D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (bulletin A n° 20260194, annonce n° 4338), le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 30 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ALPHA BAT, entreprise de travaux de plâtrerie d’intérieure dont le siège est situé 15 avenue Danielle Casanova à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 979 580 891 (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 18 février 2026 et le jugement désigne en qualité de liquidateur la SAS Deslorieux, en la personne de Maître Paul Deslorieux, 7-9 place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire. D’après la même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Quand une entreprise de second œuvre qui travaillait sur les chantiers des autres bascule en liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et entreprises générales, qui se retrouvent avec un lot de plâtrerie inachevé et s’interrogent sur la réception, les acomptes versés et le remplacement de l’entreprise défaillante ; les fournisseurs de matériaux, plaques, enduits, ossatures et isolants, qui attendent le paiement de leurs factures et se demandent s’ils peuvent reprendre les marchandises livrées et non posées ; et les sous-traitants de second œuvre, qui ont exécuté une partie des travaux pour le compte de l’entreprise en procédure et cherchent à qui réclamer leur dû. Chacun obéit à des délais différents : le sort des contrats en cours se provoque par une mise en demeure adressée au liquidateur, qui dispose d’un mois pour prendre parti ; la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois à compter de la publication au BODACC ; et la revendication des biens meubles qui se retrouvent en nature se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ALPHA BAT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
À la date de rédaction, d’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026, aucun accident, aucun dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque bien.
I. Le donneur d’ordre face au chantier arrêté : contrat, réception et remplacement
A. Le contrat en cours ne disparaît pas : option du liquidateur, mise en demeure et acomptes
Le premier réflexe du donneur d’ordre qui apprend la liquidation de son lot de plâtrerie est de considérer que le marché est caduc et de confier la suite à un autre plaquiste, ou au contraire d’exiger que les travaux se poursuivent comme si de rien n’était. Ces deux réflexes seraient susceptibles de se heurter au même principe : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours. La loi l’écrit sans détour : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le donneur d’ordre reste donc tenu de ses propres obligations tant que le sort du contrat n’a pas été tranché, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.
C’est le liquidateur, et lui seul, qui décide de la poursuite ou de l’abandon : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Concrètement, le donneur d’ordre qui veut savoir si son lot de plâtrerie sera terminé ou s’il doit faire appel à une autre entreprise met le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
La Cour de cassation a rappelé que les règles qui subordonnent une résiliation à une mise en demeure préalable ne disparaissent pas du seul fait de la procédure collective : dans un arrêt du 15 novembre 2016, elle a jugé « que le second de ces textes n’exclut pas l’application du premier en cas de procédure collective de l’assuré » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016, pourvoi n° 14-27.045). Le donneur d’ordre adresse donc sa mise en demeure par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, au liquidateur désigné par le jugement, en visant précisément le marché concerné, et conserve la preuve de l’envoi et de la réception : c’est cette date qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel la résiliation de plein droit peut être constatée.
Si le liquidateur ne poursuit pas le contrat ou y met fin, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le donneur d’ordre chiffre alors son préjudice : surcoût du remplacement, retard de livraison de l’ouvrage, frais de remise en état, pénalités dues à ses propres clients. Les acomptes déjà versés à l’entreprise en procédure pour des travaux non exécutés suivent la même voie déclarative : ils constituent une créance antérieure à déclarer au passif dans le délai de deux mois, et le donneur d’ordre peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Chaque acompte se prouve par le marché, les situations de travaux acceptées, les factures et les relevés de paiement : sans écrit, la créance d’acompte reste difficile à faire admettre.
En pratique, le donneur d’ordre qui doit faire face à un contentieux en droit des affaires à Paris né de l’arrêt d’un chantier commence par figer l’état du lot : photographies datées, constat de commissaire de justice décrivant l’avancement pièce par pièce, inventaire des matériaux présents sur place, relevé des réserves déjà formulées. Cet état des lieux contradictoire, mené si possible avec le liquidateur, servira à la fois à la réception partielle ou au constat d’abandon, au chiffrage du préjudice et à la discussion avec l’entreprise de remplacement.
B. Réception, garantie et remplacement : sécuriser la suite du chantier
La réception est l’acte central du droit de la construction : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » (article 1792-6 du code civil). Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Quand l’entreprise de plâtrerie est en liquidation et ne reviendra pas sur le chantier, aucune réception amiable avec elle n’est envisageable : le donneur d’ordre fait établir par un commissaire de justice ou, à défaut d’accord, par le juge des référés, le constat de l’état d’avancement et des désordres apparents, puis organise la reprise avec une nouvelle entreprise. Les désordres constatés sur la partie exécutée sont listés avec précision, car ils conditionnent les recours : malfaçons des cloisons, défauts de planéité des enduits, ossatures non conformes, isolants manquants.
La garantie de parfait achèvement, d’un an à compter de la réception, ne peut courir qu’à partir d’une réception : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » (article 1792-6 du code civil). Sans réception, le donneur d’ordre reporte cette protection sur l’entreprise de remplacement pour la partie reprise, et conserve, par la déclaration au passif, une créance de réparation contre la procédure pour la partie exécutée par l’entreprise défaillante. Les notifications écrites de désordres adressées au liquidateur, même si elles ne débouchent sur aucune reprise en nature, fixent la date de la connaissance du désordre et fondent le chiffrage déclaré.
Le remplacement en cours de chantier obéit à une discipline stricte : le donneur d’ordre ne confie la reprise à une nouvelle entreprise qu’après avoir provoqué le sort du premier marché par la mise en demeure au liquidateur, sous peine de payer deux fois la même prestation. Le marché de remplacement décrit exactement le périmètre repris, déduction faite de ce qui a déjà été réglé au premier entrepreneur, et prévoit une réception propre avec ses propres réserves. Les matériaux livrés par l’entreprise défaillante mais non encore posés — plaques de plâtre, rails, enduits stockés sur le chantier — ne sont pas automatiquement acquis au donneur d’ordre : s’ils appartiennent encore au fournisseur impayé sous réserve de propriété, ou s’ils font partie du gage commun des créanciers, leur utilisation par la nouvelle entreprise doit être autorisée par écrit, faute de quoi le donneur d’ordre s’expose à une revendication ou à une contestation du liquidateur. L’inventaire contradictoire des matériaux présents sur le chantier, distinguant ce qui est posé de ce qui est stocké, évite ces litiges.
Enfin, le donneur d’ordre qui est lui-même entrepreneur général répond envers son propre client du retard pris par son chantier : il l’informe par écrit de la cause du retard, vérifie si son propre marché prévoit un cas de force majeure ou une cause légitime de prolongation, et répercute le surcoût dans sa déclaration au passif de la procédure. La chaîne ne s’arrête pas au premier maillon : chaque acteur répercute l’information vers l’aval en même temps qu’il sécurise ses preuves vers l’amont.
II. Fournisseurs et sous-traitants : être payé ou reprendre son bien
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : le délai qui ne pardonne pas
Fournisseurs de matériaux et sous-traitants impayés partagent la même première obligation : déclarer. La règle est posée sans nuance : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). En liquidation judiciaire, cette déclaration est adressée au liquidateur désigné par le jugement, ou sur le portail électronique prévu à cet effet, comme le rappelle la fiche BODACC pour chaque procédure. Le délai, fixé par décret, est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R622-24 du code de commerce). Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois.
Le défaut de déclaration dans ce délai emporte une sanction lourde : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion reste une procédure exceptionnelle, subordonnée à la preuve que la défaillance n’est pas imputable au créancier, et les créanciers relevés ne concourent que pour les distributions postérieures à leur demande : déclarer tard, c’est accepter de passer après les autres.
La déclaration se prépare comme un dossier : factures impayées avec bons de livraison ou d’enlèvement signés, situations de travaux acceptées, marché ou devis signé, échanges écrits reconnaissant la dette, relevé détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé — travaux en cours de métré, pénalités en discussion, dommages et intérêts à chiffrer — sont déclarées sur la base d’une évaluation, quitte à l’actualiser ensuite : une créance évaluée vaut mieux qu’une créance omise. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire ou du liquidateur, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : cette présomption ne dispense jamais de déclarer soi-même.
Le fournisseur et le sous-traitant distinguent soigneusement les créances antérieures au jugement d’ouverture, qui se déclarent au passif, des créances nées après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au liquidateur, qui sont payées à leur échéance. Une livraison effectuée après le jugement à la demande du liquidateur, pour achever un chantier dont il a exigé la poursuite, n’obéit pas au même régime qu’une facture antérieure impayée : le bon de commande signé du liquidateur en est la preuve déterminante.
B. L’action directe du sous-traitant et la revendication du fournisseur : deux voies étroites mais réelles
Le sous-traitant de second œuvre impayé par l’entreprise en liquidation dispose, sous conditions, d’une voie directe contre le maître de l’ouvrage : l’action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (texte de la loi sur Legifrance). Cette action suppose que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées : sans acceptation ni agrément, aucune action directe n’est envisageable et le sous-traitant reste simple créancier chirographaire dans la procédure de l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Chambéry l’a illustré le 17 février 2026 dans une affaire où un sous-traitant menuisier réclamait au maître d’ouvrage le paiement de sa facture après la liquidation de l’entrepreneur principal : « Ces éléments sont de nature à caractériser, de manière non équivoque, à la fois une acceptation du sous-traitant, et un agrément de ses conditions de paiement, permettant à la société Tardy Menuiserie Charpente d’exercer à l’encontre du maître de l’ouvrage l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. » (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre civile, 17 février 2026, RG n° 23/00744). En l’espèce, le maître d’ouvrage n’avait émis aucune réserve sur le document qui lui avait été transmis et avait même procédé au paiement direct d’une première facture : ces comportements caractérisaient l’acceptation et l’agrément.
La même décision rappelle l’exigence de forme qui conditionne tout : « Selon une jurisprudence constante, il s’agit d’une formalité substantielle qui conditionne l’exercice de l’action directe, et dont il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve de l’accomplissement. » (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre civile, 17 février 2026, RG n° 23/00744). Le sous-traitant doit adresser à l’entrepreneur principal une mise en demeure de payer et en envoyer une copie au maître de l’ouvrage : sans cette copie, dont la preuve d’envoi lui incombe, l’action directe échoue, et ni une assignation en référé ni une assignation au fond ne peuvent y suppléer. Le sous-traitant de second œuvre vérifie donc, dès l’ouverture de la procédure : a-t-il été accepté et agréé par écrit, dispose-t-il de la preuve de la mise en demeure et de sa copie au maître de l’ouvrage, et le maître de l’ouvrage reste-t-il débiteur de l’entrepreneur principal à hauteur des sommes réclamées, car l’action directe ne joue que dans cette limite.
Le fournisseur de matériaux impayés suit une autre voie : la revendication des biens qui se retrouvent en nature. Le délai est de trois mois : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Deux fondements sont ouverts. D’une part, les biens remis à titre précaire — location de matériel, dépôt, marchandises en consignation — peuvent être revendiqués « à condition qu’ils se retrouvent en nature » ; d’autre part, « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L624-16 du code de commerce). Mais cette clause n’opère que si elle a été convenue par écrit : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L624-16 du code de commerce). Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, sans nécessairement être rappelée sur chaque bon de livraison.
La cour d’appel de Poitiers a confirmé le 27 mai 2025 le rejet d’une revendication exercée par un fournisseur qui se prévalait d’une clause de réserve de propriété annexée à un devis : le juge-commissaire avait constaté que la clause n’avait pas été acceptée par la société en procédure et qu’elle ne lui était donc pas opposable, et la cour a confirmé le jugement qui déboutait le fournisseur de sa demande (cour d’appel de Poitiers, 2e chambre civile, 27 mai 2025, RG n° 24/01174). L’enseignement est direct : une clause imprimée au dos d’un devis que le client n’a jamais signé ni accepté par écrit ne suffit pas. Le fournisseur vérifie donc ses conditions générales signées, ses devis acceptés et ses écrits antérieurs à la livraison, puis agit vite devant le juge-commissaire, en identifiant précisément les biens — plaques, rails, lots numérotés — et en prouvant qu’ils se retrouvent en nature, non posés ni incorporés de manière indissociable à l’ouvrage.
En pratique, le fournisseur et le sous-traitant mènent les deux démarches en parallèle sans les confondre : la déclaration au passif dans les deux mois pour les factures, l’action directe contre le maître de l’ouvrage pour le sous-traitant accepté et agréé, la revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature. L’inventaire contradictoire avec le liquidateur, mené dès les premiers jours sur le chantier et dans les dépôts, fige l’état des stocks et des matériels et préserve chacune de ces voies. Les écrits — marché, devis accepté, conditions générales signées, bons de livraison, mises en demeure et leurs copies — forment le dossier unique dont dépendent les trois démarches.
En conclusion, l’arrêt d’un chantier de second œuvre provoqué par la liquidation de l’entreprise de plâtrerie se gère comme une carte de délais et de preuves : dans les jours qui suivent la publication au BODACC, chaque acteur fige par écrit l’état d’avancement, des matériaux et des désordres, et met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, faute de quoi la résiliation de plein droit se constate au bout d’un mois ; dans les deux mois de la publication, chaque créance antérieure — acomptes versés, factures de fournitures, situations de sous-traitance, dommages et intérêts évalués — doit être déclarée au passif, à peine de forclusion sauf relevé exceptionnel ; dans les trois mois, les biens qui se retrouvent en nature doivent être revendiqués sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison. Les donneurs d’ordre séparent la reprise du chantier par une nouvelle entreprise de la déclaration de leurs acomptes et relisent chaque marché avant de faire poser les matériaux stockés ; les sous-traitants séparent l’action directe, exercée après mise en demeure et copie au maître de l’ouvrage, de la déclaration au passif ; les fournisseurs séparent la revendication des biens en nature de la déclaration des factures ; et chacun conserve les écrits qui fondent sa position. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque bien.