Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers trois heures du matin, un incendie a entièrement détruit le marché des Enfants-Rouges, dans le 3e arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers ont sécurisé la zone et le maire de Paris Centre a annoncé que le feu était maîtrisé mais que le marché était totalement sinistré, selon les informations rapportées par BFMTV le 12 octobre 2026. Le journal télévisé de 20 heures de TF1 a également consacré un reportage à la destruction du plus ancien marché couvert de Paris le même jour. L’origine du sinistre reste à ce jour inconnue. Derrière l’émotion des images, les questions pratiques se posent déjà pour les commerçants qui y tenaient un stand, pour les riverains dont les logements ont été enfumés et pour les propriétaires des immeubles voisins : qui va établir la cause du feu, comment se faire indemniser rapidement et contre qui se retourner si un responsable est identifié. Cet article répond à ces trois questions dans l’ordre où elles se présentent, avec les textes et les décisions applicables.
Le point de départ doit être clair : l’indemnisation par votre propre assureur et la recherche du responsable sont deux démarches distinctes qui avancent en parallèle. Votre assureur multirisque habitation ou multirisque professionnelle vous paie en application de votre contrat, puis c’est lui qui se retourne contre le responsable grâce à la subrogation. Vous n’avez donc pas à attendre que la cause de l’incendie soit établie pour être indemnisé, mais vous avez tout intérêt à ce que les preuves soient conservées dès maintenant, car la destructive du lieu rend toute expertise ultérieure délicate.
I. Faire établir la cause de l’incendie quand elle reste inconnue
Les internautes tapent massivement « marché des Enfants-Rouges cause incendie » dans Google depuis le sinistre. La réponse juridique tient en une distinction : l’expertise diligentée par votre assureur sert à chiffrer votre indemnisation, elle ne sert pas à établir la responsabilité d’un tiers de façon opposable à celui-ci. Pour que les constatations techniques soient utilisables contre le responsable présumé, il faut une expertise contradictoire, et le plus souvent une expertise ordonnée par le juge.
A. Pourquoi l’expertise de l’assureur ne suffit pas et comment obtenir une expertise judiciaire en référé
Après un incendie, chaque assureur mandate son propre expert : le vôtre chiffre vos dommages, celui du propriétaire de la halle chiffre les siens, et chacun défend les intérêts de celui qui le paie. Ces rapports d’expertise amiable ont une valeur probante limitée dès qu’il faut les opposer à un tiers qui n’y a pas été associé. Si demain un litige naît sur l’origine du feu des Enfants-Rouges, par exemple un défaut de l’installation électrique de la halle ou un acte de malveillance, le responsable désigné pourra toujours soutenir qu’il n’a pas assisté aux constatations et qu’elles ne lui sont pas opposables. C’est pour sortir de cette impasse que le code de procédure civile ouvre le référé expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Tout sinistré, commerçant comme riverain, peut donc saisir le juge des référés pour faire désigner un expert judiciaire avec une mission précise : décrire les lieux et les dégâts, donner son avis sur les causes de l’incendie, évaluer les préjudices et décrire les travaux de remise en état. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, le même texte ajoute que la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente : pour la halle du 3e arrondissement, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Le motif légitime s’apprécie largement : il suffit que la mesure soit légalement admissible et qu’elle puisse éclairer un procès éventuel, sans avoir à démontrer dès maintenant la faute du défendeur. Concrètement, le commerçant dont le stand a brûlé et le riverain dont l’appartement a été enfumé ont chacun un motif légitime à faire constater l’état des lieux avant que les gravats ne soient évacués et que la halle ne soit démolie ou reconstruite. L’expert judiciaire convoque ensuite toutes les parties, y compris la Ville de Paris en sa qualité de propriétaire de la halle et les assureurs concernés, de sorte que ses constatations leur seront opposables dans les procès ultérieurs.
Mais l’expérience judiciaire enseigne qu’il faut agir vite, et c’est là que l’arrêt rendu par la Cour de cassation après un incendie propagé d’une maison voisine mérite toute l’attention des sinistrés. Dans cette affaire, le propriétaire de deux maisons endommagées par un incendie venu d’une maison voisine avait demandé en référé une expertise sur le fondement de l’article 145, avec une mission très complète : décrire les dégâts occasionnés par l’incendie, donner son avis sur les causes de cet incendie et sur les préjudices subis, et décrire les travaux nécessaires à la remise en état. La cour d’appel avait rejeté sa demande et la deuxième chambre civile a validé ce refus le 20 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.985, au motif que les maisons présentaient dès 1984 un état de dégradation très important, que l’incendie était survenu depuis plus de quatre années et qu’une comparaison entre l’état des immeubles avant et après l’incendie n’était plus possible. La Cour a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a décidé, par une décision motivée, que M. X… ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime », la mesure sollicitée étant devenue inutile.
La leçon pour les sinistrés des Enfants-Rouges est directe : tant que les lieux incendiés sont en l’état, l’expertise judiciaire a un objet ; une fois les gravats évacués et la halle reconstruite, il devient très difficile de déterminer les seules conséquences imputables au sinistre. Les commerçants et les riverains qui envisagent un recours ont donc intérêt à saisir le juge des référés dans les semaines qui suivent l’incendie, à faire désigner un expert avant toute démolition et à adresser en parallèle à leur assureur une déclaration de sinistre complète avec photographies, factures et inventaires. La conservation des preuves commence dès le lendemain du feu, pas au jour du procès.
Sur le plan pratique parisien, la demande en référé se présente devant le tribunal judiciaire de Paris, avec l’assistance d’un avocat. Le juge peut mettre le coût de l’expertise à la charge du demandeur à titre de provision, sauf à en reporter la charge définitive sur la partie perdante au procès principal. Les sinistrés modestes peuvent solliciter l’aide juridictionnelle. L’ordonnance de référé ne préjuge pas de la responsabilité : elle organise seulement la preuve. C’est ensuite, sur la base du rapport déposé, que chacun décidera d’assigner au fond ou de transiger avec les assureurs.
B. L’enquête pénale sur l’origine du feu et les droits des victimes qui se constituent partie civile
Quand l’origine d’un incendie est inconnue, le parquet ouvre quasi systématiquement une enquête pour déterminer s’il s’agit d’un accident, d’une négligence ou d’un acte volontaire. Les techniciens en identification criminelle et le laboratoire de police scientifique recherchent les traces d’accélérant, examinent l’installation électrique et auditionnent les témoins. Cette enquête pénale intéresse directement les sinistrés, car ses conclusions orientent tous les recours civils : un incendie accidentel d’origine électrique renvoie vers le gardien de l’installation et le propriétaire de la halle, tandis qu’un incendie volontaire renvoie vers son auteur et vers les exclusions de garantie analysées plus loin.
Les victimes, commerçants comme riverains, peuvent se constituer partie civile dès le stade de l’enquête. Cette constitution leur donne accès au dossier, leur permet de demander des actes d’investigation complémentaires et de solliciter des dommages et intérêts devant la juridiction répressive si un auteur est jugé. Si l’enquête n’aboutit pas, l’affaire peut se solder par un non-lieu, mais ce non-lieu ne ferme pas la voie civile. Un jugement récent l’illustre avec netteté : après l’incendie qui avait détruit un bâtiment commercial avec communication partielle à une maison d’habitation mitoyenne, le tribunal judiciaire de Valence a condamné le 17 mars 2026, sous le numéro de rôle général 23/00439, l’assureur du locataire à verser 725 285 euros pour le bâtiment, 19 001 euros pour la maison d’habitation et 290 298 euros aux propriétaires, alors même qu’une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel avait été rendue le 16 mai 2023. Le juge civil a retenu que les rapports d’expertise situaient le départ du feu au rez-de-chaussée du bâtiment loué, ce qui excluait tout lien avec le mobilier entreposé par la propriétaire, et a appliqué la présomption de responsabilité du locataire détaillée dans la seconde partie de cet article.
Pour les sinistrés des Enfants-Rouges, la conséquence est simple : suivre l’enquête pénale sans en dépendre. Déposez plainte ou constituez-vous partie civile pour accéder aux constatations scientifiques, mais menez en parallèle vos démarches d’indemnisation auprès de votre assureur et, si nécessaire, votre référé expertise civile. L’enquête pénale prend souvent des mois, voire des années, tandis que les délais d’indemnisation contractuels courent dès la déclaration de sinistre. L’un n’empêche pas l’autre, et le dossier pénal, une fois communiqué, nourrit utilement le procès civil en responsabilité.
II. Se faire indemniser puis permettre à l’assureur de se retourner contre le responsable
Les recherches des internautes le montrent : après « cause incendie », les questions qui reviennent sont celles de l’assurance et de l’indemnisation. Le mécanisme du droit français des assurances tient en deux temps. D’abord, chaque sinistré est indemnisé par son propre assureur en application de son contrat, multirisque habitation pour le riverain, multirisque professionnelle pour le commerçant. Ensuite, l’assureur qui a payé se retourne contre le tiers responsable grâce à la subrogation légale. Ce second temps suppose qu’un responsable soit identifié et solvable, ce qui renvoie aux règles de responsabilité détaillées ci-après.
A. Être indemnisé par son propre assureur : déclaration, garantie et chiffrage de la perte
Le premier réflexe est la déclaration de sinistre. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré, au point 4° : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Concrètement, les contrats prévoient le plus souvent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre : pour un incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, le délai court dès que le sinistré apprend la destruction de son bien. La déclaration s’effectue par tout moyen prévu au contrat, lettre recommandée ou espace en ligne, avec un premier inventaire des dommages et des photographies.
Le même article L. 113-2 du code des assurances protège l’assuré contre la sanction d’une déclaration tardive : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, l’assureur qui refuse de payer en invoquant un retard de quelques jours doit démontrer en quoi ce retard l’a concrètement pénalisé dans l’instruction du dossier. Cette exigence limite fortement les refus automatiques, sans dispenser le sinistré de déclarer au plus vite. Les commerçants des Enfants-Rouges, souvent en état de choc et privés de leur outil de travail, ont donc intérêt à adresser une déclaration même sommaire dans les jours qui suivent, quitte à la compléter ensuite par l’inventaire détaillé du stock, du matériel et des aménagements détruits.
Vient ensuite la question centrale : que paie le contrat. Ici s’applique la distinction fondamentale entre la règle légale et la clause contractuelle. La loi n’oblige aucun assureur à couvrir l’incendie au-delà de ce que stipule la police : les plafonds, les franchises et les exclusions résultent du contrat souscrit, qu’il faut relire ligne par ligne. La multirisque habitation du riverain couvre en général les dommages de fumée, le relogement temporaire et le mobilier, dans la limite des capitaux déclarés. La multirisque professionnelle du commerçant couvre le contenu, les aménagements et, si la garantie a été souscrite, la perte d’exploitation. Cette dernière garantie est souvent plafonnée et subordonnée à la preuve d’une comptabilité régulière : sans bilan ni livre de recettes, le chiffrage devient très difficile.
Un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix-en-Provence montre comment les juges détaillent ce chiffrage quand l’assureur conteste. Le 11 décembre 2025, sous le numéro de répertoire général 21/08780, la cour a condamné l’assureur d’une société de fabrication de chips à payer 13 223 euros au titre du préjudice matériel, 55 218,69 euros au titre de la perte de marge brute, 10 015,18 euros au titre des coûts sociaux, 2 581,19 euros au titre des coûts financiers et 1 248,11 euros au titre des autres dépenses externes, soit 82 286,17 euros sous déduction d’une provision de 25 000 euros déjà versée. Mais la même cour a débouté la société de sa demande au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce. Pour les commerçants des Enfants-Rouges, l’enseignement est double : conservez toute pièce comptable permettant de calculer la marge brute perdue pendant la fermeture, et ne comptez pas sur l’assurance pour payer la valeur du fonds lui-même, qui relève d’un autre débat, celui de la réattribution des emplacements par la Ville de Paris.
Enfin, le sinistré qui conteste l’offre de son assureur doit garder en tête le délai de prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. ». En cas de sinistre, ce délai ne court toutefois que du jour où l’intéressé en a eu connaissance, et il est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée, la désignation d’un expert ou la saisine du médiateur de l’assurance. Deux ans passent vite quand une expertise s’éternise : le sinistré qui négocie avec son assureur doit interrompre la prescription par écrit avant l’échéance. Un guide détaillé des démarches d’indemnisation après un incendie d’habitation est disponible dans notre article de fond sur l’assurance habitation, l’expertise et l’indemnisation après un incendie, et les règles de délai de déclaration font l’objet d’un développement spécifique dans notre article sur le délai pour déclarer un sinistre incendie à l’assurance habitation.
B. Faire payer le responsable quand il est identifié : présomptions, faute prouvée et subrogation de l’assureur
Une fois indemnisé, le sinistré peut encore agir contre le responsable pour ce que l’assurance n’a pas couvert : franchise restée à charge, plafond dépassé, préjudice moral ou perte de valeur du fonds. Et son assureur, qui a payé, dispose de son propre recours. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Le sinistré ne doit donc commettre aucune faute qui ferait perdre ce recours à son assureur, par exemple en accordant au responsable une quittance totale et définitive sans réserve : le même texte permet à l’assureur d’être déchargé en tout ou partie quand la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré.
Contre qui ce recours peut-il être dirigé dans le cas des Enfants-Rouges, sachant que la cause reste inconnue à la date de rédaction. Trois régimes doivent être distingués, et c’est ici que la rigueur juridique commande de ne rien affirmer avant les résultats de l’enquête.
Premier régime : si le feu a pris naissance dans un local donné en location, le locataire est présumé responsable. L’article 1733 du code civil dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Et l’article 1734 du code civil ajoute que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; », sauf pour les locataires qui prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou qu’il n’a pu commencer chez eux. Le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 mars 2026 cité plus haut en offre une application chiffrée : la présomption a été retenue contre la société locataire du bâtiment commercial détruit, le tribunal a retenu la présomption de responsabilité du locataire et jugé qu’il lui incombait de démontrer le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine, et faute d’une telle preuve, l’assureur du locataire a été condamné à plus d’un million d’euros au total. La notion de locataire suppose toutefois une jouissance privative avec libre accès des lieux : dans une halle municipale où les commerçants occupent des stands, l’application de cette présomption se discute stand par stand et dépend du titre d’occupation de chacun, ce que l’expertise judiciaire devra établir.
Deuxième régime : si le feu a pris naissance dans un immeuble détenu par une personne qui n’est pas un locataire au sens précédent, par exemple l’exploitant ou le propriétaire de la halle, la victime doit prouver une faute. L’article 1242 du code civil prévoit en effet que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Il ne suffit donc pas de montrer que le feu est parti de la halle : il faut établir un manquement précis, par exemple un défaut d’entretien de l’installation électrique connu et non réparé, ou l’absence d’équipements de sécurité imposés par la réglementation des établissements recevant du public. De même, l’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. », ce qui suppose de démontrer le lien entre le défaut d’entretien et le sinistre.
Sur ce point, la Cour de cassation a posé une limite que les sinistrés doivent connaître avant d’assigner. Le 25 mai 2022, pourvoi numéro 20-17.123, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui retenait la responsabilité du gardien d’un toit en se fondant exclusivement sur son défaut d’entretien, « sans mettre en évidence l’anormalité de cette chose, en recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n’aurait pas cédé ». Transposée à un incendie, cette exigence signifie qu’un simple retard d’entretien ne suffit pas : il faut démontrer que l’installation ou le bâtiment présentait une anomalie précise qui a joué un rôle actif dans le départ ou la propagation du feu. C’est exactement le type de constatation que la mission de l’expert judiciaire désigné en référé doit comporter, d’où l’importance de demander au juge une mission qui vise non seulement les causes, mais aussi l’état d’entretien des installations avant le sinistre.
Troisième régime : si l’enquête établit que l’incendie est d’origine volontaire, les règles changent sur deux plans. Au civil, l’auteur répond de sa faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ses civilement responsables peuvent être recherchés. Côté assurance, l’exclusion légale des émeutes et mouvements populaires peut être opposée par l’assureur : le 22 novembre 2012, pourvois numéros 11-19.524 et 11-19.807, la deuxième chambre civile a jugé que « la prohibition, résultant de l’article L. 121-2 du code des assurances, de stipuler dans un contrat d’assurance une clause excluant la garantie de l’assuré en raison de la nature ou de la gravité de la faute de la personne dont celui-ci est civilement responsable, ne s’applique pas à l’exclusion légale de garantie » pour les dommages occasionnés par des émeutes ou des mouvements populaires. Rien n’indique à ce jour que l’incendie des Enfants-Rouges relève d’un tel contexte, et cette hypothèse n’est mentionnée que pour être complet : seule l’enquête en cours permettra de qualifier les faits.
Un dernier enseignement concerne les intermédiaires. Quand un sinistré découvre après l’incendie qu’il n’était pas assuré ou qu’il était mal assuré, il cherche parfois un responsable du côté de celui qui aurait dû vérifier son assurance. La troisième chambre civile a fixé la limite de ce recours le 31 mars 2016, pourvoi numéro 15-11.078 : l’intermédiaire chargé de la conclusion d’un bail, qui n’avait pas exigé d’attestation d’assurance à l’entrée dans les lieux, n’a pas été condamné, car « l’incendie s’étant produit le 12 novembre 2005, soit postérieurement au deuxième renouvellement du bail, il n’existait pas de lien de causalité entre la faute commise par la société Cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et le sinistre, rien n’établissant que la locataire, à supposer qu’elle ait justifié d’un contrat d’assurance pour entrer dans les lieux, aurait maintenu celle-ci en vigueur à l’époque du sinistre ». Pour les commerçants des Enfants-Rouges, le message est que chacun reste premier responsable de la souscription et du maintien de ses propres garanties : vérifiez dès aujourd’hui que vos attestations sont à jour, car après le sinistre, il est trop tard.
Conclusion
L’incendie qui a totalement sinistré le marché des Enfants-Rouges dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026 laisse les commerçants sans outil de travail et les riverains face à des logements enfumés, alors que l’origine du feu reste inconnue. Dans cette situation, la méthode tient en quatre gestes : déclarer le sinistre à votre assureur dans le délai de votre contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, avec un premier inventaire photographié ; faire désigner au plus vite un expert judiciaire en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour que les causes et l’état des installations soient constatés contradictoirement avant l’évacuation des gravats ; suivre l’enquête pénale en vous constituant partie civile sans subordonner votre indemnisation à ses résultats ; et conserver toutes vos pièces comptables pour chiffrer une éventuelle perte d’exploitation. Votre assureur vous indemnisera en application de votre contrat, puis se retournera contre le responsable s’il est identifié, sans que vous ayez à attendre la fin de l’enquête pour être payé. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : relisez vos plafonds, vos franchises et vos exclusions, et faites vérifier toute offre d’indemnisation avant de signer une quittance définitive.