Après plusieurs mois d’arrêt de travail, le médecin traitant propose une reprise à temps partiel pour raison de santé, souvent appelée mi-temps thérapeutique. Le salaire versé par l’employeur chute mécaniquement, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie verse des indemnités journalières pour les heures non travaillées. Les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, eux, ont été calibrés sur l’ancien salaire à temps plein. Lorsque l’écart devient durable, les mensualités passent mal, le découvert se creuse et un commissaire de justice (anciennement huissier) menace de saisir le salaire réduit ou les indemnités journalières. Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France répond précisément à cette situation, à condition de déclarer les bonnes ressources, de chiffrer la chute de revenus et de contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection en cas de refus.
Ce guide explique comment faire recevoir un dossier quand on travaille à temps partiel pour raison de santé, quelles ressources et quelles dettes déclarer, comment la recevabilité suspend les saisies, comment les mensualités sont calculées sur un salaire réduit, et quels recours existent devant le juge. Il s’adresse aux salariés du privé comme aux agents publics en temps partiel pour raison de santé, y compris en région parisienne où la commission de surendettement de Paris et le tribunal judiciaire de Paris appliquent les mêmes textes nationaux avec leurs délais propres.
I. Comment faire recevoir un dossier de surendettement en mi-temps thérapeutique quand le salaire a chuté ?
A. Prouver l’impossibilité manifeste de payer et la bonne foi malgré la reprise partielle
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé par la loi aux personnes de bonne foi, et la situation protégée est définie avec précision : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Depuis 2022, le texte couvre les dettes professionnelles et non professionnelles, ce qui compte pour les salariés qui cumulent par ailleurs une petite activité indépendante ou un engagement de caution. La reprise d’un travail à temps partiel pour raison de santé ne fait pas obstacle au dépôt : c’est même souvent elle qui révèle l’impossibilité manifeste, quand le nouveau budget met en évidence un reste à vivre négatif une fois les charges courantes payées.
La bonne foi s’apprécie demandeur par demandeur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 21 mai 2026 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Concrètement, dans un couple où un seul conjoint est en mi-temps thérapeutique, la commission puis le juge examinent la situation de chacun : les efforts de l’un ne compensent pas automatiquement les manquements de l’autre, et inversement les difficultés de santé de l’un n’entachent pas la bonne foi de l’autre. Chaque codébiteur a donc intérêt à constituer son propre jeu de pièces.
L’appréciation de la bonne foi relève ensuite du pouvoir souverain du juge du fond, comme l’a jugé la même chambre le 2 juillet 2020 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Reprendre le travail à temps partiel pour raison de santé, suivre les prescriptions du médecin, accepter un suivi et chercher à payer ce qui peut l’être constituent des indices forts de bonne foi. À l’inverse, organiser son insolvabilité, dissimuler une partie des ressources ou aggraver volontairement l’endettement après le dépôt fragilise le dossier. La chute de revenus liée à la maladie, documentée par des pièces médicales et des bulletins de paie, se distingue nettement d’une gestion fautive : encore faut-il la démontrer chiffres à l’appui.
Le dossier pratique doit donc comporter, dès le dépôt : l’arrêt de travail initial et la prescription de reprise à temps partiel, les douze derniers bulletins de paie faisant apparaître le salaire à temps plein puis le salaire réduit, les décomptes d’indemnités journalières de la caisse, les relevés du contrat de prévoyance ou de la complémentaire santé quand un complément est versé, le dernier avis d’imposition, les trois derniers relevés de chaque compte bancaire, le tableau complet des crédits avec les mensualités et les restes dus, les quittances de loyer ou l’échéancier du prêt immobilier, et un budget mensuel sincère distinguant le temps plein d’avant et le temps partiel d’aujourd’hui. Un tableau comparatif simple, mois par mois, montrant la perte nette de ressources depuis la reprise partielle, aide la commission à visualiser l’impossibilité manifeste. Les salariés franciliens déposent auprès de la commission de Paris (Banque de France, succursale de Paris) quand ils y sont domiciliés ; le dépôt peut aussi passer par courrier ou par les modalités indiquées localement, et le récépissé de dépôt fait courir les protections décrites plus bas.
Pour situer la procédure d’ensemble, le guide de référence du cabinet sur le dossier de surendettement auprès de la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement reste le point d’entrée utile : le présent article traite du cas particulier de la reprise à temps partiel pour raison de santé. Les lecteurs qui sortent d’un arrêt complet retrouveront aussi l’analyse voisine consacrée au dossier de surendettement en arrêt maladie longue durée, avec indemnités journalières ou pension d’invalidité saisies par le commissaire de justice, qui couvre le moment où le débiteur ne travaille pas du tout ; le mi-temps thérapeutique en est la suite logique, quand une activité partielle reprend sans restaurer l’équilibre budgétaire.
B. Déclarer le cumul salaire partiel, indemnités journalières et prévoyance, et trier les dettes effaçables
En mi-temps thérapeutique, le revenu se compose de plusieurs couches qu’il faut déclarer avec exactitude, car la commission calcule la capacité de remboursement sur les ressources réelles. Première couche : le salaire versé par l’employeur pour les heures travaillées, qui figure sur le bulletin de paie avec la mention du temps partiel pour raison de santé. Deuxième couche : les indemnités journalières versées par la caisse pour les heures non travaillées, directement au salarié ou à l’employeur en cas de subrogation, avec dans ce second cas un maintien de salaire apparent qu’il faut savoir décomposer. Troisième couche éventuelle : le complément versé par l’organisme de prévoyance ou la complémentaire santé au titre du contrat collectif ou individuel, souvent après un délai de carence et sous condition de justificatifs. Quatrième couche parfois oubliée : les aides liées au logement ou aux enfants, qui comptent dans les ressources mais ouvrent aussi des forfaits de charges. Chaque couche doit être justifiée par une pièce : attestation de subrogation de l’employeur, décomptes de la caisse, courriers de la prévoyance. Une erreur fréquente consiste à déclarer le seul salaire partiel en oubliant les indemnités journalières, ou l’inverse, ce qui fausse le calcul dans un sens ou dans l’autre et expose à une demande de pièces complémentaires qui retarde la recevabilité.
Les indemnités journalières obéissent à leurs propres conditions, qu’il faut connaître pour anticiper leur montant et leur régularité. La loi dispose que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire » d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles du service du contrôle médical, de respecter les heures de sorties autorisées, de s’abstenir de toute activité non autorisée et d’informer la caisse de toute reprise d’activité ou de tout changement d’adresse (art. L. 323-6 du code de la sécurité sociale). En pratique, le praticien fixe les sorties sur l’arrêt de travail, et le texte réglementaire précise que « l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux », sauf autorisation de sorties libres pour motif médical (art. R. 323-11-1 du même code). Un contrôle manqué ou une reprise d’activité non déclarée peut donc tarir temporairement les indemnités journalières, ce qui doit être signalé sans délai à la commission si le plan est en cours d’élaboration : une mensualité calculée sur des indemnités qui cessent devient vite impayable.
Deux arrêts de la deuxième chambre civile éclairent ces mécanismes et doivent être lus avant de chiffrer. D’abord, le droit aux indemnités journalières s’apprécie sur les salaires effectivement versés avant l’interruption de travail : « Il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail. » (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n° 21-18.015). Un salarié dont l’employeur avait tardé à verser des rappels de salaire ne peut donc pas les intégrer rétroactivement pour ouvrir des droits : le montant des indemnités journalières peut s’en trouver durablement minoré, et c’est cette réalité, même défavorable, qu’il faut déclarer. Ensuite, quand la caisse retient des indemnités journalières qui ne sont pas dues, elle n’inflige pas une sanction punitive : « l’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition » (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.006). Autrement dit, un trop-perçu d’indemnités journalières réclamé par la caisse ne se conteste pas comme une amende disproportionnée ; il se traite comme une dette à déclarer dans le dossier de surendettement, avec ses propres règles de contestation devant les juridictions sociales, distinctes du juge du surendettement.
Côté dettes, le tri détermine ce que le dossier peut réellement régler. Les crédits à la consommation, le prêt immobilier, les découverts, les loyers impayés, les factures d’énergie et les dettes fiscales ordinaires entrent dans le passif à traiter. En revanche, certaines dettes résistent aux remises, rééchelonnements et effacements : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », auxquelles s’ajoutent les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles (art. L. 711-4 du code de la consommation). Les dettes sur gages souscrits auprès des caisses de crédit municipal suivent aussi un régime propre qui empêche leur effacement et la suspension de la réalisation des gages au-delà de la date contractuelle. Pour un salarié en mi-temps thérapeutique, cela signifie qu’une pension alimentaire due pour les enfants ou une amende pénale continuent de courir parallèlement au plan et doivent être provisionnées dans le budget : les intégrer dans la mensualité unique du plan serait une erreur qui conduirait à l’échec des paiements.
Le cas particulier du trop-perçu d’indemnités journalières mérite une vigilance propre. Quand la caisse réclame un indu, elle peut pratiquer des retenues sur les indemnités journalières en cours ; ces retenues réduisent d’autant les ressources déclarées et doivent apparaître dans le budget adressé à la commission. La contestation du bien-fondé de l’indu relève du contentieux de la sécurité sociale, avec ses délais et sa commission de recours amiable, tandis que le dossier de surendettement traite la dette dans le passif : les deux voies avancent en parallèle et le débiteur ne doit renoncer à aucune. De même, un complément de prévoyance versé tardivement ou récupéré ensuite modifie les ressources en cours de procédure et justifie une actualisation spontanée du dossier auprès de la commission, plutôt qu’une régularisation tardive découverte par un créancier. La sincérité continue des déclarations protège la bonne foi tout au long de la procédure, pas seulement au dépôt.
II. Comment suspendre les saisies, calculer les mensualités et contester devant le juge quand on travaille à temps partiel pour raison de santé ?
A. Recevabilité et suspension des poursuites, saisie du salaire réduit et spécificités parisiennes
La décision de recevabilité change immédiatement la donne face aux poursuites. La loi attache à la recevabilité un effet puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (art. L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le salaire à temps partiel, sur les indemnités journalières ou sur le compte bancaire pour les dettes traitées dans le dossier, et les cessions de rémunération consenties antérieurement sont suspendues pour les dettes non alimentaires. Les dettes alimentaires font exception et continuent d’autoriser les voies d’exécution, ce qui impose de les identifier dès le dépôt. En pratique, le débiteur adresse à chaque poursuivant une copie de la décision de recevabilité et conserve la preuve de l’envoi ; si une saisie intervient malgré la suspension, il saisit sans attendre le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’irrégularité et obtenir la mainlevée.
Le calcul de ce que le débiteur peut conserver chaque mois suit des règles protectrices qui prennent tout leur sens quand les revenus ont fondu. Le principe posé par la loi est que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » (art. L. 731-1 du code de la consommation). Le décret d’application ajoute un plancher de protection : « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur » (art. R. 731-1 du même code). Autrement dit, la mensualité du plan ne peut pas absorber ce qui correspond au minimum vital du foyer, dont le montant varie selon la composition familiale. Pour un salarié passé de 2 400 euros nets à 1 500 euros cumulés entre salaire partiel et indemnités journalières, avec un foyer de deux personnes, la capacité de remboursement s’effondre et le plan doit le refléter, sous peine d’être inapplicable dès le premier mois.
La quotité saisissable du salaire, qui sert de référence, est fixée par un barème progressif par tranches : La proportion saisissable ou cessible des rémunérations est fixée par l’article R. 3252-2 du code du travail, par tranches progressives calculées en application de l’article L. 3252-2, du vingtième sur la première tranche jusqu’à la totalité au-delà du plafond supérieur. Les seuils sont réévalués périodiquement et le calcul s’opère sur la rémunération nette des douze mois, ramenée à une moyenne mensuelle, après déduction des charges strictement nécessaires. Les indemnités journalières suivent en principe le même régime de saisissabilité que les salaires dans les limites applicables, tandis que certaines prestations familiales et minima sociaux restent protégés : le débiteur en mi-temps thérapeutique a donc intérêt à faire établir par écrit, poste par poste, quelles sommes le créancier saisissant peut réellement appréhender. Un exemple chiffré aide à comprendre : sur une moyenne mensuelle nette de 1 600 euros, seule une fraction limitée est saisissable, et le solde correspondant aux dépenses courantes du ménage demeure réservé en priorité ; toute saisie qui dépasse cette fraction doit être contestée avec le décompte à l’appui.
À Paris et en Île-de-France, ces règles nationales s’appliquent avec quelques réalités locales qu’il vaut mieux anticiper. La commission de surendettement compétente est celle du domicile, donc pour un Parisien la commission de Paris adossée à la Banque de France, avec des délais d’instruction qui s’allongent en période de fort afflux et des demandes de pièces complémentaires fréquentes sur les revenus mixtes salaire et indemnités journalières. Le juge compétent pour les recours est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue dans des délais contraints et exige un dossier chiffré et complet : convocation, pièces médicales utiles à la compréhension de la chute de revenus sans étalage disproportionné de données de santé, bulletins de paie avant et après, décomptes de la caisse, échéanciers des créanciers et budget actualisé. Les loyers parisiens, sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, pèsent dans le budget des dépenses courantes et doivent être justifiés par le bail et les quittances : un loyer élevé ne disqualifie pas le dossier, mais il doit être réel, payé et proportionné au foyer. Les salariés franciliens en mi-temps thérapeutique veillent aussi aux frais de transport, y compris le passe Navigo, qui constituent des dépenses contraintes documentées, et aux dépassements d’honoraires médicaux fréquents dans la capitale, qui entrent dans les charges de santé du budget. Enfin, les commissaires de justice parisiens pratiquent volontiers la saisie-attribution sur compte bancaire dès qu’un titre exécutoire existe : conserver sur un relevé la preuve de l’origine des sommes (salaire partiel, indemnités journalières) facilite la contestation des saisies qui excèdent la fraction saisissable.
B. Obtenir un plan tenable, préparer le rétablissement personnel et contester utilement devant le juge
Quand la commission estime que les ressources ou l’actif réalisable le permettent, elle cherche d’abord un plan, y compris en imposant des mesures aux créanciers. La loi prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » : rééchelonnement des dettes dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, imputation des paiements d’abord sur le capital, report d’échéances, réduction du taux et, dans certains cas, effacement partiel (art. L. 733-1 du code de la consommation). Pour un salarié en mi-temps thérapeutique, l’argument central est la durabilité : une mensualité calibrée sur un temps partiel fragile, avec une pathologie qui peut imposer un nouvel arrêt complet, doit intégrer une marge. Le débiteur joint à ses observations un budget prévisionnel sur douze mois, les échéances de chaque crédit, le coût du logement et des transports, les frais de santé récurrents et les dettes exclues qui continueront de courir. Quand la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, car « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » n’est pas une formule vide mais le point de départ du contrôle, chaque créance doit être vérifiée : montant, taux, nature, prescription éventuelle et prise en compte des paiements déjà effectués. Une créance oubliée ou mal chiffrée à ce stade fausse tout le plan ; la contestation de l’état des créances devant le juge, dans les délais notifiés, fait partie des réflexes à avoir.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. Le mécanisme le plus protecteur, quand il est applicable, produit un effet radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » et de celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique (art. L. 741-2 du code de la consommation). L’orientation préalable suppose que la commission constate une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, notamment quand le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande ou dépourvus de valeur autre que personnelle (art. L. 724-1 du même code). Pour un salarié en mi-temps thérapeutique durablement fixé à un revenu réduit, sans patrimoine réalisable et avec un reste à vivre structurellement négatif, le rétablissement personnel sans liquidation est une issue envisageable, sous réserve que les dettes exclues, pension alimentaire et dettes pénales notamment, soient provisionnées à part puisqu’elles survivront à l’effacement. La recommandation de la commission est ensuite homologuée par le juge, devant lequel le débiteur et les créanciers peuvent être entendus.
La procédure réserve à chaque étape des délais de recours brefs devant le juge des contentieux de la protection, qu’il faut traiter comme des délais couperets. La contestation de la décision de recevabilité ou d’orientation, comme celle des mesures imposées ou de l’état des créances, s’exerce dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration au greffe ou selon les modalités indiquées dans la lettre de notification, que le débiteur lit donc intégralement dès réception. Le recours est formé par le débiteur comme par les créanciers, et le juge statue après avoir mis les parties en mesure de s’expliquer, avec possibilité d’appel selon les cas. En mi-temps thérapeutique, trois contestations reviennent souvent : le créancier qui soutient que le débiteur dissimule des revenus ou refuse de travailler à temps plein, alors que la réduction d’activité est médicalement prescrite ; le désaccord sur le montant d’une créance ou sur la prise en compte d’un trop-perçu de la caisse ; et le plan dont la mensualité excède manifestement la capacité réelle parce qu’elle a été calculée sur des indemnités journalières qui ont cessé depuis. Chacun de ces recours se gagne avec des pièces datées, pas avec des affirmations : certificat médical de reprise à temps partiel, échanges avec l’employeur, décomptes actualisés de la caisse, relevés bancaires et budget révisé.
La situation évolue fréquemment après le dépôt, et la procédure le prévoit. Une rechute qui interrompt totalement le mi-temps thérapeutique, un passage en invalidité, une perte du complément de prévoyance ou au contraire une reprise à temps plein modifient la capacité de remboursement et justifient de saisir la commission d’une demande de révision, voire de redéposer un dossier après un effort loyal mais devenu impossible. Le non-respect du plan sans motif légitime expose à la déchéance du bénéfice des mesures, tandis que l’aggravation médicalement établie constitue un motif sérieux de réexamen. Le débiteur qui anticipe, écrit à la commission dès le changement et joint les justificatifs médicaux et financiers, préserve sa bonne foi et maximise ses chances d’obtenir un rééchelonnement, un moratoire ou une orientation vers le rétablissement personnel. À l’inverse, laisser s’accumuler les mensualités impayées sans prévenir fragilise toute demande ultérieure. La discipline du dossier se résume ainsi : déclarer vite, chiffrer juste, actualiser sans attendre et contester dans les quinze jours.
Conclusion
Le mi-temps thérapeutique protège la santé sans restaurer pour autant l’équilibre financier : le salaire réduit et les indemnités journalières ne couvrent souvent plus les mensualités calibrées sur le temps plein, et le commissaire de justice guette les revenus pour saisir. Le dossier de surendettement offre alors un cadre complet, de la recevabilité qui suspend les poursuites au plan ou au rétablissement personnel qui efface, en passant par le calcul d’une mensualité assise sur les ressources réelles et la contestation des créances et des saisies excessives devant le juge des contentieux de la protection. La clé du succès tient à la preuve : prescription médicale de reprise partielle, bulletins de paie avant et après, décomptes de la caisse, courriers de la prévoyance et budget sincère. Avec ces pièces, la chute de revenus liée à la maladie apparaît pour ce qu’elle est, une impossibilité manifeste de payer de bonne foi, et non une négligence. Le salarié parisien comme le salarié de province suit les mêmes textes et les mêmes délais de recours de quinze jours, en adaptant le budget aux réalités locales. Reste à agir tôt : chaque mois de retard creuse le découvert et complique le plan, tandis qu’un dépôt documenté fige les poursuites et ouvre la voie à une mensualité tenable.