I. Les conditions de validité d’un acompte et le monopole de l’assemblée sur le dividende
A. Le bénéfice distribuable, le bilan certifié et le plafond de l’acompte
Verser de l’argent aux associés avant l’approbation des comptes de l’exercice est une pratique courante dans les sociétés commerciales, notamment lorsque la trésorerie le permet et que les associés attendent un revenu. Or le droit français n’autorise cette avance qu’à des conditions strictes, dont la méconnaissance transforme un geste de gestion en irrégularité sanctionnée civilement et pénalement.
Le point de départ est la notion de bénéfice distribuable. Selon l’article L. 232-11 du Code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Cette définition fixe l’assiette de toute distribution, quelle que soit sa forme.
Le même texte pose une limite que les praticiens négligent parfois. Il énonce que « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Un résultat comptable positif ne suffit donc pas si les capitaux propres demeurent trop faibles.
La règle de principe est que le dividende se décide après l’exercice. L’article L. 232-12 du Code de commerce dispose qu’« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » L’approbation des comptes et la constatation des sommes distribuables précèdent donc, en principe, toute attribution.
L’acompte constitue l’exception à cette chronologie, et le législateur l’a encadrée avec précision. Le texte précise que « lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, […] a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. »
Trois exigences se dégagent de cette rédaction. Un bilan intermédiaire doit être établi, il doit être certifié par un commissaire aux comptes, et il doit faire apparaître un bénéfice réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent, après amortissements, provisions, pertes antérieures, réserves obligatoires et report bénéficiaire. L’absence de l’une de ces trois conditions prive l’acompte de sa base légale.
Le montant lui-même est plafonné. L’article L. 232-12 du Code de commerce ajoute que « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » Le bilan certifié ne sert donc pas seulement de formalité préalable, il fixe le plafond au-delà duquel toute somme versée devient irrégulière.
À cet égard, la jurisprudence récente illustre l’écart que l’on constate entre la règle et la pratique. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/07814, les juges rappellent que « toute distribution de dividendes suppose l’existence de bénéfices distribuables régulièrement constatés. » La formule reprend, en termes simples, l’exigence légale de sommes distribuables régulièrement établies.
La même décision admet le principe de l’acompte dans une société par actions simplifiée. Elle énonce qu’« il est admis que le président d’une SAS puisse verser des acomptes à valoir sur les dividendes. » Cette reconnaissance est utile, car elle confirme que le dirigeant d’une société par actions simplifiée peut agir sans attendre une assemblée, à condition de respecter le cadre légal de l’acompte.
Dans cette espèce, toutefois, les versements avaient précédé l’assemblée qui affectait les bénéfices. La cour constate que les extraits bancaires « établissent l’existence de deux prélèvements effectués au profit de Mme [V] [P] les 25 et 26 octobre 2023 totalisant 30.000 euros et une dizaine de virements effectués entre les mois de juin et décembre 2023 au profit de Mme [E], à hauteur d’une somme totale de 22.700 euros ».
Les juges relèvent que ces sommes, « avant l’assemblée générale du 31 mars 2024 », totalisent 52 700 euros et « excèdent le montant des bénéfices distribuables », lesquels s’élevaient à 28 317 euros. L’écart entre ces deux chiffres montre qu’un acompte n’a de valeur que si un bilan arrêté à la date du versement établit la capacité distributive de la société.
B. La compétence de l’assemblée, les réserves, le report à nouveau et le délai de paiement
Une deuxième série de règles concerne l’auteur de la décision. Le droit au dividende n’existe pas par lui-même, il naît d’une délibération. Cette solution a été formulée avec netteté par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 10 janvier 2023, n° 21/02349, selon laquelle « le droit à perception de dividendes est subordonné, outre à l’existence de sommes distribuables, à une décision de l’assemblée générale des associés en décidant l’attribution à ces derniers. »
La cour en tire une conséquence pratique pour l’associé qui réclame des dividendes. Elle juge qu’« en l’absence de vote de l’assemblée générale des associés décidant une distribution », l’associé demandeur est « mal fondé à se prévaloir d’un droit à perception de dividendes ». Une comptabilité contestée ne suffit donc pas à créer une créance de dividende.
Cette solution protège la société, mais elle protège aussi les associés minoritaires contre les versements décidés hors de toute délibération. Dès lors, le dirigeant qui verse des sommes sans décision collective et sans bilan certifié s’expose à devoir rendre compte de ces versements, car aucun fondement ne les justifie ni en droit ni en comptabilité.
Reste à savoir si l’assemblée peut décider de distribuer des sommes hors de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478 a répondu par l’affirmative pour des sommes prélevées sur des réserves libres et sur le report à nouveau. Elle relève que l’article L. 232-12 « ne qualifie pas l’assemblée générale qui fixe le dividende ».
Le raisonnement de la cour est fondé sur le texte. Elle en déduit que « rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. » Ainsi, l’exigence d’un acompte certifié concerne les sommes issues de l’exercice en cours, non les réserves déjà constituées et régulièrement approuvées.
La cour distingue en effet le report à nouveau et les réserves. Elle énonce que « le report à nouveau bénéficiaire est une composante du bénéfice distribuable » et qu’il « s’y trouve mécaniquement inclus ». Elle ajoute que, pour les réserves, la décision doit respecter l’article L. 232-11 du Code de commerce, dont l’alinéa 2 impose d’indiquer « expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués ».
Cette précision pratique est essentielle pour la rédaction des procès-verbaux. Dans l’affaire examinée, le procès-verbal mentionnait précisément les réserves générales et le report à nouveau, ce qui a conduit la cour à écarter le grief. En conséquence, un procès-verbal imprécis sur l’origine des sommes distribuées fragilise la décision, alors qu’un procès-verbal exact la sécurise.
L’arrêt énonce en outre que le prélèvement par priorité sur le bénéfice de l’exercice ne jouait pas dans cette hypothèse, puisque « le dividende exceptionnel a été prélevé sur le montant des réserves générales et sur le report à nouveau tel qu’arrêté à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 ». L’exercice 2019 n’était pas clos, de sorte que la règle de priorité ne pouvait recevoir application.
Le délai de paiement obéit à une règle distincte. Selon l’article L. 232-13 du Code de commerce, « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Cette échéance vise les dividendes votés au titre d’un exercice clos et ne s’applique pas à une distribution de réserves anciennes.
La cour d’appel de Paris le confirme, puisqu’elle juge que l’exigence du délai de neuf mois « ne saurait concerner une distribution de dividendes prélevés sur les réserves décidée par l’assemblée générale du 18 février 2020 ». Par ailleurs, le dirigeant doit conserver la preuve du bilan, de la certification et de la délibération, car ces pièces seules démontrent la régularité de l’opération.
Les conditions de validité étant ainsi rappelées, il reste à examiner leurs conséquences lorsqu’elles ne sont pas respectées. La loi qualifie de fictif le dividende irrégulier, et cette qualification ouvre des actions de nature civile, sociale et pénale contre les bénéficiaires comme contre les dirigeants.
II. Les sanctions de la distribution irrégulière et la restitution des sommes versées
A. Le dividende fictif, la restitution civile et la connaissance de l’irrégularité
La qualification légale est posée par l’article L. 232-12 du Code de commerce : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Cette formule est brève, mais elle commande l’ensemble du régime, car elle rattache à la notion de dividende fictif les actions en restitution et les poursuites.
La restitution n’est pas automatique pour autant. L’article L. 232-17 du Code de commerce prévoit que « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ». Le principe est donc l’irrépétibilité du dividende perçu, et la restitution demeure l’exception.
Les deux conditions sont cumulatives. La première tient à une distribution effectuée en violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15. La seconde est ainsi formulée : « Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. »
La charge de la preuve pèse ainsi sur la société, ce qui protège l’associé de bonne foi. Cette protection a toutefois une limite, puisque la connaissance de l’irrégularité peut se déduire des circonstances. Un associé qui est aussi dirigeant, ou qui reçoit des virements répétés sans décision d’assemblée, aura du mal à soutenir qu’il ignorait l’irrégularité.
La décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/07814 montre une application concrète de cette logique. Le liquidateur judiciaire de la société demandait la restitution des sommes versées avant l’assemblée. La cour énonce : « Les premiers juges ont, par conséquent, exactement considéré que le liquidateur judiciaire était fondé à obtenir la restitution des sommes indûment prélevées ».
Le calcul retenu mérite l’attention. Les sommes à restituer ont été « ramenées » à 15 841,50 euros pour l’une des bénéficiaires et à 8 541,50 euros pour l’autre, après imputation d’une part du bénéfice distribuable de 28 317 euros. La restitution porte donc sur la fraction excédant ce que l’assemblée pouvait régulièrement distribuer, non sur l’intégralité des versements.
La cour relève en outre que les relevés de comptes courants d’associés ne permettaient pas de justifier les versements, puisque l’examen des extraits de comptes courants « ne permet pas de retenir l’existence d’un solde créditeur en leur faveur autorisant des versements à hauteur des sommes prélevées ». Un versement qualifié de remboursement de compte courant doit donc reposer sur un solde créditeur réel.
Le sort de la responsabilité pour insuffisance d’actif dans la même affaire est instructif. La cour constate que la restitution des sommes entraîne leur « réintégration dans l’actif social ce qui a pour conséquence d’éteindre en totalité l’insuffisance d’actif de la société ». Dès lors, l’action en comblement du passif est rejetée, la restitution ayant déjà reconstitué l’actif.
La même décision refuse en revanche de fonder une sanction personnelle sur ce grief. Elle précise que « la décision de distribution des dividendes relève des seuls associés réunis en assemblée générale ». Une interdiction de gérer d’une année a néanmoins été prononcée contre une dirigeante, mais pour un autre grief, tiré du non-respect de la législation sociale à l’égard d’une salariée.
En pratique, l’associé qui a perçu un acompte avant toute assemblée doit donc vérifier trois éléments avant de répondre à une demande de restitution. Il doit examiner l’existence d’un bilan certifié, le montant du bénéfice réalisé à la date du versement, et sa propre connaissance de la situation comptable de la société.
Les associés, les cessionnaires et les liquidateurs ont ainsi intérêt à documenter chaque distribution. Pour ces litiges, le recours à un avocat compétent sur les contentieux opposant les associés entre eux permet d’examiner les pièces comptables, de qualifier les versements et de choisir entre contestation de la restitution et régularisation amiable.
B. La responsabilité des dirigeants, la sanction pénale et la preuve de l’intention
Le dirigeant qui décide ou exécute une distribution irrégulière engage sa responsabilité. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Dans la société anonyme, l’article L. 225-251 du Code de commerce énonce une règle équivalente pour les administrateurs et le directeur général. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478 rappelle que ce texte « pose les conditions cumulatives de l’action ut singuli à savoir une faute des dirigeants, un dommage subi par la société et un lien de causalité ». La seule irrégularité ne suffit donc pas.
Dans l’affaire parisienne, la cour a d’ailleurs écarté l’action d’un actionnaire. Elle relève qu’il « échoue à rapporter la preuve que la seule distribution de dividendes depuis plus d’une dizaine d’années ait été préjudiciable à la société » et juge que la distribution « ne peut être qualifiée ni de fautive ni de fictive ». Le préjudice social reste donc à démontrer.
La preuve de la faute de gestion incombe au demandeur, et la cour d’appel de Colmar, chambre 1 A, 1er octobre 2025, n° 24/01365 le rappelle dans un litige entre une société à responsabilité limitée et son ancienne gérante. Elle juge qu’« aucun agissement frauduleux de la part de la gérante n’apparaît caractérisé du seul fait que ces dépenses apparaissent sur le compte bancaire, sans mention de leur destinataire ».
Cette solution invite à la prudence dans l’analyse des prélèvements. Un versement figurant sur un relevé bancaire n’établit pas, à lui seul, une distribution irrégulière ni une faute. Il faut rapprocher les mouvements des écritures, des comptes courants d’associés, des procès-verbaux et des justificatifs de dépenses, ce que la cour a effectué en l’espèce.
Au-delà de la responsabilité civile, le droit pénal sanctionne la répartition de dividendes fictifs. Pour les gérants de société à responsabilité limitée, l’article L. 241-3 du Code de commerce punit « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’article L. 242-6 du Code de commerce prévoit la même incrimination pour « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme ». Les peines sont identiques, et elles visent la répartition opérée « en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Le texte distingue ainsi l’absence d’inventaire de l’inventaire falsifié, deux hypothèses de nature différente.
La Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2025, n° 24-81.263 fournit un exemple récent et précis. Elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la distribution de 45 000 euros, « réalisée un mois avant la cession des titres, cette distribution n’a été possible, au regard de la situation financière de la société, que par suite de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance ».
La chambre criminelle reprend ensuite le constat des juges du fond, selon lequel les intéressés « ont organisé cette distribution de dividendes en sachant parfaitement qu’ils étaient fictifs puisqu’ils n’étaient pas en correspondance avec la situation réelle de l’entreprise. » L’intention résulte donc de la connaissance de l’écart entre la situation affichée et la situation réelle.
Cette décision concerne aussi l’expert-comptable. La Cour de cassation juge que celui-ci, « en établissant […] le bilan de l’exercice clos », dont il connaissait le caractère erroné, « a sciemment fourni à l’auteur principal le moyen lui permettant de commettre le délit de distribution de dividendes fictifs, la cour d’appel a justifié sa décision. » La complicité peut ainsi atteindre le professionnel du chiffre.
L’enseignement de cet arrêt dépasse son contexte, celui d’une cession de société. Une distribution décidée peu avant la vente, appuyée sur des comptes qui ne reflètent pas la réalité, concentre les risques pénaux et civils. L’acquéreur, la société et ses créanciers disposent alors de plusieurs voies pour contester l’opération.
Sur le plan pratique, la sécurisation d’un acompte repose sur une méthode simple. Il faut arrêter un bilan intermédiaire sincère, obtenir la certification du commissaire aux comptes, plafonner l’acompte au bénéfice constaté, formaliser la décision par écrit et conserver les justificatifs, y compris l’origine précise des sommes si des réserves sont mobilisées.
Par ailleurs, la distribution de réserves libres obéit à un régime différent, plus souple quant à la date de l’assemblée mais strict quant à la désignation des postes prélevés. Dès lors, la première question à poser avant tout versement est celle de l’origine des fonds : bénéfice en cours, report à nouveau ou réserves.
Conclusion
L’acompte sur dividendes est un mécanisme licite, mais son encadrement est précis. Il suppose un bénéfice réalisé depuis la dernière clôture, constaté par un bilan certifié, et son montant ne peut excéder ce bénéfice. Hors de ce cadre, la somme versée peut être qualifiée de dividende fictif.
Les conséquences varient selon le rôle de chacun. Le bénéficiaire ne restitue que si la société prouve qu’il connaissait l’irrégularité ou ne pouvait l’ignorer, tandis que le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée si les conditions de la faute, du préjudice et du lien causal sont réunies. La sanction pénale demeure réservée aux répartitions opérées sans inventaire ou sur inventaire frauduleux.
Les décisions citées montrent enfin que le contentieux se joue sur les pièces : bilan intermédiaire, certification, procès-verbal, comptes courants, relevés bancaires. Les contrats et statuts de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge apprécie, au cas par cas, la régularité d’une distribution.