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Incendie de l’usine Seveso de Compiègne : incendie assurance maison, qui paie les dégâts de fumées et les voitures enfumées ?

Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un incendie s’est déclaré avenue de Vermandois, à Compiègne, sur les installations du fabricant de résines industrielles AOC France, en bordure de l’Aisne et à proximité du site Colgate-Palmolive. Le feu a concerné une centaine de grands récipients entreposés en plein air sur environ 400 m², avec des flammes de plusieurs mètres de haut, et s’est propagé à un fût de 200 litres contenant une quantité restée incertaine de composé organique liquide. L’extinction et la protection d’un bâtiment de production et d’un camion semi-remorque ont nécessité trois lances et l’intervention d’une quarantaine de sapeurs-pompiers venus de sept centres de secours, dont ceux de Compiègne, Thourotte, Verberie, Liancourt, Méru, Senlis et Noyers-Saint-Martin. Tels sont les faits rapportés par le Courrier picard le 11 octobre 2026 et par Actu.fr le 12 octobre 2026, qui précisent que les installations de l’entreprise sont classées Seveso, seuil bas selon Actu.fr. À l’heure où ces lignes sont écrites, la presse ne fait état ni d’habitation touchée par les flammes, ni d’évacuation de riverains, ni de blessé, et aucune décision de reconnaissance d’un état de catastrophe technologique n’est annoncée. Cet article s’adresse donc aux foyers des environs dont le logement, les biens ou les voitures stationnées au domicile auraient subi les retombées de l’incendie, fumées, suies et odeurs : que déclarer à l’assurance, dans quel délai, avec quelles preuves, ce que la multirisque habitation et l’assurance auto doivent payer selon le contrat souscrit, et comment se retourner contre l’exploitant de l’usine si les indemnisations ne suffisent pas.

I. Se faire indemniser par ses propres assurances : déclarer vite, la maison puis les voitures

A. Incendie assurance maison : ce que la multirisque habitation doit payer pour les fumées et les suies

La première question que se pose le foyer dont la maison a été enfumée est celle de la garantie incendie de son contrat multirisque habitation. En droit, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, et l’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le même texte autorise toutefois le contrat à prévoir que l’assuré reste son propre assureur pour une somme déterminée ou supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité, autrement dit une franchise. Tout dépend donc du contrat signé : la loi fixe le cadre indemnitaire, le contrat fixe les garanties, les plafonds et la franchise. Les dépôts de suie sur les façades, les volets et les toitures, l’imprégnation des textiles, des matelas et des vêtements par les odeurs de fumée, l’encrassement des chaudières, des pompes à chaleur et des ventilations, ainsi que les frais de nettoyage professionnel et, lorsque le logement est temporairement inhabitable, les frais de relogement, relèvent des postes à déclarer, chacun étant pris en charge dans la limite des garanties et des capitaux souscrits. Lorsque le contrat comporte une garantie relogement ou hébergement, les nuits d’hôtel et les frais de déménagement provisoire sont indemnisés selon les plafonds prévus ; à défaut de garantie souscrite, l’assureur n’a pas à les payer, et c’est vers le responsable de l’incendie qu’il faudra se tourner, comme expliqué en seconde partie.

La déclaration du sinistre obéit à un délai strict. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, en précisant que ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Concrètement, le foyer riverain de l’incendie de Compiègne doit donc déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client en conservant la preuve de l’envoi, en décrivant les biens atteints pièce par pièce et en joignant les premières photos. La Cour de cassation veille au respect de ce délai minimal d’ordre public : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347 (lire la décision), elle juge que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » En clair, une clause qui imposerait moins de cinq jours ouvrés n’est pas opposable, et une déchéance pour retard suppose une clause expresse et la preuve par l’assureur d’un préjudice causé par ce retard. Le foyer qui déclare dans les jours qui suivent l’incendie, même après le week-end, se place donc à l’abri de la déchéance, à condition de ne pas attendre plusieurs semaines sans motif.

La preuve des dégâts conditionne tout le reste. Avant tout nettoyage, chaque pièce, chaque façade noircie, chaque véhicule sali doit être photographié et filmé avec la date, les factures d’achat des biens endommagés doivent être rassemblées, et les devis de nettoyage, de remise en peinture ou de remplacement des filtres de ventilation doivent être conservés. L’assureur mandatera un expert, et l’assuré a intérêt à assister à l’expertise, à la préparer avec son dossier et, en cas de désaccord sur le chiffrage, à demander une contre-expertise : l’expertise contradictoire est le moment où se joue le montant de l’indemnité, et un avis technique indépendant, par exemple une expertise du bâtiment après un sinistre, permet de discuter utilement les conclusions de l’expert de la compagnie. Les biens ne doivent être ni jetés ni réparés avant le passage de l’expert, sauf mesures d’urgence pour éviter l’aggravation, dûment documentées. Si l’offre de l’assureur paraît insuffisante, elle se conteste par courrier motivé, pièces et devis à l’appui, puis, à défaut d’accord, devant le tribunal, dans le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ceux qui occupent un appartement enfumé dans un autre contexte, par exemple après un incendie de commerce en ville, trouveront un raisonnement comparable appliqué à ce cas dans l’analyse consacrée à un appartement enfumé par un incendie et au relogement de ses occupants.

Lorsque les dépôts sont contestés ou ont déjà été nettoyés par nécessité, les attestations écrites des voisins, datées et signées avec copie d’une pièce d’identité, et le constat d’un commissaire de justice dressé avant la remise en état, fixent utilement la réalité et l’étendue des salissures. Ces pièces complètent les photographies et les devis, éclairent l’expert sur l’intensité du panache au niveau de chaque habitation et serviront également devant le tribunal si le recours contre l’exploitant devient nécessaire.

B. Les voitures enfumées au domicile : assurance auto, double déclaration et deux franchises

Les riverains de la zone industrielle de Compiègne dont les voitures stationnaient au domicile, dans la cour, sous un carport ou dans la rue devant la maison, se demandent quelle assurance actionner pour les carrosseries piquées de suie, les habitacles imprégnés d’odeurs et les filtres à air à remplacer. La réponse tient en une distinction que le contrat d’assurance automobile impose : les dommages subis par le véhicule relèvent de la garantie incendie ou de la garantie dommages du contrat auto, selon la formule souscrite, et non de la multirisque habitation, qui couvre les biens à usage d’habitation et ceux placés dans les locaux d’habitation, mais pas les corps de véhicules terrestres à moteur. Un contrat au tiers sans garantie incendie ni garantie dommages ne paiera rien pour la voiture enfumée, tandis qu’un contrat tous risques ou un contrat au tiers enrichi d’une garantie incendie ouvrira droit à indemnisation, déduction faite de la franchise automobile, qui est distincte de la franchise habitation. Le foyer doit donc effectuer deux déclarations séparées, l’une auprès de l’assureur habitation pour la maison et son contenu, l’autre auprès de l’assureur auto pour chaque véhicule, chacune dans son délai contractuel d’au moins cinq jours ouvrés, avec ses propres photos, ses propres devis de nettoyage et de remise en état, et ses propres échanges d’expertise. Le principe indemnitaire de l’article L. 121-1 du code des assurances s’applique aux deux contrats : ni enrichissement ni appauvrissement, l’indemnité répare la perte de valeur subie au jour du sinistre, et les deux franchises se cumulent lorsqu’elles sont prévues. Les deux-roues motorisés, les remorques et les caravanes stationnés au domicile suivent le même régime que les voitures, tandis que les vélos, les outils de jardin et le mobilier d’extérieur, qui ne sont pas des véhicules terrestres à moteur, relèvent en principe de la multirisque habitation, dans la limite des capitaux mobiliers déclarés. Lorsque le nettoyage professionnel suffit et que son coût reste inférieur à la franchise, déclarer n’apporte rien et peut même alourdir le relevé de sinistralité ; lorsque les suies ont attaqué les peintures, les joints et les intérieurs, ou que plusieurs véhicules sont atteints, la déclaration s’impose, et le refus ou la minoration de l’assureur se contestent comme pour la maison, par courrier motivé puis devant le tribunal dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances.

II. Faire payer l’exploitant de l’usine : le bon fondement et la bonne procédure

A. Quand l’incendie vient de l’usine voisine : l’article 1242 alinéa 2 plutôt que les troubles de voisinage

Lorsque les assurances du foyer ne suffisent pas, parce qu’une garantie fait défaut, qu’une franchise absorbe l’indemnité ou que des préjudices restent sans réparation, le recours se dirige contre celui qui détenait le site où le feu a pris. Sur ce terrain, une erreur fréquente consiste à invoquer les troubles anormaux du voisinage pour un incendie qui s’est propagé : la Cour de cassation a fermé cette voie. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.727 (lire la décision), rendu à propos d’un incendie né dans une carrosserie et propagé à l’appartement voisin, elle approuve la cour d’appel « ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil ». Le fondement pertinent est donc celui de la communication d’incendie, et le texte applicable aujourd’hui doit être lu dans sa version en vigueur : l’article 1242 du code civil dispose désormais que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Autrement dit, le riverain qui agit contre l’exploitant du site doit établir une faute : défaut de surveillance des stockages, manquement aux règles de sécurité, retard d’alerte ou de confinement du sinistre. S’agissant de l’incendie de Compiègne, la presse rapporte un stockage en vrac en plein air et un fût de liquide organique atteint par les flammes, mais aucune expertise n’a encore établi l’origine du feu ni un manquement, de sorte que toute faute reste à démontrer et ne peut être présumée. C’est précisément l’objet des investigations techniques et de l’expertise judiciaire : déterminer où le feu a pris, comment il s’est propagé et si les règles applicables aux stockages ont été respectées.

Le caractère classé du site renforce l’exigence de prudence de l’exploitant sans créer pour autant une responsabilité automatique. L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet aux règles des installations classées les usines, ateliers et dépôts qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et le classement Seveso, même au seuil bas comme celui rapporté pour le site de Compiègne, impose à l’exploitant des obligations de prévention, d’organisation des secours et d’information. Le manquement à ces obligations, une fois établi par les enquêteurs ou par l’expertise, constituerait la faute propre à engager la responsabilité de l’exploitant sur le fondement de l’article 1242, alinéa 2. En pratique, le riverain n’a pas à poursuivre l’exploitant seul face à ses assureurs : l’article L. 124-3 du code des assurances donne au tiers lésé un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et interdit à cet assureur de payer à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n’a pas été désintéressé. La mise en demeure adressée à l’exploitant, avec chiffrage des préjudices restés à charge après indemnisation par les propres assurances, puis l’assignation conjointe de l’exploitant et de son assureur de responsabilité civile, forment la voie normale du recours, sans préjudice d’une plainte si des infractions pénales étaient caractérisées, ce que seule l’enquête dira.

B. Catastrophe technologique et nuisances durables : ce que la reconnaissance changerait et ce qui reste possible sans elle

L’incendie d’une installation classée fait surgir une question que beaucoup de riverains découvrent : celle de l’état de catastrophe technologique. Le mécanisme est prévu par l’article L. 128-1 du code des assurances, selon lequel, en cas d’accident dans une installation relevant du titre premier du livre V du code de l’environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l’autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages. Les accidents liés au transport de matières dangereuses relèvent du même régime, à l’exclusion des accidents nucléaires. L’intérêt du dispositif apparaît à la lecture de l’article L. 128-2 du code des assurances : les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens à usage d’habitation, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie pour les dommages résultant des catastrophes technologiques, y compris les contrats des syndicats de copropriété pour les parties communes. La garantie couvre alors la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés. En clair, si l’état de catastrophe technologique était reconnu pour l’incendie de Compiègne, les riverains assurés verraient leurs dommages de fumées et de suies pris en charge au titre de cette garantie légale, pour la maison comme pour les voitures, sans que l’assureur puisse opposer les exclusions ordinaires du contrat. Mais la prudence s’impose : à ce jour, aucune décision de l’autorité administrative n’a été annoncée, la reconnaissance suppose un grand nombre de biens immobiliers endommagés, et nul ne peut affirmer qu’elle interviendra. Le foyer doit donc déclarer et agir dans le cadre ordinaire de ses contrats, sans attendre une reconnaissance hypothétique, tout en conservant tous les justificatifs qui serviraient aussi dans le cadre de la garantie technologique si elle était ouverte.

Sans attendre la reconnaissance, les nuisances qui dureraient après l’extinction, odeurs persistantes, poussières, impossibilité d’utiliser le jardin ou d’aérer le logement, relèvent d’un autre fondement, celui des troubles anormaux du voisinage, redevenu un texte de loi depuis 2024. L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un droit d’occupation ou d’exploitation, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Un arrêt récent en précise l’accès au juge pour les occupants : la troisième chambre civile, le 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.342 (lire la décision), rappelle qu’il est jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, et juge qu’« Il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint. » Le locataire, le conjoint ou l’occupant du logement enfumé peut donc agir personnellement contre l’exploitant du site à l’origine des nuisances durables, sans avoir à être propriétaire, à condition de démontrer que les inconvénients subis excèdent la normale et lui causent un préjudice propre. La distinction avec la communication d’incendie doit rester claire : le feu qui se propage relève de l’article 1242, alinéa 2, avec faute à prouver, tandis que les nuisances anormales et durables qui suivent l’événement relèvent de l’article 1253, avec responsabilité de plein droit.

Conclusion

Le foyer riverain de l’incendie de l’usine de Compiègne doit agir sur deux fronts à la fois. D’abord déclarer rapidement à ses propres assureurs, la maison à la multirisque habitation et chaque véhicule à l’assurance auto, avec photos, devis et biens conservés pour l’expertise, dans le délai d’au moins cinq jours ouvrés et sans craindre une déchéance que l’assureur ne peut opposer sans clause expresse ni préjudice démontré, puis contester toute offre insuffisante avant l’expiration du délai de deux ans. Ensuite, pour ce qui reste à charge, se tourner vers l’exploitant du site sur le fondement de la communication d’incendie de l’article 1242, alinéa 2, faute à établir par l’enquête et l’expertise, avec l’action directe contre son assureur de responsabilité civile, et, en cas de nuisances durables, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ouvert à tout occupant. Si l’autorité administrative reconnaissait un état de catastrophe technologique, la garantie légale prendrait le relais pour la réparation intégrale, mais rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui, et l’attente ne doit retarder aucune démarche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».