Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un incendie a ravagé le marché des Enfants-Rouges, rue de Bretagne dans le 3e arrondissement de Paris. Selon les sapeurs-pompiers cités par BFM, le marché a entièrement pris feu ; le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a annoncé que le feu était maîtrisé mais que le marché était totalement sinistré, et a appelé à éviter le secteur. Les articles consultés à la date de rédaction ne font état d’aucune victime et la cause du sinistre n’est pas établie publiquement.
Le choc est à la mesure de l’âge du lieu. Fondé en 1615, le marché des Enfants-Rouges était le plus ancien marché couvert de Paris, ainsi que le rappelle Le Point : son nom vient des orphelins vêtus de rouge hébergés par l’hospice voisin, il a failli devenir un parking au début des années 1980 avant d’être sauvé par les habitants du Marais et par un classement intervenu en 1982, puis il a rouvert ses portes en l’an 2000 après d’importants travaux. Quatre siècles d’histoire partis en fumée en une nuit : les commerçants qui y tenaient un étal, les riverains du Haut-Marais et tous les Parisiens attachés au lieu se posent désormais deux questions très concrètes. Que deviennent les emplacements des commerçants quand le marché municipal qui les abrite est détruit ? Et comment reconstruire, au cœur d’un quartier historique protégé, un marché fondé sous Henri IV ? Cet article répond à ces deux questions avec le droit applicable à Paris : statut domanial des emplacements, assurance et indemnisation après l’incendie, puis permis de construire, accord de l’architecte des Bâtiments de France et réouverture au public.
I. Marché des Enfants-Rouges incendié : que deviennent les emplacements des commerçants
La première chose à comprendre, pour les commerçants sinistrés comme pour leurs assureurs, tient au statut du lieu : un marché parisien n’est pas une galerie marchande privée et l’étal n’est pas un local loué par bail commercial. Le régime applicable découle du domaine public et il commande tout le reste, de la redevance à l’absence de droit au maintien dans les lieux.
A. Marché municipal incendié : l’emplacement du commerçant est une occupation du domaine public précaire et révocable
Les halles et les marchés de Paris sont des équipements municipaux. L’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis » et que « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Autrement dit, le commerçant d’un marché couvert parisien occupe un emplacement attribué par la Ville, contre paiement de droits de place fixés par le règlement du marché, et non un local pris à bail auprès d’un propriétaire privé.
Cette occupation relève du domaine public de la Ville de Paris. Or l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Chaque titulaire d’un emplacement doit donc disposer d’un titre, généralement une autorisation d’occupation délivrée en application du règlement du marché, et ce titre détermine seul l’étendue de ses droits.
Le point décisif tient à la nature de ce titre. L’article L. 2122-3 du même code énonce que « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». La jurisprudence administrative parisienne applique cette règle avec constance, y compris contre des commerçants installés de longue date sur le domaine de la Ville de Paris. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un litige opposant un commerçant exerçant sur le domaine public parisien à la Ville, qu’« Il résulte des dispositions de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques précédemment citées que les autorisations d’occupation du domaine public ont un caractère précaire et révocable, notamment pour des motifs d’intérêt général, et peuvent non seulement être retirées ou abrogées mais également modifiées » (CAA Paris, 1ère chambre, 25 mai 2020, n° 18PA02836).
Les conséquences pratiques pour les commerçants des Enfants-Rouges sont directes. D’abord, la destruction des installations par l’incendie ne crée par elle-même aucun droit à être relogé à l’identique ni à être indemnisé par la Ville : l’occupant du domaine public ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de son autorisation et ne bénéficie ni de la propriété commerciale ni du droit au renouvellement du statut des baux commerciaux, qui suppose un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 devenu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Ensuite, toute occupation du domaine public donne lieu en principe au paiement d’une redevance, puisque l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’ article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ». Quand l’emplacement n’existe plus et que l’activité est interrompue, le commerçant peut demander à la Ville la suspension ou la remise des droits de place pour la période de fermeture, en se fondant sur le règlement du marché et sur l’absence de service rendu, mais cette remise résulte d’une décision de la collectivité et non d’un droit automatique. Enfin, si la Ville décidait de supprimer certains emplacements lors de la reconstruction ou de réorganiser le marché, elle le pourrait pour un motif d’intérêt général, sous le seul contrôle du juge administratif sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, sur l’indemnisation lorsque le titre comportait une garantie ou que la mesure serait fautive.
Pour les commerçants, la démarche utile dans les jours qui suivent le sinistre consiste donc à réunir le titre d’occupation et le règlement du marché, à écrire à la Ville de Paris pour signaler l’impossibilité d’exploiter et demander la suspension des droits de place, à déclarer le sinistre à leur assureur et à conserver toutes les preuves du préjudice d’exploitation : chiffres d’affaires des exercices précédents, stocks détruits, loyers et charges qui continuent de courir pour leurs autres locaux, contrats avec les fournisseurs. C’est ce dossier qui servira ensuite à l’expertise d’assurance, examinée dans la sous-partie suivante, et aux éventuels recours si la cause de l’incendie venait à être établie.
B. Incendie du marché : assurance, expertise et indemnisation des commerçants sinistrés
Chaque commerçant sinistré doit d’abord se tourner vers ses propres contrats : multirisque professionnelle couvrant l’incendie, garantie des stocks et du matériel, et, si elle a été souscrite, garantie des pertes d’exploitation. Le principe qui gouverne ces garanties figure à l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’assurance indemnise la perte réelle, elle n’enrichit pas l’assuré : le matériel sera indemnisé à sa valeur au jour du sinistre, compte tenu de la vétusté prévue au contrat, et les stocks au vu des inventaires et des factures d’achat. D’où l’importance des pièces comptables conservées hors du marché ou accessibles en ligne, car un commerçant dont la comptabilité a brûlé avec l’étal devra reconstituer ses preuves par les relevés bancaires, les déclarations fiscales et les attestations des fournisseurs.
Le contrat d’assurance impose à l’assuré des obligations strictes, rappelées par l’article L. 113-2 du code des assurances, qui oblige notamment l’assuré à « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » et à « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». Après le sinistre, l’assuré doit déclarer l’incendie à l’assureur dans le délai prévu par la police, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux ou un incendie courant, et prendre les mesures conservatoires raisonnables : mise en sécurité, inventaire photographique des dommages, interdiction de jeter les résidus avant le passage de l’expert. Toute fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances du sinistre ou sur l’étendue des dommages expose à la déchéance de garantie, de sorte que la rigueur documentaire prime la rapidité.
L’étape centrale reste l’expertise. L’expert mandaté par l’assureur chiffre les dommages poste par poste et vérifie les garanties ; l’assuré a intérêt à se faire assister par son propre expert d’assuré, car l’expertise amiable est contradictoire et ses conclusions engagent la suite. En cas de désaccord persistant sur le montant de l’indemnité, le contrat prévoit généralement une tierce expertise ou le recours au juge, et le commerçant peut saisir le tribunal judiciaire de Paris pour faire trancher le différend ou ordonner une expertise judiciaire. La garantie des pertes d’exploitation, quand elle existe, couvre la marge brute perdue pendant la période d’interruption, déduction faite des charges économisées et dans la limite de la période d’indemnisation souscrite ; pour les commerçants des Enfants-Rouges, la durée de fermeture du marché, qui pourrait se compter en mois ou en années si une reconstruction est nécessaire, rend le plafond de cette garantie déterminant et invite à le vérifier sans attendre.
Si la cause de l’incendie venait à être établie et imputée à un tiers fautif, un second niveau de recours s’ouvrirait. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les commerçants pourraient alors agir en responsabilité contre l’auteur du dommage pour la part de préjudice non couverte par l’assurance, par exemple la franchise, la perte de clientèle ou le préjudice moral du savoir-faire anéanti. De son côté, l’assureur qui a indemnisé ses assurés exercerait son recours subrogatoire, car l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». À la date de rédaction, la cause du sinistre n’étant pas établie publiquement, ces recours restent hypothétiques : ils se construiront, s’il y a lieu, sur les constatations des enquêteurs et sur les rapports d’expertise, et non sur des suppositions. Les commerçants qui souhaitent une présentation détaillée des mécanismes d’assurance après cet incendie peuvent aussi consulter l’analyse consacrée à l’assurance et à l’indemnisation des commerçants après le feu du marché des Enfants-Rouges, qui complète utilement les développements qui suivent sur la reconstruction.
II. Reconstruire un marché fondé en 1615 dans le Marais : permis et patrimoine
La seconde question est celle de la reconstruction. Relever un marché de 1615 au cœur du Marais ne relève pas du simple chantier : le bâtiment se trouve dans l’un des quartiers les plus protégés de Paris, où chaque ravalement est scruté, et la Ville, propriétaire du domaine, devra obtenir des autorisations d’urbanisme assorties de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France avant de rouvrir au public un établissement sûr.
A. Marché en secteur sauvegardé à Paris : permis de construire, permis de démolir et accord de l’architecte des Bâtiments de France
Le principe de départ est simple et il ne souffre aucune exception pour les personnes publiques : toute construction nouvelle exige un permis. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». La reconstruction du marché des Enfants-Rouges, qu’elle reprenne l’ouvrage à l’identique ou qu’elle propose une architecture contemporaine, supposera donc le dépôt par la Ville de Paris d’une demande de permis de construire, instruite au regard du plan local d’urbanisme de Paris et du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable au Marais. Le fait que l’incendie ait détruit le bâtiment ne dispense d’aucune formalité : le droit de reconstruire à l’identique après sinistre, parfois prévu par les documents d’urbanisme, reste subordonné aux règles de fond et aux servitudes patrimoniales du secteur.
Avant même de reconstruire, il faudra démolir les ruines. L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme prévoit que « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». À Paris, où le permis de démolir est institué, et pour un édifice situé dans un périmètre de protection patrimoniale, la démolition des parties subsistantes, y compris les éléments de structure fragilisés par le feu, exigera un permis de démolir distinct ou intégré à l’opération d’ensemble. Les diagnostics préalables, notamment amiante et structure, conditionneront le calendrier autant que le droit.
C’est la contrainte patrimoniale qui fera la spécificité du dossier. Le Marais relève d’un secteur sauvegardé créé sous l’empire de la loi du 4 août 1962, devenu depuis un site patrimonial remarquable, et Le Point rappelle qu’un classement de la zone du vieux marché en 1982 avait contribué à sauver les Enfants-Rouges de la démolition. Or l’article L. 632-1 du code du patrimoine soumet, « dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable », « à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis », en précisant que « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». L’article L. 632-2 du même code ajoute que « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1 , subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Concrètement, le permis de reconstruire le marché tiendra lieu de cette autorisation patrimoniale si l’architecte des Bâtiments de France donne son accord, mais sans cet accord, en principe conforme, le projet ne peut pas être autorisé.
La cour administrative d’appel de Toulouse l’a formulé sans détour dans une affaire de construction en site patrimonial remarquable : « Il résulte de l’ensemble de ces dispositions combinées qu’un projet de construction situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, anciennement dénommé secteur sauvegardé, ne peut être autorisé qu’après avoir recueilli l’accord de l’architecte des Bâtiments de France » (CAA Toulouse, 4ème chambre, 27 juin 2024, n° 22TL20873). Pour les Enfants-Rouges, cet accord portera sur les matériaux, les volumes, les devantures, les enseignes et l’insertion du projet dans le tissu du Haut-Marais, et il pourra être assorti de prescriptions motivées, par exemple la présentation d’échantillons avant travaux. Les riverains et les associations de sauvegarde disposeront contre le permis des recours de droit commun du contentieux de l’urbanisme, dans le délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain, tandis que la Ville devra purger ces délais avant d’engager les travaux lourds. S’ajoute la protection des abords des monuments historiques voisins, organisée notamment par l’article L. 621-31 du code du patrimoine, qui crée le périmètre délimité des abords « par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme » : selon la localisation exacte des monuments classés ou inscrits autour de la rue de Bretagne, le projet de reconstruction pourrait relever aussi de ce régime d’accord.
Le choix entre reconstruction à l’identique et architecture nouvelle fera l’objet d’un arbitrage politique autant que juridique, mais le droit encadre les deux voies de la même manière : respect du plan de sauvegarde et de mise en valeur, accord de l’architecte des Bâtiments de France, conformité au plan local d’urbanisme bioclimatique de Paris et aux règles de hauteur, d’aspect et de destination. La mémoire du lieu, marché populaire fondé en 1615 et sauvé de la démolition par ses habitants dans les années 1980, pèsera dans l’appréciation de l’insertion du projet, sans pour autant imposer juridiquement une copie conforme de l’ouvrage détruit. Les commerçants et les habitants devront suivre l’affichage du permis et l’enquête publique éventuelle comme n’importe quel projet parisien, avec cette particularité que le pétitionnaire sera ici la Ville elle-même, agissant à la fois comme maître de l’ouvrage et comme autorité qui délivre l’autorisation au nom de l’État, sous le contrôle du juge administratif.
B. Réouverture d’un marché couvert après un incendie : sécurité incendie, établissement recevant du public et commission de sécurité
Un marché couvert qui accueille du public est un établissement recevant du public, soumis à ce titre à une réglementation de sécurité incendie exigeante, et l’incendie du 12 octobre 2026 rendra ces exigences plus visibles que jamais lors de la réouverture. L’article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation soumet aux règles de sécurité « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3 », ce qui vise directement la reconstruction du marché. L’article L. 143-2 du même code précise que « Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public » et que « Ces mesures complémentaires doivent prendre en compte l’accessibilité ».
En pratique, la reconstruction devra intégrer dès la conception les prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : stabilité au feu des structures, désenfumage, issues de secours en nombre et en largeur suffisants, éclairage de sécurité, alarme, moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux activités de bouche, notamment les friteuses et les appareils de cuisson des traiteurs qui font la réputation gourmande des Enfants-Rouges, ainsi que l’accessibilité aux personnes handicapées et l’accessibilité des secours. Le dossier de permis de construire comprendra une notice de sécurité examinée par les services instructeurs, et l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité conditionnera la poursuite du chantier puis l’ouverture. Avant toute réouverture au public, une visite de réception de la commission de sécurité vérifiera la conformité des installations, et le maire de Paris, au titre de ses pouvoirs de police, autorisera l’ouverture sur la base de cet avis : un avis défavorable interdit en principe l’ouverture tant que les non-conformités ne sont pas levées.
L’exploitant du marché reconstruit, en l’occurrence la Ville de Paris directement ou son délégataire, assumera ensuite les obligations permanentes de l’exploitant d’établissement recevant du public : vérifications techniques périodiques des installations électriques, du gaz et des moyens de secours, tenue du registre de sécurité, exercices d’évacuation, formation du personnel et des commerçants aux consignes, déclarations préalables pour les manifestations exceptionnelles. Les commerçants eux-mêmes supporteront les prescriptions propres à leurs stands, en particulier pour les appareils de cuisson, les bouteilles de gaz et le stockage des matières combustibles, qui feront l’objet de consignes d’exploitation strictes tirées de l’expérience du sinistre. Les contrats d’assurance du marché reconstruit seront renégociés sur la base du nouvel état du risque, avec des primes tenant compte des dispositifs installés et, pour les commerçants, des obligations déclaratives rappelées plus haut.
Les riverains de la rue de Bretagne et des rues adjacentes, dont certains logements ont pu être enfumés ou privés d’accès pendant l’intervention des secours, relèvent d’un régime distinct mais voisin : troubles anormaux de voisinage pendant le chantier de reconstruction, indemnisation par leur assurance habitation des dommages subis lors du sinistre, et recours contre le responsable si sa faute est établie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil déjà cité. Le chantier lui-même, en plein Marais, devra respecter les horaires réglementaires des travaux bruyants à Paris, les règles de protection contre la poussière et les plans de circulation des engins, sous peine de constats d’infraction et d’actions en cessation des troubles. Pour les propriétaires bailleurs du quartier, la vacance temporaire ou la décote d’image liée à la friche du marché incendié ne donne lieu à indemnisation que si une faute précise est démontrée ; la gêne collective née d’un sinistre, aussi spectaculaire soit-il, n’ouvre pas en soi un droit à réparation contre la collectivité.
Conclusion
L’incendie du marché des Enfants-Rouges, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, a détruit en quelques heures le plus ancien marché couvert de Paris, fondé en 1615, sauvé de la démolition dans les années 1980 et rouvert en 2000. Pour les commerçants, le statut d’occupant du domaine public commande l’essentiel : autorisation précaire et révocable, redevance à faire suspendre pendant la fermeture, pas de droit acquis au maintien dans les lieux, et indemnisation qui passera d’abord par leurs propres contrats d’assurance, dans la limite de la valeur des biens au jour du sinistre et des garanties souscrites. Pour la reconstruction, le chemin passera par un permis de construire et, le cas échéant, un permis de démolir, subordonnés dans ce secteur historique à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, puis par la mise aux normes de sécurité d’un établissement recevant du public avant toute réouverture autorisée par le maire. À la date de rédaction, la cause du sinistre n’est pas établie publiquement, aucune responsabilité n’est démontrée et les contrats signés, règlements du marché et polices d’assurance priment sur toute analyse générale ; seul le juge, saisi des faits et des expertises, tranchera les litiges qui naîtraient de ce sinistre. Les commerçants, les riverains et les élus du 3e arrondissement disposent désormais du cadre juridique pour agir : déclarer, expertiser, demander la suspension des droits de place, suivre l’affichage des permis et préparer, avec le temps qu’exige un site patrimonial, la renaissance d’un marché quatre fois centenaire.