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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffeur de taxi à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, licence ADS et comment contester le redressement ?

Un chauffeur de taxi qui prend ses courses à Paris, dort à Paris et fait vivre sa famille à Paris, mais facture ses recettes depuis une société immatriculée à Dubaï, prend un risque fiscal massif. Les agences qui vendent la création de société aux Émirats mettent en avant l’impôt sur les sociétés de 9 % et l’absence d’impôt sur le revenu local. Elles taisent l’essentiel : dès lors que l’activité est exercée en France, le droit fiscal français s’applique, avec ses propres armes. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France le chauffeur lui-même, même si les sommes sont encaissées à Dubaï. Le siège de direction effective, visé à l’article 209 du même code, permet de traiter la société émirienne comme une société française. La TVA sur les courses parisiennes reste due en France, et ni la licence d’autorisation de stationnement ni la carte professionnelle de conducteur de taxi ne peuvent être contournées par un montage offshore. Cet article décrit chaque étage du risque, avec les textes et la jurisprudence, puis explique comment contester un redressement, à Paris et en Île-de-France.

I. Chauffeur de taxi à Paris payé par une société de Dubaï : l’article 155 A et le siège de direction effective qui fondent le redressement

A. Article 155 A : pourquoi le chauffeur resté en France reste imposable sur les courses encaissées à Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ».

Pour un chauffeur de taxi parisien, chaque branche du texte peut jouer. Les courses sont des services rendus en France par une personne établie en France : le chauffeur conduit dans Paris, prend en charge la clientèle sur la voie publique parisienne et encaisse des recettes nées sur le territoire français. Si c’est lui qui a créé la société de Dubaï, qui la dirige et qui en est l’associé, la condition du contrôle direct ou indirect est remplie. À défaut, l’administration invoque la deuxième branche : une société émirienne qui se borne à facturer des courses parisiennes n’exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de ces courses. Et la troisième branche vise précisément les montages adossés à un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui définit le régime fiscal privilégié par comparaison avec l’imposition française. Un État sans impôt sur le revenu et à impôt sur les sociétés faible entre dans ce champ, de sorte que le troisième cas de l’article 155 A s’applique « en tout état de cause », sans discussion sur le contrôle ni sur l’activité propre de la société étrangère.

La charge de la preuve mérite l’attention. Dans la deuxième branche, c’est au contribuable d’établir que la société étrangère exerce, de manière prépondérante, une autre activité industrielle ou commerciale. Pour une société de Dubaï sans bureau, sans salarié et sans clientèle propre, dont l’unique objet consiste à recevoir les recettes d’un taxi parisien, cette preuve est hors d’atteinte. Les relevés de la centrale de réservation, les données du taximètre, la géolocalisation des courses, les relevés bancaires et les messages avec la clientèle démontrent au contraire que la prestation naît et s’exécute en France. L’administration n’a pas besoin de prouver que le chauffeur a « touché » l’argent à Dubaï : le mécanisme légal impute les sommes au prestataire français, et la solidarité prévue au III rend la société étrangère garante du paiement.

La Cour de cassation a validé cette logique avec fermeté. Dans son arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461), la chambre criminelle rappelle qu’« Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ». En l’espèce, les juges avaient relevé que la société étrangère « présente tous les caractères d’une coquille vide », que la cession des droits à cette société « à un prix très faible, ne se justifiait pas », et que la prévenue « s’est comportée comme la véritable gestionnaire » de la structure étrangère. Le pourvoi est rejeté et les condamnations pénales pour fraude fiscale confirmées. Le raisonnement se transpose directement au taxi parisien facturé depuis Dubaï : société sans substance, chauffeur véritable gestionnaire, recettes nées en France. La requalification fiscale ouvre en outre la voie pénale, sur le fondement de la fraude fiscale, lorsque les recettes n’ont été déclarées ni en France ni ailleurs.

Face à une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, la défense utile consiste à attaquer chaque branche séparément. Contester le contrôle suppose de démontrer que le chauffeur ne dirige ni ne détient la société étrangère, ce qui est rarement crédible quand il en est le fondateur et l’unique apporteur d’affaires. Contester l’absence d’activité propre suppose de produire des contrats, des salariés, des locaux et une clientèle autonome de la société émirienne, distincts des courses parisiennes. Contester le régime privilégié suppose une analyse comparée des niveaux d’imposition, exercice perdu d’avance avec un État à fiscalité quasi nulle. Quand aucune branche ne peut être écartée, l’énergie doit se reporter sur le calcul : montant exact des sommes, déduction des charges réelles d’exploitation du taxi, carburant, assurance, entretien, location ou amortissement du véhicule, redevances de centrale, et année d’imposition correcte de chaque recette.

B. Siège de direction effective et établissement stable : la société de Dubaï traitée comme une société française

L’article 155 A frappe le chauffeur. Le siège de direction effective frappe la société elle-même. L’article 209, I, du code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale ». Une entreprise est exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où la comptabilité est tenue et où les dirigeants exercent réellement leur activité. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis un appartement parisien, dont l’unique chauffeur travaille à Paris et dont les recettes proviennent de courses parisiennes, réunit tous les indices d’une direction effective française : le siège statutaire émirien devient une simple adresse de domiciliation.

La cour d’appel de Paris a détaillé cette méthode dans un arrêt du 15 mars 2023, pôle 5, chambre 15, RG n° 22/12003. Les juges y présument qu’une société immatriculée à l’étranger, détenue majoritairement depuis la France, est dépourvue sur place de direction effective comme de moyens humains et matériels, dès lors que son siège statutaire n’est qu’une adresse de domiciliation. Ils relèvent que cette société exerce ses fonctions sur le territoire français, exclusivement auprès de sa structure française, sans disposer d’aucun moyen à l’adresse de son siège étranger, et qu’elle est détenue, directement ou indirectement, par les mêmes associés que la structure française. Chaque élément de cette grille s’applique au taxi parisien facturé depuis Dubaï : détention capitalistique en France, absence de moyens humains et matériels à Dubaï, activité exercée exclusivement sur le territoire français, identité entre le dirigeant effectif et l’associé français. L’administration n’a qu’à reprendre cette grille, ligne par ligne, pour démontrer que la société émirienne est exploitée en France et imposable à l’impôt sur les sociétés en France, avec les pénalités et les intérêts de retard.

L’établissement stable constitue le second fondement. Même si la société soutenait que sa direction reste à Dubaï, l’exercice quotidien et continu d’une activité de transport de personnes à Paris caractérise une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le taxi lui-même, le compteur horokilométrique, le terminal de paiement, l’autorisation de stationnement parisienne et la présence permanente du chauffeur sur le territoire forment un faisceau convergent : la société étrangère dispose en France d’une base fixe d’exploitation. La convention fiscale franco-émirienne, qui répartit le droit d’imposer entre les deux États, attribue à la France l’imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable situé en France, et sa clause de départage du siège prévoit que la résidence d’une société se détermine au lieu de sa direction effective. Autrement dit, le traité censé protéger la société de Dubaï renvoie l’imposition à la France dès lors que la direction et l’exploitation sont parisiennes.

Les conséquences pratiques sont lourdes. Une fois la société regardée comme exploitée en France, elle doit s’immatriculer, déposer des liasses fiscales, payer l’impôt sur les sociétés sur ses bénéfices, collecter la TVA française et affilier son personnel aux régimes sociaux français. Les exercices non déclarés font l’objet de taxations d’office, avec majoration pour manquement délibéré quand le montage apparaît organisé, et intérêt de retard. Le chauffeur, de son côté, peut être regardé comme le gérant de fait de cette société française de fait, avec les risques attachés à cette qualité en matière de responsabilité fiscale et d’interdiction de gérer. La défense, ici encore, passe par les faits : prouver une direction réelle à Dubaï exigerait des procès-verbaux de décisions prises sur place, des dirigeants résidents qui pilotent l’activité, des contrats conclus depuis les Émirats et une autonomie de gestion que le quotidien d’un taxi parisien rend impossible à établir. Les montages qui se limitent à une licence émise par une zone franche, un compte bancaire et un agent local ne résistent pas à cette analyse.

Pour une vision d’ensemble de ces mécanismes, qui s’appliquent à toutes les professions facturant la France depuis l’étranger, la lecture de l’analyse détaillée de la facturation de clients français depuis une société étrangère, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable complète utilement ce développement consacré au taxi parisien.

II. TVA des courses parisiennes, licence ADS et carte professionnelle à Paris : le double verrou que Dubaï ne fait pas sauter

A. TVA des courses effectuées à Paris : lieu d’imposition en France et autoliquidation impossible avec des particuliers

La TVA obéit à des règles de territorialité propres, que le montage émirien ne déplace pas. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur est un assujetti qui y a le siège de son activité économique ou un établissement stable, et, lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire y a établi le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable. Les courses d’un taxi parisien sont des prestations de transport de personnes exécutées sur le territoire français, pour des clients qui y sont pris en charge. Dès lors que la société de Dubaï est requalifiée en entreprise exploitée en France, par le siège de direction effective ou par l’établissement stable, le prestataire est établi en France au sens de l’article 259 et la TVA française s’applique aux courses. Le taux intermédiaire de 10 %, applicable au transport de voyageurs, doit être collecté sur chaque course, déclaré et reversé, quel que soit le compte bancaire, émirien ou français, sur lequel le prix est encaissé.

L’article 283 du code général des impôts précise que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec une exception : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services » est « effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti ». Ce mécanisme d’autoliquidation ne sauve pas le montage du taxi parisien, pour une raison simple : la clientèle d’un taxi est très majoritairement composée de particuliers, qui ne sont pas des assujettis et ne peuvent pas autoliquider la TVA. L’autoliquidation suppose un preneur assujetti, identifié à la TVA, qui déclare la taxe en France. Le passager pris en charge à la gare de Lyon ou à l’aéroport de Roissy ne remplit aucune de ces conditions. La taxe reste donc due par le prestataire, qui doit disposer d’un numéro de TVA français, facturer avec TVA et déposer des déclarations. Les recettes encaissées hors TVA pendant des années correspondent à autant de rappels, assortis des pénalités.

La pratique des contrôles aggrave l’addition. Les enquêteurs rapprochent les données de la centrale de réservation, les relevés du terminal de paiement électronique, obligatoire dans chaque taxi parisien, les relevés bancaires et les montants déclarés. Les écarts entre les courses réellement effectuées et le chiffre d’affaires déclaré fondent des reconstitutions de recettes, méthode que les tribunaux admettent quand la comptabilité est absente ou non probante. Les pénalités pour facturation sans TVA, défaut de déclaration et manquement délibéré s’ajoutent aux droits rappelés, et la solidarité de l’article 155 A permet de poursuivre le recouvrement à la fois contre le chauffeur et contre la société. Le chauffeur qui croyait échapper à la TVA française en facturant depuis Dubaï découvre qu’il doit la TVA sur toutes ses courses passées, l’impôt sur le revenu sur les mêmes sommes en application de l’article 155 A, et les cotisations sociales afférentes s’il est regardé comme exerçant en France.

La seule organisation conforme consiste à inverser le raisonnement : toute course effectuée en France est une opération française, soumise à la TVA française, réalisée par une entreprise établie en France dès lors que le chauffeur, le véhicule et la clientèle s’y trouvent. Une société émirienne ne peut facturer des courses parisiennes en franchise de TVA que si elle démontre une implantation réelle distincte et un régime d’exonération applicable, démonstration que l’activité de taxi parisien ne permet pas. Les agences qui promettent une facturation « sans TVA » depuis Dubaï pour des prestations exécutées à Paris vendent une infraction, pas une optimisation.

B. Licence ADS, carte professionnelle, article 123 bis et exit tax : ce que le montage ne règle pas et comment contester à Paris

Le droit des taxis ajoute un verrou que la fiscalité ne connaît pas dans les autres professions : l’accès à la profession est réglementé et territorial. L’article L. 3121-1 du code des transports définit les taxis comme « des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». Sans autorisation de stationnement, l’activité exercée n’est pas celle d’un taxi mais un transport illicite de personnes, passible de sanctions pénales et administratives propres. L’article L. 3121-2 du même code précise que « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable ». Les autorisations anciennes restent cessibles sous conditions strictes d’exploitation effective et continue. Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée par l’autorité administrative française compétente pour la zone de prise en charge : à Paris, la Préfecture de police. Une société de Dubaï ne peut ni détenir une autorisation de stationnement parisienne ni l’exploiter : seuls le propriétaire ou l’exploitant titulaire, personne physique ou société française autorisée, peuvent faire circuler le véhicule en taxi.

Le véhicule lui-même doit satisfaire des prescriptions françaises détaillées. L’article R. 3121-1 du code des transports impose, « En application de l’article L. 3121-1 », des équipements spéciaux pour tout véhicule affecté à l’activité de taxi, dont « Un compteur horokilométrique homologué », le taximètre, ainsi que les autres équipements réglementaires, dont un dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi, « qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ». Le conducteur doit en outre détenir la carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée après formation, examen et vérifications d’aptitude, et le véhicule doit être assuré pour le transport onéreux de personnes. Aucun de ces titres ne peut être obtenu ni détenu par une société émirienne sans établissement en France. Le chauffeur qui circule avec une carte professionnelle française tout en facturant depuis Dubaï apporte lui-même la preuve de son établissement en France : il revendique un titre français pour exercer, puis prétend que son activité est émirienne pour payer l’impôt. Cette contradiction nourrit le redressement.

Deux dispositifs complètent le tableau pour le chauffeur qui détiendrait une part significative de la société émirienne. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices positifs de cette entité étant alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique. Le seuil de 10 % est systématiquement dépassé par le chauffeur fondateur de sa société de Dubaï, et le régime fiscal émirien entre dans le champ du régime privilégié. Les bénéfices conservés à Dubaï, même non distribués, deviennent imposables chaque année entre les mains du chauffeur parisien. Quant à l’article 167 bis du code général des impôts, il dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » lorsque leurs droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou que la valeur globale des droits « excède 800 000 € à cette même date ». Le chauffeur qui finirait par quitter réellement la France pour Dubaï, après avoir monté sa société, entrerait dans le champ de cette exit tax sur la valeur de ses titres. Rester en France expose au 155 A et au 123 bis ; partir expose au 167 bis. Le montage ne gagne dans aucune hypothèse.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux présente des traits propres. La proposition de rectification émane en pratique du service des impôts des entreprises ou de la direction du contrôle fiscal dont dépend le domicile parisien du chauffeur, et les échanges se nouent avec l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. La juridiction compétente pour le recours contentieux est le tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet de la réclamation préalable. Les pièces à réunir sans attendre : statuts et registre de la société émirienne, relevés bancaires des deux pays, contrats avec la centrale de réservation, factures de carburant, d’assurance et d’entretien, procès-verbaux d’assemblées, preuves de présence des dirigeants à Dubaï s’il en existe, comptabilité du taximètre et journal des courses. Chaque pièce manquante est exploitée par l’administration comme un indice de coquille vide. La demande de sursis de paiement, assortie de garanties, permet d’éviter les poursuites pendant le contentieux. Et lorsque la fraude fiscale est également poursuivie au pénal, la coordination entre la défense fiscale et la défense pénale devient indispensable, car les constatations de l’un des juges pèsent sur l’autre procédure.

Conclusion

Le chauffeur de taxi parisien qui facture ses courses depuis une société de Dubaï cumule quatre risques que les agences d’expatriation ne chiffrent jamais : l’imposition personnelle des recettes en France par l’article 155 A, l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés français par le siège de direction effective et l’établissement stable, la TVA française sur chaque course sans autoliquidation possible auprès des particuliers, et l’exercice réglementé du taxi, autorisation de stationnement et carte professionnelle, que seule une implantation française permet. Les seuils de l’article 123 bis et de l’exit tax de l’article 167 bis ferment les dernières issues, au départ comme au retour. Devant un redressement, la contestation sérieuse ne nie pas les textes : elle vérifie chaque branche de l’article 155 A, discute la réalité de la direction à Dubaï pièces en main, contrôle le calcul des recettes reconstituées et saisit le tribunal administratif de Paris dans les délais. Les montages qui reposent sur une adresse de domiciliation et un compte bancaire, sans substance ni dirigeants sur place, ne survivent pas à cette épreuve. Le droit applicable aux courses effectuées à Paris est le droit français, et aucune immatriculation lointaine ne change le lieu où le compteur tourne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».