Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Désamianteur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, certification amiante et comment contester le redressement ?

Un désamianteur installé à Paris intervient sur des copropriétés haussmanniennes, des écoles, des parkings et des locaux commerciaux d’Île-de-France pour retirer des dalles, des calorifugeages, des toitures et des canalisations contenant de l’amiante. Une agence d’expatriation lui propose de créer une société à Dubaï, de facturer depuis les Émirats ses chantiers parisiens et de ne payer presque aucun impôt sur les bénéfices, tout en continuant à vivre et à travailler en France. La promesse est simple, les factures portent un en-tête émirien, les fonds transitent par un compte ouvert à Dubaï puis reviennent vers l’exploitant. La réalité du droit français est exactement inverse : dès lors que le désamianteur demeure domicilié en France et exécute lui-même les retraits sur des immeubles situés à Paris, la loi fiscale française impose les sommes entre ses mains, regarde la société de Dubaï comme dirigée depuis la France et soumet les chantiers aux règles françaises de TVA, de certification amiante et d’assurance décennale. L’administration dispose d’armes éprouvées, l’article 155 A du code général des impôts et la théorie du siège de direction effective, validées par le Conseil d’État et les cours administratives d’appel, et les redressements tombent avec intérêts et majorations. Cet article décrit les risques un par un, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement devant le tribunal administratif de Paris.

I. Désamiantage à Paris facturé depuis une société à Dubaï : pourquoi le fisc applique la loi française ?

A. Qui paie l’impôt quand le désamianteur travaille à Paris mais que la facture vient de Dubaï ?

Le point de départ est le domicile fiscal du désamianteur lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un désamianteur qui loge à Paris, dont le foyer y est fixé et qui exécute chaque semaine des retraits sur des chantiers parisiens remplit ces deux critères à la fois. Son domicile fiscal est français, et cette qualification commande tout le raisonnement qui suit. Le fait de détenir les parts d’une société immatriculée dans une zone franche émirienne ne déplace ni le foyer ni l’activité, car les critères sont appréciés en fait, à partir du lieu d’habitation, du lieu de travail effectif et du centre des intérêts économiques.

C’est ici qu’intervient l’article 155 A du code général des impôts, le texte le plus redouté des montages de facturation par une société étrangère. Dans sa rédaction en vigueur : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le désamianteur parisien associé unique de sa société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les sommes, et les deux autres branches du texte jouent en renfort quand la société émirienne n’a aucune équipe propre à Dubaï ou quand elle y bénéficie d’une exonération qui la place sous le seuil du régime privilégié.

Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision du 4 novembre 2020 qui fait référence pour les prestataires facturés par une société offshore : Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367. La Haute juridiction y rappelle d’abord : « Aux termes du I de l’article 155 A du code général des impôts :  » Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » ». Elle y énonce ensuite la formule qui est reprise par les vérificateurs dans les propositions de rectification visant des artisans : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Appliquée au désamiantage, la formule est redoutable : le retrait est accompli pour l’essentiel par l’homme en combinaison sur le chantier parisien, sous confinement, avec extracteurs et sas, tandis que la société de Dubaï se borne à émettre la facture, sans ingénieur, sans opérateur certifié et sans matériel sur place. Le service est donc rendu pour l’essentiel par la personne établie en France, sans contrepartie réelle de la société étrangère, et les sommes sont imposables au nom du désamianteur, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des traitements et salaires selon l’analyse des liens avec le client final.

La notion de régime fiscal privilégié renforce encore l’exposition. L’article 238 A du code général des impôts prévoit : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Une société de zone franche émirienne qui ne paie aucun impôt sur les bénéfices provenant de la facturation de chantiers parisiens entre dans cette définition sans discussion possible. Dès lors, la troisième branche de l’article 155 A suffit à elle seule à fonder le redressement, même si le désamianteur soutenait qu’il ne contrôle pas juridiquement la société ou que celle-ci aurait une activité annexe à Dubaï. En pratique, le vérificateur vise les trois branches à titre cumulatif dans la proposition de rectification, afin de sécuriser le rappel si l’une d’elles était discutée devant le juge.

Le risque ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu du désamianteur. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le désamianteur qui détient 100 % de sa société de Dubaï et laisse des bénéfices en réserve dans la société s’expose donc à une seconde couche d’imposition, en revenus de capitaux mobiliers, sur les résultats non distribués de la structure étrangère. Les deux dispositifs se combinent dans les dossiers où le vérificateur constate à la fois des prestations rendues en France et une trésorerie accumulée à Dubaï : l’article 155 A attrape les sommes facturées au titre des chantiers parisiens, l’article 123 bis attrape le résidu conservé offshore. La présentation détaillée des montages émiratis et de leurs conséquences est développée dans l’analyse d’ensemble consacrée à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France face à la convention de 1989, au siège de direction effective et au redressement, qui sert de cadre général au cas particulier du désamiantage examiné ici.

B. Pourquoi le siège de direction effective ramène la société de Dubaï en France ?

Le second fondement du redressement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise est exploitée en France quand son siège de direction effective s’y trouve, quand elle y dispose d’un établissement stable ou quand elle y accomplit un cycle commercial complet sans installation déclarée. Pour une société immatriculée à Dubaï mais pilotée depuis un appartement parisien, l’administration retient le premier critère : le siège statutaire est émirien, le siège réel est français, et les bénéfices sont donc imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec les contributions additionnelles.

La jurisprudence sur les sociétés émiriennes facturant des prestations en France est particulièrement nette. Dans un arrêt du 17 mai 2023 qui concerne une société de droit émirati immatriculée dans une zone franche et commercialisant des prestations en France par l’intermédiaire de filiales françaises, la cour administrative d’appel de Paris écarte l’écran offshore après visite et saisie : Cour administrative d’appel de Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891, société Eurotole FZC. La cour vise d’abord « la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989 », puis l’article 209 précité : « Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ». Elle relève ensuite les indices matériels découverts lors des visites menées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : directeur opérationnel occupant de manière habituelle un bureau en France, trame originelle des factures émises par la société étrangère retrouvée sur des ordinateurs français, contrats originaux avec les sous-traitants rédigés en France, suivi opérationnel et comptable assuré par des salariés de la filiale française. Transposée au désamianteur, la méthode est identique : le vérificateur saisit les devis, les plans de retrait, les bordereaux de suivi des déchets amiantés, les rapports d’empoussièrement et les échanges WhatsApp avec les syndics, et il démontre que les décisions se prennent à Paris, que les factures sont préparées à Paris et que le dirigeant vit à Paris. La société de Dubaï, dépourvue de bureau réel, d’opérateurs certifiés et de stock de consommables aux Émirats, est regardée comme exploitée en France.

La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 ne protège pas le montage, contrairement à ce que promettent les brochures commerciales. Elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf si l’entreprise exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et elle définit la résidence par le siège de direction effective, non par le lieu d’immatriculation. Quand la direction est à Paris, la société est résidente fiscale française au sens conventionnel, et la France recouvre son droit d’imposer l’intégralité des bénéfices provenant des chantiers parisiens. Quand l’administration retient en outre un établissement stable, constitué par le chantier lui-même, par un bureau parisien mis à disposition ou par un agent dépendant qui conclut les devis au nom de la société étrangère, la convention autorise également l’imposition en France des bénéfices rattachables à cet établissement. Dans les deux cas, l’écran conventionnel tombe, et le rappel d’impôt sur les sociétés s’ajoute au rappel d’impôt sur le revenu fondé sur l’article 155 A, sans double emploi mais avec un cumul redoutable sur les mêmes flux.

La preuve du siège effectif repose sur un faisceau d’indices que les désamianteurs sous-estiment. Les vérificateurs exploitent les constats de la brigade de contrôle des chantiers amiante, les signalements de la direction régionale de l’économie et de l’inspection du travail, les adresses IP de connexion au logiciel de facturation, les billets d’avion qui montrent que le dirigeant ne séjourne à Dubaï que quelques jours par an, les contrats de domiciliation qui interdisent toute activité matérielle dans le bureau loué, et les attestations des clients qui désignent le désamianteur parisien comme leur seul interlocuteur. Pour un métier de chantier comme le désamiantage, ces décisions se prennent nécessairement là où se trouvent les immeubles, les sas, les points d’eau et l’homme qui porte le masque, c’est-à-dire en France. La seule organisation qui écarte le risque consiste à installer à Dubaï une activité véritable, avec des chantiers émiriens, des opérateurs formés localement et une direction sur place, ce qui n’a plus rien à voir avec la facturation de clients parisiens depuis un bureau de domiciliation. Tant que les chantiers sont parisiens et le dirigeant parisien, la société est fiscalement parisienne, quel que soit son certificat d’immatriculation.

Les conséquences financières du cumul sont lourdes. L’impôt sur les sociétés est rappelé sur les exercices non prescrits, avec intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré quand l’administration établit que le montage avait pour seul objet d’éluder l’impôt, ou pour manoeuvres frauduleuses quand des factures de complaisance ou des comptes dissimulés sont relevés. La retenue à la source et les contributions sociales peuvent s’ajouter sur les distributions déguisées. Les pénalités de l’article 155 A suivent le même régime, et les deux rappels portent intérêts jusqu’au paiement. Le désamianteur qui croyait économiser l’impôt français se retrouve avec deux redressements parallèles, des pénalités qui doublent la mise et une trésorerie offshore gelée par les demandes d’assistance administrative adressées aux Émirats. La contestation doit donc être préparée dès la proposition de rectification, en distinguant les moyens propres à chaque fondement, car une erreur de l’administration sur l’un n’entraîne pas automatiquement la chute de l’autre.

II. Quelles règles françaises s’imposent aux chantiers de désamiantage facturés depuis l’étranger ?

A. TVA, certification amiante et assurance décennale : que risque le chantier sans entreprise française assurée ?

Le premier risque opérationnel est la TVA. L’article 259 du code général des impôts énonce : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France ». Des travaux de retrait d’amiante exécutés sur des immeubles situés à Paris, facturés à des syndics de copropriété, à des bailleurs sociaux, à des établissements scolaires ou à des entreprises franciliennes, sont des prestations dont le lieu d’exécution est la France. Ils relèvent donc de la TVA française, quel que soit l’en-tête de la facture. La société de Dubaï qui facture hors taxe des clients français s’expose à un rappel de TVA sur l’intégralité des chantiers, outre intérêts et pénalités, et ses clients professionnels qui ont déduit une TVA inexistante ou qui n’ont pas appliqué l’autoliquidation qui leur incombait peuvent eux-mêmes être redressés. En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des devis, des plans de retrait, des bordereaux de suivi des déchets, des procès-verbaux de réception et des relevés bancaires, puis applique le taux applicable aux travaux, avec les nuances propres aux locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. L’argument tiré de l’absence d’établissement en France ne fait pas disparaître la taxe : il impose au contraire l’immatriculation à la TVA en France et, le cas échéant, la désignation d’un représentant fiscal, avec des obligations déclaratives dont l’omission est elle-même sanctionnée.

Le deuxième risque touche la régularité même du retrait, car l’amiante est l’activité la plus réglementée du bâtiment. L’article R. 4412-94 du code du travail dispose : « Les dispositions de la présente section s’appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; 2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » Tout retrait sur un immeuble parisien entre dans ce champ, sans exception pour une facture émirienne. Le droit français impose une certification de l’entreprise pour le retrait, délivrée par un organisme accrédité après audit, une formation spécifique des opérateurs et des encadrants, un mode opératoire détaillé par chantier, un plan de retrait transmis à l’inspection du travail, des mesures d’empoussièrement par un laboratoire accrédité et une traçabilité complète des déchets jusqu’à l’installation de traitement. Une société de Dubaï non certifiée en France ne peut pas exécuter légalement un retrait à Paris. Le donneur d’ordre parisien qui confie le chantier à une structure non certifiée engage sa propre responsabilité pénale et civile, et le chantier est arrêté dès le premier contrôle de l’inspection du travail ou de la caisse régionale d’assurance maladie. Les procès-verbaux dressés à cette occasion alimentent ensuite le dossier fiscal, car ils établissent que les travaux ont été accomplis en France par des hommes présents en France.

Le troisième risque est celui de la garantie et de l’assurance. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Un retrait d’amiante manqué qui laisse des fibres résiduelles, qui dégrade l’étanchéité, la structure ou les équipements, ou qui impose de recommencer le confinement, rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale du constructeur. L’article L. 241-1 du code des assurances ajoute : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Le désamianteur doit donc justifier d’une assurance décennale française à l’ouverture de chaque chantier, et tout candidat à un marché public parisien doit prouver cette couverture. Une police souscrite à Dubaï, sans clause de maintien de garantie conforme au droit français et sans assureur agréé en France, ne satisfait pas à l’obligation. En cas de sinistre, le syndic appelle en garantie le désamianteur et le donneur d’ordre, l’assureur décennal fait défaut, et le coût d’une nouvelle décontamination, avec relogement des occupants et arrêt d’exploitation, reste à la charge de l’entreprise. Les bailleurs sociaux parisiens exigent systématiquement l’attestation décennale avant tout ordre de service, et son absence ferme l’accès aux marchés les plus rentables.

Le quatrième risque est pénal et social. Un chantier de désamiantage exécuté sans entreprise immatriculée en France, sans déclaration préalable, sans document unique et parfois avec de la main-d’oeuvre non déclarée cumule les infractions : travail dissimulé, prêt illicite de main-d’oeuvre, marchandage, mise en danger de la vie d’autrui par exposition aux fibres, et infractions à la réglementation des déchets dangereux. L’amiante tue encore chaque année en France, et les parquets parisiens poursuivent avec fermeté les retraits sauvages dans des immeubles occupés, surtout quand des enfants, des gardiens ou des voisins ont été exposés. Les peines encourues comprennent l’emprisonnement, des amendes lourdes, l’interdiction d’exercer et l’exclusion des marchés publics, et les associations de victimes se constituent partie civile. Ces poursuites s’ajoutent au redressement fiscal et ruinent la réputation commerciale de l’artisan, car les syndics et les administrateurs de biens échangent les noms des entreprises arrêtées. Le montage offshore, loin de protéger, aggrave la perception d’intention frauduleuse devant le juge pénal comme devant le juge de l’impôt.

B. À Paris et en Île-de-France, comment contester le redressement devant le tribunal administratif ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, car c’est à ce stade que se jouent la motivation, les délais et la preuve. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Le désamianteur doit exiger une motivation complète : textes visés pour chaque rappel, calcul détaillé par chantier et par année, taux de TVA appliqué, conversion des sommes perçues à Dubaï, et distinction entre les sommes imposées au titre de l’article 155 A, celles imposées au titre de l’article 209 et celles imposées au titre de l’article 123 bis. Toute insuffisance de motivation ouvre un moyen de décharge, et toute omission d’un chantier dans la motivation interdit de le rattraper ensuite sans nouvelle procédure. Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande avant expiration, et cette prorogation doit être demandée par écrit pour préparer utilement les observations avec l’expert-comptable et le laboratoire qui a suivi les chantiers.

Les observations doivent répondre point par point aux trois fondements fiscaux. Sur l’article 155 A, il faut démontrer, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des chantiers parisiens, avec des contrats émiriens, des salariés sur place et des moyens matériels, ou que les sommes ne correspondent pas à un service rendu pour l’essentiel par le désamianteur parisien. La tâche est ardue quand l’homme est seul sur les toits parisiens, mais elle peut prospérer sur les exercices où la société justifie de chantiers réellement exécutés aux Émirats par une équipe locale. Sur le siège de direction effective, il faut établir que les décisions stratégiques, les réunions de direction et la comptabilité sont tenues à Dubaï, avec des procès-verbaux, des billets, des baux et des attestations de présence, et que le bureau parisien n’est qu’un lieu d’exécution. Sur l’établissement stable, il faut discuter la qualification de chaque chantier, la durée d’intervention et le pouvoir de conclure des contrats. Sur la TVA, il faut vérifier le statut d’assujetti de chaque client, le lieu de chaque prestation et les taux appliqués, car une erreur de taux sur un immeuble d’habitation peut réduire significativement le rappel. Chaque moyen doit être chiffré, car le juge administratif prononce des décharges partielles quand une partie du rappel est mal fondée.

La phase juridictionnelle relève à Paris du tribunal administratif de Paris pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui a rendu l’arrêt Eurotole précité. La requête doit être introduite dans les deux mois de la décision de rejet de la réclamation, avec l’avis d’imposition, la proposition de rectification, la réponse aux observations et la décision de l’administration. Le mémoire doit citer les textes dans leur version applicable à chaque année en cause, car les rédactions de l’article 155 A, de l’article 123 bis et de l’article 259 ont évolué, et une erreur de version fragilise le moyen. Il doit joindre les certifications amiante, les plans de retrait, les bordereaux de suivi des déchets, les rapports d’empoussièrement, les attestations décennales et les contrats de travail des opérateurs, car le juge parisien, habitué aux dossiers de chantiers, vérifie la réalité matérielle avant la construction juridique. La demande de sursis de paiement doit être formée dans la réclamation pour éviter les poursuites pendant l’instance, avec constitution de garanties si le montant l’exige.

La spécificité parisienne tient aux contrôles croisés. Un redressement fiscal visant un désamianteur parisien s’accompagne presque toujours d’un signalement à l’inspection du travail, à la caisse d’assurance retraite et au procureur de la République, et d’une vérification des qualifications auprès de la chambre de métiers. La défense doit donc être coordonnée : régulariser la certification, souscrire une assurance décennale française, immatriculer un établissement en France si une activité se poursuit, et mettre les chantiers en conformité avant l’audience, sans reconnaître le bien-fondé des rappels pour le passé. Les pièces qui prouvent la mise en conformité pour l’avenir ne valent pas aveu pour les années redressées, mais elles montrent au juge et à l’administration que l’exploitation est désormais transparente. Les délais parisiens sont longs, et une instruction bien menée permet d’obtenir une expertise sur les taux de TVA ou sur la réalité des prestations, qui réduit souvent le montant en litige avant même le jugement.

En pratique francilienne, les erreurs de l’administration les plus utiles à la défense portent sur la personne imposée, sur le lieu des prestations et sur la preuve du compte offshore. Certains rappels confondent le désamianteur personne physique et la société étrangère, ou imposent deux fois la même somme au titre de l’article 155 A et de l’article 209 sans neutraliser le doublon. D’autres appliquent un taux normal de TVA à des travaux dans des logements achevés depuis plus de deux ans qui relevaient d’un taux réduit, ou retiennent des chantiers situés hors Île-de-France sans justifier de la compétence territoriale. D’autres encore se fondent sur des relevés bancaires émiriens obtenus par assistance administrative sans joindre les pièces qui permettent d’en discuter l’origine. Chacun de ces points doit être soulevé dans les observations puis repris dans la requête, avec un tableau chantier par chantier qui oppose aux chiffres du vérificateur les devis, les factures, les encaissements et les déchets évacués. Le juge administratif de Paris, confronté chaque semaine à des dossiers de bâtiment, est sensible à cette rigueur comptable, et une décharge partielle bien documentée vaut mieux qu’une contestation globale sans pièces.

Conclusion

Facturer des désamiantages parisiens depuis une société de Dubaï en restant vivre en France cumule les risques au lieu de les effacer. L’article 155 A impose les sommes entre les mains du désamianteur qui accomplit pour l’essentiel les retraits, l’article 209 impose la société dont la direction est à Paris, l’article 123 bis impose les bénéfices laissés à Dubaï, la TVA française s’applique aux chantiers situés en France, la certification amiante et l’assurance décennale françaises conditionnent l’accès aux chantiers, et le travail dissimulé expose à des poursuites pénales. La convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 ne fait pas obstacle à ces impositions quand la direction est française ou quand un établissement stable existe à Paris, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris pour une société de zone franche émirienne. Le désamianteur contrôlé doit répondre à la proposition de rectification dans les délais, discuter chaque fondement avec des pièces de chantier, puis saisir le tribunal administratif de Paris avec un dossier chiffré et conforme. La seule voie durable pour travailler à Paris est une entreprise française, certifiée, assurée et déclarée, qui facture avec TVA et paie l’impôt en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».