Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt appelé à compter pour tous les dirigeants de sociétés à responsabilité limitée dont l’activité touche, de près ou de loin, à une marque d’autrui. Dans cette affaire, le titulaire d’une marque française verbale désignant un hydro-rétenteur pour plantes avait concédé une licence d’exploitation à une société qu’il présidait ; une SARL concurrente, dirigée par son gérant, vendait sur son site internet des produits sous cette marque, acquis auprès d’un fournisseur suisse à hauteur de 500 kilogrammes selon les opérations de saisie-contrefaçon menées en juin 2019. Après un jugement devenu irrévocable qui avait reconnu la contrefaçon par reproduction commise par la société et l’avait condamnée à des dommages et intérêts, le titulaire de la marque et son licencié ont assigné le gérant à titre personnel, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La cour d’appel de Paris, le 10 janvier 2025, avait rejeté leurs demandes. La Cour de cassation, par un arrêt n° 491 FS-B+R publié au Bulletin et au Rapport (Com. 7 oct. 2026, n° 25-14.170), casse cette décision sur deux moyens et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation particulière des parties à cet arrêt, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La contrefaçon intentionnelle commise par le gérant : une faute par nature séparable de ses fonctions sociales
A. Le juge civil doit lui-même vérifier si le gérant de SARL a commis le délit de contrefaçon de marque
Le premier apport de l’arrêt du 7 octobre 2026 tient à l’office du juge civil. La cour d’appel de Paris avait écarté la responsabilité personnelle du gérant en retenant qu’un délit au sens de la loi pénale n’est pas en soi une faute séparable des fonctions de dirigeant, qu’aucune faute d’une particulière gravité n’était caractérisée, que la titularité de la marque pour la France était discutable au vu des pièces produites, que les produits avaient été achetés auprès d’un ancien distributeur du licencié et qu’il s’agissait de faits d’une gravité modérée ayant entraîné un préjudice très limité. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors qu’il est soutenu devant le juge civil que le gérant a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque, ce juge ne peut se contenter d’apprécier globalement la gravité des faits ; il doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. La formule est nette : « Lorsqu’il est soutenu devant le juge civil saisi d’une action en responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Com. 7 oct. 2026, n° 25-14.170). Le visa conjoint de l’article L. 223-22 du code de commerce et de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle donne à cette solution une assise textuelle solide.
Concrètement, le demandeur qui assigne le gérant doit donc inviter expressément le tribunal à qualifier pénalement les faits : reproduction, imitation ou usage d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, détention ou mise en vente de marchandises sous une marque contrefaisante. L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle punit en effet de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, notamment de reproduire, d’imiter ou d’utiliser une marque en violation des droits conférés par son enregistrement. Le caractère intentionnel du délit impose de débattre de la connaissance, par le gérant, des droits du titulaire : en l’espèce, la cour d’appel avait relevé qu’il n’était pas établi que le gérant avait connaissance des droits de propriété intellectuelle sur le signe litigieux, et c’est précisément cette question que la cour de renvoi devra trancher après examen des actes. L’arrêt ne dit pas que toute condamnation de la société pour contrefaçon entraîne mécaniquement la responsabilité du gérant ; il dit que le juge doit instruire la qualification pénale à l’égard du gérant lui-même, personne physique, et en tirer les conséquences. Cette méthode éclaire aussi les stratégies de défense : le gérant contestera l’élément intentionnel en versant les factures d’achat auprès d’un fournisseur présenté comme régulier, les échanges avec le titulaire de la marque, la chronologie des mises en demeure et, le cas échéant, les incertitudes sur la titularité des droits à la date des faits. Mais ces éléments devront désormais être examinés comme des indices de l’absence d’intention délictuelle, et non comme une fin de non-recevoir opposée à toute recherche de qualification pénale. Pour les tiers lésés, l’enseignement opératoire est direct : dans l’assignation délivrée au gérant, viser expressément le délit de contrefaçon de marque et demander au juge de rechercher si les actes reprochés en réunissent les éléments, en s’appuyant sur le jugement pénal ou civil déjà rendu contre la société, sur les pièces de saisie-contrefaçon et sur tout élément établissant que le gérant a personnellement décidé, organisé ou poursuivi la commercialisation litigieuse.
B. La faute intentionnelle d’une particulière gravité : le critère constant de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers
Le second enseignement de l’arrêt, rappelé au visa du seul article L. 223-22, reprend la formule désormais classique : « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » (Com. 7 oct. 2026, n° 25-14.170). Cette définition n’est pas nouvelle ; elle structure depuis plus de vingt ans le contentieux de la responsabilité des dirigeants. La chambre commerciale l’avait déjà posée en ces termes dans un arrêt du 13 juin 2018, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 13 juin 2018, n° 16-25.543). Dans cette affaire, le gérant d’une entreprise de construction avait procédé à la dissolution et à la liquidation de sa société après l’apparition de désordres de construction, compromettant l’indemnisation du client ; la Cour de cassation avait censuré la cour d’appel dont les motifs étaient impropres à caractériser une faute d’une particulière gravité. L’apport du 7 octobre 2026 est de connecter explicitement cette grille à l’infraction pénale intentionnelle : « Il résulte du premier de ces textes que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. » (Com. 7 oct. 2026, n° 25-14.170). Autrement dit, l’infraction pénale intentionnelle porte en elle-même la séparabilité, parce qu’un dirigeant ne peut prétendre avoir agi dans l’exercice normal de ses fonctions en commettant délibérément un délit. Le texte de l’article L. 223-22 du code de commerce fonde déjà cette lecture, puisqu’il déclare les gérants responsables, envers la société ou envers les tiers, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Cette sévérité de principe est tempérée par une exigence symétrique : tout manquement du gérant n’est pas une faute séparable, et les juges du fond qui retiennent trop vite la responsabilité personnelle sont censurés avec la même rigueur. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a ainsi cassé partiellement un arrêt qui avait condamné un ancien gérant au motif que les décisions de changement d’associés, de transmission universelle de patrimoine et de changement de gérance n’avaient pas été déposées au greffe dans le délai d’un mois : il résultait des constatations mêmes de la cour d’appel que ce délai expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus gérant de droit, de sorte que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée sur ce fondement (Com. 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Le même arrêt rappelle la formule de la faute séparable et illustre, par sa deuxième branche, que le simple défaut de dépôt des comptes ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute d’une particulière gravité. Le tableau d’ensemble est donc cohérent : la Cour de cassation contrôle dans les deux sens, elle sanctionne les cours d’appel qui refusent d’examiner la qualification pénale quand elle est invoquée, comme celles qui déduisent une faute séparable de circonstances qui ne la portent pas. Pour le praticien, la conséquence est une discipline de preuve : côté demandeur, démontrer l’acte personnel du gérant, son intention et le lien avec le préjudice du tiers ; côté défense, rapporter que les décisions litigieuses relèvent de la gestion courante, qu’elles ont été prises de bonne foi dans un contexte juridique incertain, ou que le gérant n’était plus en fonctions à la date des faits reprochés. Le fondement indemnitaire reste le droit commun de l’article 1240 du code civil — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — combiné avec le régime spécial de l’article L. 223-22.
II. Désobéir au juge : le refus d’exécuter une décision de justice engage aussi la personne du gérant
A. Refuser de communiquer les pièces ordonnées par le juge de la mise en état : une faute d’une particulière gravité
La seconde cassation prononcée le 7 octobre 2026 est peut-être la plus directement opérationnelle pour les contentieux en cours. Le juge de la mise en état avait ordonné à la société poursuivie, le 16 octobre 2020, de communiquer l’inventaire certifié des produits commercialisés sous le signe litigieux, les factures d’acquisition et de vente, les extraits certifiés du grand livre et du livre journal ainsi que le résultat net comptable issu de cette commercialisation ; la société ne s’était pas exécutée. La cour d’appel avait jugé que l’absence de communication par le gérant d’éléments comptables, à l’huissier lors de la saisie-contrefaçon puis à la partie adverse sur injonction du juge, ne constituait pas une faute détachable des fonctions de dirigeant. La Cour de cassation renverse l’analyse : « alors qu’elle avait constaté que le gérant de la société Geib avait refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu’il avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (Com. 7 oct. 2026, n° 25-14.170). Le raisonnement procède par déduction : refuser d’exécuter une décision de justice est nécessairement intentionnel, et un tel refus est nécessairement d’une particulière gravité, car il bafoue l’autorité du juge et prive le demandeur des moyens d’évaluer son préjudice. Il n’est plus besoin de débattre de la gravité : elle se déduit du constat du refus.
La portée pratique de cette solution dépasse largement la contrefaçon. Dans tout litige où le juge ordonne à une SARL de produire des pièces — états comptables, factures, inventaires, correspondances — l’inexécution délibérée expose désormais le gérant à une action personnelle distincte de la condamnation de la société, y compris lorsque la société est condamnée au fond et que le dirigeant espérait cantonner le risque indemnitaire au patrimoine social. Les conseils des demandeurs veilleront donc à faire constater l’inexécution par le juge de la mise en état lui-même, à solliciter une astreinte assortissant l’injonction de communiquer et à conserver la preuve des relances restées sans effet, afin de nourrir l’action ultérieure contre le gérant. Symétriquement, les défenseurs d’un gérant mis en cause opposeront l’impossibilité matérielle de produire, la perte ou la destruction ancienne des documents, ou encore le fait que l’obligation de communiquer pesait sur la société et que le gérant a accompli les diligences raisonnables pour y satisfaire ; mais l’argument selon lequel l’inexécution relèverait de la seule gestion sociale et ne pourrait jamais être détachée est désormais fermé par l’arrêt. On mesure l’équilibre recherché par la chambre commerciale : protéger le dirigeant de bonne foi contre les actions tous azimuts des tiers, tout en privant d’impunité personnelle celui qui fait obstacle à la justice. La condamnation du gérant aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile — aux termes duquel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens — rappelle que la cassation, même obtenue par le demandeur à l’action personnelle, laisse à la cour de renvoi le soin de statuer sur la responsabilité elle-même et sur l’indemnisation.
B. Agir à Paris contre le gérant : saisie-contrefaçon, assignation personnelle et preuves à réunir
Reste la question que se pose tout titulaire de droits confronté à une commercialisation illicite organisée par une SARL : comment construire, devant les juridictions parisiennes, une action qui atteigne à la fois la société et, lorsque les conditions sont réunies, son gérant. L’affaire tranchée le 7 octobre 2026 en offre le mode d’emploi, validé étape par étape. Première étape, la preuve : une ordonnance autorisant des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société soupçonnée, qui permet de faire constater par huissier les stocks, les factures d’acquisition — ici auprès d’un fournisseur établi en Suisse — et les ventes réalisées sur le site internet litigieux. Ces constatations matérielles irriguent ensuite tout le contentieux : elles fondent l’action contre la société et, plus tard, l’argumentaire sur le rôle personnel du gérant dans l’organisation des achats et des ventes. Deuxième étape, l’action contre la société elle-même, qui doit être menée à son terme jusqu’à une décision constatant la contrefaçon ; en l’espèce, un jugement du 8 février 2022, devenu irrévocable, avait dit que la société avait commis des actes de contrefaçon par reproduction et l’avait condamnée à des dommages et intérêts. Ce préalable n’est pas une simple commodité : il établit l’illicite de référence et chiffre le préjudice dont le tiers demandera ensuite réparation au gérant. Troisième étape, l’assignation personnelle du gérant, qui articule deux griefs cumulables : d’une part la participation personnelle aux actes de contrefaçon, dont le juge devra vérifier s’ils constituent le délit intentionnel de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; d’autre part le refus d’exécuter les décisions ordonnant la production des pièces comptables et commerciales. La jonction de ces deux griefs est tactiquement précieuse : quand bien même la cour de renvoi jugerait l’élément intentionnel du délit insuffisamment établi à l’encontre du gérant, le refus délibéré d’exécuter une injonction du juge de la mise en état suffit, à lui seul, à caractériser la faute séparable.
Devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a connu en l’espèce du litige au fond dès l’assignation d’août 2019, plusieurs points d’attention méritent d’être soulignés pour les justiciables d’Île-de-France. D’abord, la chronologie des procédures parallèles : une ordonnance de référé rendue en octobre 2019 avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur la vraisemblance de la contrefaçon, faute de certificat d’identité récent de la marque ; un arrêt de la cour d’appel de Paris d’octobre 2020 avait partiellement infirmé cette ordonnance, déclaré les demandeurs recevables, condamné la société à une provision et prononcé une interdiction d’usage du signe. La leçon est claire : soigner dès le référé la preuve de la titularité des droits — certificat d’enregistrement à jour, chaîne des contrats de licence — car les débats sur la titularité ressurgissent ensuite devant les juges du fond et peuvent, comme ici, conduire une cour d’appel à minorer la gravité des faits. Ensuite, la question de la titularité et de la période des actes reçoit un éclairage complémentaire d’un arrêt récent rendu en matière de marques entre entreprises concurrentes, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, où la chambre commerciale a censuré une cour d’appel sur le transfert d’une marque et sur la délimitation de la période de contrefaçon retenue contre la société poursuivie (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Ce contentieux voisin confirme que la détermination exacte de qui est titulaire de quoi, et depuis quand, conditionne toute l’action : avant d’assigner le gérant, le demandeur vérifiera ses propres titres, la portée de la licence consentie et la fenêtre temporelle des actes reprochés. Enfin, la cour de renvoi étant en l’espèce la cour d’appel de Paris autrement composée, les parties franciliennes retrouveront la même juridiction avec un dossier désormais cadré par les deux points de droit tranchés : recherche obligatoire de la qualification pénale et déduction de la faute séparable du refus d’exécuter. Pour le gérant assigné, la défense utile consistera à démontrer qu’il a personnellement veillé à l’exécution des décisions de justice, qu’il a cessé toute commercialisation dès la première interdiction prononcée et qu’il ignorait sans faute de sa part l’existence ou la portée des droits invoqués ; pour le demandeur, à rapporter la preuve inverse par les pièces de la saisie, les écritures de la société et les constats d’huissier postérieurs aux interdictions.
Conclusion
L’arrêt du 7 octobre 2026 resserre l’étau autour du gérant de SARL qui organise ou couvre une contrefaçon de marque, sans pour autant livrer les dirigeants à une responsabilité automatique. D’un côté, le juge civil ne peut plus éluder la qualification pénale : saisi d’une action personnelle fondée sur le délit de contrefaçon, il doit rechercher si les actes du gérant en réunissent les éléments, et l’infraction intentionnelle ainsi constatée vaut faute séparable des fonctions sociales. De l’autre, le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la production de pièces constitue, par lui-même, une faute intentionnelle d’une particulière gravité qui engage la personne du dirigeant. Entre ces deux pôles, la jurisprudence récente conserve un espace de protection pour le gérant de bonne foi : ni la liquidation régulière d’une société, ni un retard de publicité légale postérieur à la sortie des fonctions, ni le simple défaut de dépôt des comptes ne suffisent à caractériser la faute séparable. L’équilibre ainsi fixé par la chambre commerciale donne aux tiers lésés une feuille de route exigeante mais lisible — prouver l’illicite contre la société, viser précisément le délit contre le gérant, faire constater les refus d’exécution — et rappelle aux dirigeants qu’à Paris comme ailleurs, l’écran de la personne morale ne protège ni celui qui commet délibérément un délit dans l’exercice de ses fonctions, ni celui qui fait obstacle à l’œuvre de justice.