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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hypnothérapeute à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, exercice illégal de la médecine et comment contester le redressement ?

Vous exercez comme hypnothérapeute à Paris, vos clients vous consultent dans un cabinet parisien ou en visioconférence depuis votre domicile francilien, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos séances par une société créée à Dubaï pour ne payer presque aucun impôt. Le montage semble simple : la société émirienne encaisse les honoraires, vous restez vivre en France, et l’écart de fiscalité finance votre développement. Le droit français voit l’opération à l’exact inverse : dès lors que vous vivez en France et que vos séances y sont réalisées, l’administration fiscale peut imposer entre vos mains les sommes encaissées à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, regarder votre société émirienne comme exploitée en France par son siège de direction effective et lui réclamer l’impôt sur les sociétés ainsi que la TVA. À ce risque fiscal, l’hypnothérapeute ajoute un risque pénal propre à sa pratique : l’hypnose qui s’aventure sur le terrain du diagnostic ou du traitement des maladies expose à la poursuite pour exercice illégal de la médecine, et la Cour de cassation vient de le rappeler le 17 février 2026 en censurant la relaxe d’un praticien d’acupuncture. Cet article décrit les quatre engrenages du redressement, les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester utilement devant les juridictions parisiennes.

I. Le cabinet reste à Paris, le fisc français suit l’argent jusqu’à Dubaï

A. L’article 155 A impose entre vos mains les honoraires encaissés par la société émirienne

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément les schémas d’interposition : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour retrouver le texte en vigueur, consultez l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. L’hypnothérapeute parisien coche presque toujours l’une de ces trois branches : il contrôle la société de Dubaï qu’il a créée, il ne démontre pas que cette société exerce à titre prépondérant une autre activité que la facturation de ses propres séances, et les Émirats arabes unis constituent un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le deuxième paragraphe du texte verrouille la situation des prestataires restés sur place : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ».

Le domicile fiscal en France se détermine à l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Voir l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. L’hypnothérapeute qui reçoit ses clients rue de Rivoli, à Montmartre ou en téléconsultation depuis son appartement parisien remplit ces critères deux fois : son foyer est en France et son activité professionnelle s’y exerce à titre principal. La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, ne fait pas obstacle à cette imposition : ses règles de départage attribuent le droit d’imposer à l’État de résidence du prestataire pour les revenus d’activité indépendante exercée sur son territoire, et l’article 155 A joue en droit interne comme règle anti-évitement que les conventions ne neutralisent pas lorsque les conditions posées par le juge sont réunies.

La cour administrative d’appel de Paris vient d’illustrer le mécanisme dans un arrêt du 13 juin 2025 qui concerne une consultante en informatique fiscalement domiciliée en France, réalisant ses missions sur le territoire français dans le cadre d’un contrat signé entre une société de droit marocain et une société française. La cour retient que « l’administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les rémunérations versées par la société Satisfactory pouvaient être regardées comme entrant dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts », et elle conclut : « La requête de Mme B… est rejetée ». Lire l’arrêt CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362 sur Légifrance. Transposée à l’hypnothérapeute, la solution est directe : les séances réalisées à Paris, facturées par la société de Dubaï puis reversées en tout ou partie au praticien, sont imposées entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec intérêts de retard et, lorsque l’administration établit une activité occulte, la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts. L’arrêt parisien confirme d’ailleurs cette majoration dans le même litige. L’argument du lien de subordination avec la plateforme ou l’intermédiaire ne sauve pas le montage : la cour écarte la requalification en traitements et salaires faute de preuve d’un lien de subordination avec la société cliente, et l’imposition en bénéfices non commerciaux demeure. Pour une analyse d’ensemble du montage émirien, le lecteur consultera utilement la page pilier du cabinet consacrée à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France, qui détaille la convention de 1989, l’établissement stable et l’exit tax.

B. La société de Dubaï dirigée depuis Paris devient imposable en France par son siège de direction effective

Le second engrenage frappe la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts ne retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Voir l’article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent dans un appartement parisien — choix des tarifs, validation des prises de rendez-vous, gestion du compte bancaire via l’ordinateur du domicile, signature des contrats depuis la France — est regardée par le juge comme exploitée en France. La cour administrative d’appel de Versailles l’a jugé le 8 janvier 2026 à propos d’une société dont le dirigeant pilotait l’activité depuis son domicile français : « l’administration établit que la société Arman Innovations, dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un  » siège de direction  » au domicile de son dirigeant constitutif d’un  » établissement stable  » au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise », et la cour ajoute : « La requête de la SA Arman Innovations est rejetée ». Lire l’arrêt CAA Versailles, 3e chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 sur Légifrance. Le raisonnement vaut pour une société de Dubaï comme pour une société luxembourgeoise : ce qui compte n’est pas l’adresse du registre du commerce, mais le lieu où s’exerce réellement la direction, et la convention franco-émirienne de 1989 comporte la même notion d’établissement stable que la convention franco-luxembourgeoise mobilisée par la cour.

Concrètement, l’administration reconstitue la direction effective par des indices matériels : adresse IP des connexions bancaires, localisation du dirigeant relevée par les relevés de déplacements, lieu de conservation de la comptabilité, personnes qui répondent aux clients, langue et fuseau horaire des échanges. Le dirigeant qui vit à Paris toute l’année et déclare un gérant de façade à Dubaï ne déplace aucune direction. Lorsque la société émirienne est en outre détenue à 10 % au moins par une personne physique domiciliée en France et soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Voir l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’hypnothérapeute associé unique de sa société de Dubaï cumule donc potentiellement trois couches d’imposition : ses honoraires propres sous l’article 155 A, les bénéfices de la société à l’impôt sur les sociétés français par la direction effective, et les bénéfices de l’entité étrangère sous l’article 123 bis. Si le praticien envisage ensuite de quitter la France pour échapper au système, l’article 167 bis du code général des impôts organise l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer ». Voir l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Partir après le montage ne purge pas le passé : les exercices pendant lesquels la direction s’exerçait depuis Paris restent imposables en France, et le transfert déclenche sa propre imposition.

II. L’hypnose pratiquée à Paris ajoute un risque pénal et une TVA que Dubaï n’efface pas

A. L’hypnose qui diagnostique ou qui traite expose à l’exercice illégal de la médecine

L’hypnothérapeute n’est pas membre d’une profession de santé réglementée : aucun diplôme d’État, aucun ordre professionnel, aucune inscription au répertoire ADELI ni au RPPS ne conditionne l’installation, et aucune nomenclature d’actes ne protège la pratique. Cette liberté apparente s’arrête exactement là où commence la médecine. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ». Voir l’article L. 4161-1 du code de la santé publique sur Légifrance. Deux verbes commandent tout : diagnostiquer et traiter. L’hypnothérapeute qui reçoit une personne souffrant d’anxiété, de phobie, de trouble du sommeil, de douleur chronique ou d’addiction, qui qualifie ce trouble puis qui met en œuvre un protocole de séances présenté comme le moyen de le faire disparaître, prend part à l’établissement d’un diagnostic et au traitement d’une maladie réelle ou supposée au sens du texte, même s’il parle de mieux-être, de rééquilibrage ou d’accompagnement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de trancher un cas voisin le 17 février 2026. Un praticien d’acupuncture formé à la médecine traditionnelle chinoise, exerçant à son domicile, avait été relaxé par la cour d’appel de Grenoble au motif que sa pratique « n’ont jamais consisté à établir un diagnostic médical, ni à traiter une maladie chez les personnes qui venaient le consulter, ces dernières étant à la recherche d’un mieux-être par un rééquilibrage de leurs énergies ». La Cour de cassation censure cette analyse : « la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ». Elle ajoute : « D’où il suit que la cassation est encourue », puis « CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 11 décembre 2024 ». Lire l’arrêt Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.215 sur le site de la Cour de cassation. La leçon dépasse l’acupuncture : le vocabulaire du bien-être ne protège pas une pratique qui implique un diagnostic et des moyens susceptibles d’entraîner des réactions organiques. L’hypnose, qui repose sur l’induction d’états modifiés de conscience et revendique des effets sur des symptômes médicalement qualifiés, se situe dans la zone que l’arrêt désigne. L’hypnothérapeute parisien qui annonce sur son site la prise en charge des phobies, des traumatismes, des douleurs ou des addictions, qui établit un bilan initial assimilable à un diagnostic puis facture un protocole de guérison par sa société de Dubaï, cumule le délit d’exercice illégal de la médecine et le redressement fiscal du même chiffre d’affaires. La parade sérieuse consiste à cantonner strictement la pratique au développement personnel et au bien-être sans diagnostic ni promesse thérapeutique, à refuser les cas pathologiques en les réorientant vers un médecin, et à faire relire chaque page du site et chaque brochure pour en retirer toute allégation de traitement d’une maladie. Les mentions de collaboration avec des médecins n’exonèrent de rien, puisque le texte punit celui qui agit « même en présence d’un médecin ».

B. La TVA des séances parisiennes et la contestation du redressement devant les juridictions parisiennes

La TVA ignore elle aussi l’immatriculation émirienne. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ». Voir l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Les séances d’hypnose vendues à des particuliers résidant en France sont donc des prestations localisées en France : la TVA française s’applique au taux de droit commun, que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï ou d’une entreprise parisienne. Pour les séances vendues à des entreprises françaises assujetties, le mécanisme d’autoliquidation reporte la taxe sur le preneur, mais l’opération reste déclarée et traçable, et l’absence totale de déclaration en France alimente la qualification d’activité occulte. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026 confirme que les rappels de TVA accompagnent naturellement les redressements fondés sur la direction effective : la société y était poursuivie à la fois en impôt sur les sociétés et en rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période. L’hypnothérapeute qui n’a ni immatriculé sa société aux Pays-Bas ni désigné de représentant fiscal en France et qui n’a déposé aucune déclaration de TVA se place dans la configuration la plus défavorable le jour du contrôle.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. Le contrôle débute par une proposition de rectification à laquelle le contribuable répond par écrit en joignant ses pièces : contrats de prestations, relevés bancaires de la société émirienne, preuves de l’activité réelle à Dubaï si elles existent, comptabilité, correspondances avec les clients. Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès de l’administration ouvre le recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris ou, selon le service vérificateur, devant le tribunal administratif de Montreuil ou de Cergy-Pontoise, puis devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. Sur le fond, quatre lignes de défense se combinent. D’abord, contester l’application de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de la facturation des séances parisiennes, ce qui suppose une substance réelle et documentée, non un simple bureau virtuel. Ensuite, contester la direction effective en établissant que les décisions se prennent réellement hors de France, par des dirigeants identifiés qui s’y trouvent physiquement, avec des procès-verbaux et des déplacements vérifiables. Puis discuter la catégorie d’imposition et le montant des bases, en vérifiant chaque facture reprise par le service et en soustrayant les sommes que l’administration n’établit pas, comme l’a tenté sans succès mais à juste titre sur le principe la contribuable de l’arrêt parisien du 13 juin 2025. Enfin, combattre la majoration pour activité occulte en démontrant l’absence de dissimulation : immatriculation connue, déclarations déposées même imparfaites, coopération pendant le contrôle. Chaque moyen doit être soulevé dès la réclamation, car le juge administratif ne relève pas d’office les moyens que le requérant n’a pas articulés, et les arrêts parisiens récents montrent qu’une contestation purement procédurale, sans preuve contraire sur le fond, se solde par un rejet. La régularisation spontanée avant tout contrôle — création d’une structure française, déclaration de l’activité, immatriculation à la TVA, mise en conformité du site avec l’interdiction de diagnostic et de traitement — reste la seule voie qui réduise à la fois l’exposition fiscale et l’exposition pénale.

Conclusion

L’hypnothérapeute qui vit à Paris et y reçoit ses clients ne transfère rien à Dubaï en y immatriculant une société : l’article 155 A ramène les honoraires entre ses mains, le siège de direction effective ramène les bénéfices de la société à l’impôt français, l’article 123 bis peut taxer une troisième fois les mêmes profits, et la TVA frappe les séances réalisées sur le territoire national. La pratique de l’hypnose ajoute une exposition pénale que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2026 rend concrète : dès que les séances comportent un diagnostic ou un traitement au sens de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, le vocabulaire du bien-être n’empêche ni la poursuite ni la condamnation. Face à un redressement déjà notifié, la contestation se gagne sur les preuves — substance réelle de la société émirienne, lieu véritable des décisions, qualification et chiffrage exacts des bases, réfutation de l’activité occulte — portées dans les délais devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Le montage vendu par les agences promet une exonération ; le droit applicable organise une triple imposition assortie de pénalités, et seule une installation française déclarée, avec une pratique cantonnée hors du champ médical, offre une exploitation durable du cabinet parisien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».