Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et vieux prêt notarié : l’huissier poursuit alors que la dette semble prescrite — suspendre, vérifier et contester devant le juge, que faire ?

Un prêt signé devant notaire il y a plus de dix ans, une déchéance du terme prononcée en 2013, un dossier de surendettement déclaré recevable en 2014, puis un huissier qui poursuit encore en 2021 : la dette est-elle prescrite ? Le tribunal judiciaire de Perpignan l’avait jugé prescrite, constatant que la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018 à défaut de fait interruptif. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 février 2024, a cassé ce raisonnement. Pendant la procédure de surendettement, le créancier muni d’un titre exécutoire notarié ne peut pas diligenter d’exécution forcée pour interrompre la prescription, et on ne peut pas lui imposer d’introduire une action au fond pour la suspendre : la prescription est alors suspendue à son profit. Cet article explique ce double mécanisme, ce qu’il change pour votre dossier Banque de France, et comment faire vérifier une vieille créance puis contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. La recevabilité bloque l’huissier mais ne prescrit pas la dette à votre profit

A. Que faire dès la recevabilité quand l’huissier poursuit : suspension et interdiction des saisies

Dès que la commission de surendettement déclare votre dossier recevable, la loi attache à cette décision un effet protecteur immédiat et large. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, les saisies en cours doivent s’arrêter et aucune nouvelle saisie ne peut être engagée contre vos biens jusqu’à la fin du traitement du dossier, dans la limite de deux ans. La Banque de France le rappelle dans le détail de la procédure : sauf exception, toutes les procédures de saisies en cours contre vous doivent être suspendues, et toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement de votre dossier, à l’exception des poursuites relatives aux dettes pénales ou alimentaires, comme les pensions alimentaires. Si un huissier ou un organisme de recouvrement poursuit malgré la recevabilité, contactez-le par écrit pour lui demander de respecter cette interdiction, en joignant la notification de recevabilité, et signalez la difficulté au secrétariat de la commission, qui peut vous aider dans cette démarche.

Ce bouclier ne couvre pas tout. Les dettes alimentaires continuent d’être recouvrées, et les cessions de rémunération portant sur des dettes alimentaires ne sont pas suspendues. De même, les dettes que la loi exclut de tout effacement, comme les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ou certaines dettes fiscales majorées, suivent un régime à part que le juge applique strictement. Vérifiez donc, ligne par ligne, l’état détaillé des dettes que la commission vous adresse par courrier recommandé avec avis de réception : c’est ce document qui fixe le périmètre exact de ce qui est suspendu, de ce qui reste dû et de ce qui pourra être contesté. Si un créancier affirme que sa créance échappe à la suspension, exigez le fondement précis de cette affirmation et faites-le vérifier, car l’interdiction est le principe et l’exception doit être démontrée.

En pratique parisienne comme ailleurs, le réflexe utile se résume en trois gestes datés et prouvés : conserver la notification de recevabilité et l’état des dettes, écrire à chaque poursuivant en rappelant la suspension légale, et saisir le secrétariat de la commission en cas de poursuite persistante. Un huissier qui instrumente une saisie-attribution ou une saisie-vente postérieure à la recevabilité, hors dette alimentaire ou pénale, s’expose à voir son acte contesté, et le juge des contentieux de la protection peut être saisi des difficultés d’exécution. Notez chaque acte de poursuite avec sa date, son montant et sa référence, car ces pièces serviront si vous devez demander au juge de constater la violation de l’interdiction ou de vérifier la validité de la créance. La recevabilité ne paie pas vos dettes, mais elle fige la pression exécutoire : utilisez ce répit pour instruire sérieusement le dossier plutôt que pour laisser les délais de contestation s’écouler.

Ce premier temps soulève la question symétrique, souvent mal comprise : si le créancier ne peut plus agir pendant des années de procédure, la dette ne finit-elle pas par se prescrire à votre profit ? La réponse de la Cour de cassation est nuancée et mérite un développement entier, car elle protège aussi le créancier empêché d’agir. Retenez déjà l’idée directrice : la loi suspend l’action du créancier, mais elle suspend en miroir le cours de la prescription contre lui, de sorte que le temps de la procédure ne s’impute pas automatiquement à votre bénéfice. C’est ce second mécanisme, issu de l’article 2234 du code civil combiné aux textes du surendettement, que la partie suivante décortique à partir d’un cas réel de prêt notarié.

B. Pourquoi le temps de la procédure ne fait pas prescrire le vieux prêt notarié : prescription suspendue quand le créancier ne peut pas agir

L’affaire jugée le 8 février 2024 par la deuxième chambre civile, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744 joints, opposait une banque à une débitrice sur une créance en recouvrement de sommes dues au titre d’un prêt notarié. Le tribunal judiciaire avait constaté la prescription : « Pour constater la prescription de la créance de la banque en recouvrement de sommes dues au titre d’un prêt notarié, le jugement relève qu’au regard d’une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) Autrement dit, cinq ans après la déchéance du terme, sans acte interruptif, la dette paraissait éteinte, et la procédure de surendettement ouverte entre-temps, avec une recevabilité prononcée en janvier 2014 et des mesures homologuées en 2015, n’avait à ses yeux ni interrompu ni suspendu ce délai.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des anciens articles L. 331-3-1 et L. 331-9 du code de la consommation, applicables au litige, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil. Le principe rappelé en tête d’arrêt est limpide. La Cour vise « Vu l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 : » puis énonce : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Ce texte ancien correspond à l’actuel article L. 722-2 cité plus haut. Or, poursuit la Cour : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Le dispositif est une cassation partielle : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit prescrite la créance », avec renvoi devant le tribunal judiciaire de Montpellier (arrêt n° 132 F-B).

La logique est celle de l’impossibilité d’agir. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Et l’article 2234 ajoute : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Pendant la suspension légale des voies d’exécution, le créancier déjà muni d’un titre exécutoire notarié ne peut pas faire pratiquer de saisie pour interrompre la prescription, et la Cour juge qu’on ne peut pas exiger de lui qu’il engage en parallèle une action au fond uniquement pour interrompre le délai. Empêché par la loi, il bénéficie de la suspension de la prescription : le temps de la procédure ne court pas contre lui. Pour le débiteur, la conséquence est directe : n’escomptez pas que les années de plan, de moratoire ou de mesures imposées effacent mécaniquement une vieille dette constatée par acte notarié ; et pour le créancier, la leçon est inverse : conservez la preuve de la recevabilité et de sa durée, car c’est elle qui justifiera la suspension du délai devant le juge du renvoi.

Attention toutefois à ne pas généraliser à l’excès. Cette solution concerne le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié, donc déjà muni d’un titre exécutoire, dans la période couverte par la suspension légale. Elle ne dispense pas de vérifier, créance par créance, le point de départ du délai, les actes interruptifs antérieurs à la recevabilité, comme un commandement de payer ou une saisie antérieure, et la date exacte de la déchéance du terme pour un prêt. Une dette peut très bien être prescrite avant même le dépôt du dossier, et cette prescription acquise avant la recevabilité doit être relevée devant le juge, car la suspension postérieure ne ressuscite pas une créance déjà éteinte. D’où l’importance du second temps de la démarche : faire vérifier chaque créance et contester dans les formes et délais, au lieu de parier sur l’écoulement passif du temps.

II. Faire vérifier la dette et contester utilement devant le juge

A. Comment contester l’état des dettes et la validité des créances : vingt jours, convocation, mesures imposées

Le premier levier de contestation naît dès l’instruction du dossier. Lorsque la commission établit l’état des dettes, elle vous l’adresse par courrier recommandé avec avis de réception, avec le montant actualisé de chaque créance. La Banque de France précise que vous pouvez contester cet état en demandant à la commission de saisir le juge afin de vérifier la validité des créances, que cette contestation doit être formulée dans un délai de vingt jours après réception du courrier et qu’elle doit être motivée. Le juge peut alors vous convoquer en audience, ainsi que le ou les créanciers concernés, pour déterminer et fixer le montant des dettes. Ne laissez pas passer ce délai de vingt jours : une contestation tardive ou non motivée risque d’être écartée, et l’état des dettes deviendra la base du plan ou des mesures. Motivez chaque grief avec précision, par exemple prescription acquise avant la recevabilité avec décompte daté, déchéance du terme contestée, intérêts ou indemnités contractuelles disproportionnés, paiements partiels non imputés, créance déjà réglée par une caution, et joignez les pièces correspondantes, relevés, actes de poursuite antérieurs, preuves de paiement.

Le second levier joue après l’échec de la conciliation, au stade des mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le juge saisi ne se contente pas d’homologuer ou d’annuler : l’article L. 733-13 prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » La contestation rouvre donc l’ensemble du traitement : mensualités, rééchelonnement, effacement partiel, et même orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation si votre situation l’appelle.

Devant ce juge, deux points de jurisprudence structurent votre argumentation. D’abord, la contestation des mesures imposées investit le juge de l’ensemble de la situation : par un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile juge que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Le moyen censuré l’exprimait ainsi : « le juge, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission, est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur, sans pouvoir écarter les créances qui ne figureraient dans les mesures imposées par la commission, ou dont les créanciers ne seraient pas parties à la procédure, dès lors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers ». Concrètement, si une dette a été omise devant la commission, déclarez-la devant le juge au lieu de la laisser prospérer hors procédure, et si un créancier soutient que sa créance n’est pas concernée, demandez au juge de l’appeler dans la cause et de statuer sur sa validité, y compris sur la prescription.

Ensuite, le juge doit trancher lui-même et ne peut pas se contenter de renvoyer le dossier à la commission : saisie de la contestation, la juridiction qui renvoie l’affaire à la commission en retenant que la capacité de remboursement doit être réévaluée méconnaît l’étendue de ses pouvoirs, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 1er octobre 2020 au visa de l’article L. 733-13. Pour vous, débiteur convoqué à l’audience, cela signifie de venir avec un dossier complet permettant au juge de statuer immédiatement : budget mensuel détaillé, justificatifs de ressources et de charges, tableau d’amortissement du prêt notarié, historique des actes de poursuite, calcul de prescription daté, et proposition chiffrée de mensualité soutenable. À Paris comme dans tout autre ressort, l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire suit la même logique : exposé bref de votre situation, pièces classées par créance, demande précise, par exemple vérification de la validité de telle créance, rééchelonnement à telle mensualité, effacement partiel du solde. Une demande floue obtient une réponse floue ; une demande chiffrée et prouvée permet au juge d’exercer pleinement les pouvoirs que la loi lui confie.

B. Combien de temps le juge garde la main : bonne foi, reste à vivre, effacement et dettes exclues

Le juge du surendettement garde la main sur trois questions décisives : votre bonne foi, votre reste à vivre et le sort final de chaque dette. Sur la bonne foi, l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif ainsi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » L’appréciation de cette bonne foi appartient au juge du fond de façon souveraine : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », juge la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020, dans une espèce où la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et où des condamnations pénales et commerciales étaient à l’origine de son endettement. Pour un dossier adossé à un prêt notarié ancien, la bonne foi se prouve par la transparence : déclaration exhaustive des dettes, absence de dissimulation de ressources ou de patrimoine, efforts de paiement documentés avant le dépôt, et cessation de tout nouvel endettement. Toute fausse déclaration ou dissimulation expose au rejet du dossier, comme le rappelle la Banque de France, et une aggravation volontaire de l’endettement peut faire écarter durablement le bénéfice de la procédure.

Sur le reste à vivre, la loi impose un plancher protecteur. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Le juge mentionne cette part dans sa décision, et c’est elle qui borne la mensualité exigible : aucun plan ni aucune mesure imposée ne peut vous laisser moins que ce minimum vital ajusté à votre ménage. Préparez un budget qui isole chaque poste cité par le texte, logement, énergie, eau, nourriture, scolarité et garde d’enfants, déplacements professionnels, santé, avec justificatifs, car c’est sur cette base que se négocie la mensualité soutenable et, le cas échéant, la durée du rééchelonnement ou l’ampleur de l’effacement partiel. Si la commission a retenu une capacité de remboursement surévaluée, la contestation devant le juge est le moment de la faire recalculer pièces à l’appui.

Sur le sort final des dettes, deux issues doivent être distinguées. Lorsque aucun remboursement n’est envisageable et que votre situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, en l’absence de contestation, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique, selon l’article L. 741-2. Mais certaines dettes ne s’effacent jamais sans l’accord du créancier : l’article L. 711-4 exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes de protection sociale et certaines dettes fiscales majorées, tandis que l’article L. 711-5 préserve les prêts sur gage des caisses de crédit municipal. Un vieux prêt notarié bancaire ordinaire n’entre dans aucune de ces exclusions : il peut donc être rééchelonné, partiellement effacé ou inclus dans un rétablissement personnel, sous réserve des vérifications de validité et de prescription exposées plus haut.

Un dernier cas mérite d’être signalé pour les propriétaires : quand une saisie immobilière est déjà engagée et que la vente forcée a été ordonnée, l’article L. 722-4 prévoit que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La recevabilité ne reporte donc pas automatiquement une adjudication déjà ordonnée par un jugement exécutoire : c’est la commission qui doit saisir le juge de la saisie immobilière, et seules des causes graves et justifiées permettent le report. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et qu’une vente forcée menace, demandez sans délai à la commission de saisir ce juge, et préparez les justificatifs de gravité, dossier recevable, mesures de traitement envisageables, risque de perte du logement familial. Les propriétaires trouveront un complément utile dans l’analyse consacrée à la vente de la résidence principale exigée en surendettement, qui détaille quand la cession du logement peut être demandée et comment défendre son maintien.

Conclusion

La recevabilité de votre dossier de surendettement fait cesser les poursuites de l’huissier, mais elle ne fait pas courir la prescription à votre profit contre le créancier muni d’un titre notarié : empêché d’agir par la loi, celui-ci bénéficie de la suspension du délai, comme l’a jugé la Cour de cassation le 8 février 2024. La bonne stratégie tient donc en trois démarches actives : faire respecter l’interdiction des saisies dès la recevabilité, contester l’état des dettes dans les vingt jours pour faire vérifier chaque créance, y compris sous l’angle d’une prescription acquise avant le dépôt, puis contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, qui traitera l’ensemble de votre situation, fixera votre reste à vivre et décidera des effacements possibles. Bonne foi démontrée, budget prouvé et demandes chiffrées : c’est cet attelage, et non l’attente passive, qui donne au vieux prêt notarié son sort définitif, rééchelonnement, effacement partiel ou, quand la loi l’autorise, constat d’une prescription véritablement acquise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».