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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Peintre en bâtiment à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un peintre en bâtiment installé à Paris, qui repeint des appartements du 11e arrondissement, prépare ses devis à Montreuil et dort chaque nuit en Île-de-France, peut-il facturer ses chantiers par l’intermédiaire d’une société immatriculée à Dubaï et échapper ainsi à l’impôt français ? Les agences qui vendent la création de sociétés aux Émirats arabes unis répondent par l’affirmative et mettent en avant l’absence d’impôt sur les sociétés local, la rapidité de l’immatriculation et la possibilité de conserver sa vie en France. La réponse du droit fiscal français est inverse : lorsque la prestation est exécutée à Paris par une personne qui vit en France, le lieu d’immatriculation de la société qui émet la facture ne déplace ni le lieu d’imposition du bénéfice ni le lieu de la TVA, et l’administration dispose d’un arsenal éprouvé pour reconstituer la matière imposable en France, assortie de pénalités. Cet article explique, pièces juridiques à l’appui, les trois mécanismes par lesquels le fisc rattrape ce montage — l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective et l’établissement stable —, les risques propres au métier de peintre — TVA, garantie décennale, assurance obligatoire, travail dissimulé — et les voies concrètes pour contester un redressement déjà notifié.

Le point de départ tient en une phrase : pour l’administration française, une société de Dubaï qui encaisse le prix de chantiers réalisés à Paris par un peintre qui réside à Paris est présumée être l’écran d’une activité française. Les développements qui suivent détaillent chaque fondement, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode de défense. Le lecteur pressé peut retenir l’essentiel : tant que le peintre vit et travaille en France, la facture émiratie ne protège de rien ; elle aggrave même la situation en ajoutant des présomptions de fraude et des majorations. Pour une présentation générale du raisonnement applicable à toutes les professions, on pourra lire l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France, et pour le cas particulier de l’implantation émiratie l’étude dédiée à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France.

I. Comment le fisc français impose-t-il le peintre parisien qui facture depuis une société à Dubaï ?

A. L’article 155 A : les chantiers parisiens sont-ils imposés au nom du peintre qui les réalise ?

L’arme principale de l’administration contre les sociétés écrans s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières » : article 155 A du code général des impôts. Autrement dit, lorsque la société de Dubaï encaisse le prix de peintures réalisées à Paris par le peintre qui y réside, la loi autorise le fisc à imposer ces sommes directement entre les mains du peintre, comme s’il les avait perçues lui-même, sans avoir à démontrer l’existence d’un abus de droit ni à rapporter la preuve d’une fictivité de la société émiratie.

Trois cas d’application sont prévus par le texte, et le montage du peintre parisien en remplit au moins deux. D’abord, l’imposition intervient « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts) : le peintre qui détient seul ou avec son conjoint les parts de la société de Dubaï contrôle l’encaisseur, et la condition est satisfaite. Ensuite, l’imposition s’applique « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts) : les Émirats arabes unis, qui ne prélèvent pas d’impôt sur les sociétés comparable à l’impôt français sur les bénéfices des activités de services, relèvent de cette catégorie, et le texte sur les régimes privilégiés précise que les rémunérations de services versées à des personnes établies dans un tel État « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » : article 238 A du code général des impôts. Le client parisien qui déduit la facture émiratie de son résultat s’expose donc lui aussi à la réintégration.

La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé une condamnation pour fraude fiscale dans une affaire où les redevances d’une société anglaise rémunéraient en réalité l’activité de dirigeants français, la cour d’appel ayant statué « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. Le raisonnement se transpose trait pour trait au peintre : qui tient le pinceau à Paris, choisit les teintes avec le client, réceptionne le chantier et gère les reprises est le véritable prestataire, et les sommes encaissées à Dubaï rémunèrent en réalité ses prestations parisiennes. L’affaire citée concernait des redevances de marques, mais le visa de l’article 155 A vaut pour toute contrepartie de services, y compris des travaux de peinture.

Le premier verrou se double d’une règle de domicile. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, sont fiscalement domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer et celles qui y exercent leur activité : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » : article 4 B du code général des impôts. Le peintre qui exécute ses chantiers à Paris, y rencontre ses clients, y stocke son matériel et y passe l’essentiel de son temps exerce en France une activité à titre principal, non accessoire. Il demeure donc fiscalement domicilié en France et imposable sur l’ensemble de ses revenus professionnels, quelle que soit l’adresse figurant sur ses factures. Les allers-retours à Dubaï, la carte de résidence émiratie ou la détention d’un visa ne changent rien à cette analyse tant que le foyer, le séjour principal et l’activité restent parisiens.

En pratique, le contrôle se déroule ainsi : l’administration identifie les chantiers parisiens — devis, factures, relevés bancaires des clients, attestations de TVA réduite signées par les clients, constats sur place —, reconstitue le chiffre d’affaires encaissé par la société émiratie, puis notifie au peintre une proposition de rectification sur le fondement de l’article 155 A, en impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec intérêts de retard et majorations. La société de Dubaï est en outre déclarée « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts), ce qui permet au Trésor de poursuivre le recouvrement sur les comptes identifiés. Le montage ne fait donc pas écran : il désigne le véritable redevable et ajoute un débiteur solidaire.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable : la société de Dubaï est-elle vraiment émiratie ?

Le deuxième fondement ne vise plus le peintre mais la société elle-même : une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris est fiscalement française. L’article 206 du code général des impôts rend « passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres sociétés de capitaux : article 206 du code général des impôts. La jurisprudence et la doctrine administrative appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France : lorsque les décisions stratégiques — fixation des prix, signature des devis, embauche, choix des fournisseurs, gestion de la trésorerie — sont prises à Paris par le peintre qui y réside, le siège réel de la société est à Paris, et son bénéfice y est imposable à l’impôt sur les sociétés, peu importe le certificat d’immatriculation émirati, le bureau virtuel de Dubaï ou le directeur prête-nom rémunéré au forfait.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 ne sauve pas le montage, bien au contraire. Son article 4 règle les conflits de résidence des sociétés par le siège de direction effective : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Cette citation est reprise mot pour mot par le Conseil d’État dans une décision du 20 mars 2023 qui applique précisément la convention franco-émiratie : Conseil d’État, 20 mars 2023, n° 452718. Si le peintre pilote son activité depuis son appartement parisien, le siège de direction effective est en France, la société est résidente de France au sens de la convention, et la France recouvre son plein droit d’imposer les bénéfices. L’argument selon lequel « la convention protège la société émiratie » se retourne ainsi contre le montage : la convention attribue la résidence fiscale à l’État du siège effectif, c’est-à-dire la France.

À défaut même de siège effectif parisien démontré, l’administration dispose d’un fondement subsidiaire : l’établissement stable. La société de Dubaï qui exécute durablement des chantiers à Paris — avec un local de stockage, un véhicule, du matériel, un salarié ou un apprenti, une présence continue sur des chantiers franciliens — dispose en France d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité, et les bénéfices rattachables à cette installation sont imposables en France en application de la convention comme du droit interne. Pour un peintre, l’établissement stable est presque inévitable : on ne repeint pas des appartements parisiens sans échelle, sans échafaudage, sans stock de peinture et sans présence physique répétée. Les juges disposent d’un faisceau d’indices simple : lieu d’exécution des travaux, adresse de stockage, immatriculation des véhicules, lieu de conservation des devis et des factures, adresse IP des envois de devis, témoignages des clients.

Deux dispositifs complémentaires verrouillent l’ensemble pour les structures plus étoffées. Lorsque le peintre détient sa société émiratie par l’intermédiaire d’une société française qu’il contrôle, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : article 209 B du code général des impôts. Et si le peintre loge ses liquidités dans la société émiratie en attendant des jours meilleurs, l’article 123 bis prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » : article 123 bis du code général des impôts. Ce dernier texte suppose toutefois que l’actif de l’entité soit principalement financier ; une société de peinture qui possède du matériel, des stocks et des créances clients n’entre généralement pas dans son champ, et l’administration lui préférera l’article 155 A ou le siège effectif. La défense doit connaître cette nuance pour contester utilement une base juridique mal choisie.

Enfin, les prix de transfert n’épargnent pas les petites structures dès lors qu’une société française et une société émiratie liées contractent entre elles — par exemple si une SARL parisienne du peintre sous-traite à sa société de Dubaï ou lui verse des « frais de gestion ». L’administration compare alors la rémunération versée à celle qu’auraient convenue des entreprises indépendantes et réintègre l’excédent. Dans le cas du peintre parisien, la parade la plus fréquente des montages — faire facturer par Dubaï une marge disproportionnée pour des services de « direction » ou de « marque » — ne résiste pas à cette comparaison, faute de substance réelle aux Émirats.

II. TVA, décennale et qualification : que risque le peintre qui facture depuis Dubaï et comment contester le redressement ?

A. TVA sur les chantiers parisiens, garantie décennale et travail dissimulé : quels risques concrets à Paris et en Île-de-France ?

Le premier risque concret porte sur la TVA, et il frappe vite parce que les chantiers laissent des traces. La règle de territorialité dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » : article 259 du code général des impôts. Pour les travaux réalisés dans des logements parisiens au profit de particuliers, le lieu d’imposition se trouve en France en tout état de cause, et la TVA française — taux normal ou taux réduit selon la nature des travaux et l’ancienneté du logement — est due sur le prix des chantiers. Lorsque la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est en principe acquittée par le preneur assujetti.

L’autoliquidation applicable à la société de Dubaï est prévue par la loi pour les prestations visées à l’article 259 A effectuées par un assujetti établi hors de France : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » : article 283 du code général des impôts. Mais cette autoliquidation ne joue que si le preneur est un assujetti identifié à la TVA et si l’opération est déclarée ; face à des particuliers parisiens, la société de Dubaï reste redevable d’une TVA qu’elle n’a ni facturée ni reversée, et l’administration la réclame avec intérêts et pénalités.

Le Conseil d’État vient de rappeler avec fermeté que l’administration peut rechercher le véritable redevable de la TVA derrière les apparences de facturation intracommunautaire : dans une décision du 15 juin 2023, il relate que « l’administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations » : Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719. Le parallèle avec le peintre est direct : lorsque la société de Dubaï facture sans TVA des travaux exécutés à Paris, le fisc reconstitue la TVA éludée à partir des devis et des encaissements, et notifie des rappels qui, sur plusieurs années de chantiers, atteignent des montants considérables, avant même les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. À Paris et en Île-de-France, le contrôle s’appuie en outre sur les attestations de taux réduit que les clients signent pour leurs travaux dans les logements anciens : chaque attestation mentionnant la société intervenante fournit à l’administration la liste des chantiers, leurs dates et leurs montants.

Le deuxième risque est propre au métier : la garantie décennale et l’assurance obligatoire. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » : article 1792 du code civil. Les travaux de peinture extérieure, de ravalement, d’étanchéité des façades et de traitement des supports entrent dans le champ de cette responsabilité lorsqu’ils participent à l’ouvrage, et la jurisprudence l’applique aux désordres de revêtement qui rendent la façade impropre à sa destination ou compromettent l’étanchéité. Or une société de Dubaï sans assureur français solvable laisse le client parisien sans recours effectif : en cas d’écaillage généralisé, d’infiltrations ou de non-tenue des supports, le maître d’ouvrage se retourne contre le peintre personne physique, et l’absence d’assurance décennale française constitue une faute distincte. La loi impose en effet que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » et qu’« A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité » : article L. 241-1 du code des assurances. Une attestation d’assureur émirati, non établie selon les clauses types françaises et sans garantie de gestion des sinistres en France, ne satisfait pas cette obligation ; les syndics parisiens et les maîtres d’œuvre sérieux la refusent, et le peintre perd les chantiers de copropriété, les plus rémunérateurs.

Le troisième risque est pénal et social : le travail dissimulé. Le code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » par une personne qui se soustrait à ses obligations d’immatriculation et de déclaration : article L. 8221-3 du code du travail. Le peintre qui travaille quotidiennement à Paris sans être immatriculé au registre national des entreprises, sans déclarer son chiffre d’affaires aux organismes sociaux et à l’administration fiscale française, tout en encaissant via Dubaï, réunit les critères de la dissimulation d’activité. Les contrôles conjoints de l’inspection du travail d’Île-de-France et des organismes sociaux sur les chantiers parisiens — vérification des devis, des affichages obligatoires, des attestations d’assurance, des déclarations de détachement pour les éventuels compagnons — débouchent sur des redressements de cotisations, des sanctions pénales et l’exclusion des marchés publics et des chantiers des bailleurs sociaux. La qualification artisanale renforce l’exigence : l’activité de peintre en bâtiment exercée en France suppose une immatriculation et une qualification professionnelle vérifiables par la chambre de métiers et de l’artisanat de Paris ; une licence émiratie ne vaut pas qualification en France et ne permet pas de délivrer les mentions légales obligatoires sur les devis et factures.

À Paris, ces risques se cumulent dans un ordre prévisible : d’abord le redressement fiscal sur le fondement de l’article 155 A, puis les rappels de TVA, puis le redressement social pour travail dissimulé, enfin la mise en cause civile sur un chantier à sinistre. Chaque procédure alimente les autres, car les pièces échangées — devis, constats, auditions — circulent entre les administrations. La facture de Dubaï, censée protéger, devient la pièce qui établit la conscience du montage et justifie les majorations pour manquement délibéré. Les juridictions compétentes sont parisiennes : tribunal administratif de Paris pour l’impôt, tribunal judiciaire de Paris pour la décennale et le travail dissimulé, avec des délais pratiques qu’un professionnel local connaît — constitution du dossier, expertises, échanges de pièces — et des pièces à préparer dès le premier contrôle : devis signés, factures, relevés bancaires, contrats d’assurance, attestations de qualification, plannings de chantier.

B. Exit tax, article 123 bis et prix de transfert : comment contester le redressement et sécuriser la suite ?

Avant d’organiser la défense, il faut écarter deux faux sujets que les agences agitent pour faire peur ou pour vendre des options inutiles. Le premier est l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs participations significatives : article 167 bis du code général des impôts. Ce dispositif ne concerne que le peintre qui transfère réellement son domicile hors de France ; celui qui reste vivre à Paris n’est pas redevable de l’exit tax, et celui qui part s’installer durablement à Dubaï doit mesurer ce coût d’entrée avant de s’expatrier, avec les possibilités de sursis de paiement et de dégrèvement en cas de retour. Dans le montage étudié ici — résidence maintenue en France — l’exit tax n’est ni une menace ni un bouclier : elle est hors sujet, et l’invoquer devant le vérificateur desservirait la défense.

Le second faux sujet est l’article 123 bis pour la trésorerie d’une société de peinture. Le texte s’applique aux entités dont l’actif est principalement financier et prévoit alors que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » : article 123 bis du code général des impôts. Une société de peinture qui détient du matériel, des stocks, des véhicules et des créances clients n’est pas une coquille patrimoniale ; si le vérificateur fonde son redressement sur l’article 123 bis plutôt que sur l’article 155 A ou sur le siège effectif, la défense peut contester la qualification et obtenir la décharge de ce chef, sans pour autant échapper aux autres fondements. De même, les prix de transfert ne concernent que les flux entre entreprises liées — refacturations de « management fees », redevances de marque, sous-traitance croisée — et se combattent par la preuve de la réalité et du prix de marché des prestations. Connaître ces frontières permet de concentrer la contestation sur les fondements réellement utilisés par l’administration.

La contestation d’une proposition de rectification déjà reçue suit une méthode en quatre temps. D’abord, vérifier la base juridique et les faits : quel article est visé — 155 A, siège effectif, établissement stable —, quels chantiers sont retenus, quelles sommes sont reconstituées, quelle méthode de reconstitution est employée, et les pièces citées établissent-elles que les prestations ont été rendues par le peintre en France ? Toute erreur de fondement — par exemple l’article 123 bis appliqué à une société opérationnelle — ou toute reconstitution approximative — extrapolation à partir d’un seul chantier, confusion entre chiffre d’affaires et bénéfice — doit être relevée point par point dans la réponse écrite, avec les justificatifs contraires : plannings, attestations de clients, relevés bancaires complets, comptabilité de la société émiratie. Ensuite, contester la majoration : le manquement délibéré suppose la démonstration par l’administration de la conscience de l’infraction ; une erreur d’interprétation de la convention franco-émiratie, une régularisation spontanée partielle ou l’existence d’une substance réelle aux Émirats — bureau, salarié, chantiers locaux — peuvent faire échec à la majoration même si le principe de l’imposition est maintenu.

Troisièmement, utiliser les garanties de procédure : demander l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisir l’interlocuteur départemental, solliciter la commission départementale des impôts directs sur les questions de fait — montant du bénéfice, valeur des prestations — et former une réclamation contentieuse dans les délais pour obtenir le sursis de paiement et porter le litige devant le tribunal administratif de Paris. Chaque étape doit être écrite, datée et chiffrée : les juridictions administratives jugent sur pièces, et un dossier ordonné — tableau chantier par chantier, rapprochement bancaire, synthèse fiscale année par année — pèse plus que de longues protestations. Quatrièmement, sécuriser l’avenir pendant le litige : immatriculer en France l’activité exercée à Paris, souscrire une assurance décennale française, déclarer la TVA sur les chantiers en cours, cesser d’encaisser en France des factures émiraties pour des travaux parisiens. Ces mesures n’effacent pas le passé mais interrompent l’aggravation — fin du travail dissimulé, fin de l’activité occulte — et démontrent la bonne foi pour la suite, ce que les juges de l’impôt et les organismes sociaux prennent en compte pour les pénalités.

Deux erreurs doivent être évitées absolument. La première consiste à détruire ou à dissimuler des pièces — double comptabilité, suppression de devis, comptes non déclarés : ces comportements transforment un redressement fiscal en dossier pénal pour fraude fiscale et ferment la porte à toute transaction sur les pénalités. La seconde consiste à créer une deuxième société écran dans un autre État une fois le contrôle engagé : l’administration y voit la persistance du manquement et l’établissement stable se reconstitue en quelques mois. La seule stratégie durable pour le peintre qui vit et travaille à Paris consiste à exercer en France, sous une forme française, avec une comptabilité française, une assurance française et une TVA française — et à réserver la société de Dubaï, le cas échéant, à une activité réellement exercée aux Émirats, avec des salariés, des clients et des chantiers sur place, seule configuration où la convention franco-émiratie et le siège de direction effective jouent en faveur du contribuable.

Conclusion

Le peintre en bâtiment qui vit à Paris et y exécute ses chantiers ne peut pas transformer son bénéfice en revenus émiratis en interposant une société de Dubaï : l’article 155 A impose entre ses mains les sommes encaissées hors de France en contrepartie de ses prestations parisiennes, le siège de direction effective rend la société elle-même imposable en France, et l’établissement stable constitué par les chantiers franciliens fonde à titre subsidiaire la même imposition, tandis que la TVA, la garantie décennale, l’assurance obligatoire et le travail dissimulé ajoutent des rappels et des sanctions propres au métier. La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 ne protège pas ce montage, puisque son critère de résidence des sociétés — le siège de direction effective — désigne la France dès lors que le peintre décide et travaille à Paris. Face à un redressement déjà notifié, la défense utile consiste à vérifier le fondement et les chiffres, à contester les majorations, à exercer les recours hiérarchiques et juridictionnels par écrit et dans les délais, et à régulariser l’activité parisienne sans détruire de pièces ni empiler un second écran. L’exit tax et l’article 123 bis, souvent invoqués à tort dans ces dossiers, ne concernent que des situations précises — départ réel à l’étranger, entités à actif financier — et leur invocation maladroite affaiblit la contestation au lieu de la servir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».