilleur recours, un dossier écrit.

En pratique, le premier appel part vers le numéro de contact indiqué par la fiche officielle, puis vers le fournisseur habituel : chaque échange fait l’objet d’un compte rendu écrit et daté, versé au dossier, car la mémoire des conversations téléphoniques s’efface quand le litige commence.

Un dernier réflexe protège l’avenir : une fois le lot soldé, chaque professionnel met à jour ses procédures internes, durcit ses exigences de réception sur les corps étrangers, ajoute au cahier des charges une clause de notification immédiate en cas de rappel, et conserve l’ensemble du dossier pendant toute la durée des délais de recours applicables. La crise du jour devient ainsi le contrôle renforcé de demain, au bénéfice des convives comme des relations commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».