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Maître Reda KOHEN
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Marché des Enfants-Rouges incendié : redevance d’occupation, sort de l’emplacement et réouverture, ce que le commerçant peut exiger (2026)

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un incendie a ravagé le marché des Enfants-Rouges, dans le 3e arrondissement de Paris. Selon les sapeurs-pompiers cités par BFMTV, le feu s’est déclaré au cœur de ce marché partiellement couvert qui héberge des stands de restauration et des producteurs, très prisé des habitants du quartier comme des touristes. Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a annoncé que le feu était maîtrisé mais que le marché était totalement sinistré, et les pompiers ont confirmé que le lieu avait entièrement brûlé. L’origine de l’incendie n’est pour le moment pas connue. Fondé en 1615, le marché des Enfants-Rouges était le plus ancien marché couvert de la capitale, un lieu qui avait déjà échappé à la démolition dans les années 1980 avant d’être sauvé par les habitants du quartier, comme le rappelle Le Point.

Pour les commerçants qui y tiennent un stand, la question n’est pas seulement celle de l’émotion patrimoniale. Elle est d’abord pratique et financière : faut-il continuer à payer la redevance d’occupation pendant la fermeture ? Que devient l’autorisation d’occuper l’emplacement ? Dans quelles conditions le marché pourra-t-il rouvrir ? Et comment faire indemniser les pertes ? Cet article répond à ces quatre questions à partir des textes applicables et de la jurisprudence récente, car les commerçants des halles et marchés parisiens n’occupent pas leurs emplacements comme des locataires ordinaires : ils sont occupants du domaine public, avec un statut précis, précaire, mais qui ouvre des droits en cas d’éviction.

I. L’emplacement pendant la fermeture : redevance, suspension et sort de la convention

A. La redevance d’occupation reste due tant que le titre subsiste, mais son montant suit les avantages procurés

Premier réflexe à écarter : croire que l’incendie a éteint, à lui seul, toutes les obligations. En droit du domaine public, l’occupation repose sur un titre, et ce titre survit au sinistre tant que l’autorité ne l’a ni suspendu, ni retiré, ni résilié. L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose la règle de départ : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » (CGPPP, art. L. 2122-1). Les stands du marché des Enfants-Rouges, halle appartenant à la Ville de Paris, relèvent de ce régime : droits de place et autorisations d’occupation délivrés par l’autorité municipale. Sur les halles et marchés communaux, l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales précise d’ailleurs que « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. » (CGCT, art. L. 2224-18). Concrètement, chaque commerçant doit donc relire son titre : convention d’occupation, arrêté individuel, règlement de la halle. C’est ce document qui fixe le montant de la redevance, sa périodicité et les cas de suspension ou de remise.

Le principe financier est posé par l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’ article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance » (CGPPP, art. L. 2125-1). Tant que l’autorisation n’est ni suspendue ni retirée, la redevance court en théorie. Mais son montant n’est pas arbitraire : l’article L. 2125-3 dispose que « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. » (CGPPP, art. L. 2125-3). Un emplacement totalement sinistré, inexploitable, fermé au public par décision de l’autorité, ne procure plus aucun avantage commercial à son titulaire. Cet argument fonde la demande à adresser sans attendre à la Ville de Paris : remise gracieuse ou exonération temporaire de la redevance pour la période de fermeture, à tout le moins suspension des appels de droits de place jusqu’à la réouverture.

La démarche se prépare avec méthode. D’abord, réunir le titre d’occupation et les derniers avis de redevance, avec les dates exactes : date de l’incendie, date de l’arrêté ou de la décision de fermeture, constats d’huissier ou photographies de l’état du stand. Ensuite, adresser à l’autorité gestionnaire une demande écrite de remise ou de suspension, en visant l’article L. 2125-3 et l’absence totale d’avantage procuré pendant la fermeture, et en sollicitant l’arrêt des prélèvements. Si la demande est rejetée, le refus se conteste devant le juge administratif, car la redevance d’occupation du domaine public relève de sa compétence. À Paris, c’est le tribunal administratif de Paris qui connaît en premier ressort des décisions de la Ville de Paris : l’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée » (CJA, art. R. 312-1). Le recours doit être formé dans les deux mois de la notification du refus, et il est prudent de joindre à la requête l’ensemble des pièces établissant l’impossibilité d’exploiter. Parallèlement, le commerçant qui conteste aussi le principe des sommes déjà appelées peut saisir le juge d’une demande de sursis ou provision selon sa situation, sans cesser de payer les sommes non contestées pour éviter des pénalités.

B. La suspension, le retrait ou la résiliation de l’autorisation : une précarité qui ouvre droit à indemnité

Le statut d’occupant du domaine public est précaire par définition. L’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques l’énonce en une phrase : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » (CGPPP, art. L. 2122-3). Après un incendie qui a entièrement détruit la halle, la Ville de Paris peut donc mettre fin aux autorisations en cours, soit pour engager des travaux de reconstruction incompatibles avec toute occupation, soit pour réorganiser le marché. Cette précarité ne signifie pas pour autant que le commerçant évincé repart les mains vides. La loi organise au contraire son indemnisation lorsque la résiliation intervient sans faute de sa part.

Le texte central est l’article L. 2122-9 du même code, qui vise précisément le cas d’un retrait anticipé : « Toutefois, en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. » (CGPPP, art. L. 2122-9). Le Conseil d’État vient de confirmer et de préciser ce régime dans une décision du 16 février 2026 rendue à propos de la résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public conclue avec Voies navigables de France. La haute juridiction juge que « Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. » (CE, 16 février 2026, n° 493569). Pour un commerçant des Enfants-Rouges, cette solution dessine la feuille de route : en cas de résiliation de son autorisation après l’incendie, il peut réclamer la perte des bénéfices qu’une exploitation conforme lui aurait procurés jusqu’au terme prévu, ainsi que les dépenses engagées pour l’occupation — agencement du stand, matériel, investissements amortis sur la durée restante — dès lors qu’elles sont établies et qu’elles auraient dû être couvertes à ce terme.

Trois points pratiques méritent l’attention. En premier lieu, les règles de calcul de l’indemnité peuvent être précisées dans le titre d’occupation lui-même, comme le rappelle l’article L. 2122-9 : certaines conventions plafonnent ou forfaitisent l’indemnité, et ces clauses s’appliquent sauf irrégularité. Il faut donc vérifier si le règlement de la halle ou la convention individuelle comporte une clause indemnitaire. En deuxième lieu, les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur l’indemnité : le commerçant qui a nanti son fonds ou gagé son matériel doit informer sa banque et son comptable de la procédure, car l’indemnité servira d’assiette à leurs sûretés. En troisième lieu, la résiliation n’est pas la seule issue : l’autorité peut aussi suspendre temporairement les autorisations pendant les travaux, ou proposer un relogement provisoire sur un autre marché parisien. Une suspension ne donne pas lieu au même régime indemnitaire qu’une résiliation, mais elle justifie pleinement la demande de suspension de la redevance examinée plus haut. Dans tous les cas, chaque décision — suspension, retrait, résiliation, refus de relogement — doit être notifiée par écrit et motivée ; l’absence de décision écrite n’autorise pas l’occupant à réinvestir les lieux de sa propre initiative, car l’occupation sans titre exposerait à une redevance pour occupation irrégulière et, s’agissant d’une halle sinistrée, à des risques pénaux et de sécurité.

Le contentieux relève là encore du tribunal administratif de Paris, dans le délai de deux mois. Le commerçant veillera à chiffrer son préjudice dès l’origine : comptabilité des trois derniers exercices pour établir la marge perdue, factures d’agencement et de matériel, tableau d’amortissement, contrats avec les fournisseurs résiliés et pénalités payées. L’expertise judiciaire, ordonnée en référé devant le juge administratif ou convenue avec la Ville, permet de figer l’état des lieux et le montant des pertes avant que les travaux de déblaiement ne fassent disparaître les preuves. C’est souvent la qualité de ce dossier chiffré, constitué dans les premières semaines, qui détermine le montant final de l’indemnité, bien plus que le principe, acquis lorsque l’éviction intervient sans faute du titulaire.

II. La réouverture et l’indemnisation : sécurité, assurance et salariés

A. Rouvrir au public : sécurité incendie, arrêté municipal et travaux, avec les spécificités parisiennes

Un marché couvert qui reçoit du public est un établissement recevant du public, soumis aux règles de sécurité contre l’incendie. L’article R. 143-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. » (CCH, art. R. 143-1). Après un sinistre total, la réouverture suppose donc une vérification complète : solidité des structures subsistantes, installations électriques refaites, dispositifs de désenfumage et moyens de secours, puis un avis de la commission de sécurité avant toute réadmission du public. Le maire, titulaire de la police municipale, peut interdire l’accès aux lieux tant que la sécurité n’est pas garantie : l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale le soin « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (CGCT, art. L. 2212-2). À Paris, le dispositif se double de l’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour l’expertise technique et de la préfecture de police pour les mesures de sécurité : le commerçant doit s’attendre à une fermeture administrative durable, décidée par arrêté, et non à une réouverture décidée au fil de l’eau.

Qui paie les travaux ? La réponse dépend de la nature des ouvrages. La halle elle-même, bien municipal, est reconstruite par la Ville de Paris, maître d’ouvrage, selon les règles de la commande publique et, le cas échéant, après les autorisations d’urbanisme requises : permis de construire ou déclaration préalable pour la reconstruction, avec l’avis de l’architecte des Bâtiments de France si le secteur est protégé — le Marais, secteur sauvegardé, impose une vigilance particulière sur l’aspect extérieur et les matériaux. Les aménagements intérieurs propres à chaque stand relèvent en revanche du commerçant, selon son titre d’occupation : agencement, vitrines réfrigérées, comptoirs. Chacun doit donc faire établir par un professionnel un devis distinguant le gros œuvre, à la charge du propriétaire public, du second œuvre et de l’équipement, qui fondent sa propre réclamation d’assurance. Lorsque la reconstruction s’annonce longue, la question du relogement provisoire devient centrale : la Ville peut proposer des emplacements temporaires sur d’autres marchés découverts ou couverts parisiens, et le commerçant a intérêt à accepter par écrit en faisant préciser le caractère provisoire, le montant de la redevance transitoire et la garantie de retrouver un emplacement équivalent à la réouverture. Un refus de relogement, ou une offre manifestement inadaptée à l’activité — un traiteur sans point d’eau ni raccordement électrique suffisant, par exemple — se conteste par les mêmes voies que les autres décisions domaniales, devant le tribunal administratif de Paris, avec un dossier comparant l’emplacement perdu et l’emplacement proposé.

Pour suivre l’histoire longue du marché et les questions d’emplacements déjà traitées après l’incendie, les lecteurs peuvent aussi consulter notre analyse consacrée au sort des emplacements et à la reconstruction du marché des Enfants-Rouges, qui complète utilement les développements qui suivent sur l’indemnisation. L’articulation est simple : l’article cité décrit le cadre de la reconstruction, le présent article décrit les droits financiers du commerçant pendant la fermeture et à la réouverture.

B. Faire payer les pertes : déclarer vite à l’assurance, déjouer la déchéance et protéger les salariés

Le commerçant sinistré cumule en général deux assurances : la garantie incendie de son contrat multirisque professionnelle, qui couvre le stock, le matériel et l’agencement, et la garantie perte d’exploitation, qui compense la marge perdue pendant l’interruption d’activité. La première obligation est de déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai fixé par le contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » et ajoute que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (C. assur., art. L. 113-2). Après un incendie aussi médiatisé, l’assureur est présumé informé dans les faits, mais la déclaration écrite, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, reste indispensable : elle fait courir les délais de règlement et elle conditionne la mise en jeu des garanties. Le commerçant déclare chaque police séparément, décrit l’état du stand, joint l’inventaire du stock détruit et mandate si besoin son propre expert d’assuré face à l’expert de la compagnie.

Si la déclaration est tardive, tout n’est pas perdu, et c’est un point que beaucoup d’assurés ignorent. La Cour de cassation juge en effet que « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Autrement dit, l’assureur qui invoque la déchéance doit prouver concrètement en quoi le retard l’a empêché de constater les dommages ou d’organiser l’expertise. Après l’incendie des Enfants-Rouges, où l’expertise judiciaire et les constats publics ont figé l’ampleur du sinistre dès les premières heures, cette preuve sera souvent difficile à rapporter. Le commerçant confronté à un refus fondé sur la tardiveté répond donc par écrit en exigeant la démonstration du préjudice allégué, et il saisit le médiateur de l’assurance puis le tribunal judiciaire de Paris en cas de maintien du refus. Sur le montant, la règle de base est posée par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (C. assur., art. L. 121-1). La sous-assurance se paie donc au prix fort : un stock déclaré pour une valeur inférieure à sa valeur réelle ne sera indemnisé qu’à hauteur du capital souscrit, d’où l’importance de vérifier dès maintenant les capitaux garantis et, pour la perte d’exploitation, la période d’indemnisation prévue — douze, dix-huit ou vingt-quatre mois — au regard de la durée prévisible des travaux.

Reste le sort des salariés des stands : vendeurs, cuisiniers, apprentis. L’employeur ne peut ni les laisser sans rémunération ni les licencier du seul fait de l’incendie. La voie adaptée est l’activité partielle, prévue pour la fermeture temporaire d’établissement. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » (C. trav., art. L. 5122-1). Le commerçant dépose sa demande d’autorisation auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, en joignant l’arrêté de fermeture et les justificatifs du sinistre ; pendant les périodes non travaillées, « Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. », et l’employeur verse l’indemnité horaire avant de percevoir l’allocation publique. L’activité partielle ne dispense pas de verser les salaires des heures restées travaillées — inventaire, nettoyage, vente sur un emplacement provisoire — et elle n’autorise pas à elle seule un licenciement économique, qui supposerait de démontrer, comptes à l’appui, une difficulté durable distincte du sinistre. En pratique parisienne, le dossier se monte en ligne dans les jours qui suivent la fermeture, avec le contrat de travail de chaque salarié, les bulletins de paie et l’attestation de l’assureur ou de la Ville confirmant l’impossibilité de rouvrir.

Conclusion

L’incendie qui a entièrement détruit le marché des Enfants-Rouges dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026 ne fait pas disparaître les titres d’occupation, mais il en bouleverse l’économie. La redevance court tant que l’autorisation subsiste, et c’est au commerçant de demander par écrit sa remise ou sa suspension en démontrant, chiffres à l’appui, que son emplacement fermé ne lui procure plus aucun avantage. Si la Ville résilie l’autorisation pour reconstruire ou réorganiser la halle, le commerçant sans faute de sa part a droit à l’indemnisation de son préjudice direct, matériel et certain, perte de bénéfices et dépenses non amorties comprises, comme le Conseil d’État vient de le rappeler le 16 février 2026. La réouverture, elle, suivra le rythme de la sécurité : expertise, arrêté municipal, travaux du propriétaire public et réaménagement des stands, avec un possible relogement provisoire à cadrer par écrit. Enfin, l’indemnisation passe par une déclaration rapide à chaque assureur, une contestation méthodique de toute déchéance pour retard et la mise en activité partielle des salariés pendant la fermeture.

Quatre gestes résument la conduite à tenir dans les prochains jours : photographier et faire constater l’état du stand avant tout déblaiement, écrire à la Ville pour suspendre la redevance et discuter du relogement, déclarer le sinistre à chaque assurance par courrier recommandé, et déposer la demande d’activité partielle pour les salariés. Constitué tôt, chiffré et notifié dans les délais, ce dossier donne au commerçant les moyens d’obtenir ce que le droit lui reconnaît : une redevance ajustée à la réalité de la fermeture, une indemnité d’éviction équitable s’il perd son emplacement, et la prise en charge de ses pertes par ses assurances. L’origine de l’incendie restant inconnue à la date de rédaction, chaque recours devra s’appuyer sur des constats et des expertises, jamais sur des suppositions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».