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Maître Reda KOHEN
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Médiateur assurance : majoration de 1 % pour paiement par carte ou virement, comment obtenir le remboursement ?

Votre assureur applique une majoration parce que vous payez par carte bancaire ou par virement plutôt que par prélèvement automatique ? Une étude de cas mise en ligne en octobre 2026 par le médiateur de l’assurance répond nettement : cette pratique est contraire au Code monétaire et financier. Dans le dossier examiné, un assuré qui avait souscrit plusieurs contrats auprès du même assureur se voyait appliquer une majoration de 1 % sur l’ensemble de ses cotisations, au seul motif qu’il réglait par virement ou par carte et non par prélèvement automatique. Le médiateur a demandé à l’assureur d’annuler cette majoration et de restituer les sommes indûment perçues depuis le 1er janvier. La presse s’en est fait l’écho le 8 octobre 2026. L’enjeu dépasse ce seul dossier : chaque année, des milliers d’assurés règlent leurs cotisations auto, habitation ou santé par un autre moyen que le prélèvement, parfois sans remarquer le surcoût inscrit sur l’avis d’échéance. D’où vient l’interdiction, comment distinguer une réduction licite d’une majoration prohibée, et par quelles étapes obtenir le remboursement ? Réponses fondées sur les textes et la jurisprudence.

I. La majoration appliquée aux assurés qui ne paient pas par prélèvement automatique est interdite

A. Assurance payée par carte ou par virement : d’où vient la majoration de 1 % relevée par le médiateur ?

Le point de départ est une étude de cas du médiateur de l’assurance consacrée au mode de paiement comme motif de majoration de cotisation, publiée en octobre 2026. Un assuré avait souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès d’un même assureur et réglait ses cotisations par des moyens de paiement autres que le prélèvement automatique, tels que le virement ou la carte bancaire. L’assureur l’avait informé de l’application, à compter du 1er janvier de l’année en cours, d’une majoration de 1 % sur l’ensemble de ses cotisations, au motif que celles-ci n’étaient pas réglées par prélèvement automatique. L’assuré a contesté cette majoration et demandé la restitution des sommes versées à cet effet. Comme le relève un article de MoneyVox du 8 octobre 2026 consacré à cette étude de cas, le médiateur a donné raison à l’assuré.

Le fondement est l’article L. 112-12 du Code monétaire et financier, qui dispose : « Lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’initiation de l’opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces. » Le médiateur en déduit que la majoration de 1 % ne saurait être assimilée à une simple modalité de tarification, mais constitue un surcoût directement lié à l’utilisation d’un instrument de paiement autre que le prélèvement automatique. Il ajoute qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit la possibilité d’appliquer une majoration liée au non-recours au prélèvement automatique dans le cadre d’un contrat d’assurance. La solution retenue ne laisse guère de place au doute : la majoration de 1 % appliquée au motif du non-recours au prélèvement automatique est jugée contraire à l’article L. 112-12 du Code monétaire et financier. Il a donc été demandé à l’assureur de procéder à l’annulation de cette majoration et de restituer à l’assuré les sommes indûment perçues à ce titre depuis le 1er janvier.

Ce raisonnement s’articule avec le principe rappelé par le médiateur lui-même : en principe, l’assureur a la liberté de fixer les tarifs et les modalités de calcul des cotisations, dès lors que ce droit s’exerce selon les conditions contractuelles et les formalités prescrites par le Code des assurances, et, plus généralement, de la liberté du commerce et de l’industrie. La liberté tarifaire existe donc, mais elle s’arrête là où commence le surcoût lié au moyen de paiement. Autrement dit, l’assureur peut construire son tarif comme il l’entend, sauf à faire payer au client le choix de son instrument de paiement. Le président du collège de la médiation, Arnaud Chneiweiss, a rappelé que les pratiques tarifaires des assureurs relatives aux modes de paiement doivent respecter strictement le Code monétaire et financier et ne pas constituer des pénalités déguisées. Concrètement, l’assuré qui découvre sur son avis d’échéance une ligne « majoration paiement hors prélèvement », « frais de gestion carte » ou « supplément virement » doit vérifier si ce montant rémunère une garantie ou s’il sanctionne seulement le moyen de paiement utilisé. Dans le second cas, la majoration est contestable sur le fondement de l’article L. 112-12.

B. Réduction pour paiement par prélèvement et majoration pour les autres moyens : où passe la frontière ?

La nuance est décisive et le médiateur la trace lui-même : l’assureur peut privilégier la mise en place d’une réduction explicite en cas de paiement par prélèvement automatique, plutôt qu’une majoration appliquée aux autres moyens de paiement. L’article L. 112-12 organise d’ailleurs cette asymétrie : il impose d’informer le payeur avant l’initiation de l’opération lorsque le bénéficiaire propose une réduction pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, puis il interdit d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Une remise qui récompense le prélèvement est donc envisageable, à condition d’être annoncée avant le paiement ; un supplément qui punit la carte, le virement ou le chèque est prohibé. Pour l’assuré, le test pratique est simple : si le tarif de base correspond au prélèvement et que tout autre moyen ajoute un pourcentage ou un forfait, la présentation s’analyse comme une majoration illicite, même si l’assureur la baptise « frais de dossier », « frais d’échéance » ou « participation aux coûts de traitement ». Seule une réduction affichée, explicite et antérieure au paiement, du côté du prélèvement, respecte la lettre du texte.

La Cour de cassation a déjà eu à connaître d’un montage voisin, dans un contentieux où une mutuelle d’assurance facturait à ses sociétaires des frais d’échéance majorés lorsqu’ils n’étaient pas prélevés. Par arrêt du 10 novembre 2022 (pourvois n° 20-22.275 et 21-10.157), la deuxième chambre civile a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la prime s’entend de tout ce qui forme le prix de l’assurance, soit toutes les sommes hors taxes que l’assuré s’engage à payer à l’assureur pour être garanti des risques prévus au contrat », et constaté que l’assureur « ne justifie pas que les frais d’échéance majorés pour les sociétaires ne faisant pas l’objet d’un prélèvement correspondent à des frais supplémentaires liés à un mode de paiement particulier, ni qu’ils sont facturés à la suite d’une demande spécifique de l’assuré ». Elle en a déduit que « les frais d’échéance constituent des frais de gestion qui entrent dans l’assiette de la contribution », rejetant le moyen sur ce point (la cassation partielle prononcée vise d’autres chefs de l’arrêt). L’enseignement pour l’assuré est direct : un supplément présenté comme lié au mode de paiement, mais imposé à tous ceux qui ne sont pas prélevés sans contrepartie individualisée, est traité comme un élément du prix de l’assurance. Dès lors, il doit respecter les règles du prix, à commencer par l’interdiction des frais liés à l’instrument de paiement. Le contentieux portait sur l’assiette d’une contribution assise sur les primes d’assurance automobile obligatoire, mais le raisonnement sur la nature de ces frais éclaire tous les contrats : ce qui est imposé au seul motif du non-prélèvement fait partie du prix et ne peut constituer une charge additionnelle adossée au moyen de paiement.

Deux autres textes protègent l’assuré au stade de la souscription et du paiement. D’abord, l’article L. 112-2 du Code des assurances impose à l’assureur de fournir obligatoirement « une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat », et précise que les documents remis au preneur d’assurance décrivent « les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation ». Le prix affiché avant la signature doit donc être complet, et la voie de réclamation doit être indiquée dès l’origine. Ensuite, l’article L. 113-3 du même code énonce que « La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. », tout en prévoyant des aménagements par décret, et rappelle que « La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. ». L’assuré qui paie en espèces au guichet, par chèque, par virement ou par carte exécute donc valablement son obligation de payer la prime : le choix d’un autre canal que le prélèvement ne place pas l’assuré en faute et ne l’expose ni à une suspension de garantie ni à une résiliation pour ce seul motif, tant que la prime est payée. La majoration ne peut dès lors ni se justifier par un prétendu défaut de paiement, ni se prévaloir d’un risque aggravé : elle ne rémunère aucun risque et ne correspond à aucune garantie supplémentaire.

II. Comment contester la majoration et obtenir la restitution des sommes prélevées ?

A. Médiateur assurance : réclamation écrite puis saisine dans l’année, comment procéder ?

La première étape est une réclamation écrite adressée à l’assureur, car le médiateur ne peut être saisi qu’après cet préalable. L’article L. 612-2 du Code de la consommation prévoit : « Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; ». La lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, doit identifier chaque contrat concerné, rappeler les montants prélevés au titre de la majoration depuis le 1er janvier, viser l’article L. 112-12 du Code monétaire et financier et l’étude de cas d’octobre 2026 du médiateur, puis demander l’annulation de la majoration et la restitution des sommes. Il faut joindre les avis d’échéance et les relevés faisant apparaître la ligne de majoration, conserver une copie de l’envoi et noter la date de réception, car les délais courent à compter de la réclamation écrite.

Si l’assureur refuse ou ne répond pas, l’assuré peut saisir gratuitement le médiateur. L’article L. 612-1 du Code de la consommation dispose : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. » Il ajoute : « Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir. ». En assurance, ce médiateur sectoriel est le médiateur de l’assurance, dont la saisine s’effectue en ligne ou par courrier selon les indications de la fiche de service-public.fr consacrée à la saisine du médiateur en assurances. L’article R. 612-1 du même code précise que « Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel » et que « Elle est gratuite pour le consommateur ». Pour un assuré domicilié à Paris ou en Île-de-France, la procédure est identique à celle du reste du territoire : la médiation de l’assurance est nationale, la saisine se fait à distance et aucun déplacement n’est nécessaire. Il suffit de transmettre le dossier complet : contrats, échéanciers, preuves de paiement par carte ou virement, réclamation préalable et réponse de l’assureur.

Deux délais doivent être surveillés. D’abord, l’article L. 612-2 du Code de la consommation écarte la médiation lorsque « 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; ». Il ne faut donc pas laisser passer plus d’un an entre la réclamation et la saisine. Ensuite, l’article L. 612-2 du Code de la consommation prévoit que « Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. », ce qui donne une visibilité rapide sur la recevabilité. Le même article L. 612-2 du Code de la consommation ferme la médiation si « 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; », si « 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; », ou si « 5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence. ». Enfin, l’assuré qui préférerait saisir directement le juge le peut : l’article L. 612-4 déclare interdite « toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ». La définition du litige de consommation, à l’article L. 611-1, couvre le litige contractuel entre un consommateur et un professionnel portant sur l’exécution d’un contrat de fourniture de services, ce qui inclut le contrat d’assurance souscrit par un particulier. Autrement dit, la médiation est un droit et un recours effectif, jamais un passage obligé avant le tribunal.

B. Sommes indûment perçues depuis le 1er janvier : restitution, résiliation et changement d’assureur

Lorsque la majoration est jugée contraire à l’article L. 112-12, la conséquence est la restitution. Dans l’étude de cas d’octobre 2026, le médiateur a demandé à l’assureur de procéder à l’annulation de la majoration et de restituer à l’assuré les sommes indûment perçues depuis le 1er janvier. Le fondement civil de cette restitution est la répétition de l’indu : l’article 1302 du Code civil énonce que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. », et l’article 1302-1 ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ». Chaque fraction de majoration prélevée mois après mois constitue un versement sans dette, puisque le contrat ne pouvait légalement mettre à la charge de l’assuré un supplément adossé à l’instrument de paiement. L’assuré peut donc chiffrer sa demande en additionnant, échéance par échéance, les lignes de majoration figurant sur les avis et les relevés, depuis la mise en place du surcoût. Si l’assureur a appliqué la majoration sur plusieurs contrats, comme dans le dossier examiné par le médiateur, le calcul se fait contrat par contrat, en exigeant pour chacun le détail des sommes prélevées.

En pratique, la demande adressée à l’assureur puis, le cas échéant, au médiateur comporte trois volets indissociables : la cessation pour l’avenir, par la suppression de la ligne de majoration sur les prochaines échéances ; le remboursement du passé, par la restitution des montants prélevés depuis l’instauration de la mesure ; et la rectification des documents, par l’envoi d’échéanciers corrigés faisant apparaître le tarif sans majoration. L’assuré doit vérifier que l’assureur ne remplace pas la majoration supprimée par une autre ligne équivalente sous un intitulé différent, ni par une hausse du tarif de base ciblée sur les seuls payeurs par carte ou virement, qui s’analyserait comme une pénalité déguisée au sens des recommandations du médiateur. Une augmentation générale et uniforme du tarif, appliquée identiquement à tous les assurés quel que soit leur moyen de paiement et annoncée selon les formalités du Code des assurances, relève en revanche de la liberté tarifaire ; c’est la différenciation selon l’instrument de paiement qui est prohibée. La distinction se vérifie en comparant les échéanciers avant et après réclamation, et en demandant à l’assureur la grille tarifaire applicable.

Si le dialogue avec l’assureur est rompu, l’assuré peut changer d’assureur. L’article L. 113-12 du Code des assurances rappelle que « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. », et que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification » à l’assureur « au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat ». Pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret, l’article L. 113-15-2 va plus loin : « l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles », la résiliation prenant « effet un mois après que l’assureur en a reçu notification », l’assuré n’étant alors « redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert ». Avant de partir, l’assuré prend soin de ne pas cesser de payer la prime : tant que le contrat court, la cotisation hors majoration reste due, et un impayé exposerait à la suspension de garantie puis à la résiliation pour non-paiement dans les conditions de l’article L. 113-3. La contestation de la majoration ne dispense donc pas du paiement du principal ; elle s’exerce par réclamation, médiation ou action en restitution, contrat maintenu et prime de base réglée.

Devant le juge, l’assuré articule les mêmes moyens : nullité ou inapplicabilité de la clause de majoration au regard de l’article L. 112-12 du Code monétaire et financier, demande en restitution des sommes indûment perçues sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, et production des échéanciers, relevés bancaires et échanges avec l’assureur pour établir le montant. Le juge de proximité ou le tribunal judiciaire statue selon l’enjeu du litige, et l’assuré peut se faire assister ou représenter, y compris dès le stade de la médiation où le recours à un conseil reste possible. Lorsque plusieurs contrats sont concernés ou que la majoration a couru sur plusieurs années, le chiffrage précis, pièce par pièce, conditionne l’issue : un tableau récapitulant chaque échéance, le montant de base, le montant majoré et la différence réclamée rend la demande vérifiable et accélère son traitement, devant l’assureur, devant le médiateur comme devant le tribunal.

Conclusion

La majoration appliquée au seul motif que l’assuré paie par carte bancaire ou par virement plutôt que par prélèvement automatique est prohibée par l’article L. 112-12 du Code monétaire et financier : le bénéficiaire d’un paiement ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. L’étude de cas d’octobre 2026 du médiateur de l’assurance le confirme pour les contrats d’assurance, avec une solution complète d’annulation et de restitution des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier, et la Cour de cassation a déjà jugé que des frais majorés imposés aux sociétaires non prélevés font partie du prix de l’assurance. Seule une réduction explicite accordée au paiement par prélèvement, annoncée avant l’opération, respecte le texte. Face à une telle majoration, l’assuré adresse une réclamation écrite détaillée à l’assureur, saisit si nécessaire le médiateur dans l’année, exige la restitution échéance par échéance sur le fondement de la répétition de l’indu, et peut changer d’assureur à l’échéance annuelle ou en cours de contrat selon les cas. La vigilance commence dès la lecture de l’avis d’échéance : toute ligne qui fait payer le moyen de paiement doit être contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».