Un paysagiste installé à Paris qui entretient des jardins dans les Hauts-de-Seine, crée des terrasses dans le Val-de-Marne ou élague des arbres à Saint-Germain-en-Laye peut se voir proposer le même montage que les autres artisans : facturer ses clients français depuis une société créée à Dubaï, souvent une zone franche de type DMCC, tout en continuant à vivre et à travailler en Île-de-France. La promesse des agences d’expatriation est simple, et elle est trompeuse : l’impôt sur les sociétés émirati serait nul ou très faible, la TVA française disparaîtrait des devis, et le fisc français n’aurait rien à dire parce que la société serait « à Dubaï ». La réalité du droit fiscal français est exactement inverse. Dès lors que le paysagiste habite en France, taille, plante et pose en France et pilote sa société depuis la France, trois mécanismes s’enclenchent : la société est regardée comme exploitée en France par son siège de direction effective, le paysagiste lui-même est imposé sur les sommes encaissées à Dubaï par l’article 155 A du code général des impôts, et les prestations restent soumises à la TVA française. Le Conseil d’État a validé chacun de ces redressements dans des décisions récentes qu’il faut lire avant de signer quoi que ce soit. Cet article décrit ces risques, appliqués au cas précis du paysagiste francilien, puis la TVA, la qualification professionnelle et les voies de contestation du redressement.
I. Créer une société à Dubaï en restant vivre en France : pourquoi le fisc français impose quand même le paysagiste parisien
A. Le siège de direction effective à Paris prime l’immatriculation à Dubaï
En droit fiscal français, une société n’est pas imposée là où son certificat d’immatriculation a été imprimé, mais là où elle est réellement dirigée. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du CGI, version en vigueur). Une entreprise est exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve : lieu des réunions de direction, résidence du dirigeant qui prend les décisions, tenue de la comptabilité, serveurs et contrats signés. Un paysagiste qui prospecte à Paris, établit ses devis depuis son domicile de Montreuil, dirige ses équipes sur des chantiers de Boulogne-Billancourt et encaisse sur un compte dont il donne les ordres depuis son téléphone en France dirige sa société depuis la France, même si les statuts portent une adresse à Dubaï et même si un agent local y figure comme directeur de façade. L’administration fiscale reconstitue cette réalité par les mails, les relevés bancaires, les constats sur les chantiers, les témoignages des clients et les données de déplacement du dirigeant.
La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre la France et les Émirats arabes unis, ne protège pas ce montage, elle l’encadre. Son article 4, paragraphe 3, prévoit qu’une personne autre qu’une personne physique, résidente des deux États au sens de la convention, est regardée comme résidente de l’État où se situe son siège de direction effective. Autrement dit, en cas de double résidence revendiquée, c’est le siège de direction effective qui tranche, et il désigne la France quand le paysagiste y vit et y décide. Son article 7, paragraphe 1, réserve l’imposition des bénéfices à l’État de l’entreprise, sauf lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, auquel cas cet autre État impose les seuls bénéfices imputables à cet établissement. Un atelier à Pantin, un dépôt de matériel à Rungis, une équipe qui taille des haies huit mois par an dans les Yvelines ou un bureau où sont reçus les clients constituent cet établissement stable au sens de la convention, qui vise l’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le chantier durable, le dépôt et le bureau parisien entrent dans cette définition, et les bénéfices qui s’y rattachent deviennent imposables en France.
Le Conseil d’État vient de rappeler la puissance de ce raisonnement dans une affaire de transfert de siège pourtant intra-européenne, donc plus favorable au contribuable que Dubaï. Par sa décision du 15 mars 2023 (n° 449723, CE, 15 mars 2023, n° 449723), il a jugé le cas d’une holding ayant transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 : « à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. Par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2013, elle a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. B… les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société dont il est administrateur et actionnaire, sans imputation de la retenue à la source prélevée par le Luxembourg sur les dividendes. » Si un transfert réel vers le Luxembourg, État membre de l’Union européenne lié à la France par une convention complète et par le droit européen, n’a pas empêché le maintien de l’imposition en France, une domiciliation à Dubaï avec direction conservée à Paris n’a aucune chance de produire l’effet promis. Le dirigeant domicilié en France l’est d’ailleurs au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du CGI, en vigueur). Le paysagiste qui taille à Paris remplit les deux critères à la fois.
Concrètement, le redressement prend la forme suivante : l’administration considère que la société émiratie est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices des chantiers franciliens, reconstitue son chiffre d’affaires à partir des devis, des factures et des relevés bancaires, et réintègre les marges. Elle applique en outre les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré quand le caractère intentionnel du montage est établi, ce qui est presque toujours le cas quand une société sans substance a été interposée entre l’artisan et ses clients. Les agences qui vendent le montage ne sont jamais présentes au contrôle : c’est le paysagiste, dirigeant de fait et prestataire réel, qui répond des rappels sur ses biens propres.
B. L’article 155 A taxe le paysagiste lui-même sur les sommes encaissées à Dubaï
Même si la société émiratie était regardée comme un sujet fiscal distinct, le paysagiste n’échapperait pas à l’impôt français. L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur, dispose que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du CGI, en vigueur). Chaque membre de cette alternative suffit à lui seul : le paysagiste qui détient sa société de Dubaï la contrôle directement ; une coquille qui se borne à refacturer ses journées de taille et de plantation n’exerce aucune autre activité industrielle ou commerciale prépondérante ; et les Émirats, pour les structures qui n’y exercent pas d’activité réelle et n’y supportent qu’une imposition nulle ou symbolique, relèvent de l’analyse du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A (article 238 A du CGI, en vigueur). Le texte ajoute que : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui verrouille le recouvrement sur les fonds logés à Dubaï comme sur le patrimoine français du paysagiste.
Le Conseil d’État a donné à ce texte une portée redoutable pour les prestataires individuels qui facturent par l’intermédiaire d’une société étrangère. Par sa décision du 4 novembre 2020 (n° 436367, CE, 4 novembre 2020, n° 436367), rendue à propos d’un pilote d’hélicoptères rémunéré par une société établie à Jersey, elle-même prestataire d’une société française, il a jugé que : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La transposition au paysagiste est directe : quand c’est lui qui dessine le jardin, conduit l’équipe, loue la mini-pelle et réceptionne le chantier avec le client à Versailles, le service est rendu pour l’essentiel par lui, et la facturation par la société de Dubaï ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société. Le Conseil d’État précise dans le même arrêt que : « Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services. » Les sommes seront donc imposées entre les mains du paysagiste dans la catégorie correspondant à son activité réelle, bénéfices industriels et commerciaux d’artisan dans la plupart des cas, avec les cotisations sociales afférentes. Le Conseil d’État a confirmé cette lecture le 22 mars 2023 (n° 455084, CE, 22 mars 2023, n° 455084), ce qui écarte toute lecture passéiste du dispositif.
Deux autres dispositifs complètent le piège pour les montages les plus construits. Si le paysagiste détient au moins 10 % de la société émiratie soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du CGI, en vigueur). L’imposition frappe alors chaque année, même si la société de Dubaï ne distribue aucun dividende. Et si le montage passe par une société française qui détiendrait plus de 50 % de l’entité émiratie, l’article 209 B permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère (article 209 B du CGI, en vigueur). Enfin, le paysagiste qui quitterait réellement la France pour s’installer à Dubaï en conservant des titres de société doit examiner l’exit tax, que le texte définit ainsi : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » (article 167 bis du CGI, en vigueur). Rester vivre en France rend cet article sans objet, mais partir sans l’avoir anticipé crée un second redressement.
Pour une analyse d’ensemble des facturations depuis l’étranger quand le prestataire reste en France, le lecteur peut se reporter à l’analyse transversale du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, siège de direction effective, établissement stable), qui détaille les trois fondements repris ici.
II. Paysagiste contrôlé à Paris : TVA française, qualification du métier et contestation du redressement en Île-de-France
A. La TVA reste française et le métier de paysagiste reste réglementé à Paris comme ailleurs en France
Le deuxième effondrement du montage concerne la TVA. Les agences promettent des devis hors TVA française parce que la facture porterait l’en-tête d’une société émiratie. Or la TVA ne suit pas l’en-tête du papier à lettres, elle suit le lieu de la prestation et l’établissement du prestataire réel. La doctrine officielle de l’administration, au BOI-TVA-CHAMP-20-50-20, TVA, lieu des prestations de services, énonce la règle applicable aux prestations entre assujettis : le lieu des prestations de services rendues à un preneur assujetti établi en France — siège de son activité économique ou établissement stable — se situe en France ; et et qu’inversement, ce lieu ne se situe pas en France lorsque le preneur assujetti est établi dans un autre État membre ou hors de l’Union européenne Pour un paysagiste dont les clients sont des particuliers franciliens, des syndics de copropriété parisiens ou des entreprises d’Île-de-France, et dont les bras, les camions et les chantiers sont en France, la prestation est localisée en France dans tous les cas de figure : clients non assujettis servis là où le jardin est entretenu, clients assujettis établis en France. La société de Dubaï ne dispose d’aucun numéro de TVA intracommunautaire français, ne dépose aucune déclaration CA3 et ne reverse rien, tandis que le client, particulier ou syndic, ne peut déduire une TVA qui n’a jamais été collectée. Le redressement reconstitue la TVA sur l’ensemble des chantiers, avec intérêts et pénalités, et l’absence de facturation conforme fait en outre obstacle à toute régularisation amiable avec les clients, qui découvrent qu’ils ont payé un prix hors taxe déguisé en prix toutes taxes comprises.
Le particularisme parisien aggrave l’addition. En Île-de-France, les chantiers de création de jardins, de terrasses en bois, de murets, de clôtures maçonnées et d’arrosage enterré portent fréquemment sur des copropriétés soumises à des règlements stricts, des sites classés ou des abords de monuments historiques où l’autorisation d’urbanisme est requise. Quand le paysagiste réalise des ouvrages de maçonnerie paysagère, des terrasses sur structure ou des bassins enterrés, la question de la garantie décennale se pose dans les mêmes termes que pour tout constructeur : l’ouvrage qui relève de la construction engage la responsabilité décennale de celui qui l’a réalisé, et l’absence d’assurance fait peser le risque sur le patrimoine personnel de l’artisan. La société écran de Dubaï, sans assureur français et sans garantie financière, laisse le client sans recours solvable et le paysagiste exposé à une action directe. Les syndics parisiens, de plus en plus vigilants, exigent les attestations d’assurance avant l’ouverture du chantier : un dossier d’assurance au nom d’une LLC émiratie sans établissement en France est rejeté, et le chantier est perdu avant même le contrôle fiscal.
La qualification professionnelle ne se délocalise pas non plus. L’activité de paysagiste exercée en France suppose une qualification reconnue : le référentiel national vise notamment le CAPA jardinier-paysagiste (CAPA jardinier-paysagiste (fiche RNCP 38386)), le baccalauréat professionnel aménagements paysagers ou un titre équivalent, et l’exercice artisanal suppose l’immatriculation sur le registre national des entreprises avec la qualité d’artisan. Le service public officiel rappelle les conditions cumulatives : exercer une activité figurant sur les listes des métiers de l’artisanat, justifier d’une qualification professionnelle dans le métier, être immatriculé comme entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat et employer moins de onze salariés (Comment obtenir la qualité d’artisan, service-public.fr, fiche F23887), et précise que pour exercer une activité artisanale une qualification professionnelle dans le métier est exigée : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), brevet d’études professionnelles (BEP) ou titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d’un niveau au moins équivalent. En Île-de-France, l’immatriculation passe par le guichet unique avec notification à la chambre de métiers et de l’artisanat Paris Île-de-France, et les contrôles de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités portent sur les chantiers franciliens, pas sur les registres de Dubaï. Un paysagiste qui exerce à Paris sans qualification ni immatriculation artisanale encourt, indépendamment du fisc, les sanctions du travail dissimulé et de l’exercice irrégulier, que la facturation par une société étrangère ne fait qu’aggraver en démontrant l’intention de se soustraire aux obligations françaises.
La section francilienne du dossier mérite un développement propre, car c’est là que le redressement se joue. Le paysagiste parisien est contrôlé par le service des impôts des entreprises de son domicile parisien ou du lieu de ses chantiers, ses relevés bancaires français sont exploités par le droit de communication, et ses clients, syndics du 8e arrondissement, mairies de Seine-Saint-Denis ou particuliers de Versailles, répondent aux demandes d’information de l’administration. Le contentieux se plaide devant le tribunal administratif de Paris, de Montreuil, de Melun ou de Versailles selon le service vérificateur, et les délais de reprise comme les échanges préalables suivent les règles nationales décrites ci-dessous. Aucune spécificité locale ne fait échapper le montage : les juridictions franciliennes appliquent la jurisprudence du Conseil d’État citée en première partie, et la concentration des contrôles sur les artisans facturant sans TVA en Île-de-France rend le risque plus élevé à Paris qu’ailleurs.
B. Comment contester pas à pas le redressement du paysagiste facturant depuis Dubaï
Le redressement arrive presque toujours par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales, en vigueur) Le même article ouvre au contribuable, sur demande adressée avant l’expiration du délai, une prorogation de trente jours.. Concrètement, le paysagiste dispose de trente jours, prorogeables de trente jours sur simple demande écrite avant l’expiration du premier délai, pour répondre point par point. Cette réponse est la pièce maîtresse du dossier : tout moyen de fait ou de droit qui n’y figure pas sera plus difficile à faire valoir ensuite. La réponse doit contester séparément chaque fondement, car l’administration cumule souvent le siège de direction effective, l’article 155 A, l’établissement stable et le rappel de TVA, et l’effondrement d’un seul fondement ne fait pas tomber les autres.
Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à démontrer une substance réelle à Dubaï : bail commercial, salariés présents, comptabilité tenue sur place, décisions documentées par des procès-verbaux de réunions tenues aux Émirats, déplacements justifiés. Pour un paysagiste dont les sécateurs, les clients et le domicile sont à Paris, cette preuve est pratiquement impossible à rapporter, et l’argument doit alors se déplacer vers la mesure : chantiers réellement exécutés, charges déductibles oubliées par le vérificateur, double imposition à neutraliser par le crédit d’impôt conventionnel sur les bénéfices déjà taxés aux Émirats le cas échéant. Sur l’article 155 A, les axes sont plus techniques : établir que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la refacturation, ce qui suppose des clients propres, du personnel propre et des moyens propres à Dubaï ; discuter le contrôle quand le capital est réparti ; ou démontrer que l’entité n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, en produisant l’avis d’imposition émirati à l’impôt sur les sociétés de 9 % et la preuve d’une activité effective. Chacun de ces axes exige des pièces, pas des affirmations : contrats, bulletins de paie émiratis, factures de fournisseurs locaux, relevés du registre du commerce de la zone franche.
Sur la TVA, la contestation porte sur la localisation des prestations et sur la qualité des preneurs : démontrer, factures et contrats à l’appui, que certains clients étaient des assujettis établis hors de France pour lesquels l’autoliquidation s’appliquait, ou que des prestations accessoires relèvent d’un régime particulier. Mais pour les chantiers d’entretien et de création réalisés dans des jardins franciliens au profit de clients français, la bataille est perdue d’avance et l’effort doit porter sur les pénalités : demander l’application du taux réduit pour bonne foi quand le paysagiste s’est fié à un conseil écrit, ou négocier les majorations en établissant l’absence de manœuvre. Sur l’article 123 bis, la défense passe par la démonstration d’une activité économique réelle de l’entité étrangère ou par la clause de sauvegarde quand les titres sont détenus à travers des structures européennes éligibles, et sur l’exit tax par le sursis de paiement et les garanties quand le départ est réel. Quand le vérificateur maintient tout ou partie des rappels, le contribuable saisit l’interlocuteur départemental puis, en matière de bénéfices et de TVA, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait, avant la réclamation contentieuse préalable et le recours devant le tribunal administratif. À chaque stade, le dossier doit rester cohérent : soutenir à la fois que la société est dirigée depuis Dubaï et que le paysagiste y est simple salarié sans pouvoir contredit la réalité des pièces et discrédite l’ensemble.
Le dernier point est pratique. Conserver dès aujourd’hui, et pour chaque chantier parisien, les devis, les bons de commande, les photographies datées, les attestations d’assurance, les relevés bancaires des deux pays et toute la correspondance avec l’agence qui a vendu le montage : ces pièces serviront à mesurer le rappel, à discuter les pénalités et, le cas échéant, à engager la responsabilité du vendeur du montage. Ne pas créer de nouvelles factures antidatées, ne pas rapatrier les fonds en liquide, ne pas fermer la société émiratie dans la précipitation : chaque geste maladroit après le début du contrôle est relevé par le vérificateur et alimente la majoration pour manœuvres frauduleuses. Le montage « société à Dubaï, vie à Paris » n’est pas une optimisation, c’est un cumul d’impositions : impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices réputés exploités à Paris, impôt sur le revenu du paysagiste sur les mêmes sommes par l’article 155 A ou l’article 123 bis, TVA française rappelée sur chaque chantier, cotisations sociales sur les revenus requalifiés. Le coût total dépasse toujours l’économie promise, et seule une régularisation assistée, fondée sur les textes et la jurisprudence cités dans cet article, permet d’en limiter l’ampleur.
Conclusion
Le paysagiste qui vit à Paris, entretient des jardins en Île-de-France et facture depuis une société créée à Dubaï cumule trois risques que le droit français traite séparément et sanctionne ensemble : l’imposition de sa société en France par le siège de direction effective et l’établissement stable, son imposition personnelle par l’article 155 A et, le cas échéant, l’article 123 bis, et le rappel de TVA française sur chaque chantier, sans préjudice de la qualification artisanale et des assurances que le métier exige. Le Conseil d’État a validé ces redressements en 2020 et 2023, y compris dans des configurations européennes plus solides qu’une domiciliation émiratie sans substance. Avant de signer le montage proposé par une agence, le paysagiste francilien doit mesurer que l’économie promise se transforme en cumul de rappels, d’intérêts et de majorations, et que la contestation, possible et encadrée par la proposition de rectification puis le juge administratif, se gagne sur les pièces et la mesure, jamais sur l’écran de la société étrangère.