La société SAS ESTRELLA ELEC, société par actions simplifiée à associé unique établie à Nemours et dont l’activité déclarée porte sur les travaux d’électricité, la peinture et la plomberie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 822 439 030, fait l’objet d’un jugement du 30 septembre 2026 du tribunal de commerce de Melun ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 mars 2025 et la désignation de la SELARL Archibald, représentée par Me Virginie Laure, en qualité de liquidateur, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026 sous la référence A202601943930 (fiche BODACC de l’annonce). L’annonce précise que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu à cet effet, dans les deux mois de la publication au Bodacc.
La réponse tient en quatre points. D’abord, l’ouverture de la liquidation ne rompt à elle seule aucun marché de lots ni aucun bon de commande : chaque contrat en cours se poursuit ou se résilie selon la décision du liquidateur, et le donneur d’ordre qui veut une réponse met le liquidateur en demeure de prendre parti, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit au bout d’un mois. Ensuite, chaque créance née avant le 30 septembre 2026 doit être déclarée au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026, faute de quoi elle est exclue des répartitions. En outre, les tableaux électriques, les chaudières, les sanitaires et les stocks livrés avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, à condition que la clause ait été convenue par écrit et acceptée. Enfin, le sous-traitant de second rang impayé dispose, sous conditions, d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal.
Aucun accident, aucun dommage matériel ni aucun manquement ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction : le jugement d’ouverture organise le traitement des contrats et des créances sous le contrôle du tribunal, il ne constate aucune faute et n’établit aucune responsabilité, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SAS ESTRELLA ELEC, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les marchés de lots en cours : poursuivre, résilier ou figer, toujours par écrit
Lorsqu’une entreprise de second oeuvre cesse son activité en liquidation judiciaire, ses partenaires se trouvent dans une configuration particulière : leur cocontractant subsiste juridiquement, représenté par le liquidateur, mais ses équipes ne reviendront plus sur les chantiers et ses paiements sont encadrés. Autour d’un lotier électricité-plomberie gravitent trois cercles d’acteurs : les donneurs d’ordre qui lui ont confié des lots, entreprises générales, maîtres d’ouvrage professionnels, syndics de copropriété pour des travaux sur parties communes ; les fournisseurs du négoce, grossistes en matériel électrique, en sanitaire et en peinture, qui l’ont livré à crédit ; et les sous-traitants de second rang, compagnons indépendants, petites équipes de pose, bureaux d’études thermiques, qui sont intervenus sous sa responsabilité. Comprendre cette configuration suppose de distinguer deux objets : le sort des contrats en cours, puis la réception des ouvrages et les garanties qui survivent à la disparition de l’entreprise.
A. La liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule : le liquidateur a l’option, le cocontractant la mise en demeure
Un chantier de second oeuvre empile plusieurs couches d’engagements : marché de lots ou contrat d’entreprise avec l’entreprise générale, ordres de service par phase, bons de commande de fournitures, plannings d’intervention coordonnés avec les autres corps d’état, attestations d’assurance et de qualification. L’article L. 641-11-1 du code de commerce neutralise les clauses qui prétendraient tirer une conséquence automatique de la procédure : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La clause de résiliation automatique pour procédure collective, fréquente dans les conditions générales d’achat des grands donneurs d’ordre, est donc privée d’effet à elle seule. Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », tandis que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
Concrètement, le donneur d’ordre ne peut ni considérer le marché comme caduc ni, à l’inverse, exiger unilatéralement la reprise des travaux par le liquidateur. C’est le liquidateur qui détient l’option : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). En pratique, dans une liquidation avec cessation d’activité d’un artisan du second oeuvre, cette option n’est presque jamais exercée pour des lots de travaux, faute d’équipes et de trésorerie, mais elle peut l’être pour des prestations simples et payées comptant, puisque « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant ». Le donneur d’ordre qui souhaite continuer avec le même interlocuteur, par exemple pour une levée de réserves mineure, doit donc obtenir un engagement écrit du liquidateur et payer comptant la prestation poursuivie, sans compenser avec les arriérés.
Le levier du cocontractant est la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 641-11-1 dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La méthode consiste donc à adresser au liquidateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure visant précisément chaque contrat, marché de lots, ordre de service, bon de commande ouvert, en lui demandant s’il en exige la poursuite avec les moyens correspondants. A défaut de réponse dans le mois, la résiliation est acquise de plein droit et le donneur d’ordre peut confier l’achèvement à un remplaçant sans risque de se voir opposer une rupture abusive. La résiliation intervient également de plein droit « A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles », ce qui couvre l’hypothèse où le liquidateur voudrait poursuivre sans payer comptant.
L’inexécution qui résulte de cette résiliation n’ouvre pas droit à une exécution en nature, mais à des dommages et intérêts à déclarer : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le surcoût de l’entreprise de remplacement, les pénalités de retard subies vis-à-vis de son propre client, les frais de remise en route du chantier se chiffrent donc comme une créance à déclarer, avec les devis comparatifs et les échanges qui en établissent la réalité. La tentative inverse, contraindre le liquidateur à poursuivre malgré son refus, a été rejetée par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige où le cocontractant avait résilié en se fondant sur l’article L. 641-11-1, III : le tribunal a « DÉBOUTE la SELARL RM&A de l’ensemble de ses demandes » (tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 22/09633), condamnant le liquidateur demandeur aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Trois précautions complètent ce tableau. D’abord, les acomptes et les situations de travaux déjà payés ne se récupèrent pas par compensation unilatérale avec les sommes dues pour l’achèvement : toute compensation après l’ouverture suppose des créances connexes et l’accord des organes de la procédure, et le trop-versé se déclare au passif. Ensuite, le matériel entreposé sur le chantier par l’entreprise, outillage, échafaudages, stocks non posés, ne peut être ni retenu comme gage ni utilisé par le remplaçant sans l’accord écrit du liquidateur, qui seul a qualité pour en disposer. Enfin, chaque décision se notifie : la mise en demeure au liquidateur, la résiliation qui s’ensuit, la désignation du remplaçant et le décompte définitif forment une chaîne d’écrits dont chacun conditionne la régularité du suivant.
B. Réceptionner malgré la liquidation : réception contradictoire, réserves et garanties
La liquidation ne dispense pas de réceptionner. Les ouvrages exécutés avant le jugement, tableaux posés, canalisations tirées, peintures appliquées, doivent être réceptionnés pour que courent les garanties et que se cristallisent les créances de part et d’autre. L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et précise qu’« Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement » et qu’« Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6 du code civil). En liquidation, la partie diligente est le plus souvent le maître de l’ouvrage ou l’entreprise générale, qui convoque le liquidateur à la réception ; à défaut de réponse, la réception judiciaire devant le juge des référés permet de faire constater l’état des ouvrages avec un expert. Le procès-verbal, même établi en l’absence du liquidateur régulièrement convoqué, fixe le point de départ des garanties et l’assiette des réserves.
La garantie de parfait achèvement court pendant un an à compter de cette réception : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article 1792-6 du code civil). Les réserves doivent donc être exhaustives et localisées dès le procès-verbal : prise non alimentée dans tel bureau, pression insuffisante à tel étage, teinte non conforme dans tel local, avec photographies datées. Les désordres révélés après la réception se notifient par écrit au liquidateur, avec copie au dossier de déclaration de créance, car la réparation en nature par une entreprise liquidée est illusoire et le coût de reprise se chiffre en créance.
Au-delà de l’année de parfait achèvement, la garantie décennale survit à la disparition de l’entreprise dès lors qu’un assureur décennal a couvert le chantier. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). La liquidation de l’entrepreneur n’éteint pas cette responsabilité ni l’obligation de son assureur : dans un litige où deux entreprises de toiture avaient été placées en liquidation judiciaire, la cour d’appel de Douai a examiné désordre par désordre, retenant par exemple que l’évacuation des eaux directement dans le sol, cause de moisissures rendant une douche impropre à sa destination, constituait un désordre de nature décennale, et a confirmé la mobilisation de la garantie de l’assureur décennal, retenant notamment un devis de reprise de 12 736,14 euros hors taxes pour les infiltrations et la non-conformité de la douche (cour d’appel de Douai, 1er octobre 2026, 24/02309). Pour les lots électricité-plomberie, la méthode consiste donc à vérifier immédiatement l’attestation d’assurance décennale afférente au chantier, détenue par l’entreprise générale ou réclamée au liquidateur, à identifier l’assureur et les activités garanties, puis à déclarer le sinistre à cet assureur dans les délais du contrat, indépendamment de la déclaration de créance au passif.
Les attestations de conformité propres aux lots techniques appellent une vigilance distincte. Une installation électrique neuve ou rénovée doit pouvoir justifier d’une attestation de conformité pour la mise sous tension définitive et pour la protection de l’exploitant ; les dossiers de recollement, les schémas, les notices des équipements posés et les procès-verbaux d’essais se trouvent le plus souvent dans les locaux ou les serveurs de l’entreprise liquidée. Le donneur d’ordre les réclame par écrit au liquidateur dès l’ouverture, avant toute dispersion du matériel et des archives, et fait constater par huissier ou par expert ce qui lui est remis et ce qui manque. Le coût de reconstitution des dossiers, essais complémentaires et vérifications par un bureau de contrôle se chiffre lui aussi en créance. Enfin, les désordres apparents non réservés à la réception perdent l’essentiel de leur recours : la réception sans réserve purge les vices apparents, et seule une réception assortie de réserves précises préserve l’action contre l’entreprise et contre son assureur.
II. Être payé ou récupérer son bien : déclaration, action directe et revendication
La liquidation fige les dettes antérieures au 30 septembre 2026 et organise leur apurement collectif, tandis que les biens détenus par l’entreprise pour le compte d’autrui ou sous réserve de propriété suivent un régime distinct. Trois voies s’offrent aux partenaires, souvent cumulables : déclarer sa créance au passif, exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage quand on est sous-traitant, revendiquer son matériel quand on est fournisseur. Chacune obéit à des délais couperets et à des formes impératives que les paragraphes suivants détaillent, avec les pièces que chaque acteur détient et doit produire.
A. Déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC : aucun retard ne se rattrape sans preuve
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour l’annonce publiée le 9 octobre 2026, les déclarations doivent donc parvenir au liquidateur ou sur le portail électronique au plus tard au début du mois de décembre 2026, le délai étant augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Sont concernées toutes les créances dont le fait générateur est antérieur au 30 septembre 2026 : situations de travaux et factures impayées, retenues de garantie devenues exigibles, pénalités contractuelles encourues, surcoûts de remplacement évalués, loyers et charges, prêts et découverts.
La déclaration s’adresse au liquidateur désigné, la SELARL Archibald, ou s’effectue sur le portail électronique prévu à cet effet. Elle indique le montant avec le détail du calcul, la nature chirographaire ou privilégiée de la créance, les sûretés invoquées et les pièces justificatives : contrats et marchés, ordres de service, situations validées par le maître d’oeuvre, factures, bons de livraison, échanges de mises en demeure, constats et devis de reprise. Les créances futures mais certaines dans leur principe, comme le surcoût d’achèvement par un remplaçant, se déclarent pour un montant évalué, quitte à l’actualiser ensuite par déclaration complémentaire. Pour arbitrer entre ces options sur la base des pièces du chantier, les entreprises peuvent soumettre leurs marchés et leurs décomptes aux avocats en droit des affaires à Paris afin d’en faire vérifier la portée avant l’envoi au liquidateur.
Le retard se paie comptant. L’article L. 622-26 dispose que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » à défaut de déclaration dans les délais (article L. 622-26 du code de commerce), sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire lorsque le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste. Le relevé de forclusion n’est pas une régularisation de droit : le créancier doit démontrer que son retard ne vient pas de son fait, par exemple parce qu’il n’a été ni averti personnellement alors qu’il aurait dû l’être en qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée, ni en mesure de connaître la procédure, ou parce que le débiteur l’a omis de sa liste. Les juridictions appliquent cette condition strictement : un créancier qui connaissait l’existence de sa créance avant l’ouverture et disposait des pièces pour la chiffrer obtient rarement le relevé en invoquant des désordres ou des discussions en cours. La demande se forme devant le juge-commissaire, avec les justificatifs de l’empêchement, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande.
Deux erreurs fréquentes doivent être écartées. La première consiste à se payer seul après l’ouverture, en retenant un acompte versé pour un autre chantier ou en compensant avec une dette née après le jugement : les paiements effectués en violation de l’arrêt des poursuites exposent à restitution, et la compensation suppose des créances réciproques connexes dans des conditions que le liquidateur et le juge-commissaire contrôlent. La seconde consiste à attendre l’issue des discussions avec le liquidateur sur la poursuite du contrat avant de déclarer : la déclaration est conservatoire et ne préjuge pas de la poursuite, tandis que l’absence de déclaration dans les deux mois éteint toute participation aux répartitions. On déclare donc large et tôt, puis on ajuste, plutôt que l’inverse.
B. Fournisseurs et sous-traitants : la réserve de propriété se revendique, le paiement direct se mérite
Les fournisseurs du négoce, câbles, appareillages, chaudières, sanitaires, peintures, livrés à l’entreprise et non encore payés, disposent d’un droit propre dès lors qu’ils ont vendu avec une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). La clause figure le plus souvent dans les conditions générales de vente annexées à la convention de compte client professionnel et rappelée sur chaque facture ; elle peut être stipulée « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre les conventions de compte du négoce. Son acceptation par l’acheteur doit être certaine et non équivoque, appréciée au plus tard à la date de la livraison : la réception sans protestation de factures antérieures comportant la clause, dans le courant de relations d’affaires suivies, permet de la déduire, comme l’a retenu la cour d’appel de Grenoble pour un distributeur en sanitaire qui revendiquait mitigeurs, éviers, bondes et sèche-serviettes contre le liquidateur d’un installateur, en relevant que la clause stipulée à l’article 12 des conditions générales annexées à la convention de compte avait été acceptée et n’était pas contestée (cour d’appel de Grenoble, 25 juin 2026, 25/01290).
La revendication suppose que les biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture. La Cour de cassation exige du revendiquant qu’il établisse « que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial » (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.844, citée par la cour d’appel de Grenoble, 25 juin 2026, 25/01290). Les tableaux et les sanitaires stockés dans l’entrepôt de l’entreprise se revendiquent en nature ; les câbles déjà tirés et les peintures déjà appliquées, incorporés à l’ouvrage, ne se retrouvent plus en nature, sauf si leur séparation peut s’effectuer sans dommage, et les biens fongibles se revendiquent lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Lorsque la restitution en nature est impossible, la restitution s’effectue en valeur : « Dès lors que ces biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, ceux-ci doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d’impossibilité, en valeur » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.841, citée par la cour d’appel de Grenoble, 25 juin 2026, 25/01290).
Le délai et la forme sont couperets. L’article L. 624-9 dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce), soit jusqu’au début du mois de janvier 2027 pour une publication du 9 octobre 2026. Ce délai a déjà fait l’objet d’un contentieux nourri : devant la cour d’appel de Paris, le liquidateur faisait valoir qu’un fournisseur tardif ne pouvait plus revendiquer, tandis qu’un autre avait agi dans le délai, ce qui illustre que le juge vérifie date par date le respect des trois mois (cour d’appel de Paris, 9 février 2023, 21/05591). La demande s’adresse « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », et « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire » (article R. 624-13 du code de commerce) ; en liquidation sans administrateur, elle s’adresse donc au débiteur représenté par le liquidateur, avec inventaire précis des biens, références, numéros de série, factures et bons de livraison. Puis, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). Le fournisseur qui attend au-delà de ces délais cumulés perd son droit de suite sur les biens et retombe au rang de créancier chirographaire à déclarer.
Les sous-traitants de second rang, équipes de pose, compagnons, bureaux d’études intervenus pour le compte de l’entreprise sur les chantiers de tiers, disposent d’un autre levier : l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. La cour d’appel de Chambéry en a rappelé les conditions dans une affaire où un charpentier était intervenu en sous-traitance sur un lot de charpente et de couverture : l’article 3 de la loi impose que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage », l’article 12 ouvre l’action directe en disposant que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage », et l’article 13 la cantonne en précisant que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire » et que « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent » (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744). La cour rappelle en outre le principe constant selon lequel « l’exercice de l’action directe par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ».
L’apport décisif de cet arrêt tient à l’acceptation tacite. Le formulaire de déclaration de sous-traitance n’avait pas été signé par le maître de l’ouvrage, mais celui-ci avait réclamé le contrat de délégation de paiement pour payer directement le sous-traitant, n’avait émis aucune réserve sur son contenu et avait effectivement payé une première facture en paiement direct. La cour en a déduit « sans ambiguïté » l’acceptation et l’agrément : « Il se déduit cependant sans ambiguïté de l’examen des échanges intervenus entre les différents intervenants, ainsi que des circonstances du litige, que la société Franalex a bien, de manière tacite, accepté l’intimée en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement » (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744). L’action directe a subsisté malgré la liquidation de l’entrepreneur principal, et la cour a fixé au passif du maître de l’ouvrage, lui-même en procédure, les créances du sous-traitant : « Fixe au passif de la société Franalex les créances suivantes, au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente : – une créance chirographaire de 73.273,01 euros, correspondant à sa facture impayée F2021 0022 du 29 mars 2021 ». Pour le sous-traitant d’un lotier en liquidation, la méthode consiste donc à réunir le formulaire de déclaration signé ou, à défaut, les écrits valant acceptation tacite, situations de travaux validées par le maître d’oeuvre, courriels du maître de l’ouvrage, preuves de paiements directs antérieurs, puis à mettre en demeure l’entrepreneur avec copie au maître de l’ouvrage, dans le mois, avant d’assigner.
Fournisseurs comme sous-traitants retiennent enfin une règle commune : les voies spéciales ne dispensent pas de la déclaration conservatoire au passif dans les deux mois. La revendication qui échoue et l’action directe qui se heurte à un maître de l’ouvrage déjà libéré renvoient le créancier au rang chirographaire, et ce rang ne s’occupe que s’il a été déclaré. On revendique et l’on assigne en conservant sa déclaration, jamais à la place de celle-ci.
Conclusion
La liquidation judiciaire d’une entreprise de second oeuvre fige les dettes nées avant le jugement et transfère au liquidateur le pouvoir de disposer des contrats et des biens, sans rompre à elle seule aucun engagement. Les donneurs d’ordre mettent le liquidateur en demeure de prendre parti contrat par contrat et réceptionnent les ouvrages avec des réserves précises pour faire courir les garanties, y compris la décennale contre l’assureur. Les créanciers déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, avec un chiffrage évalué plutôt qu’une attente qui forclôt. Les fournisseurs revendiquent dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’une clause écrite et acceptée, et les sous-traitants acceptés exercent l’action directe contre le maître de l’ouvrage après mise en demeure. Chaque voie a ses formes, ses délais et ses preuves : situations validées, déclarations de sous-traitance, mises en demeure avec accusés de réception, constats et attestations d’assurance. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations sur la poursuite des marchés, l’admission des créances et la propriété des biens.