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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre client en redressement a revendu vos marchandises : récupérer le prix impayé grâce à la réserve de propriété (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous apprenez que le stock livré sous réserve de propriété a déjà été revendu à ses propres acheteurs. Les marchandises ne se retrouvent plus en nature dans ses entrepôts : la restitution semble perdue et votre créance de prix de vente risque de rejoindre la masse des créances chirographaires, réglées à l’issue incertaine du plan. Cette situation, fréquente quand les procédures collectives se multiplient et que les stocks tournent vite, n’est pourtant pas sans issue. Le Code de commerce organise un relais précis : quand le bien a disparu par la revente, le droit de propriété se reporte sur le prix encore dû par le sous-acquéreur, et ce prix peut être revendiqué directement contre la procédure. Cet article décrit pas à pas les conditions de cette revendication du prix, les délais impératifs qui l’enferment, les preuves à réunir et les pièges qui la font échouer, devant le tribunal des activités économiques de Paris comme ailleurs en France.

I. Revendication du prix après revente du stock : les conditions qui la rendent possible

A. Marchandises revendues avant le jugement d’ouverture : pourquoi la restitution en nature devient impossible et ce qui la remplace

La revendication en nature suppose que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. L’article L. 624-16 du Code de commerce l’écrit en ces termes : peuvent être revendiqués, « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 sur Légifrance). Dès que votre client a revendu les marchandises à un sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture, cette condition manque : les biens ont quitté son patrimoine, ils ne se retrouvent plus en nature entre ses mains, et la demande de restitution se heurte à une impossibilité matérielle. La Cour de cassation l’a jugé sans détour : « alors que du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société » débitrice (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811, décision sur courdecassation.fr). Autrement dit, la revente fait échec à toute fiction de détention précaire pour votre compte : le sous-acquéreur détient pour lui-même, pas pour le débiteur, et encore moins pour vous.

Ce constat ne signe pas la perte de votre garantie. Le droit français organise la subrogation réelle : la propriété du bien aliéné se reporte sur la créance du prix de revente. L’article 2372 du Code civil dispose : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (article 2372 sur Légifrance). La chambre commerciale l’a appliqué à la réserve de propriété : « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542 sur courdecassation.fr). Concrètement, si les cartons ont quitté l’entrepôt de votre client mais que son propre acheteur ne les a pas encore payés, votre propriété ne s’est pas évaporée : elle pèse désormais sur la créance du prix de revente inscrite à l’actif de la procédure. Le réflexe utile consiste donc à vérifier sans délai, dès l’annonce du redressement, si les marchandises existent encore en nature ou si elles ont été revendues, car cette vérification commande toute la suite : restitution du bien dans le premier cas, revendication du prix dans le second. L’inventaire dressé par les organes de la procédure, la comptabilité du débiteur et vos propres bons de livraison et factures forment le socle de cette vérification. Lorsque le bien a été incorporé dans un autre bien sans dommage possible à la séparation, ou lorsqu’il s’agit de biens fongibles dont des exemplaires de même nature et de même qualité subsistent chez le débiteur, la revendication en nature reste ouverte en vertu du même article L. 624-16 (article L. 624-16 sur Légifrance) ; dans tous les autres cas de revente pure et simple, seule la revendication du prix vous permet de sortir du sort commun des créanciers chirographaires.

Deux garde-fous préalables méritent un examen attentif avant d’engager la procédure. D’abord, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (C. com., art. L. 624-16 sur Légifrance). Une clause qui figurerait seulement sur une facture émise après la livraison, sans acceptation écrite antérieure ou concomitante, expose la revendication à un rejet. Les conditions générales de vente signées, le bon de commande accepté ou le contrat-cadre écrit régissant l’ensemble des opérations commerciales satisfont à cette exigence, et c’est sur ces documents que le juge-commissaire portera son premier regard. Ensuite, la revendication du prix suppose que le prix de revente soit encore impayé à la date du jugement d’ouverture : si le sous-acquéreur a déjà réglé votre client avant l’ouverture, la créance s’est éteinte et il n’y a plus rien à revendiquer. La charge de démontrer l’absence de paiement pèse sur vous, ce qui impose de rassembler relevés de compte, échanges avec le débiteur et, si besoin, d’exiger la communication des pièces comptables par les organes de la procédure.

B. Prix de revente impayé, non réglé en valeur et non compensé : le triple verrou de l’article L. 624-18 et l’indemnité d’assurance

L’article L. 624-18 du Code de commerce ouvre la revendication du prix dans des termes qu’il faut lire au mot près : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (article L. 624-18 sur Légifrance). Trois situations ferment donc la porte : le paiement pur et simple du prix par le sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture, le règlement en valeur (par exemple la remise d’un effet de commerce qui a opéré paiement), et la compensation intervenue entre le débiteur et son acheteur à cette même date. Chacune de ces circonstances éteint la créance sur laquelle votre propriété s’était reportée, et la revendication devient sans objet. La Cour de cassation en a tiré la conséquence logique : dès lors que les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre le sous-acquéreur et le débiteur avant ou après l’ouverture, la revendication reste possible en application de ce texte (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811, précité). Le point de bascule se situe à la date du jugement d’ouverture : c’est à cette date que s’apprécie l’existence d’un paiement, d’un règlement en valeur ou d’une compensation, et tout règlement postérieur ne purge pas votre droit, il en confirme au contraire l’assiette.

En pratique, la difficulté majeure tient à la preuve. Vous devez établir que le prix de revente n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé, alors que les pièces comptables se trouvent entre les mains du débiteur et des organes de la procédure. Plusieurs réflexes rendent cette preuve accessible. D’abord, adressez votre demande de revendication en visant expressément le prix de revente et en invitant l’administrateur ou le débiteur à produire l’état des règlements du sous-acquéreur ; leur silence ou leur refus documenté joue en votre faveur devant le juge-commissaire, qui peut en tirer les conséquences sur la charge de la preuve. Ensuite, exploitez vos propres pièces : vos factures impayées à l’égard du débiteur, la correspondance commerciale montrant que le débiteur se plaignait lui-même des retards de paiement de ses clients, et tout aveu du sous-acquéreur sur le solde restant dû. Enfin, si le bien a péri ou a été endommagé et qu’une indemnité d’assurance se substitue à lui, la même revendication porte sur cette indemnité, dans les mêmes conditions de non-paiement : l’article L. 624-18 le prévoit expressément et l’article 2372 du Code civil le confirme pour « l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». Les fournisseurs de matériaux, de composants ou de marchandises stockées en entrepôt gagneront à vérifier systématiquement l’existence d’une police couvrant les stocks du débiteur, car l’indemnité peut représenter la seule assiette recouvrable quand le bien a disparu et que le sous-acquéreur est lui-même insolvable.

Un conflit fréquent complique encore le tableau : la créance du prix de revente a souvent été cédée à un affactureur ou mobilisée par bordereau, et c’est l’affactureur qui réclame le paiement au sous-acquéreur. La Cour de cassation a tranché l’articulation entre les deux prétentions dans un arrêt de principe : « la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542 sur courdecassation.fr). La décision qui accueille votre revendication ne règle donc pas définitivement le conflit avec l’affactureur subrogé : elle rend votre droit opposable à la procédure, mais l’affactureur conserve la possibilité de faire trancher à son profit le conflit sur le paiement effectif de la créance. Pour le fournisseur, l’enseignement est double : d’une part, revendiquer vite pour figer l’opposabilité de son droit face à la procédure ; d’autre part, se préparer à un second débat contre l’affactureur, où l’antériorité de la réserve de propriété, la date de la subrogation et la connaissance du report par le sous-acquéreur départageront les prétentions. Interrogez systématiquement l’administrateur sur l’existence d’un contrat d’affacturage portant sur les créances du débiteur : savoir tôt que la créance est disputée permet d’ajuster la stratégie, de mettre en cause l’affactureur et d’éviter qu’un paiement libératoire intervienne entre de mauvaises mains.

Le même arrêt éclaire la portée exacte de ce que vous obtenez : la revendication du prix ne vous transfère pas une somme d’argent disponible immédiatement, elle rend opposable à la procédure le report de votre propriété sur la créance. Le recouvrement effectif suppose ensuite que le sous-acquéreur paie, volontairement ou sur poursuite, et que les organes de la procédure ne puissent plus distribuer cette somme aux autres créanciers. Lorsque le juge-commissaire ordonne le paiement immédiat du prix, il n’y a plus lieu à revendication, et ce paiement est assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce, c’est-à-dire aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation (C. com., art. L. 624-16, dernier alinéa, et article L. 622-17 sur Légifrance, aux termes duquel « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance »). Cette assimilation offre un rang de paiement privilégié qu’aucune déclaration de créance chirographaire ne procure : c’est la récompense procédurale de la diligence du fournisseur qui a stipulé la clause, surveillé son stock et agi dans les délais.

II. Revendiquer le prix en pratique : procédure, preuves et réflexes parisiens

A. Trois mois pour agir, lettre recommandée puis juge-commissaire : la procédure pas à pas et la forclusion qui sanctionne l’inaction

Le délai enferme toute la stratégie : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (C. com., art. L. 624-9, article L. 624-9 sur Légifrance). Le point de départ court à compter de la publication du jugement d’ouverture, matérialisée par l’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), et non à compter de la connaissance personnelle que vous avez de la procédure. Un fournisseur qui apprend le redressement de son client par la rumeur commerciale deux mois après l’ouverture ne dispose plus que d’un mois utile : la surveillance du BODACC et l’inscription d’alertes sur vos principaux comptes clients constituent donc des mesures de gestion élémentaires. La sanction de l’inaction est sévère. La Cour de cassation juge que l’absence de revendication dans le délai légal ne transfère pas le bien dans le patrimoine du débiteur, mais rend le droit de propriété inopposable à la procédure, ce qui affecte le bien au gage commun des créanciers et permet sa réalisation à leur profit ou son utilisation pour la poursuite de l’activité (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247, décision sur courdecassation.fr). Passé trois mois sans action, votre réserve de propriété devient une coquille vide face à la collectivité des créanciers : le bien ou son prix sert le plan de redressement des autres, et votre créance retombe au rang chirographaire.

La procédure se déroule en deux temps, et le premier conditionne le second. D’abord la demande amiable : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (C. com., art. R. 624-13, article R. 624-13 sur Légifrance). Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. Cette lettre doit viser précisément les marchandises livrées, la clause de réserve de propriété et son support écrit, les factures impayées, et, lorsque les biens ont été revendus, le prix de revente dont la revendication est poursuivie avec l’identité du sous-acquéreur si elle est connue. La jurisprudence admet que la revendication du bien, régulièrement formée dans le délai, vaut revendication du prix : une fois la procédure préliminaire suivie devant l’administrateur ou le liquidateur, le revendiquant reste recevable à saisir le juge-commissaire d’une demande portant sur le prix, sans qu’une seconde demande préalable distincte soit exigée. Cette solution, dégagée à propos de marchandises dont une partie subsistait en nature et dont le solde avait été revendu, sécurise la pratique : formulez dès la lettre initiale une demande à double objet, restitution en nature et, subsidiairement, revendication du prix de revente, pour couvrir les deux hypothèses que l’inventaire de la procédure tranchera.

Ensuite, à défaut d’acquiescement, la saisine du juge : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (C. com., art. R. 624-13 sur Légifrance). Deux délais d’un mois s’enchaînent donc après la lettre : un mois laissé à l’administrateur pour acquiescer, puis un mois pour saisir le juge-commissaire, la forclusion sanctionnant tout dépassement. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées, et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » (C. com., art. R. 624-13 sur Légifrance). Devant lui, articulez dans l’ordre : l’existence et la régularité de la clause écrite, l’identification des biens et de leur revente, l’absence de paiement, de règlement en valeur et de compensation à la date du jugement d’ouverture, et le montant précis du prix revendiqué. Lorsque le contrat a fait l’objet d’une publicité, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et peut en réclamer la restitution dans les conditions fixées par décret : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (C. com., art. L. 624-10, article L. 624-10 sur Légifrance). Joignez en tout état de cause la preuve de cette publicité si elle existe, car elle simplifie l’examen du juge et prive la procédure d’un moyen de contestation. L’ordonnance du juge-commissaire est susceptible de recours devant le tribunal dans les conditions du droit commun des procédures collectives : préparez dès la requête l’argumentaire d’appel, car le contentieux de la revendication du prix se joue souvent à ce second niveau, sur la preuve du non-paiement et sur le conflit avec l’affactureur.

B. Prouver l’impayé du sous-acquéreur, neutraliser l’affactureur et agir à Paris dans les bons délais

La bataille décisive se joue sur la preuve de l’impayé à la date du jugement d’ouverture, et elle oppose le plus souvent le fournisseur à des organes de la procédure peu enclins à communiquer leur comptabilité. Constituez un dossier en trois couches. La première couche établit votre droit : contrat ou conditions générales signées comportant la clause, bons de livraison, factures, relevés de compte client faisant apparaître le solde impayé à votre égard. La deuxième couche établit la revente et l’identité du sous-acquéreur : bons de sortie, documents de transport, correspondances où le débiteur évoque ses propres clients, inventaire de la procédure qui constate l’absence des biens. La troisième couche établit l’absence de règlement du prix de revente : mises en demeure restées sans effet, reconnaissance de dette du sous-acquéreur, attestations, et surtout demande formelle à l’administrateur de produire l’état des encaissements afférents aux marchandises revendues. Lorsque l’administrateur refuse de communiquer l’inventaire ou la comptabilité, faites constater ce refus par écrit : les juges du fond ont déjà admis qu’un tel refus, qui prive le revendiquant de la faculté de rapporter la preuve de la date du paiement, justifie un renversement de la charge de la preuve au détriment de la procédure. Sans aller jusqu’à provoquer le conflit, montrez au juge-commissaire que vous avez épuisé les voies amiables d’accès à l’information et que l’obstruction ne doit pas profiter au débiteur.

Anticipez également le moyen de défense tiré de l’affacturage. Si la créance du prix de revente a été subrogée au profit d’un affactureur, celui-ci soutiendra que le prix lui appartient et que votre revendication est inopposable à son droit propre. La réponse tient dans l’arrêt du 9 décembre 2020 : votre revendication tend seulement à rendre opposable à la procédure le report de votre propriété sur la créance, et la décision qui l’accueille ne tranche pas le conflit avec l’affactureur, qui reste à juger séparément. Demandez en conséquence au juge-commissaire de constater l’opposabilité de votre droit sans se prononcer sur le conflit de paiement, et réservez expressément ce second litige : cette dissociation, validée par la Cour de cassation, évite que l’ordonnance soit censurée pour avoir excédé son objet, tout en vous conservant l’intégralité de vos moyens contre l’affactureur. Vérifiez enfin si le sous-acquéreur peut opposer des exceptions : l’article 2372 du Code civil l’y autorise pour les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report. Un sous-acquéreur qui avait déjà compensé sa dette avec une créance propre contre le débiteur avant de connaître votre revendication peut ainsi paralyser partiellement l’action : d’où l’importance d’informer le sous-acquéreur de votre droit par courrier recommandé dès la demande initiale, afin de figer la date de sa connaissance et de neutraliser les compensations postérieures.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe met en ligne une procédure dédiée de requête en revendication (la rubrique de requête en revendication mise en ligne par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris). Les spécificités parisiennes tiennent aux volumes et aux délais pratiques : adressez la lettre recommandée dès la publication au BODACC sans attendre l’inventaire définitif, déposez la requête au juge-commissaire par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau de Paris rompu aux usages du tribunal, et sollicitez une date rapprochée en motivant l’urgence sur le risque de distribution du prix aux autres créanciers. Les fournisseurs franciliens gagneront à coupler la revendication avec la déclaration de créance au passif à titre conservatoire : si la revendication du prix échoue, la créance déclarée subsiste et participe aux répartitions, alors que l’absence de déclaration cumulée à l’échec de la revendication ne laisse rien. Pour une vision d’ensemble des réflexes du fournisseur face au redressement de son client, depuis la déclaration de créance jusqu’aux délais de contestation, les développements consacrés à la créance déclarée dans les deux mois et aux voies de recours complètent utilement cette action en revendication (client en redressement judiciaire : déclarer sa créance et contester un rejet), et l’analyse des situations où le dirigeant lui-même doit répondre des fautes de gestion commises autour de la cessation des paiements éclaire le contexte d’ensemble de la défaillance (avocats en droit des sociétés à Paris).

Conclusion

La revente par votre client en redressement des marchandises livrées sous réserve de propriété ne fait pas disparaître votre garantie : elle la déplace du bien vers le prix. À condition d’agir dans les trois mois de la publication du jugement, de formuler une demande à double objet dès la lettre recommandée, de démontrer l’absence de paiement, de règlement en valeur et de compensation à la date de l’ouverture, puis de saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le silence de l’administrateur, vous rendez votre propriété opposable à la procédure et vous échappez au sort des créanciers chirographaires. Les conflits avec l’affactureur et les exceptions du sous-acquéreur se règlent dans un second temps, sans remettre en cause l’opposabilité acquise. Devant le tribunal des activités économiques de Paris comme devant tout autre tribunal, la diligence documentaire et le respect des délais font la différence entre une réserve de propriété qui protège et une clause qui reste lettre morte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».