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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

RENOVAPRO en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les fournisseurs, les entreprises clientes et les sous-traitants

Le 9 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 septembre 2026 qui ouvre la liquidation judiciaire de RENOVAPRO, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 941 493 140, dont l’activité déclarée associe l’achat, la vente et l’import-export de tous matériaux de construction aux travaux de rénovation, pour un siège situé 14 rue Berthelot à Villejuif (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 30 mars 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL Fides, prise en la personne de Maître Céline Perdriel Vaissiere. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

Quand un négociant en matériaux qui rénove lui-même bascule en liquidation judiciaire, trois catégories de professionnels sont touchées en même temps : les fournisseurs qui lui ont livré des stocks, les entreprises clientes dont les chantiers de rénovation restent inachevés, et les sous-traitants qui ont posé pour son compte. Chacun détient des pièces différentes et obéit à des délais différents : la revendication des marchandises se joue en trois mois, la déclaration des créances en deux mois, et l’action directe du sous-traitant suppose des formalités accomplies avant même l’ouverture. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de RENOVAPRO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ou un dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque créance et de chaque revendication.

I. Ce que l’ouverture de la liquidation change pour les flux déjà engagés

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne se contente pas d’immobiliser le débiteur : elle rebat les cartes de tous les contrats en cours et de toutes les marchandises qui circulent entre le négociant, ses fournisseurs et ses chantiers. Comprendre qui peut encore exiger quoi suppose de distinguer les marchandises livrées mais impayées, les chantiers promis mais inachevés, et les créances nées avant le jugement.

A. Les fournisseurs du négoce : entre revendication des stocks et déclaration au passif

Le fournisseur qui a livré des matériaux à un négociant placé ensuite en liquidation judiciaire dispose de deux voies qui ne se confondent pas : reprendre ce qui lui appartient encore, ou déclarer ce qui lui est dû. La première voie est la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce la cadre d’une phrase : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. ». Passé ce délai, la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans une affaire opposant deux revendiquants : « la revendication des meubles ne pouvait être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, ce qui a été effectué par la société DROP mais pas par la société AGRA » (cour d’appel de Paris, 9 février 2023, 21/05591). L’un avait agi à temps, l’autre non : le délai couperet avait tranché entre eux.

Encore faut-il que les marchandises puissent être revendiquées. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. ». Et il ajoute aussitôt l’exigence de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. ». Trois conditions se cumulent donc : une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, et une demande formée dans les trois mois. Si les sacs de ciment ont été incorporés dans une chape, si les plaques de plâtre ont été posées et peintes, la revendication en nature devient impossible ; reste alors, sous conditions strictes, la restitution en valeur ou la revendication du prix de revente, que les juges examinent avec une sévérité constante.

La cour d’appel de Grenoble vient d’en donner une illustration directement transposable au négoce de matériaux. La société Samse, négociant en matériaux, avait ouvert en 2002 un compte client professionnel au profit d’une entreprise devenue ensuite débitrice d’une procédure collective, avec des conditions générales prévoyant une clause de réserve de propriété. Après la conversion en liquidation judiciaire, Samse avait déclaré une créance de 46 761,25 euros à titre chirographaire tout en précisant qu’elle disposait d’une clause de réserve de propriété sur les matériaux vendus, puis avait agi en revendication. La cour rappelle d’abord la règle, qui est celle du code : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (cour d’appel de Grenoble, 25 juin 2026, 25/01290). Elle insiste ensuite sur l’acceptation de la clause : « L’acceptation, par le débiteur de la clause de réserve de propriété doit être certaine et non équivoque. ». Et elle distingue soigneusement la restitution en nature, ordonnée par commissaire-priseur pour les marchandises encore présentes dans les locaux, de la restitution en valeur des biens qui ne s’y retrouvent plus, sur laquelle elle infirme le jugement de première instance pour allouer au fournisseur une somme limitée au montant non contesté. L’enseignement est net : le fournisseur de matériaux qui possède des conditions générales signées, des bons de livraison et un inventaire précis de ce qui reste en stock se donne les moyens de la revendication ; celui qui ne peut ni prouver l’acceptation certaine de la clause ni identifier les marchandises en nature se replie sur la déclaration de créance.

Car la seconde voie, la déclaration au passif, concerne toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, y compris celles du fournisseur dont la revendication a échoué ou qui a choisi de ne pas revendiquer. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ». Le décret précise le couperet : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour adresser au liquidateur le montant de la créance, sa cause, les sûretés qui l’assortissent et les pièces qui l’établissent : factures, bons de commande, bons de livraison, relevés de compte, échanges sur les impayés.

Le fournisseur qui manque ce délai n’est pas sans recours, mais son recours est étroit. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : l’article L. 622-26 dispose que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » à défaut de déclaration dans les délais, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire au créancier qui établit que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers, et sans pouvoir alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande. Le relevé de forclusion suppose donc de démontrer soit une défaillance qui n’est pas de son fait, soit une omission du débiteur dans sa liste des créanciers, et il ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. En pratique, le fournisseur avisé déclare dans les deux mois même lorsqu’il revendique en parallèle : la revendication et la déclaration ne s’excluent pas, elles se cumulent comme deux filets dont l’un rattrape ce que l’autre laisse passer.

B. Les entreprises clientes et leurs chantiers : contrats en cours, réception et garanties

L’entreprise cliente qui a confié un chantier de rénovation à une société placée en liquidation judiciaire se demande d’abord si son marché est résilié. La réponse tient en un principe protecteur : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). L’ouverture ne résilie donc rien par elle-même, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement. C’est ensuite au liquidateur, et à lui seul, qu’appartient la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. S’il exige la poursuite, il doit payer comptant les prestations postérieures ; s’il renonce, le chantier s’arrête et le client devient créancier à déclarer pour l’inexécution.

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette mécanique à un contrat d’assurance dont le souscripteur était en liquidation : la société qui avait résilié se prévalait du III de l’article, lequel prévoit que « les contrats en cours au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire sont résiliés de plein droit à défaut de paiement par le liquidateur des sommes dues par le débiteur », tandis que le liquidateur invoquait « l’article L641-11-1 du code de commerce qui prohibe la résiliation d’un contrat en cours lorsqu’elle est faite au seul motif que le cocontractant est en liquidation judiciaire ». Le tribunal a tranché sur les faits de l’espèce et « DÉBOUTE la SELARL RM&A de l’ensemble de ses demandes » (tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 22/09633). Transposée au chantier de rénovation, la leçon est double : le client ne peut pas tenir le marché pour résilié au seul motif de l’ouverture, mais il peut constater la résiliation de plein droit lorsque le liquidateur, mis en demeure, ne paie pas et n’exécute pas. D’où l’importance d’écrire au liquidateur sans tarder : mise en demeure d’opter pour la poursuite ou la renonciation, inventaire contradictoire de l’avancement, chiffrage des travaux restants et des désordres apparents.

Vient ensuite la question de la réception, acte décisif dont dépendent toutes les garanties. L’article 1792-6 du code civil la définit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. ». Et il en tire la garantie de parfait achèvement : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ». Sans réception, pas de point de départ des garanties ; avec une réception assortie de réserves, chaque désordre listé devient une créance à déclarer et, le cas échéant, un appel en garantie à diriger contre l’assureur décennal de l’entreprise.

Or la réception se discute souvent quand l’entreprise a disparu du chantier. La cour d’appel de Douai vient de statuer dans un litige où l’assureur contestait toute réception, en faisant valoir notamment « l’absence de réception tacite des travaux par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes » (cour d’appel de Douai, 1er octobre 2026, 24/02309). La cour confirme le jugement entrepris sur les responsabilités et, surtout, « Déclare irrecevables les demandes de fixer les créances au passif des sociétés ILB et Toitures du Nord » : les créanciers qui n’ont pas déclaré à temps ne participent pas. Pour le client d’un rénovateur en liquidation, le message est clair : faire constater l’état des lieux par un tiers, adresser au liquidateur une notification écrite des désordres révélés, et déclarer au passif le coût de reprise chiffré par devis, plutôt que de parier sur une réception tacite dont les conditions restent débattues devant les juges.

Les garanties elles-mêmes survivent à la disparition de l’entreprise lorsqu’elles sont assurées. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Le client doit donc identifier l’assureur décennal du rénovateur — l’attestation d’assurance qui aurait dû être annexée au devis ou au marché — et déclarer le sinistre dans les délais du contrat d’assurance, indépendamment de la déclaration de créance adressée au liquidateur. Quant aux matériaux déjà livrés sur le chantier mais défectueux, le vendeur des matériaux, fût-il en liquidation, reste tenu de la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). La cour d’appel de Rennes l’a appliqué entre professionnels, en rappelant que, « Selon l’article 1641 du code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (cour d’appel de Rennes, 4 mars 2025, 23/06164), tout en tenant compte du comportement de l’acheteur professionnel, de ses contrôles et de son cahier des charges. Reste le cas fréquent de l’acompte versé avant tout commencement d’exécution : arrhes ou acompte sur un chantier, acompte sur une commande de matériaux. L’acompte versé à une entreprise placée ensuite en liquidation judiciaire devient une créance antérieure comme les autres : il doit être déclaré au passif dans les deux mois, pour son montant exact, avec le devis et la preuve du versement. Si le liquidateur renonce à exécuter le contrat, le client ne peut pas exiger la livraison contre le solde ; il ne peut que déclarer l’équivalent de ce qu’il a payé sans contrepartie, outre les surcoûts d’achèvement. Si le liquidateur exige au contraire l’exécution, le client doit payer le solde convenu, mais les prestations postérieures sont payées comptant et ne tombent pas dans le passif. D’où l’intérêt, avant tout versement important, d’exiger un échéancier adossé à l’avancement réel et des garanties de paiement, plutôt qu’un acompte massif versé à la commande.

Le client professionnel qui a accepté sans réserve des matériaux dont les défauts étaient décelables, ou qui les a mis en œuvre sans contrôle, affaiblit son propre recours : d’où l’intérêt de conserver les procès-verbaux de livraison, les réserves émises à la réception des fournitures et les constats de désordres.

II. Les décisions à prendre, preuves en main

Ouvrir une procédure collective, c’est ouvrir des délais. Chaque acteur de la chaîne — fournisseur, client, sous-traitant — doit accomplir dans le bon ordre les formalités qui conservent ses droits, puis sécuriser la suite de son activité avec les pièces qu’il détient déjà ou qu’il peut encore réunir.

A. Tenir les délais : déclarer, revendiquer, agir en paiement direct

Le premier réflexe commun est la déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC, adressée au liquidateur désigné par le jugement. Factures impayées de matériaux, solde de chantier, pénalités contractuelles, coût de reprise des désordres : tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture doit être déclaré, avec les pièces justificatives. La déclaration n’exige pas d’avocat, mais elle exige de la précision : montant en principal, intérêts et accessoires distingués, nature de la créance, sûretés invoquées, et mention expresse de la clause de réserve de propriété quand elle existe. Le créancier qui déclare intègre les répartitions ; celui qui s’abstient ne concourt que s’il obtient un relevé de forclusion, dans les conditions étroites rappelées plus haut.

Le deuxième réflexe, propre aux fournisseurs, est la revendication des marchandises impayées. La demande est adressée, dans le délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du code de commerce). Le demandeur en adresse une copie au mandataire ou au liquidateur. A défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, il doit saisir le juge-commissaire, sous peine de forclusion. La cour d’appel de Douai montre ce qui arrive quand la revendication est contestée : dans une affaire où un fournisseur de matériel de bureau se prévalait de conditions générales interentreprises, « en se prévalant de conditions générales de vente interentreprises incluant une clause de réserve de propriété », l’administrateur avait refusé d’accueillir la demande, puis « Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication formée par la société Office dépôt international. » ; la cour « Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris » (cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, 23/03750). Une clause générale ne suffit donc pas toujours : encore faut-il prouver qu’elle a été acceptée pour les livraisons litigieuses et que les biens se retrouvent en nature. Le fournisseur qui tient ses conditions générales signées, ses accusés de réception et ses inventaires aborde cette épreuve en position incomparablement meilleure.

Le troisième réflexe appartient aux sous-traitants : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. La cour d’appel de Chambéry en a rappelé les conditions dans une affaire où un charpentier intervenu en sous-traitance sur un lot de charpente et de couverture réclamait plus de 80 000 euros au maître de l’ouvrage après la liquidation de l’entrepreneur principal. Le tribunal avait fait droit à la demande, mais la cour examine de près les verrous : « la société Tardy Menuiserie Charpente ne peut exercer l’action directe à défaut de rapporter la preuve de son acceptation en tant que sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage », et « la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’a pas été respectée, dès lors qu’aucune copie de la mise en demeure qui aurait été adressée à l’entrepreneur principal n’a été notifiée à la société Franalex » (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744). Deux pièces manquaient : la preuve de l’acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, et la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal et notifiée au maître de l’ouvrage. Le sous-traitant d’un rénovateur en liquidation qui veut être payé directement par le client doit donc réunir, avant tout procès, le bon de commande ou le contrat de sous-traitance accepté, la preuve que le maître de l’ouvrage connaissait son intervention et ses conditions, la mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal avec sa notification au maître de l’ouvrage, et le décompte exact de ce que le maître doit encore à l’entrepreneur, car l’action directe ne joue que dans cette limite.

Ces trois démarches se combinent dans le temps : revendiquer vite pour les stocks identifiables, déclarer dans les deux mois pour tout le reste, et préparer l’action directe en parallèle quand on est intervenu en sous-traitance sur les chantiers de tiers. Celui qui attend la fin de la procédure pour se manifester ne retrouve ni ses marchandises, ni sa place dans les répartitions, ni son débiteur solvable.

B. Sécuriser la suite : reprise des chantiers, état des lieux et traçabilité des flux

Une fois les délais conservatoires engagés, chaque acteur doit organiser la suite de son activité sans attendre l’issue de la procédure, qui se comptera en mois ou en années. Pour l’entreprise cliente dont le chantier est à l’arrêt, la priorité est de faire constater l’état d’avancement par un constat d’huissier ou un expert, de mettre le liquidateur en demeure d’opter sur la poursuite du marché, puis, en cas de renonciation expresse ou tacite, de confier l’achèvement à une autre entreprise après mise en concurrence. Les surcoûts d’achèvement, chiffrés par devis comparatifs, viendront nourrir la déclaration de créance ; les désordres constatés feront l’objet de notifications écrites qui feront courir les garanties. Il est tentant de demander au nouvel entrepreneur de reprendre purement et simplement les garanties de l’ancien : juridiquement, chacun ne garantit que ses propres travaux, et les désordres antérieurs doivent être rattachés par expertise à celui qui les a causés. D’où l’importance du procès-verbal de reprise, qui décrit ce qui est repris en l’état et ce qui est refait.

Pour le fournisseur du négoce, la sécurisation passe par la traçabilité des flux futurs et passés. Les conditions générales avec clause de réserve de propriété doivent être acceptées par écrit avant ou au plus tard à la livraison, pour chaque client et pour chaque opération importante ; les bons de livraison doivent permettre d’identifier les lots ; les stocks doivent être inventoriés régulièrement. L’arrêt de Grenoble montre que le juge vérifie l’acceptation certaine de la clause et l’existence en nature des biens, opération par opération. Le fournisseur qui vend à des professionnels dont la santé financière se dégrade a intérêt à raccourcir ses encours, à exiger des acomptes ou des garanties de paiement, et à suspendre les livraisons nouvelles sans attendre, dans le respect des préavis contractuels. Ces décisions commerciales, prises à temps, valent souvent mieux que la plus belle revendication.

Pour le sous-traitant, la sécurisation consiste à ne plus jamais intervenir sans être accepté et sans conditions de paiement agréées : exiger l’acceptation écrite du maître de l’ouvrage avant de poser le premier rail ou de tirer le premier câble, faire notifier ses conditions, adresser ses situations de travaux au maître comme à l’entrepreneur, et réagir au premier impayé par une mise en demeure dont copie est notifiée au maître de l’ouvrage. Ces gestes, accomplis quand tout va bien, deviennent les pièces décisives quand l’entrepreneur principal bascule.

Symétriquement, l’entreprise cliente qui a commandé des matériaux payés d’avance et jamais livrés — palettes facturées, menuiseries sur mesure réglées à la commande — se retrouve créancière d’une obligation de livrer inexécutée. La déclaration au passif porte alors sur la restitution du prix payé, pièces de commande et preuves de paiement à l’appui, et la revendication ne joue que si des biens identifiables existent encore en nature dans les stocks. Pour les fabrications sur mesure déjà engagées mais non livrées, un inventaire contradictoire avec le liquidateur permet parfois de débloquer une livraison contre paiement du solde, lorsque le liquidateur y trouve l’intérêt de la procédure ; à défaut d’accord, la voie reste déclarative. Dans tous les cas, commander à nouveau les mêmes fournitures auprès d’un autre négociant, sans attendre l’issue de la procédure, évite que l’arrêt d’un fournisseur n’arrête le chantier.

Dans tous les cas, la tenue d’un dossier de preuves commun à la chaîne s’impose : marchés et devis signés, ordres de service, comptes rendus de chantier, constats, photographies datées, correspondances avec le liquidateur, attestations d’assurance, relevés de créances. Les litiges nés des procédures collectives se gagnent sur pièces, et les pièces utiles sont celles qui existent avant le litige. Les entreprises qui veulent structurer ces réflexes — audit des conditions générales, clauses de réserve de propriété opposables, gestion des déclarations de créances, stratégie de reprise des chantiers — peuvent s’appuyer sur des avocats en droit des affaires à Paris habitués à traiter les effets en chaîne des défaillances de cocontractants.

Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la liquidation judiciaire est une procédure collective qui organise le paiement des créanciers et le sort des contrats, pas un verdict sur les hommes. Les pièces et les délais décident davantage que les reproches, et le juge-commissaire comme le tribunal ne peuvent statuer que sur ce qui leur est soumis dans les formes et les temps requis.

En définitive, la liquidation d’un négociant qui rénove met chaque partenaire face au même choix : agir vite avec les bons documents, ou subir la procédure. Les fournisseurs qui revendiquent dans les trois mois et déclarent dans les deux mois conservent une chance d’être payés ou restitués ; les clients qui font constater, mettent en demeure et déclarent peuvent achever leurs chantiers et appeler les garanties ; les sous-traitants acceptés et diligents peuvent se faire payer directement par le maître de l’ouvrage. A l’inverse, les créanciers silencieux, les revendiquants sans écrit et les intervenants sans acceptation découvrent que la procédure collective ne pardonne ni l’attente ni l’informel. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par le présent article, et seul le juge, saisi dans les délais, tranchera chaque demande sur ses pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».