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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement à imprimer, Cerfa et dépôt en ligne Banque de France : déclarer, déposer, suspendre les poursuites et contester devant le juge, que faire ?

Recevoir les relances d’un huissier, voir son compte débiteur et ne plus savoir par où commencer : pour beaucoup de ménages, la première démarche utile consiste à mettre de l’ordre dans les papiers et à saisir la commission de surendettement. Les saisies des internautes le confirment : « dossier de surendettement à imprimer », « dossier de surendettement Cerfa », « dossier de surendettement en ligne », « déposer un dossier de surendettement » et « télécharger dossier de surendettement » progressent nettement sur sept jours. La question posée n’est plus seulement de savoir si l’on est surendetté, mais comment déposer un dossier complet qui sera déclaré recevable, puis suivre les effets juridiques qui accompagnent le dépôt. Cet article répond aux deux versants : d’abord la préparation matérielle du dossier, formulaire, pièces et canal de dépôt, puis les effets juridiques du dépôt, la recevabilité, la suspension des poursuites et les recours devant le juge. Le ton se veut direct et concret : chaque étape décrit ce qu’il faut rassembler, où l’envoyer et dans quel délai réagir, avec les textes applicables et trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation cités mot pour mot.

Le cadre de départ tient en une phrase du article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement se définit comme l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à cette caractérisation lorsque la valeur estimée du bien est égale ou supérieure au montant des dettes. Autrement dit, un propriétaire comme un locataire, un salarié comme un demandeur d’emploi, peut déposer un dossier dès lors que les échéances ne passent plus. La commission territorialement compétente examine alors la demande, et l’article L. 712-2 du code de la consommation résume son pouvoir : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente », laquelle peut proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge avec l’accord du débiteur pour un rétablissement avec liquidation. Pour une présentation d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut aussi consulter la page pilier du cabinet consacrée à la recevabilité et à l’effacement des dettes, qui sert de hub à ce dossier pratique.

I. Télécharger, remplir et déposer un dossier de surendettement Banque de France : formulaire Cerfa, pièces et canal de dépôt

A. Dossier de surendettement à imprimer, Cerfa ou dépôt en ligne : quel canal choisir pour déposer vite et bien ?

La première décision est matérielle : remplir le dossier sur papier grâce au formulaire à imprimer, ou passer par le dépôt en ligne de la Banque de France. Les deux voies mènent à la même commission et obéissent aux mêmes règles de recevabilité, mais elles ne demandent pas le même effort et n’avancent pas au même rythme. Le formulaire papier, téléchargeable puis imprimé, convient aux dossiers épais, aux situations où plusieurs co-débiteurs déposent ensemble, ou aux personnes qui préfèrent joindre des copies classées dans des pochettes. Le dépôt en ligne, ouvert aux particuliers qui déposent seuls ou à deux et qui ne sont pas sous protection judiciaire, guide pas à pas et réduit les oublis : la Banque de France indique que le service en ligne concerne ces profils et que les justificatifs obligatoires au dépôt sont la copie de la pièce d’identité, l’avis d’imposition ou de non-imposition et les relevés bancaires de tous les comptes avec la mention de l’IBAN, le gestionnaire pouvant réclamer ensuite d’autres pièces selon la liste officielle des justificatifs. Quand le dossier dépasse trois centimètres d’épaisseur, le dépôt au guichet devient en pratique indispensable, et un envoi postal recommandé avec accusé de réception reste une solution sûre pour garder la preuve de la date d’envoi.

Le choix du canal ne change rien au point de départ juridique : la demande est portée devant la commission du département de résidence, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès de la succursale compétente pour le domicile, et les rendez-vous d’accueil permettent de vérifier que le dossier est complet avant l’enregistrement. Conserver une copie intégrale du dossier envoyé, y compris les relevés et les tableaux d’endettement, est une précaution simple qui sert ensuite devant la commission puis devant le juge en cas de contestation. Chaque dette doit apparaître : crédits à la consommation, crédit immobilier, découverts, loyers impayés, factures d’énergie, dettes fiscales, dettes d’hôpital, dettes entre particuliers reconnues par écrit, engagements de caution. Omettre un créancier expose à une demande de pièces complémentaires qui retarde l’examen, ou à un plan construit sur une photographie incomplète du passif. Déclarer large et documenté, c’est donner à la commission les moyens de statuer vite.

Le formulaire lui-même demande de la rigueur : état civil exact, composition du foyer, ressources détaillées mois par mois avec les justificatifs, charges réelles avec quittances, tableau de chaque dette avec le nom du créancier, le montant restant dû, l’échéance mensuelle et le stade de la poursuite. Les personnes qui perçoivent des revenus irréguliers, intérim, heures supplémentaires, primes, allocations, pensions, joignent les douze derniers mois pour que la commission calcule une moyenne sincère. Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité et ne conservent que des dettes personnelles vérifient au préalable qu’ils relèvent bien de la commission plutôt que du tribunal des entreprises, car une erreur d’aiguillage fait perdre des mois. Une fois le dossier envoyé, la procédure commence : l’article R. 721-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. » Puis : « Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. » Cette date compte, car la commission dispose de trois mois pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire et décider de l’orientation. L’attestation, envoyée par courrier simple dans les jours qui suivent, constitue la preuve du dépôt : la classer avec l’accusé de réception ou la confirmation de dépôt en ligne, c’est sécuriser toute la suite.

Dès la saisine, un effet informatique se produit : l’article L. 752-2 du code de la consommation dispose que « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Le fichier visé est le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP. Cette inscription n’est pas une sanction, mais un signal adressé aux établissements de crédit pendant l’examen du dossier. Elle dure le temps de la procédure et ses suites, selon les règles propres au fichier, et sa levée suit l’issue du dossier. Comprendre ce mécanisme évite deux erreurs opposées : croire que le dépôt efface immédiatement les dettes, ou croire que l’inscription interdit toute vie bancaire courante. Ni l’un ni l’autre : le dépôt ouvre une instruction, et c’est la décision de recevabilité qui déclenche les protections décrites dans la seconde partie.

B. Quelles pièces joindre et comment démontrer la bonne foi pour obtenir la recevabilité ?

La recevabilité se joue d’abord sur les pièces. Un dossier recevable est un dossier qui permet à la commission de vérifier trois points : l’identité et la résidence du déposant, la réalité des ressources et des charges, et l’existence puis le montant de chaque dette. Concrètement, la pièce d’identité en cours de validité, le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, les trois derniers bulletins de salaire ou les justificatifs d’allocations et de pensions, les relevés de tous les comptes bancaires sur les derniers mois avec l’IBAN, les tableaux d’amortissement des crédits, les mises en demeure, commandements de payer et décisions de justice déjà rendues, les avis d’impôt et les décomptes des comptables publics, les factures impayées et les contrats correspondants : voilà le socle. Chaque couple qui dépose ensemble joint les pièces des deux membres. Chaque dette portée par une caution rappelle que le créancier poursuivra la caution si le débiteur principal n’obtient pas de mesure, et la commission informe d’ailleurs la caution de l’ouverture de la procédure pour qu’elle présente ses observations. Mieux vaut donc prévenir sa caution du dépôt plutôt qu’elle l’apprenne par courrier recommandé.

Le deuxième levier de la recevabilité est la bonne foi, exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi ne signifie pas une gestion passée parfaite : elle signifie l’absence d’organisation volontaire de l’insolvabilité et une présentation loyale de la situation au jour où le juge ou la commission statue. Souscrire des crédits en sachant ne pas pouvoir les rembourser, dissimuler des ressources ou un patrimoine, détourner des fonds, aggraver volontairement l’endettement après le dépôt, vendre un bien pour en dissimuler le prix : autant de comportements qui font douter de la bonne foi. À l’inverse, un accident de la vie, perte d’emploi, séparation, maladie, baisse de revenus, naissance, qui déséquilibre un budget jusque-là tenu, plaide pour la bonne foi dès lors que le dossier est complet et sincère. Joindre les preuves de ces événements, attestation d’employeur, notification de rupture, jugement de divorce, avis d’arrêt de travail, décompte d’allocations, transforme une affirmation en démonstration.

La Cour de cassation éclaire ce contrôle dans un arrêt de principe du 2 juillet 2020, rendu par la deuxième chambre civile sur le pourvoi numéro 18-26.213 (arrêt du 2 juillet 2020, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 18-26.213). La Cour y énonce : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, une débitrice contestait le jugement qui l’avait déclarée irrecevable ; le juge avait relevé qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, outre des engagements de caution sanctionnés par des décisions commerciales. La Cour approuve la déduction : ces actes délictueux étant directement à l’origine de l’endettement, l’absence de bonne foi était caractérisée dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation. La leçon pratique pour le déposant est claire : présenter des démarches de retour à l’emploi ou de maintien des revenus, justifier de chaque ressource, expliquer chaque dette et ne rien dissimuler, car le juge apprécie l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue, et son appréciation, souveraine, se contrôle mal en cassation.

Trois réflexes simples renforcent un dossier. D’abord, cesser de souscrire de nouveaux crédits dès que le dépôt est envisagé, car tout nouvel emprunt contracté sans perspective de remboursement pèse sur la bonne foi. Ensuite, ne pas payer un créancier au détriment des autres une fois le dossier déposé, sauf les dettes alimentaires et les charges courantes, car les paiements préférentiels faussent l’égalité entre créanciers et peuvent être reprochés. Enfin, répondre vite à toute demande de pièces complémentaires du secrétariat de la commission : un silence prolongé peut conduire à une clôture ou à une décision prise sur un dossier incomplet. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, les secrétariats traitent un volume élevé de dossiers ; un dossier classé, paginé, avec un sommaire et des intercalaires par créancier, se traite plus vite qu’une liasse en vrac. Le dépôt n’est pas un examen de style, mais un dossier lisible inspire confiance et accélère la décision de recevabilité, première marche vers la suspension des poursuites.

II. Dossier déposé : recevabilité, suspension des poursuites, orientation et contestation devant le juge, que faire ?

A. Dossier déclaré recevable : suspension des voies d’exécution, inscription au FICP et orientation vers un plan ou un rétablissement

La décision de recevabilité change immédiatement la donne. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attribution sur les comptes, saisies-ventes de meubles, saisies des rémunérations pour des dettes non alimentaires : ces voies d’exécution sont suspendues et interdites, ce qui offre au débiteur un répit pour construire une solution durable. Les dettes alimentaires, pensions dues aux enfants ou au conjoint, restent dues et recouvrables, car la protection du créancier d’aliments prime. Pendant cette période, le débiteur ne doit pas aggraver son insolvabilité ni payer les créances antérieures autres qu’alimentaires, et il continue de régler ses charges courantes, loyer, énergie, assurance, pour ne pas créer de nouvelles dettes.

La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt du 8 février 2024, deuxième chambre civile, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744 (arrêt du 8 février 2024, deuxième chambre civile, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744). La Cour y rappelle : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Dans cette affaire, une banque se heurtait à une prescription quinquennale : la Cour juge que le créancier qui détient un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et qu’on ne saurait lui imposer d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription. La suspension joue donc dans les deux sens : elle protège le débiteur contre les exécutions, mais elle fige aussi les moyens d’action des créanciers, avec des conséquences sur la prescription que chaque partie doit mesurer. Pour le débiteur, le message est rassurant : une fois recevable, l’huissier ne peut plus saisir les biens pour les dettes visées, et toute mesure postérieure à la recevabilité peut être contestée.

Après la recevabilité vient l’orientation, décidée dans le délai d’instruction. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux voies : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation ; sinon, elle prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel recherché avec les créanciers ou mesures imposées. Les mesures imposées peuvent comporter, selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, le fait de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». S’y ajoutent l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires dans la limite de deux ans. Autrement dit, un débiteur qui conserve une capacité de remboursement, même réduite, obtient un plan qui lisse et allège ; celui dont la situation est irrémédiablement compromise s’oriente vers l’effacement.

L’effacement résulte du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation vise le cas où « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 », et la Cour de cassation en a fixé la mesure dans un arrêt du 23 novembre 2023, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 22-11.535 (arrêt du 23 novembre 2023, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 22-11.535) : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans cette affaire, une cour d’appel avait retenu comme date d’arrêt du passif le jour de l’admission à la procédure ; la Cour casse : l’effacement concerne le passif existant au jour de la décision de la commission qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, et une saisie-attribution pratiquée pour une dette effacée doit être annulée. La portée pour le débiteur est double : les dettes alimentaires, pénales et fiscales exclues par les textes subsistent, mais tout le passif non professionnel arrêté à la bonne date disparaît, et les mesures d’exécution prises à tort peuvent être remises en cause.

B. Dossier irrecevable ou mesures contestées : contester dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection

Une décision d’irrecevabilité n’est pas la fin du parcours : elle se conteste devant le juge. L’article L. 713-1 du code de la consommation attribue ce contentieux au juge judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » En pratique, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission pour former son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission ou au greffe, selon les indications figurant dans la notification. Ce délai est strict : une lettre expédiée le seizième jour expose à l’irrecevabilité du recours. Mieux vaut donc, dès réception de la décision, noter la date de notification, préparer un courrier qui identifie le dossier par son numéro à douze chiffres, et joindre les pièces nouvelles qui répondent aux motifs du refus, attestations de ressources actualisées, preuves de recherche d’emploi, justificatifs de charges ignorées, explications documentées sur l’origine des dettes.

Devant le juge, le débat porte sur les motifs de l’irrecevabilité : absence de situation de surendettement caractérisée, dettes exclues, ou défaut de bonne foi. Sur la bonne foi, l’enseignement de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020 (pourvoi numéro 18-26.213), qui confie au juge du fond l’appréciation souveraine de la bonne foi du débiteur, pèse de tout son poids. Le juge réexamine l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue, y compris les pièces produites après la décision de la commission. Un débiteur qui a retrouvé un emploi, engagé une formation, repris le paiement de ses charges courantes et présenté un dossier sincère peut renverser une appréciation initialement défavorable. À l’inverse, des crédits souscrits juste avant le dépôt sans perspective de remboursement, des ressources minorées ou un patrimoine dissimulé confortent l’irrecevabilité. Les créanciers peuvent aussi contester une décision de recevabilité ou les mesures arrêtées, et le débiteur est alors entendu : se présenter à l’audience avec un dossier ordonné et des originaux des pièces, exposer calmement l’enchaînement qui a conduit au dépôt, répondre aux questions sur le budget mensuel, voilà ce qui donne au juge les éléments concrets pour statuer.

Plusieurs situations appellent une vigilance particulière. Quand le dossier comporte des dettes communes à un couple dont un seul membre a déposé, la suspension des saisies ne protège que les biens propres du déposant, et les biens communs comme les biens de l’autre membre restent exposés sauf dépôt conjoint : déposer à deux, quand les dettes sont communes, élargit la protection. Quand une caution a déjà payé à la place du débiteur, la dette subsiste contre le débiteur au profit de la caution personne physique, car l’effacement du rétablissement sans liquidation ne couvre pas les sommes payées par la caution ou le coobligé. Quand le débiteur reçoit une succession ou une somme importante en cours de procédure, il doit en informer la commission, car un retour à meilleure fortune peut justifier une révision des mesures. Quand une mesure d’exécution est pratiquée malgré la suspension, après la recevabilité, le débiteur peut en demander la mainlevée en invoquant l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont la Cour de cassation a rappelé qu’il « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Conserver l’attestation de dépôt, la notification de recevabilité et le relevé des mesures d’exécution datées permet de dater chaque acte et d’établir qu’il est postérieur à la protection.

À Paris et en Île-de-France, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec des audiences dédiées au surendettement et des délais qui varient selon l’encombrement des rôles. Prévoir le déplacement, vérifier la convocation et préparer un budget mensuel actualisé avec les justificatifs du mois en cours facilitent l’audience. Les associations de consommateurs et les points d’accueil départementaux aident à mettre le dossier en forme, et un avocat peut assister le débiteur pour structurer l’argumentation sur la bonne foi et la capacité de remboursement. L’objectif devant le juge reste le même que devant la commission : démontrer une impossibilité de faire face aux dettes malgré une gestion loyale, et proposer une solution réaliste, plan de remboursement adapté ou effacement quand la situation est irrémédiablement compromise. Un recours bien préparé, formé dans les quinze jours et appuyé sur des pièces à jour, maximise les chances d’obtenir l’infirmation d’une irrecevabilité ou l’aménagement de mesures trop lourdes.

Conclusion

Déposer un dossier de surendettement complet, c’est d’abord choisir le bon canal, formulaire à imprimer ou dépôt en ligne, rassembler l’identité, l’avis d’imposition, les relevés bancaires avec IBAN, chaque contrat et chaque poursuite, puis démontrer une situation de surendettement gérée de bonne foi. La date de dépôt, attestée par écrit, ouvre un délai d’instruction de trois mois et une inscription au FICP qui n’est qu’un signal, pas une sanction. La recevabilité déclenche la suspension et l’interdiction des voies d’exécution sur les biens pour les dettes non alimentaires, fige les poursuites des huissiers et conduit à une orientation : plan de rééchelonnement et mesures imposées quand une capacité de remboursement subsiste, rétablissement personnel avec effacement des dettes non professionnelles quand la situation est irrémédiablement compromise. L’irrecevabilité, elle, se conteste dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection, qui apprécie souverainement la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments du jour où il statue. Tenir son budget courant, répondre aux demandes de pièces, informer la commission de tout changement et dater chaque acte d’exécution : ces gestes simples font la différence entre un dossier qui s’enlise et une procédure qui protège durablement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».