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Dossier de surendettement et arrêt maladie longue durée : indemnités journalières ou pension d’invalidité saisies par l’huissier — garder le minimum, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La maladie vous cloue au lit depuis des semaines, votre salaire a fondu et la caisse ne vous verse que des indemnités journalières qui couvrent à peine la moitié de vos revenus. Puis arrive le courrier que vous redoutiez : un commissaire de justice vous annonce la saisie de vos indemnités, ou votre pension d’invalidité vient d’être amputée d’une retenue que vous ne comprenez pas. Vous vous demandez si l’huissier a vraiment le droit de prendre l’argent de la maladie, cet argent qui paie déjà le loyer, les soins et les courses. Cette angoisse est partagée par des milliers de personnes en arrêt de travail ou en invalidité, car les revenus de remplacement obéissent à des règles que personne ne vous a expliquées au moment de tomber malade.

Voici l’essentiel, dit simplement et sans détour. Vos indemnités journalières et votre pension d’invalidité peuvent être saisies, mais jamais en totalité : la loi les traite comme un salaire, avec une part protégée qui doit rester entre vos mains. À l’inverse, votre rente d’accident du travail ne peut ni être cédée ni être saisie. Et dès que votre dossier de surendettement est déclaré recevable, les saisies en cours sont suspendues, les mensualités sont recalculées sur vos revenus réels et les actes irréguliers des créanciers peuvent être annulés. Cet article vous explique pas à pas comment calculer la part que l’huissier doit vous laisser, quels papiers déclarer à la commission de surendettement et comment contester devant le juge quand une retenue dépasse ce que la loi autorise.

I. L’huissier peut-il saisir vos indemnités journalières et votre pension d’invalidité pendant l’arrêt maladie ?

A. Indemnités journalières et pension d’invalidité : saisissables comme un salaire, avec une part protégée à calculer au plus juste

Commençons par lever le malentendu le plus répandu : les indemnités journalières ne sont pas une allocation insaisissable. Quand la caisse vous verse des indemnités parce que votre médecin a constaté votre incapacité de continuer ou de reprendre le travail, ces sommes remplacent votre salaire, et la loi les soumet au même régime de saisie que lui. Le texte est limpide : « L’indemnité journalière ne peut faire l’objet d’une saisie ou d’une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations. » Autrement dit, l’huissier peut saisir vos indemnités journalières, mais uniquement dans les proportions prévues pour les salaires, et jamais au-delà.

Le même principe vaut pour votre pension d’invalidité quand votre état de santé vous fait basculer durablement hors de l’emploi. La loi dispose que « Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » Vos créanciers peuvent donc faire saisir votre pension d’invalidité entre les mains de la caisse, exactement comme ils feraient saisir un salaire entre les mains d’un employeur. Mais cette saisie connaît un plancher protecteur que beaucoup d’huissiers se gardent bien de rappeler : « L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d’invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l’article L. 341-5 ». Vérifiez donc chaque trimestre le montant qui vous reste : s’il passe sous ce plancher, la retenue est excessive et vous pouvez la contester.

Concrètement, comment se déroule une saisie de vos indemnités ou de votre pension ? Le créancier muni d’un titre exécutoire engage une saisie des rémunérations : vous êtes convoqué devant le juge, qui tente d’abord une conciliation entre vous et le créancier. À défaut d’accord, le juge vérifie le montant de la créance et fixe la part saisissable mois par mois. Cette procédure protège le débiteur malade sur deux points que la Cour de cassation a fermement rappelés. D’abord, le créancier qui rencontre des difficultés pendant la saisie, par exemple un employeur ou un organisme qui verse mal les sommes, peut saisir le juge des difficultés d’exécution et réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive : « le créancier pouvait saisir le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, des difficultés d’exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d’une demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive qu’il alléguait » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.892). Ensuite, le jugement rendu à cette occasion ne donne pas au créancier un blanc-seing pour saisir autre chose : « le jugement rendu par le juge du tribunal d’instance statuant, à l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.704). Retenez l’idée : le juge de la saisie contrôle les montants, et son jugement ne peut pas servir de fondement à une autre mesure d’exécution forcée.

Venons-en au calcul qui compte vraiment pour votre porte-monnaie : quelle part de vos indemnités ou de votre pension l’huissier doit-il vous laisser ? La réponse tient dans le barème de la quotité saisissable, qui s’applique à toutes les sommes dues à titre de rémunération. La loi pose le champ : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. » Puis elle renvoie à un barème par tranches : « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Ce barème annuel prévoit qu’un vingtième est saisissable sur la tranche jusqu’à 4 480 euros, un dixième sur la tranche de 4 480 à 8 730 euros, un cinquième jusqu’à 13 000 euros, un quart jusqu’à 17 230 euros, un tiers jusqu’à 21 470 euros, deux tiers jusqu’à 25 810 euros, et la totalité au-delà, avec un correctif qui relève ces seuils pour chaque personne à votre charge. Faites le calcul avec vos indemnités annuelles réelles, ajoutez le correctif pour vos enfants à charge, et comparez avec la retenue pratiquée : tout écart en votre défaveur se conteste devant le juge.

Gardez aussi à l’esprit le dernier verrou, celui du minimum vital. Pour déterminer ce qui reste insaisissable, la loi tient compte de votre rémunération et de ses accessoires après déduction des cotisations sociales et de la retenue à la source, puis elle ajoute une fraction insaisissable : « Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. » En clair, on ne peut pas vous laisser moins que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Si la retenue sur vos indemnités journalières ou votre pension d’invalidité vous fait passer sous ce seuil, signalez-le immédiatement à la commission de surendettement et au juge : c’est un motif solide de révision.

B. Rente d’accident du travail, sommes alimentaires et compte bancaire : ce que l’huissier ne peut pas vous prendre

À côté des revenus saisissables sous conditions, il existe des sommes que l’huissier ne peut pas toucher du tout, et la confusion entre les deux coûte cher aux personnes malades. Le cas le plus net concerne votre rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle : contrairement aux indemnités journalières et à la pension d’invalidité, cette rente bénéficie d’une protection absolue. Le texte tient en une phrase : « Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables. » Ni saisie, ni cession : aucun créancier, même muni d’un titre exécutoire, ne peut faire retenir votre rente d’accident du travail, et vous ne pouvez pas non plus la céder pour garantir une dette. Si un huissier tente quand même une retenue sur cette rente, contestez sans attendre et prévenez la commission de surendettement, car l’acte est irrégulier dans son principe même.

Deuxième zone protégée : les sommes à caractère alimentaire qui transitent par vos mains. La loi sur les voies d’exécution exclut de la saisie « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire », sauf pour payer les aliments déjà fournis. Concrètement, les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés ou le revenu de solidarité active que vous percevez en plus de vos indemnités ne peuvent pas être saisis pour payer vos crédits ou vos dettes ordinaires. Seul celui qui vous a fourni des aliments, par exemple dans le cadre d’une obligation d’entretien, pourrait les atteindre, et dans des limites strictes. Mélanger ces sommes avec vos indemnités journalières sur le même compte ne leur fait pas perdre leur protection, mais complique la preuve : conservez les avis de versement de chaque prestation pour distinguer, ligne par ligne, ce qui est saisissable sous conditions et ce qui ne l’est pas du tout.

Troisième point, très pratique : quand vos indemnités journalières arrivent sur votre compte bancaire, l’huissier ne pratique plus une saisie des rémunérations mais une saisie-attribution du solde du compte. Cette mesure bloque le compte au jour de la saisie, et beaucoup de débiteurs malades découvrent avec effroi un solde à zéro. Pourtant, la loi impose à la banque de laisser automatiquement une somme à votre disposition : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Vous n’avez aucune demande à formuler : la banque doit mettre d’office à votre disposition l’équivalent du revenu de solidarité active et prévenir l’huissier du montant laissé. Si votre compte reste bloqué en totalité, écrivez à la banque en visant ce texte, avec copie à l’huissier, et saisissez le juge de l’exécution en cas de refus.

L’erreur fréquente, dans ces moments de panique, consiste à vider le compte en espèces dès l’annonce d’une saisie, ou à demander à la caisse de verser les indemnités sur le compte d’un proche. Ces manœuvres aggravent votre situation : elles peuvent être analysées comme une organisation d’insolvabilité, elles fragilisent votre bonne foi devant la commission de surendettement et elles ne dispensent pas de payer. La bonne attitude est inverse : laissez les versements arriver normalement, conservez chaque relevé, notez chaque retenue avec sa date et son montant, et constituez dès maintenant le dossier chiffré qui servira à la commission puis au juge. Un débiteur malade qui documente tout obtient des protections ; un débiteur qui dissimule les perd.

Dernière mise en garde de cette partie : les dettes alimentaires que vous devez vous-même, typiquement la pension alimentaire de vos enfants, continuent de courir pendant la maladie et ne sont ni suspendues ni effaçables. Continuez de les payer en priorité, même quand les indemnités baissent, et signalez à la commission leur montant exact. À l’inverse, ne favorisez aucun autre créancier en remboursant l’un au détriment des autres après le dépôt du dossier : l’égalité entre les créanciers est une règle d’ordre public de la procédure, et tout paiement préférentiel peut vous être reproché.

II. Dossier de surendettement déposé : comment suspendre les retenues, garder le minimum vital et contester devant le juge ?

A. Recevabilité, suspension des saisies et mensualités recalculées : déclarer vite et faire réviser pas à pas

Le dépôt du dossier de surendettement change complètement la donne pour une personne en arrêt maladie ou en invalidité, à condition d’y déclarer la réalité de ses revenus de remplacement. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La maladie qui fait chuter vos revenus n’entame pas votre bonne foi, bien au contraire : informer la commission de l’arrêt de travail, du montant exact des indemnités journalières ou de la pension d’invalidité et des charges de santé nouvelles démontre votre transparence. Joignez au dossier les arrêts de travail, les décomptes de la caisse, les bulletins de salaire d’avant l’arrêt, l’attestation de l’employeur sur le maintien de salaire et les justificatifs de mutuelle : c’est sur ces pièces que la commission calculera votre capacité réelle de remboursement.

L’effet le plus puissant intervient dès la décision de recevabilité : les poursuites s’arrêtent. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, la saisie de vos indemnités journalières ou de votre pension d’invalidité est suspendue, les retenues mensuelles cessent, et même la cession de salaire que vous aviez volontairement consentie à un créancier ne produit plus d’effet pour les dettes ordinaires. Seules les dettes alimentaires continuent d’être prélevées. Prévenez par écrit chaque huissier et chaque organisme versant dès réception de la recevabilité, en joignant la décision de la commission : les retenues qui persisteraient après cette date sont irrégulières et ouvrent droit à restitution.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée que les créanciers tentent régulièrement de contourner, sans succès. Elle juge que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, une banque disposait pourtant d’un titre exécutoire notarié et reprochait au tribunal d’avoir déclaré sa créance prescrite ; la Cour a approuvé le tribunal, en précisant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Moralité pour votre dossier : pendant la protection, le créancier ne peut ni saisir ni prendre de garantie nouvelle, et c’est à lui de surveiller ses droits, pas à vous de subir des actes interdits.

Le second apport récent de la Cour de cassation concerne les garanties que les créanciers prennent parfois pendant la procédure, par exemple une hypothèque provisoire sur votre logement. La Cour juge que la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur vos biens, et elle ajoute une précision précieuse pour les débiteurs : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Vous disposez donc de deux armes complémentaires : signaler l’acte irrégulier à la commission pour qu’elle en demande l’annulation devant le juge des contentieux de la protection, et saisir vous-même le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée. N’hésitez pas à actionner les deux leviers ensemble plutôt que d’attendre que l’un aboutisse.

Une fois la protection obtenue, la commission recalcule vos mensualités sur vos revenus réels de malade, et c’est là que le barème de la quotité saisissable ressurgit. La loi impose que « le montant des remboursements est fixé […] par référence à la quotité saisissable du salaire […] de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Vos indemnités journalières ou votre pension d’invalidité servent de base au calcul, vos dépenses courantes de santé sont intégrées aux charges du ménage, et la part réservée à votre vie quotidienne passe avant les remboursements. Si la commission vous impose malgré tout des mensualités calculées sur votre ancien salaire, contestez avec vos décomptes de caisse : l’écart entre le salaire d’avant et les indemnités d’aujourd’hui est la preuve la plus simple à faire valoir. Sachez aussi que les mesures de rééchelonnement obéissent à une durée maximale : « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Au-delà, il faut envisager d’autres mesures, voire le rétablissement personnel.

Pensez enfin à un réflexe souvent oublié des débiteurs malades : l’assurance de vos crédits. Si vos prêts sont couverts par une assurance emprunteur avec une garantie arrêt de travail ou invalidité, déclarez le sinistre à l’assureur dans le délai prévu par votre contrat, avec l’arrêt de travail et les décomptes de la caisse. La prise en charge des échéances par l’assureur allège le plan et évite que la commission n’impute à votre budget des mensualités que l’assurance aurait dû absorber. Informez la commission de cette déclaration et transmettez-lui la réponse de l’assureur, favorable ou non : en cas de refus contestable, ce sera un dossier séparé à traiter avec un avocat, sans bloquer votre procédure de surendettement.

B. Mesures imposées intenables et actes irréguliers des créanciers : contester dans les délais et viser l’effacement

Quand la commission impose des mesures que vos indemnités journalières ne permettent pas de tenir, ne subissez pas : contestez. La loi ouvre à chaque partie un recours précis : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Ce juge repart de zéro : il examine vos ressources réelles, vos charges justifiées et la régularité des créances, puis il réécrit les mesures. Préparez ce recours comme un nouveau dossier : tableau mensuel des indemnités perçues, pension d’invalidité, restes à charge médicaux, loyer, énergie, transport pour les soins, et copie de toutes les décisions de la commission. Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du surendettement : il connaît ces situations par dizaines et sait distinguer le débiteur transparent du débiteur négligent.

La contestation des mesures est aussi le moment où se joue la vérification des créances, une étape décisive pour les personnes malades dont le dossier contient souvent des frais annexes gonflés. Le juge vérifie la validité de chaque créance figurant à l’état détaillé des dettes, et la Cour de cassation a précisé le rôle exact de ce contrôle : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Exigez le détail de chaque créance : principal, intérêts, frais, pénalités. Les intérêts et pénalités qui ont couru pendant une période de suspension, les frais de recouvrement sans titre exécutoire et les soldes déjà réglés par l’assurance doivent être écartés. Chaque euro injustifié retiré de l’état des dettes allège vos mensualités futures.

Surveillez également les actes que les créanciers accomplissent malgré la suspension, car ils sont annulables. Une saisie-attribution sur votre compte après la recevabilité, une hypothèque inscrite pendant la procédure, une cession de rémunération qui continue de produire des retenues : transmettez chaque acte à la commission avec la preuve de sa date, postérieure à la recevabilité, et demandez-lui de saisir le juge des contentieux de la protection en annulation. En parallèle, saisissez le juge de l’exécution pour les mesures concrètes : mainlevée, restitution des sommes retenues à tort, dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Les relevés bancaires qui montrent les retenues postérieures à la recevabilité constituent la preuve la plus simple : surlignez les dates, totalisez les montants et joignez la décision de recevabilité de la commission.

Quand la maladie a durablement anéanti toute capacité de remboursement, la procédure prévoit une sortie digne : le rétablissement personnel. Si vous ne détenez aucun bien réalisable et que vos indemnités ou votre pension ne laissent aucun reste pour les créanciers une fois vos dépenses vitales couvertes, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. La loi attache à cette orientation un effet radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Restent donc dues les dettes exclues par nature, comme les pensions alimentaires ou les amendes pénales, et les sommes payées à votre place par une caution. Tout le reste disparaît, y compris les crédits à la consommation et les découverts antérieurs au dépôt.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, respectez trois règles d’or jusqu’à la fin de la procédure. Première règle : ne contractez aucune dette nouvelle après le dépôt, même petite, car elle fragiliserait votre bonne foi et ne serait pas couverte par les mesures. Deuxième règle : informez la commission de tout changement, en mieux comme en pire : reprise à temps partiel, passage en invalidité, aggravation nécessitant des soins coûteux ou, à l’inverse, amélioration permettant de reprendre le travail. Troisième règle : conservez chaque décision, chaque relevé et chaque courrier, classés par date, jusqu’à l’exécution complète du plan ou à l’effacement définitif. Un dossier de surendettement adossé à une maladie longue se gagne sur les pièces : ce sont elles qui prouvent la chute des revenus, la régularité des déclarations et le bien-fondé de chaque contestation.

Conclusion

Vos indemnités journalières et votre pension d’invalidité ne sont pas à la merci du premier huissier venu : saisissables comme un salaire, elles laissent obligatoirement entre vos mains une part calculée au plus juste, avec un minimum vital garanti et un plancher trimestriel pour l’invalidité, tandis que votre rente d’accident du travail reste totalement insaisissable et que votre compte bancaire conserve d’office une somme alimentaire. Dès la recevabilité de votre dossier de surendettement, les saisies et les cessions consenties sont suspendues pour les dettes ordinaires, les actes passés outre sont annulables et vos mensualités sont recalculées sur vos revenus réels de malade. Si les mesures imposées restent intenables, le juge des contentieux de la protection les réécrira sur pièces, et si la maladie a durablement supprimé toute capacité de remboursement, le rétablissement personnel effacera vos dettes. Déclarez vite, chiffrez juste, conservez tout et contestez dans les délais : la maladie explique vos difficultés, vos pièces les prouvent et la loi fait le reste.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».