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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Perte de la moitié du capital social : délais, régularisation et responsabilité des dirigeants

Lorsque les pertes d’une société commerciale ont absorbé plus de la moitié de son capital, la loi n’attend pas la cessation des paiements pour imposer une réaction. Elle fixe un calendrier précis, des organes compétents et une sanction en cas d’inertie. Cette alerte comptable est trop souvent négligée par les dirigeants, qui la tiennent pour une formalité de fin d’exercice. Or, elle conditionne la survie juridique de la société et, parfois, le patrimoine personnel de ceux qui la dirigent.

Les articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce organisent ce mécanisme pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés par actions. Leur rédaction a été modifiée par la loi du 9 mars 2023, ce qui renouvelle les questions de délai et de réduction du capital. Les juridictions du fond, comme la Cour de cassation, précisent régulièrement la portée de ces textes. Cet article propose de présenter les obligations qui pèsent sur la société (I), puis les sanctions encourues en cas de manquement (II).

I. Une obligation légale enfermée dans des délais stricts

A. Le déclenchement de l’alerte et la décision des associés

Le point de départ de l’obligation est strictement comptable. Selon l’article L. 223-42 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, « les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Le texte ne vise donc ni une perte supposée ni un risque futur, mais une perte constatée dans les documents comptables.

La mesure s’apprécie par rapport aux capitaux propres, et non au seul résultat de l’exercice. Par ailleurs, le délai de quatre mois ne court qu’à compter de l’approbation des comptes qui révèlent la perte. Il convient donc de ne pas confondre la clôture de l’exercice avec la date de la réunion des associés.

Dans les sociétés par actions, la compétence est partagée différemment. L’article L. 225-248 du même code dispose que le conseil d’administration ou le directoire « est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » La charge de l’initiative pèse ainsi sur l’organe de direction, tandis que la décision appartient aux actionnaires.

Cette règle s’étend aux sociétés par actions simplifiées. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel de Versailles (3 juin 2025, n° 24/00442) rappelle que l’article L. 225-248 est « applicable aux sociétés par actions simplifiée par renvoi de l’article L. 227-1 ». Dès lors, le dirigeant d’une société par actions simplifiée ne peut se prévaloir de la liberté statutaire pour écarter l’alerte. Les statuts peuvent organiser la réunion des associés, mais ils ne peuvent pas supprimer l’obligation de délibérer.

La preuve de la convocation régulière constitue un enjeu très concret. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris (14 septembre 2023, n° 22/10230), les juges relèvent qu’« une assemblée a été tenue le 25 novembre 2018, soit le dernier jour du délai, afin de statuer sur cette question ». Ils observent toutefois que l’associée était absente et que le dirigeant « ne produit aucun élément démontrant que celle-ci a été convoquée ».

À cet égard, la tenue d’une assemblée au dernier jour du délai révèle la fragilité de nombreuses situations. Une convocation envoyée tardivement, un ordre du jour imprécis ou une preuve d’envoi absente peuvent priver la délibération de toute valeur probante. En conséquence, le dirigeant prudent conserve les accusés de réception, le texte des convocations et la feuille de présence. Ces pièces constituent sa meilleure protection en cas de contentieux ultérieur.

La cour d’appel de Reims (8 septembre 2026, n° 25/01357) illustre le rôle protecteur de cette diligence pour un dirigeant poursuivi par un liquidateur. Elle retient qu’« aucune faute de gestion ne peut être reprochée » au dirigeant, dès lors qu’il produit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire « dont l’ordre du jour contenait la question de la dissolution anticipée de la société compte tenu de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ».

La même décision admet que le dirigeant avait d’abord convoqué une assemblée, laquelle n’a pas pu se tenir en raison de l’absence d’un associé. Il avait ensuite adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée. La juridiction tient compte de cette persévérance, ce qui démontre que l’obligation est une obligation de diligence procédurale. Le dirigeant doit provoquer la délibération, sans pouvoir garantir que les associés se présenteront ni qu’ils voteront dans un sens déterminé.

Il importe enfin de souligner que le vote ne se limite pas à un constat. Les associés doivent se prononcer sur la dissolution anticipée, et leur décision est publiée selon les modalités prévues par décret. Le texte de l’article L. 223-42 précise que, dans les deux cas, c’est-à-dire que la dissolution soit votée ou rejetée, « la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».

B. Le délai de régularisation et ses prolongations successives

Lorsque les associés refusent de dissoudre la société, celle-ci n’est pas quitte de ses obligations. Elle entre dans une période de régularisation, dont le terme est fixé par le second alinéa de l’article L. 223-42. La société est alors tenue, « au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ».

Le texte offre une alternative, puisque la société peut aussi « réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant ». Dans la pratique, les associés choisissent entre l’apport de ressources nouvelles, par augmentation de capital ou par incorporation de comptes courants, et l’imputation des pertes sur le capital. Le premier moyen reconstitue la substance économique, tandis que le second ne fait qu’ajuster le chiffre du capital.

La question du point de départ du délai a fait l’objet d’un examen attentif par la cour d’appel de Caen (19 février 2026, n° 24/02752). Elle énonce que « ce délai doit être calculé à partir de l’approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c’est-à-dire du jour de la réunion de l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ». Le délai ne se calcule donc pas depuis la clôture, mais depuis la réunion d’approbation.

Le même arrêt applique le quatrième alinéa de l’article L. 225-248, issu de la loi du 9 mars 2023. Ce texte prévoit que, si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués alors que le capital excède un seuil fixé par décret, « la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil ».

La cour de Caen précise que, pour les sociétés par actions simplifiées, « ce seuil est fixé pour les SAS à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice ». Elle en déduit que la société qui dépasse ce seuil « dispose d’un nouveau délai, soit de deux exercices supplémentaires à compter du 31 décembre 2024, pour réduire le capital avant d’encourir la dissolution, ce délai expirant le 31 décembre 2026 ».

Cette solution mérite d’être mesurée avec prudence. Elle émane d’une juridiction du fond, et elle porte sur une société dont le capital était supérieur au seuil réglementaire. Elle montre cependant que la réforme de 2023 a introduit un second délai, qui modifie sensiblement la stratégie des dirigeants. Dès lors, la société ne risque plus la dissolution judiciaire au terme du premier délai, pourvu qu’elle respecte l’obligation de réduction du capital dans le second.

La réduction du capital n’est toutefois pas dépourvue de risques, notamment lorsqu’elle conduit à ramener le capital à zéro. Dans un arrêt du 4 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation (4 janvier 2023, n° 21-10.609) juge qu’il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ».

Par ailleurs, cet arrêt montre le danger d’une opération conduite sans effectivité de l’augmentation de capital. La Haute juridiction censure une cour d’appel qui avait jugé qu’un actionnaire avait perdu sa qualité après une réduction à zéro, alors que l’augmentation suivante n’était pas effective. Une résolution de réduction qui priverait la société de tout capital ne peut, selon ce raisonnement, produire légalement effet.

La cour d’appel de Versailles (3 juin 2025, n° 24/00442) reprend cette solution pour apprécier une opération de réduction suivie d’augmentations successives. Elle rappelle la règle de la condition suspensive avant de statuer sur la prescription de l’action en nullité. Ce contentieux démontre que la régularisation du capital, loin d’être un acte purement comptable, engage la validité des décisions collectives et la protection des actionnaires minoritaires.

Sur le plan pratique, la régularisation suppose un calendrier rigoureux, établi dès le premier constat de perte. Il appartient aux associés d’anticiper l’échéance légale, car le délai court dès l’approbation des comptes. Les associés qui souhaitent obtenir un conseil sur la modification du capital peuvent consulter la page consacrée à l’assistance en matière de modification du capital social.

II. Des sanctions redoutables en cas de manquement

A. La dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé

Le législateur a conféré à la dissolution judiciaire le rôle de sanction naturelle de l’inertie. Le dernier alinéa de l’article L. 223-42 dispose qu’à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, « tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». La règle s’applique également lorsque l’obligation de réduction du capital n’a pas été respectée.

La qualité d’intéressé est entendue largement. La lettre du texte ne la réserve ni aux associés ni aux créanciers. Cette demande suppose néanmoins de démontrer que les conditions légales de l’alerte sont remplies et que la régularisation n’a pas eu lieu.

Le texte tempère toutefois la rigueur de la sanction. Il prévoit que, « dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » La dissolution n’est donc pas automatique, et la société conserve une chance de se redresser jusqu’à la date du jugement.

Cette faculté de régularisation en cours d’instance est une garantie essentielle pour la société et pour ses salariés. Elle invite le dirigeant poursuivi à réunir sans délai les associés, afin de voter une augmentation de capital ou une réduction suffisante. Dès lors, la demande de dissolution perd son objet si la situation est rétablie avant que le juge ne statue. L’action est ainsi conçue comme une incitation à la conformité, et non comme une peine.

La décision de la cour d’appel de Caen (19 février 2026, n° 24/02752) en offre une illustration. Les demandeurs soutenaient que les capitaux propres auraient dû être reconstitués au plus tard lors de l’assemblée du 17 juin 2025. Ils en déduisaient que la cour ne pouvait que prononcer la dissolution de la société, ce que les juges ont refusé en raison du second délai.

La même décision rappelle l’autonomie de ce fondement par rapport à la dissolution pour justes motifs. Les demandeurs invoquaient aussi la mésentente entre associés, sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du Code civil. Les juges ont déclaré cette demande irrecevable. Ils ont rappelé que l’action est subordonnée à la mise en cause de la société et de tous les autres associés, afin que chacun puisse discuter le bien-fondé de la demande.

Un second tempérament, plus radical, résulte de l’ouverture d’une procédure collective. Le texte de l’article L. 223-42 énonce que ses dispositions « ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». L’article L. 225-248 contient la même réserve pour les sociétés par actions.

En conséquence, l’ouverture d’une procédure suspend l’obligation de régularisation, sans pour autant rendre la perte du capital indifférente. Elle déplace le débat vers l’appréciation de la gestion antérieure, et notamment vers la question de savoir si le dirigeant a convoqué les associés dans les délais. Cette articulation avec le droit des entreprises en difficulté explique que la perte de la moitié du capital devienne souvent un argument dans les actions dirigées contre les dirigeants.

Pour toute question relative à la dissolution ou à la liquidation d’une société, la page consacrée à l’accompagnement en matière de dissolution et de liquidation de société présente les différentes étapes de ces opérations.

B. La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif

Le risque le plus lourd pour le dirigeant tient à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ».

Le même texte écarte la responsabilité du dirigeant lorsque sa conduite relève d’une erreur ordinaire. Il précise en effet que, « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Dès lors, le liquidateur doit démontrer une faute caractérisée et son lien avec l’insuffisance d’actif, ce qui impose une analyse précise des faits.

Les liquidateurs invoquent fréquemment le défaut de convocation des associés ou l’absence de reconstitution des capitaux propres. La Cour de cassation encadre strictement cette argumentation. Dans son arrêt du 8 septembre 2021, la chambre commerciale (8 septembre 2021, n° 19-23.187) casse un arrêt qui avait condamné un dirigeant au motif que le capital n’avait été ni réduit ni reconstitué.

La cour d’appel avait énoncé que « la reconstitution appartient aux actionnaires et non aux dirigeants », mais qu’il revenait à ces derniers « de tirer les conséquences d’un défaut de reconstitution ». La Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir précisé la faute de gestion. Elle relève que le dirigeant « disposait d’un délai n’expirant qu’à la clôture de l’exercice 2013, deux ans après la constatation des pertes, pour provoquer la régularisation de la situation des capitaux propres ».

Elle ajoute que, « dans l’intervalle, la société ayant été mise en redressement judiciaire, les dispositions du texte précité ne s’appliquaient pas ». La cassation intervient donc faute de base légale. Cet arrêt enseigne que le grief tiré de l’absence de régularisation suppose, au préalable, de vérifier que le délai légal était expiré et que la société n’était pas déjà soumise à une procédure collective.

La solution n’est pas isolée. Dans un arrêt du 11 avril 2018, la chambre commerciale (11 avril 2018, n° 16-21.886) censure une cour d’appel qui avait retenu une faute de gestion à l’encontre de deux dirigeants. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché, pour chaque société, « si, au regard de la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas la dissoudre par anticipation, le délai imparti par l’article L. 225-248 » était expiré.

La formule exacte de la Cour vise la vérification du délai « pour la reconstitution des capitaux propres » et son expiration « au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette société ». À cet égard, le juge doit raisonner société par société, en datant précisément chaque assemblée. Une appréciation globale d’un groupe de sociétés, fondée sur la seule constatation de pertes importantes, ne suffit pas à caractériser la faute.

Ces deux arrêts mettent en évidence un second principe, que la Cour énonce dans chacun d’eux. La condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne la cassation de l’arrêt de ce chef, « en application du principe de proportionnalité ». Le dirigeant peut ainsi obtenir la remise en cause intégrale de sa condamnation.

La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue un second grief habituel. La cour d’appel de Reims (8 septembre 2026, n° 25/01357) énonce le principe suivant : « La poursuite d’une activité déficitaire n’est une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant de la société qu’en cas de maintien abusif de l’activité. » Elle confirme le rejet de la demande du liquidateur, faute de preuve d’une situation compromise antérieure à la date de cessation des paiements.

Ces décisions dessinent une ligne de partage cohérente. Le dirigeant n’est pas tenu de garantir la reconstitution des capitaux propres, qui relève des associés, mais il doit déclencher la procédure légale et en conserver la preuve. À l’inverse, l’inertie caractérisée, l’absence de convocation ou la poursuite abusive d’une activité déficitaire exposent à une condamnation à combler tout ou partie du passif.

Par ailleurs, les arrêts précités concernent des sociétés placées en liquidation judiciaire, ce qui suppose un passif impayé et une procédure collective effectivement ouverte. Il serait donc inexact d’en déduire une présomption de faute à chaque perte du capital. Chaque dossier appelle une analyse des dates d’approbation des comptes, des assemblées tenues, des décisions votées et de l’évolution réelle de la trésorerie.

Les dirigeants soucieux d’évaluer leur exposition personnelle peuvent consulter la page consacrée à la responsabilité civile du dirigeant. Cette analyse suppose toujours l’étude des documents sociaux, et seul le juge apprécie souverainement l’existence d’une faute de gestion et son lien avec l’insuffisance d’actif.

Conclusion

La perte de la moitié du capital social obéit à un régime plus protecteur qu’il n’y paraît, mais aussi plus exigeant. Le déclenchement de l’alerte, la décision des associés dans un délai de quatre mois et la régularisation avant la clôture du deuxième exercice forment une chaîne dont chaque maillon doit être documenté. La réforme de 2023 a ajouté un second délai de réduction du capital, que les juges du fond commencent à appliquer.

Les sanctions demeurent, quant à elles, proportionnées à la gravité du manquement. La dissolution judiciaire peut être évitée par une régularisation en cours d’instance, dans la limite de six mois. La responsabilité du dirigeant exige une faute de gestion précise, appréciée au regard des délais effectivement expirés, ainsi que le rappelle la Cour de cassation. Les analyses développées ici sont générales, et chaque situation dépend des statuts, des comptes et des décisions prises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».