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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le crédit-bail en procédure collective : dispense de revendication, restitution du matériel et pouvoirs du juge-commissaire

Le contrat de crédit-bail, défini par l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier, constitue un instrument central du financement des investissements productifs des entreprises. Qu’il porte sur des équipements, de l’outillage industriel, des véhicules ou des immeubles, ce mécanisme contractuel repose sur une dissociation juridique entre la propriété et la jouissance du bien. Le crédit-bailleur acquiert le bien choisi par son client et lui en concède l’usage pour une durée déterminée, contre le paiement de loyers réguliers, tout en lui accordant une option d’achat à terme contre le règlement d’une valeur résiduelle convenue.

Cette architecture confère au crédit-bailleur une garantie substantielle en période de solvabilité de l’utilisateur. La propriété juridique conservée par le bailleur financier protège le créancier contre les aléas d’exploitation. Toutefois, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI du Code de commerce à l’encontre du crédit-preneur vient heurter cette prérogative réelle. L’intervention des règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté impose une discipline collective destinée à sauvegarder l’activité, à maintenir l’emploi et à apurer le passif sous le contrôle des organes désignés par le tribunal.

Dès le jugement d’ouverture, l’interdiction des paiements des créances antérieures de l’article L. 622-7 du Code de commerce et l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 paralysent les voies de recouvrement ordinaires du bailleur dont les loyers antérieurs restent impayés. De surcroît, les meubles détenus par l’entreprise débitrice sont présumés faire partie de l’actif réalisable affecté au gage commun des créanciers. L’article L. 624-9 du Code de commerce prescrit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de forclusion de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Par dérogation à cette règle rigoureuse, l’article L. 624-10 du Code de commerce dispose que « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Cette dispense de revendication neutralise la forclusion trimestrielle. Néanmoins, la restitution matérielle du bien obéit à un régime strict, prévu aux articles R. 624-13 à R. 624-15 du Code de commerce, articulé avec le sort des contrats en cours de l’article L. 622-13 et placé sous l’office du juge-commissaire.

Dans quelle mesure la dispense de revendication confère-t-elle au crédit-bailleur une immunité réelle contre l’attraction du gage commun des créanciers, et selon quelles modalités s’articule la restitution matérielle sous le contrôle du juge-commissaire ? L’assistance d’un avocat en procédures collectives s’avère souvent indispensable. L’examen impose d’analyser le statut protecteur du crédit-bailleur à travers la dispense légale de revendication (I), puis la mise en œuvre de la restitution matérielle et l’office du juge-commissaire (II).

I. Le statut protecteur du crédit-bailleur sur la propriété du bien : la dispense légale de revendication

Le statut du crédit-bailleur en procédure collective déroge au droit commun de la revendication mobilière. Cette protection d’exception est subordonnée à une publicité régulière au greffe (A), qui garantit la préservation du droit de propriété hors du gage commun des créanciers (B).

A. L’exemption de l’action en revendication subordonnée à la publicité régulière du contrat au greffe

L’article L. 624-9 du Code de commerce impose aux propriétaires dont les meubles sont détenus par le débiteur d’agir en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Par exception, l’article L. 624-10 du même code énonce que « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Cette dispense repose sur la publicité obligatoire prévue aux articles L. 313-10 et suivants du Code monétaire et financier, désormais intégrée au registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce selon les articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce. Cette mesure assure l’information préalable des tiers sur l’absence de propriété du débiteur sur les actifs loués.

Toutefois, la Cour de cassation exige le respect strict et continu des formalités de cette publicité. Par un arrêt du 14 décembre 2022, Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.048, publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé les sanctions du défaut de renouvellement quinquennal de l’inscription :

« Il résulte du septième et dernier de ces textes que, si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n’ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s’il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. Lorsque le crédit-preneur est soumis à une procédure collective, l’opposabilité à cette procédure des droits du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat de crédit-bail non régulièrement publié suppose que le crédit-bailleur établisse que chacun des créanciers du crédit-preneur ait eu connaissance de l’existence de ses droits. » (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.048).

La Haute juridiction a jugé que la mention du contrat dans le plan de redressement publié au BODACC ne pouvait pallier la caducité de l’inscription au registre spécial : « la publication du jugement arrêtant le plan de redressement du crédit-preneur n’est pas de nature à rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur, ce dont il résultait que la publication du jugement d’arrêté du plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet, le 1er juin 2017, était dépourvue d’incidence sur la publicité du contrat de crédit-bail qui, non renouvelée, avait expiré depuis le mois d’octobre 2016 » (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.048).

Cette rigueur s’applique également en cas de transfert de siège social du crédit-preneur. Dans un arrêt du 6 mars 2025, CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 6 mars 2025, n° 20/07501, la cour d’appel a sanctionné le défaut de report de la publicité auprès du nouveau greffe compétent :

« Cet absence de report des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Beauvais à celui de Draguignan confère à la publicité du contrat dont se prévaut dans le présent litige la société BPCE Lease un caractère irrégulier. L’absence de report exclut donc que la société BPCE Lease oppose son droit de propriété à la procédure collective et puisse, en dispense de revendication, demander la restitution des véhicules concernés. (…) l’obligation de publicité des contrats de crédit-bail a pour objet de fournir aux créanciers et tiers une information accessible et exacte sur l’étendue du patrimoine et du gage général dont dispose le crédit-preneur, et leur éviter d’être induits en erreur sur sa solvabilité apparente. » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 6 mars 2025, n° 20/07501).

De même, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 septembre 2023, CA Versailles, 13e ch., 19 septembre 2023, n° 22/03493, a statué que l’absence de publication régulière prive le bailleur du bénéfice de la dispense légale :

« En l’absence de publication de ces contrats de location au registre tenu au greffe du tribunal de commerce de Versailles à la date de l’ouverture de la procédure collective, le droit de propriété de la société Franfinance location, s’il n’est pas devenu inopposable à la procédure collective, n’est plus toutefois opposable de plein droit de sorte que la société Franfinance location ne pouvait être dispensée de revendiquer les matériels, objets des contrats de location. Cette action en revendication, conformément aux dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce, ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (CA Versailles, 13e ch., 19 septembre 2023, n° 22/03493).

L’inscription active au jour du jugement d’ouverture conditionne donc l’exemption de l’action en revendication.

B. L’inopposabilité du délai de forclusion de trois mois et l’intégrité du droit de propriété face au gage commun des créanciers

Lorsque le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une publication régulière, le bailleur échappe à la forclusion de trois mois de l’article L. 624-9. L’arrêt de principe de la chambre commerciale du 2 mai 2024, Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720, publié au Bulletin, a fixé la portée de cette protection :

« après avoir constaté que les contrats de crédit-bail en litige avaient été publiés régulièrement avant l’ouverture de la procédure collective, l’arrêt énonce d’abord que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la procédure de restitution, prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce. Relevant ensuite qu’une demande de restitution avait été formalisée le 4 mai 2018 par la société Volkswagen Bank auprès de la débitrice et qu’aucune réponse n’avait été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, il retient que l’absence de réponse du débiteur ne vaut pas refus de restitution. Il ajoute que, bien que le crédit-bailleur n’ait pas saisi le juge-commissaire d’une requête en restitution, laquelle n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce. » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720).

La Haute juridiction affirme ainsi que la saisine du juge-commissaire aux fins de restitution ne constitue qu’une faculté pour le créancier, et non une obligation dont l’omission entraînerait la perte du droit réel. Les biens n’entrant jamais dans le gage commun des créanciers, le liquidateur ne peut les réaliser aux enchères publiques.

À l’inverse, le propriétaire non dispensé subit la rigueur de l’article L. 624-9. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 9 décembre 2025, CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00824, a rappelé la portée de la forclusion :

« la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise » (CA Poitiers, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 25/00824).

Cette inopposabilité, déclarée conforme aux droits fondamentaux, démontre le fossé juridique qui sépare le bailleur ordinaire du crédit-bailleur régulier. Ce dernier n’a pas non plus à solliciter l’accord du mandataire judiciaire pour préserver son bien, contrairement au propriétaire ordinaire. Dans son arrêt du 4 février 2026, CA Agen, ch. civ., 4 février 2026, n° 25/00172, la cour d’appel d’Agen a fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-18.095) :

« l’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande (Com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095). » (CA Agen, ch. civ., 4 février 2026, n° 25/00172).

L’acquiescement du débiteur sans accord explicite du mandataire est inefficace pour le propriétaire non dispensé. Le crédit-bailleur inscrit au greffe échappe à cette sujétion, son titre s’imposant d’autorité à la procédure.

II. La mise en œuvre de la restitution matérielle et l’office du juge-commissaire

La dispense de revendication n’ouvre pas un droit d’appréhension unilatéral du matériel. La restitution matérielle reste régie par le sort des contrats en cours sous l’article L. 622-13 (A), et son contentieux relève du juge-commissaire (B).

A. L’articulation entre l’option de continuation du contrat et l’exigibilité de la restitution

L’article L. 622-13, I, du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Cette règle s’applique au crédit-bail. L’administrateur judiciaire, ou le débiteur avec l’accord du mandataire selon l’article L. 627-2, dispose de l’option d’exiger la poursuite du contrat.

Pendant la période d’observation, tant que le contrat est continué, la restitution matérielle est exclue. Le débiteur dispose d’un titre licite de détention nécessaire à son exploitation. Le bailleur ne peut exiger la remise du bien en invoquant des loyers antérieurs impayés. L’assistance dans l’accompagnement des entreprises en difficulté sécurise la gestion de cette phase.

En revanche, les loyers postérieurs doivent être acquittés à l’échéance au titre de l’article L. 622-17. À défaut, le crédit-bailleur peut obtenir la résiliation. Dans son arrêt de section du 20 septembre 2017, Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé :

« lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date » (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065).

La résiliation ne s’opère pas par la simple mise en jeu d’une clause résolutoire contractuelle ; elle exige une ordonnance du juge-commissaire fixant la date de rupture. La cour d’appel de Nîmes a réitéré cette exigence dans son arrêt du 10 octobre 2025, CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/01402 :

« Il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.065, Bull. 2017, IV, n° 122. Il s’ensuit que le contrat de crédit-bail portant sur le bien suivant : porteur Iveco AD280X42Y (…) n’a pas été résilié de plein droit. (…) C’est au juge commissaire, saisi par tout intéressé, de fixer la date de résiliation en cas de non-paiement des échéances durant la période d’observation. » (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/01402).

Sans ordonnance constatant la résiliation, le contrat continue et la demande indemnitaire demeure prématurée. De plus, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 janvier 2026, CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janvier 2026, n° 25/01856, a encadré l’indemnité contractuelle en cas de non-continuation :

« Si la décision de l’administrateur judiciaire ou du débiteur de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il leur apparaît qu’ils ne disposeront pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, il ressort de l’article 1103 du code civil que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janvier 2026, n° 25/01856).

Dès lors que la résiliation est constatée ou acquise, le bien redevient disponible pour la restitution matérielle.

B. Le contentieux de la restitution devant le juge-commissaire et le tribunal de la procédure collective

Lorsque le contrat est résilié ou échu, le crédit-bailleur actionne l’article R. 624-14 du Code de commerce. Il adresse une demande amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. À défaut d’accord dans le délai d’un mois, le juge-commissaire est saisi d’une requête en restitution.

Les délais de recours contre ces ordonnances sont impératifs. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2025, CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 30 septembre 2025, n° 24/03730, a rappelé ce cadre :

« Il résulte de l’article R. 621-21 du code de commerce que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. (…) Aux termes de l’article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) Par voie de conséquence, le contrat résilié ne pouvait être poursuivi par l’administrateur judiciaire. » (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 30 septembre 2025, n° 24/03730).

Le délai de dix jours est calculé selon l’article 668 du Code de procédure civile. Dès l’instant où la résiliation était acquise avant l’ouverture, la restitution est ordonnée sans que les organes puissent s’y opposer.

Cependant, les attributions du juge-commissaire sont limitées. Dans un arrêt de principe du 21 novembre 2018, Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré l’extension des pouvoirs du juge-commissaire à l’égard des tiers :

« dès lors que le droit du propriétaire d’un bien meuble à obtenir la restitution de ce dernier dans le cadre de la procédure collective était définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n’était pas compétent pour ordonner, en application des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, l’appréhension du bien entre les mains d’un tiers détenteur » (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094).

Le juge-commissaire ne peut ordonner l’appréhension contre un tiers détenteur. Cette action relève des voies d’exécution et du juge de l’exécution. L’intervention d’un avocat en contentieux commercial permet d’assigner devant la juridiction compétente.

Enfin, si le bien n’existe plus en nature, l’article L. 624-18 du Code de commerce accorde la subrogation réelle sur le prix ou l’indemnité d’assurance. Comme l’a énoncé la chambre commerciale dans son arrêt du 3 novembre 2015, Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, publié au Bulletin :

« En application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci. Il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811).

Le bailleur peut ainsi appréhender la créance de prix entre les mains du sous-acquéreur, assurant l’efficacité financière de sa garantie.

Conclusion

Le crédit-bail en procédure collective illustre l’équilibre entre la protection des sûretés réelles et la discipline collective de l’insolvabilité. Grâce à la dispense de revendication de l’article L. 624-10 du Code de commerce, le crédit-bailleur dont le contrat est publié préserve son droit de propriété hors du gage commun des créanciers. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 confirme que le liquidateur ne peut faire vendre aux enchères des actifs sous crédit-bail régulier.

Cependant, cette garantie exige la régularité ininterrompue de la publicité au greffe et le respect des règles procédurales relatives aux contrats en cours et à la saisine du juge-commissaire. La maîtrise conjointe du droit bancaire et du livre VI du Code de commerce demeure déterminante pour sécuriser la restitution de ces matériels stratégiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».