Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Étancheur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un étancheur installé à Paris reçoit des chantiers de réfection de toitures-terrasses, de cuvelage de parkings et de relevés d’étanchéité sur des immeubles haussmanniens et des copropriétés d’Île-de-France. Une agence d’expatriation lui propose de créer une société à Dubaï, d’y facturer ses clients parisiens et de ne payer presque aucun impôt sur les bénéfices, tout en continuant à vivre et à travailler en France. La promesse est simple, le montage semble propre, les factures portent un en-tête émirien et les fonds remontent vers l’exploitant. La réalité fiscale et juridique française est exactement inverse : dès lors que l’étancheur demeure domicilié en France et exécute lui-même les travaux à Paris, la loi française impose les sommes entre ses mains, regarde la société de Dubaï comme dirigée depuis la France et soumet les chantiers aux règles françaises de TVA, de qualification artisanale et d’assurance décennale. L’administration dispose d’armes éprouvées, l’article 155 A du code général des impôts et la théorie du siège de direction effective, validées par le Conseil d’État, et les redressements tombent avec pénalités. Cet article décrit les risques un par un, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement devant le tribunal administratif de Paris.

I. Facturer des chantiers d’étanchéité à Paris depuis une société à Dubaï : pourquoi le fisc applique la loi française ?

A. Qui paie l’impôt quand l’étancheur travaille à Paris mais que la facture vient de Dubaï ?

Le point de départ est le domicile fiscal de l’étancheur lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un étancheur qui loge à Paris, dont la famille y vit et qui exécute ses chantiers sur des toits parisiens remplit ces deux critères à la fois. Son domicile fiscal est français, et cette qualification commande tout le reste du raisonnement.

C’est ici qu’intervient l’article 155 A du code général des impôts, le texte le plus redouté des montages de facturation offshore. Dans sa rédaction en vigueur : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . ». L’étancheur parisien associé unique de sa société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les sommes, et les deux autres branches du texte peuvent jouer en renfort si la société émirienne n’a aucune activité propre à Dubaï ou si elle y bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code.

Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision du 22 mars 2023 rendue à propos d’un dirigeant imposé sur le fondement de l’article 155 A : Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084. La décision rappelle d’abord les termes alors applicables du texte : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La Haute juridiction y énonce : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Appliquée à l’étancheur, la formule est redoutable : les membranes soudées au chalumeau sur un toit du 11e arrondissement, les relevés d’étanchéité repris sur une terrasse de Boulogne-Billancourt et les reprises de cuvelage dans un parking de Saint-Denis sont rendus pour l’essentiel par l’artisan lui-même, physiquement présent sur le chantier. La société de Dubaï, qui se borne à émettre la facture et à encaisser, n’apporte aucune contrepartie réelle par une intervention propre. Le service est donc regardé comme rendu pour le compte de l’étancheur, et les sommes sont imposables à l’impôt sur le revenu en France à son nom, avec la société émirienne solidairement responsable du paiement.

La doctrine administrative confirme cette lecture. Le Bulletin officiel des finances publiques consacré aux contribuables qui prêtent leur concours à des personnes établies hors de France commente longuement l’article 155 A (BOI-IR-DOMIC-30), et l’administration l’applique de façon systématique lors des contrôles des professions du bâtiment facturant depuis l’étranger. En pratique, le vérificateur rapproche les dates de présence sur les chantiers parisiens, les constats d’huissier, les attestations des syndics de copropriété et les relevés bancaires, puis notifie une proposition de rectification qui réintègre l’intégralité des sommes dans le revenu imposable de l’artisan. Cette rédaction, donnée par l’article 155 A du code général des impôts, vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » et couvre sans difficulté les prestations d’étanchéité, qui sont des services par nature. L’argument selon lequel la société de Dubaï disposerait d’un compte bancaire local, d’une licence commerciale et d’un tampon officiel ne pèse rien face à l’absence d’intervention propre sur le chantier parisien.

Deux prolongements méritent l’attention de l’étancheur qui détiendrait ses parts en direct. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Si la société de Dubaï conserve des bénéfices non distribués, notamment des acomptes versés par des syndics pour des chantiers planifiés, ces bénéfices peuvent être imposés chaque année entre les mains de l’associé parisien dès lors que le seuil de 10 % est dépassé, ce qui est toujours le cas de l’associé unique. Ensuite, si l’étancheur exerce à travers une société française qui détient la structure émirienne ou qui lui verse des redevances de marque et des frais de gestion, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère à régime privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique ». Les flux facturés entre la France et Dubaï, majorations de prix, frais de gestion sans substance, redevances de marque, relèvent en outre de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Chaque facture de management fees émise par Dubaï vers la structure française doit donc correspondre à un service réel rendu au prix du marché, avec une documentation complète, faute de quoi le montant est réintégré.

Enfin, l’étancheur qui envisagerait de quitter vraiment la France pour échapper à cet édifice doit mesurer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Concrètement, l’artisan qui a développé une clientèle parisienne de syndics et d’architectes valorisant ses parts sociales peut être imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis possible sous conditions. Rester en France expose à l’article 155 A, partir expose à l’exit tax : il n’existe pas de troisième voie sans substance réelle à Dubaï. L’analyse d’ensemble de ces montages, avec les mêmes ressorts juridiques, est développée dans cette analyse générale de la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France, qui sert de référence pour l’ensemble du dossier.

B. Pourquoi le siège de direction effective ramène la société de Dubaï en France ?

Au-delà de l’imposition personnelle de l’étancheur sur le fondement de l’article 155 A, l’administration peut s’attaquer à la société émirienne elle-même en démontrant qu’elle est en réalité dirigée depuis la France et donc résidente fiscale française. Le raisonnement repose sur la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, qui attribue le pouvoir d’imposer en fonction de la résidence des sociétés, combinée au critère du siège de direction effective dégagé par la jurisprudence. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions sont prises dans un appartement parisien, dont les devis sont signés à Paris et dont le dirigeant vit en France peut être regardée comme ayant son centre effectif de direction en France, donc comme résidente fiscale française passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices.

Le Conseil d’État a illustré cette méthode dans une décision du 15 mars 2023 relative à une holding ayant transféré son siège social au Luxembourg : Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723. La décision rappelle la stipulation conventionnelle applicable : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Puis elle valide l’analyse des juges du fond : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Et surtout : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » La conclusion suit : alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.

La transposition à l’étancheur parisien facturant depuis Dubaï est directe. Le schéma type comporte un bureau de domiciliation à Dubaï, parfois un visa de résidence et un compte bancaire local, mais aucun salarié propre, aucun atelier, aucun stock de membranes et aucun conducteur de travaux sur place. Les devis d’étanchéité sont chiffrés à Paris après visite des toitures, les bons de commande des syndics arrivent par courriel à Paris, les compagnons sont recrutés et payés depuis la France, les camions et le matériel partent d’un dépôt de Seine-Saint-Denis, et les décisions d’engager le chantier, d’acheter les rouleaux de bitume ou de traiter une malfaçon sont prises par l’artisan à Paris. Dans ces conditions, l’administration établit sans peine que les contrats sont signés et les décisions prises depuis la France par une personne domiciliée en France, exactement comme dans l’affaire jugée en 2023. La tenue formelle d’assemblées à Dubaï lors d’un déplacement annuel ne change rien à l’analyse, pas plus que la détention d’une licence commerciale émirienne, qui règle le droit local des sociétés sans fixer la résidence fiscale au sens de la convention.

Les conséquences d’une localisation en France du siège de direction effective sont lourdes. La société de Dubaï devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices, avec obligation de dépôt de déclarations, de tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable français pour les opérations taxables et de paiement des acomptes. Les distributions versées à l’étancheur supportent le régime français des dividendes, sans que la retenue éventuellement prélevée à Dubaï, au demeurant nulle dans la plupart des cas, n’ouvre de crédit d’impôt. S’y ajoutent les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres lorsque l’administration démontre que le montage avait pour objet d’éluder l’impôt, ainsi que l’amende pour défaut de déclaration. Le cumul avec l’article 155 A doit être articulé avec soin : l’imposition de la société sur ses bénéfices et l’imposition de l’artisan sur les mêmes sommes appellent des retraitements pour éviter une double imposition économique, point que la contestation du redressement doit soulever dès la réponse à la proposition de rectification.

Face à ce risque, les agences proposent parfois des parades : nommer un directeur local émirien, faire signer les contrats à Dubaï, organiser des conseils d’administration en visioconférence depuis les Émirats. Ces écrans ne résistent que si le dirigeant local dispose d’un pouvoir réel, d’une compétence technique en étanchéité, d’une rémunération cohérente et d’une présence démontrable sur les décisions commerciales. Un prête-nom rémunéré au forfait, qui signe des devis chiffrés à Paris sans comprendre la différence entre une membrane EPDM et un bitume SBS, qui ne visite jamais les chantiers franciliens et qui ne choisit ni les fournisseurs ni les équipes, n’apporte aucune substance. Le juge recherche où sont prises les décisions stratégiques et opérationnelles : choix des clients, fixation des prix, recrutement, achats, gestion des sinistres. Pour un artisanat de chantier comme l’étanchéité, ces décisions se prennent nécessairement là où se trouvent les toits, les équipes et le dirigeant qui monte sur les toits, c’est-à-dire en France. La seule organisation qui écarte le risque consiste à installer à Dubaï une activité véritable, avec des chantiers émiriens, du personnel local et une direction sur place, ce qui n’a plus rien à voir avec la facturation de clients parisiens depuis un bureau de domiciliation.

II. Quelles règles françaises s’imposent aux chantiers d’étanchéité facturés depuis l’étranger ?

A. TVA, qualification artisanale et assurance décennale : que risque le chantier sans assureur français ?

Le premier risque opérationnel est la TVA. L’article 256 du code général des impôts énonce : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Des travaux d’étanchéité exécutés sur des immeubles situés à Paris, facturés à des syndics de copropriété, à des bailleurs sociaux ou à des particuliers franciliens, sont des prestations de services effectuées à titre onéreux dont le lieu d’exécution est la France. Ils relèvent donc de la TVA française, quel que soit l’en-tête de la facture. La société de Dubaï qui facture hors taxe des clients français s’expose à un rappel de TVA sur l’intégralité des chantiers, outre intérêts et pénalités, et ses clients professionnels qui ont déduit une TVA inexistante ou qui n’ont pas appliqué l’autoliquidation qui leur incombait peuvent eux-mêmes être redressés. En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des devis, des situations de travaux, des procès-verbaux de réception et des relevés bancaires, puis applique le taux applicable aux travaux dans les logements, avec les nuances propres aux locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et aux parties communes des copropriétés. L’argument tiré de l’absence d’établissement en France ne fait pas disparaître la taxe : il impose au contraire l’immatriculation à la TVA en France et, le cas échéant, la désignation d’un représentant fiscal, avec des obligations déclaratives dont l’omission est elle-même sanctionnée.

Le deuxième risque touche la régularité même de l’exercice du métier. Le droit français subordonne l’exécution de travaux du bâtiment à une qualification professionnelle et à l’immatriculation de l’entreprise, avec des contrôles des chambres de métiers et de l’inspection du travail sur les chantiers parisiens. L’étanchéité n’est pas une activité anodine : la soudure au chalumeau sur des toitures, l’emploi de résines et de solvants, le travail en hauteur et l’intervention sur des immeubles occupés exigent des compétences attestées, des habilitations et des équipements de sécurité. Un artisan qui fait facturer ses chantiers par une société étrangère non immatriculée en France, sans carte d’artisan, sans assurance et parfois en recourant à de la main-d’oeuvre non déclarée, cumule les infractions : travail dissimulé, prêt illicite de main-d’oeuvre, marchandage et emploi d’étrangers sans titre dans les cas les plus graves. Ces qualifications pénales, recherchées par l’inspection du travail et le parquet lors des contrôles de chantiers à Paris, s’ajoutent au redressement fiscal et peuvent conduire à des amendes, à des peines d’emprisonnement et à l’exclusion des marchés publics et des chantiers des bailleurs sociaux, qui exigent systématiquement les attestations de vigilance et de régularité.

Le troisième risque, spécifique à l’étanchéité, est celui de la garantie décennale et de l’assurance. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » L’étanchéité d’une toiture-terrasse ou d’un cuvelage est typiquement un élément qui, lorsqu’il fuit, rend l’ouvrage impropre à sa destination : infiltrations dans les logements du dernier étage, dégradation de l’isolant, moisissures, inexploitabilité d’un parking. La jurisprudence applique constamment la responsabilité décennale aux désordres d’étanchéité, et le délai de dix ans court à compter de la réception des travaux. L’étancheur est donc un constructeur au sens de ce texte, responsable de plein droit pendant dix ans, sans que le maître de l’ouvrage ait à prouver une faute.

Or l’article L. 241-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » À l’ouverture de tout chantier, l’étancheur doit justifier d’un contrat couvrant sa responsabilité décennale, et les syndics professionnels, les architectes et les maîtres d’oeuvre parisiens exigent cette attestation avant tout ordre de service. Une société de Dubaï sans assureur admis en France, ou munie d’une police émise par un assureur non agréé pour couvrir des risques français, place le client dans une situation périlleuse : en cas d’infiltration massive deux ans après la réception, aucune garantie solvable n’existe, le syndic engage sa propre responsabilité pour avoir confié le chantier à un intervenant non assuré, et l’artisan répond sur son patrimoine personnel. Les assureurs français refusent en outre de couvrir des chantiers facturés par une entité étrangère sans établissement déclaré, et les polices souscrites à Dubaï comportent fréquemment des clauses territoriales qui excluent les sinistres survenus en France. Le devis doit mentionner l’assurance décennale et ses références, et le défaut de mention comme le défaut d’assurance exposent à des sanctions. Pour un métier où chaque défaut d’étanchéité se traduit par des milliers d’euros de reprises et des expertises judiciaires, travailler sans assurance décennale française revient à parier son patrimoine sur chaque pluie d’automne.

À ces trois risques s’ajoute la responsabilité contractuelle ordinaire : garantie de parfait achèvement d’un an, garantie de bon fonctionnement de deux ans sur les équipements, devoir de conseil sur le choix des complexes d’étanchéité et des relevés, obligation de résultat sur l’étanchéité à l’eau. Les copropriétés parisiennes, assistées d’architectes et de bureaux de contrôle, notifient les désordres par lettre recommandée, missionnent des experts et retiennent les soldes de 5 %. Une société de Dubaï sans adresse utile en France complique la signification des actes, retarde les expertises et irrite les juridictions, mais n’empêche ni l’assignation ni la condamnation, l’huissier signifiant selon les règles applicables aux défendeurs établis à l’étranger. Le syndic obtient alors un jugement exécutoire en France contre l’artisan et, par le jeu de l’article 155 A et de la solidarité qu’il organise, contre la trésorerie disponible. La promesse d’insaisissabilité des fonds logés à Dubaï se heurte aux conventions d’entraide et aux saisies pratiquées sur les comptes français, les créances de prix et le matériel entreposé en Île-de-France.

B. À Paris et en Île-de-France, comment contester le redressement devant le tribunal administratif ?

Lorsqu’un contrôle aboutit à une proposition de rectification, tout n’est pas perdu, mais la contestation obéit à une procédure stricte où chaque délai compte. La première étape se joue dès la réception de la proposition : l’étancheur dispose d’un délai pour y répondre, présenter ses observations et demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur ainsi que l’interlocution départementale. Cette phase est décisive pour l’article 155 A, car c’est le moment de démontrer, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce une activité propre et prépondérante distincte des prestations parisiennes, ou que les sommes ne correspondent pas à des services rendus pour l’essentiel par l’artisan. Les preuves utiles sont concrètes : contrats de chantiers émiriens avec attestations de clients locaux, bulletins de paie du personnel employé à Dubaï, baux commerciaux, factures de fournisseurs locaux, relevés de présence, billets d’avion, ordres de mission, agendas de chantier. Pour un étancheur dont les semaines se partagent entre les toits de Paris et aucun chantier à Dubaï, cette démonstration est vaine, et l’énergie doit alors se reporter sur la juste mesure des bases, la déduction des charges réelles engagées pour les chantiers, l’imputation des acomptes et la discussion des pénalités.

La deuxième étape est la réclamation contentieuse adressée à l’administration après la mise en recouvrement, dans les délais légaux qui courent à compter de l’avis d’imposition. La réclamation doit chiffrer précisément les décharges demandées, viser chaque chef de redressement, joindre les justificatifs et solliciter le sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction, avec constitution des garanties exigées. L’argumentation juridique s’articule autour de quatre axes : la contestation de la domiciliation fiscale si l’artisan peut établir un transfert réel et complet à Dubaï, avec bail, scolarisation des enfants, comptes et vie sociale sur place ; la contestation de l’application de l’article 155 A en démontrant l’intervention propre de la société émirienne ; la contestation du siège de direction effective en établissant une substance locale, direction sur place, salariés, chantiers locaux ; et la contestation des pénalités en invoquant la bonne foi, l’interprétation formelle de la doctrine administrative et l’absence de manoeuvre. Chaque axe doit être documenté : les affirmations générales sur la substance ne convainquent ni l’administration ni le juge, qui statue au vu des pièces du dossier, comme le montrent les décisions du Conseil d’État citées plus haut, rendues après examen minutieux des locaux, des effectifs et des lieux de signature des contrats.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contentieux se porte devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le recouvrement relève de la capitale, ou devant le tribunal du lieu d’imposition pour les chantiers et établissements situés en petite et grande couronne. La requête introductive d’instance expose les faits, les moyens de droit et les conclusions chiffrées, avec le mémoire en réplique après le mémoire en défense de l’administration. Les délais de jugement se comptent en mois, parfois plus d’un an, et le sursis de paiement obtenu en réclamation se prolonge sous conditions pendant l’instance. La procédure est écrite, et la qualité des écritures détermine l’issue : viser les bons textes, citer les passages exacts des décisions, produire les pièces dans un bordereau ordonné, répondre à chaque argument du vérificateur. L’appel se porte devant la cour administrative d’appel de Paris, et le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui contrôle l’erreur de droit et la dénaturation des pièces, comme dans les deux arrêts de mars 2023 analysés dans cet article.

Trois points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France méritent d’être soulignés. D’abord, les services de contrôle parisiens croisent les données des chantiers : déclarations de travaux en mairie, autorisations d’échafaudage sur le domaine public, constats des syndics, attestations des architectes, annonces et avis clients en ligne, relevés de la carte BTP. Un étancheur qui affiche douze mois de chantiers parisiens sur son site vitrine ne peut soutenir l’inactivité française. Ensuite, les copropriétés et les bailleurs exigent les attestations d’assurance et de vigilance : leur absence au dossier du chantier constitue un indice supplémentaire d’irrégularité que le vérificateur verse au dossier. Enfin, les montants en jeu sur les toitures parisiennes sont élevés, souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros par chantier, de sorte que les rappels d’impôt sur le revenu, de TVA et de cotisations sociales, cumulés avec les intérêts et les majorations, atteignent vite des sommes qui menacent la trésorerie et le patrimoine. La Régularisation spontanée avant tout contrôle, par le dépôt de déclarations rectificatives et le paiement des droits, réduit les pénalités et doit être envisagée dès que le montage est identifié comme fragile. Lorsqu’un chantier a déjà donné lieu à des infiltrations, la priorité absolue reste la reprise des désordres et l’indemnisation du client, car un litige civil perdu devant le tribunal judiciaire de Paris pèse ensuite sur le dossier fiscal et sur la réputation commerciale de l’artisan.

Conclusion

L’étancheur qui vit à Paris et qui y exécute ses chantiers ne s’exonère d’aucun impôt français en interposant une société à Dubaï : l’article 155 A impose les sommes entre ses mains dès lors que le service est rendu pour l’essentiel par lui sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère, et le siège de direction effective localisé en France rend la société elle-même résidente fiscale française. Les chantiers restent soumis à la TVA française, à l’exigence de qualification et d’immatriculation, et surtout à la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil avec son assurance obligatoire. Les décisions du Conseil d’État de mars 2023 confirment que ni les licences étrangères, ni les assemblées tenues à l’étranger, ni les bureaux de domiciliation ne font écran lorsque les contrats sont signés et les décisions prises en France. La seule voie sûre passe par la régularité : facturation depuis une structure française ou substance réelle à Dubaï, TVA collectée et déclarée, assurance décennale française, charges déductibles justifiées. En cas de redressement, une contestation méthodique, pièces à l’appui, devant l’administration puis devant le tribunal administratif de Paris, permet de discuter les bases et les pénalités. Le coût d’une régularisation anticipée reste sans commune mesure avec celui d’un redressement cumulant impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, intérêts et majorations, auquel s’ajoute le risque civil et pénal propre aux chantiers d’étanchéité non assurés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».