Deux factures de téléphone mobile impayées, un mois de box internet en retard, puis le rappel par SMS, la connexion ralentie, la crainte de perdre la ligne alors que tout passe par elle : recherche d’emploi, courriels de la banque, appels de l’assistante sociale, rendez-vous à la Banque de France. Quand l’argent manque partout, la facture de téléphone passe souvent après le loyer et l’électricité, jusqu’au jour où l’opérateur restreint les usages, suspend le service, résilie le contrat et confie le solde à un service de recouvrement. Le dossier de surendettement change la donne, à condition de s’en servir correctement : l’arriéré de téléphone et d’internet se déclare comme les autres dettes courantes, la ligne se protège en payant les factures postérieures, les poursuites se suspendent avec la recevabilité et chaque créance de l’opérateur se vérifie avant d’être payée dans le plan.
Cet article décrit pas à pas ce qu’il faut faire quand une dette de téléphone ou de box entre dans un dossier de surendettement : quelles factures déclarer et avec quelles pièces, ce que l’opérateur a le droit de couper et ce qu’il doit maintenir, comment garder une ligne qui fonctionne pendant la procédure, quels effets la recevabilité produit sur les recouvrements et les pénalités, et comment contester devant le juge une créance d’opérateur gonflée ou une résiliation litigieuse. Les règles sont celles du droit français en vigueur, appuyées sur les textes et sur des décisions récentes, dont plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Déclarer l’arriéré de téléphone et d’internet dans le dossier de surendettement et garder une ligne qui fonctionne
A. Des dettes courantes prises en compte par la commission : que déclarer, avec quelles pièces, dans quels délais
Le dépôt d’un dossier de surendettement obéit à quatre conditions cumulatives, rappelées par le service public : « Vous devez répondre aux 4 conditions suivantes » : être une personne physique, être français ou étranger habitant en France, être dans l’impossibilité de payer ses dettes actuelles ou à venir, et être de bonne foi, c’est-à-dire notamment ne pas avoir fait volontairement en sorte de ne pas pouvoir payer ses dettes. Ces conditions sont posées par l’article L711-1 du code de la consommation, qui définit les personnes concernées, et précisées par l’article L711-4 du même code pour les dettes exclues de la procédure. La saisine de la commission, elle, est régie par l’article L721-1 du code de la consommation, et la contestation de l’état du passif par l’article R723-8 du même code.
Les factures de téléphone et d’internet impayées entrent sans difficulté dans le périmètre du dossier. Le service public précise que les dettes prises en compte peuvent être professionnelles ou personnelles, passées, présentes ou à venir, et il range parmi les dettes déclarables les dépenses courantes, en citant les arriérés de loyer, les arriérés d’impôts et les factures impayées d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone. Une dette d’abonnement mobile, de box internet, de ligne fixe ou d’offre groupée est donc une dépense courante comme les autres : elle se déclare pour son montant exact, avec les factures, les mises en demeure reçues, les éventuels échéanciers déjà signés et, si un recouvrement a commencé, les courriers du service de recouvrement ou du commissaire de justice. En pratique, il faut déclarer chaque contrat séparément, relever le numéro de ligne, la période facturée, le principal, les frais et les pénalités réclamés, et joindre les trois dernières factures quand elles existent. Les dettes à venir, par exemple un engagement qui court encore douze mois, se signalent aussi, car la commission apprécie la capacité de remboursement au regard de l’ensemble des charges.
En revanche, certaines dettes restent hors procédure ou suivent un régime distinct : les dettes alimentaires, les condamnations pénales au profit des victimes, les amendes, les dettes frauduleuses envers un organisme social, certaines dettes fiscales frauduleuses, les prêts sur gage et les dettes envers un créancier installé à l’étranger. Une facture de téléphone ordinaire n’appartient à aucune de ces catégories. La seule réserve concerne l’abonnement souscrit pour une activité professionnelle indépendante encore en cours : dans ce cas, la frontière avec la procédure collective de l’entrepreneur individuel doit être examinée, et les règles d’organisation de la commission de surendettement aident à cadrer la situation, mais pour le salarié, le retraité, le demandeur d’emploi ou le particulier sans activité indépendante, la question ne se pose pas.
La bonne foi conditionne la recevabilité, et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile en montrent la portée concrète. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213), la Cour de cassation a jugé que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », après avoir relevé que la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et que son endettement trouvait directement son origine dans des actes délictueux (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Autrement dit, le simple fait d’avoir laissé s’accumuler des factures de téléphone ne caractérise pas la mauvaise foi : ce qui compte, c’est l’attitude d’ensemble, les efforts de paiement, la recherche d’une solution. Plus récemment, le 21 mai 2026, la même chambre a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable une demande conjointe d’époux en n’examinant que la situation du mari : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Quand le couple dépose ensemble, chacun est donc examiné pour son propre compte, ce qui protège le conjoint qui a toujours cherché à payer.
Concrètement, le dossier se constitue avec le formulaire cerfa n° 13594, les photocopies des justificatifs d’identité, de ressources, de dépenses, de dettes et de patrimoine, et une lettre qui explique la situation et ses causes en signalant les saisies en cours et, le cas échéant, la procédure d’expulsion. Un appel à un agent de la Banque de France permet de vérifier que le dossier est complet avant envoi. Dès le dépôt, le débiteur est inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L751-1 du code de la consommation), avec les conséquences décrites dans l’article consacré à la sortie du fichage FICP et au calcul de sa durée. La commission dispose ensuite de trois mois pour statuer sur la recevabilité. Si elle déclare le dossier irrecevable, tout n’est pas perdu : la contestation doit intervenir dans les quinze jours de la notification, par déclaration remise au secrétariat de la commission ou envoyée en recommandé à la Banque de France, et c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile qui tranche.
B. Relance, restriction, suspension, résiliation et fichier Préventel : ce que l’opérateur peut faire et comment garder le service
Face à une facture impayée, l’opérateur de téléphonie ou d’internet ne coupe pas la ligne du jour au lendemain : il suit une gradation écrite dans ses conditions contractuelles. Le service public rappelle la gradation applicable aux factures de téléphone et d’internet : l’opérateur peut restreindre certains usages, suspendre les services, voire résilier le contrat si la situation n’est pas régularisée. Concrètement, tout commence par une relance, généralement un rappel par SMS, par courriel ou par courrier qui précise le délai laissé pour régulariser. Pendant ce délai, certains usages peuvent être limités : débit réduit sur la box, appels sortants bloqués sur le mobile, accès restreint. Mais cette restriction comporte un plancher protecteur : la réception des appels, les communications locales, les numéros gratuits et d’urgence, les services en ligne et le courrier électronique doivent rester accessibles. Autrement dit, même en phase de restriction, la ligne reste joignable et les numéros d’urgence restent accessibles, ce qui compte quand on attend un appel d’employeur ou de travailleur social.
Si rien n’est régularisé à la fin du délai indiqué, l’opérateur passe au stade suivant : à la fin du délai indiqué sans régularisation, il peut suspendre une partie ou la totalité des services, voire résilier le contrat. La suspension totale coupe internet et les appels sortants ; la résiliation met fin au contrat et rend immédiatement exigible l’ensemble du solde, parfois augmenté de frais de résiliation et, pour les engagements avec mobile subventionné, du solde des mensualités d’équipement. C’est ce solde global qui sera ensuite confié au recouvrement, puis éventuellement à un commissaire de justice. D’où une règle pratique simple : ne jamais laisser une résiliation pour impayé se produire sans avoir au préalable déclaré la dette et, surtout, sans avoir sécurisé une solution de remplacement, car après une résiliation pour impayé, se réabonner ailleurs devient difficile.
La difficulté vient en effet du fichier Préventel, tenu par le groupement d’intérêt économique du même nom entre opérateurs de téléphonie mobile. Le service public prévient que l’inscription sur ce fichier peut conduire un autre opérateur à refuser un abonnement ou à demander un dépôt de garantie. L’inscription fait suite aux impayés constatés par l’opérateur d’origine, et elle survit à la résiliation : changer d’opérateur pour effacer l’ardoise ne fonctionne pas, le nouvel opérateur consulte le fichier et demande soit un refus, soit une garantie. La parade consiste à régulariser l’arriéré dans le cadre du dossier de surendettement plutôt qu’en multipliant les abonnements, et à privilégier, pendant la procédure, une offre sans engagement ou une carte prépayée payée d’avance, qui ne crée pas de nouvelle dette et ne passe pas par le fichier des impayés.
Le point le plus délicat tient à l’articulation entre la procédure de surendettement et le contrat d’abonnement. La recevabilité du dossier suspend les saisies et interdit au débiteur de payer les dettes anciennes : le code de la consommation interdit au débiteur, une fois la suspension acquise, de régler l’arriéré : l’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Payer en cachette l’arriéré de téléphone après la recevabilité serait donc une faute de procédure, qui romprait l’égalité entre créanciers et fragiliserait tout le dossier. En revanche, les factures émises après la recevabilité correspondent au service consommé pendant la procédure : elles constituent des charges courantes que le débiteur doit continuer d’honorer pour garder sa ligne. La ligne de partage est chronologique : ce qui est né avant la recevabilité se traite dans le dossier, ce qui naît après se paie normalement. Quand le budget ne permet même plus de payer la facture courante, il faut en avertir la commission et demander l’ajustement de la capacité de remboursement, ou basculer vers une offre moins chère, plutôt que de laisser naître un nouvel impayé qui nourrirait un refus ultérieur pour aggravation d’endettement.
Avant d’en arriver là, le réflexe utile reste le dialogue avec l’opérateur : en cas de difficultés temporaires, le service public invite à le contacter, car il peut proposer des solutions adaptées comme l’étalement des paiements. Un échéancier négocié avant la résiliation évite les frais, préserve la ligne et figure favorablement au dossier comme preuve de bonne foi. Si les difficultés durent, l’assistante sociale de la mairie aide à regarder l’ensemble du budget et oriente vers les aides adaptées, et le dossier de surendettement prend le relais pour l’arriéré. Pour les factures d’énergie, dont le régime de coupure obéit à une procédure stricte distincte, l’article consacré aux factures d’énergie impayées dans le dossier de surendettement détaille les courriers préalables obligatoires.
II. Suspendre les poursuites de l’opérateur et contester utilement devant le juge
A. Recevabilité, suspension des saisies, arrêt des intérêts et effacement : ce que le dossier change pour la dette de téléphone
La décision de recevabilité produit des effets immédiats qui concernent directement la dette de téléphone. D’abord, les voies d’exécution s’arrêtent : les saisies sont automatiquement suspendues jusqu’à la mise en place des mesures de traitement, qu’il s’agisse d’un plan conventionnel de redressement, de mesures imposées, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et pour une durée maximum de deux ans. Le texte même de l’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, si l’opérateur ou la société de recouvrement avait obtenu un titre et mandaté un commissaire de justice pour une saisie-attribution sur le compte bancaire ou une saisie sur salaire, la procédure est gelée. L’articulation avec la saisie du compte bancaire, le solde bancaire insaisissable et la contestation devant le juge est détaillée dans l’article consacré au compte bancaire saisi par saisie-attribution pendant le dossier. La suspension ne joue toutefois qu’à compter de la recevabilité : entre le dépôt et la décision, qui intervient dans un délai de trois mois, les poursuites peuvent se poursuivre, et un créancier pressant peut même tenter de faire vite. Pendant cette fenêtre, garder les justificatifs de chaque acte reçu et signaler toute saisie nouvelle à la commission permet de dater précisément les faits.
Ensuite, le compteur des pénalités s’arrête : les intérêts et les pénalités de retard des dettes prises en compte cessent de courir. Les frais de relance, les pénalités contractuelles et les intérêts qui gonflent mois après mois la dette d’abonnement cessent de courir sur l’arriéré déclaré. C’est un point décisif pour les dettes d’opérateurs, souvent majorées de frais fixes disproportionnés par rapport au principal : le montant figé à la recevabilité servira de base au plan, et non le montant gonflé du jour du paiement. Enfin, les effets de la recevabilité s’appliquent tout de suite, sans attendre l’issue des recours : les effets de la recevabilité s’appliquent immédiatement, même si la décision fait l’objet d’un recours. Si l’opérateur conteste la recevabilité, la suspension des saisies continue de protéger le débiteur pendant l’examen du recours.
Le traitement de la dette dépend ensuite de l’orientation donnée au dossier. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » du code de la consommation, comme le rappelle un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er juin 2026 (RG n° 25/00401, jugement sur Judilibre). Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission recommande le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes : dans cette même affaire, « considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Ce rétablissement sans liquidation efface les dettes dans les conditions de l’article L741-2 du code de la consommation : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’opérateur créancier peut contester cet effacement, et le tribunal vérifie alors le respect des formes et délais : « La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. » Le créancier conteste dans les règles, le débiteur répond dans les règles : la procédure protège les deux côtés, et l’effacement n’est acquis qu’après vérification juridictionnelle.
La suspension des poursuites n’est pas théorique : elle s’impose même aux créanciers publics les plus puissants. Le 4 juin 2026, la cour d’appel de Caen a ainsi « constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux [U] par le Trésor public » (CA Caen, 4 juin 2026, RG n° 26/00011). Si une saisie immobilière du Trésor public se trouve suspendue pour deux ans maximum, une saisie-attribution diligentée pour quelques centaines d’euros de factures de téléphone l’est à plus forte raison. Le débiteur qui reçoit malgré la recevabilité un commandement, une saisie ou une menace d’huissier pour son arriéré de téléphone doit donc adresser aussitôt copie de la décision de recevabilité au créancier et au commissaire de justice, par écrit, en conservant la preuve d’envoi, puis signaler l’incident à la commission. La plupart des incidents s’arrêtent à ce stade, parce que le créancier professionnel connaît la sanction qui frapperait une poursuite exercée au mépris de la suspension.
B. Contester la créance de l’opérateur et sécuriser la suite : montant, frais, résiliation, médiateur, juge, Paris et Île-de-France
La créance déclarée par l’opérateur n’est jamais parole d’évangile : elle se vérifie ligne par ligne sur l’état du passif dressé par la commission. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a rappelé le 19 mai 2026 : « En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours » (RG n° 25/00513, jugement sur Judilibre). Passé ce délai de vingt jours à compter de la notification, la contestation n’est plus possible, et la créance entre dans le plan pour le montant retenu. La vérification porte sur tout : périodes déjà payées par prélèvement ou en boutique sans enregistrement comptable, options jamais souscrites mais facturées, frais de mise en service ou de résiliation dont le contrat ne prévoit pas le montant, pénalités calculées sur une base erronée, résiliation intervenue après la demande de portabilité du numéro. Chaque anomalie se conteste par écrit auprès de la commission dans le délai, avec les factures, les relevés bancaires prouvant les paiements, les captures d’espace client et le contrat d’abonnement. Quand la contestation est recevable, c’est le juge qui tranche et fixe le montant exact admis au passif.
Le contrôle du juge ne s’arrête pas au montant : il s’étend aux modalités du traitement. La deuxième chambre civile examine régulièrement les plans arrêtés par les juges du fond, par exemple le 22 mai 2025 à propos de mesures provisoires articulées avec la vente d’un bien immobilier (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). Pour une dette de téléphone, l’enjeu est plus modeste mais le principe identique : mensualité compatible avec le reste à vivre, durée du plan, articulation avec les charges courantes dont la nouvelle facture de téléphone. Un plan qui étoufferait le débiteur en ignorant sa facture mensuelle de ligne programmerait l’échec : mieux vaut une mensualité réaliste qui laisse payer le courant qu’un plan ambitieux qui s’effondre au troisième mois.
En parallèle de la procédure collective, deux voies amiables restent ouvertes contre l’opérateur lui-même. D’abord la médiation : en cas de litige avec l’opérateur, par exemple sur la facturation de l’abonnement, le consommateur peut saisir le médiateur des communications électroniques pour rechercher une solution amiable. La saisine du médiateur des communications électroniques suppose, pour le consommateur, une réclamation écrite préalable restée sans réponse satisfaisante, et aboutit à un avis que l’opérateur suit dans la grande majorité des cas. Elle convient aux litiges de facturation, aux frais de résiliation contestés, aux résiliations traînantes qui continuent d’être facturées. Ensuite, pour les pratiques les plus contestables, comme une coupure intervenue sans respect du délai annoncé ou une résiliation facturée alors que la portabilité avait été demandée, le juge judiciaire reste compétent pour le litige contractuel, indépendamment du dossier de surendettement qui ne traite que l’arriéré.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris si l’on habite la capitale, ou auprès de la commission du département de résidence pour les autres départements franciliens, le secrétariat étant assuré par la Banque de France. Les contestations de la recevabilité, de l’état du passif ou des mesures relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux nourri et des audiences dédiées, ce qui suppose un dossier chiffré et complet dès l’audience, avec factures classées par contrat et relevés de paiement. Les délais de convocation s’y révèlent souvent plus longs qu’en province, d’où l’importance de respecter strictement les délais de recours de quinze jours contre l’irrecevabilité et de vingt jours contre l’état du passif, sans attendre la date d’audience pour rassembler les pièces. Les points conseil budget parisiens et franciliens aident à préparer utilement ces échéances. Enfin, la densité des boutiques d’opérateurs en région parisienne facilite une démarche souvent négligée : se rendre en boutique avec une pièce d’identité pour obtenir l’historique exact des factures et des paiements, document que les services clients téléphoniques peinent parfois à fournir et sans lequel la contestation reste fragile.
Conclusion
Une facture de téléphone ou de box impayée n’est ni une dette honteuse ni une dette secondaire : c’est une dépense courante que la commission de surendettement prend en compte au même titre que le loyer ou l’électricité, pour son montant exact et vérifié. La méthode tient en quatre gestes : déclarer chaque contrat avec ses factures et ses mises en demeure dès le dépôt du dossier ; garder une ligne qui fonctionne en payant les factures nées après la recevabilité et en refusant tout paiement caché de l’arriéré ; opposer la suspension des saisies et l’arrêt des intérêts à tout recouvrement qui persisterait après la recevabilité ; contester dans les vingt jours de l’état du passif chaque euro litigieux, chaque frais injustifié, chaque résiliation abusive. La gradation de l’opérateur, de la relance à la résiliation en passant par la restriction et le fichier Préventel, laisse le temps d’agir à qui ne reste pas seul face aux courriers. Et quand l’arriéré est vérifié, quand le plan laisse de quoi payer la facture courante, la ligne cesse d’être une menace pour devenir ce qu’elle aurait toujours dû rester : un outil pour retrouver un emploi, répondre à la commission et sortir du surendettement.