La société dénommée GIAH FIT, société par actions simplifiée à associé unique établie à Pontault-Combault et immatriculée sous le numéro 993 509 785 au registre du commerce et des sociétés de Melun, fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Melun, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est l’exploitation de centres de remise en forme, fitness, stretching, step, cardio, musculation, sauna, hammam, diététique et esthétique, ainsi que la mise à disposition d’appareils de mise en forme, le négoce et la location d’équipements sportifs professionnels ou de loisirs et de produits diététiques ou énergétiques. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 15 mars 2026 et désigne en qualité de liquidateur la SCP Denis Hazane – Sylvie Duval, représentée par Me Sylvie Duval, 8 Bis Rue Thiers à Melun. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601943922, acte officiel qui seul fait foi de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GIAH FIT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises.
Concrètement, l’ouverture d’une liquidation contre un exploitant de salle de sport ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer les créances depuis la publication au BODACC, un mois pour contraindre le liquidateur à se prononcer sur la poursuite des contrats en cours, trois mois pour revendiquer les biens dont on est resté propriétaire, trois mois avant que le bailleur puisse agir en résiliation pour des loyers postérieurs impayés. Le bailleur conserve son immeuble et ses loyers à condition d’agir dans ces formes, le fournisseur conserve ses créances à condition de les déclarer avec leurs pièces, le propriétaire d’un équipement mis à disposition conserve son droit à condition de le revendiquer par écrit dans les trois mois, et l’abonné qui a payé d’avance devient un créancier comme un autre, tenu de déclarer. La suite décrit, acteur par acteur, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, dans l’ordre où les délais courent.
I. L’ouverture ne rompt rien d’elle-même : les réflexes des dix premiers jours
A. Déclarer : tous les créanciers antérieurs face au délai de deux mois
Le point de départ est public et unique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur. L’annonce publiée au BODACC pour l’espèce invite les créanciers à adresser leurs déclarations au liquidateur désigné, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication (BODACC, annonce A202601943922 du 9 octobre 2026). Deux mois depuis le 9 octobre 2026 : le calendrier se calcule depuis l’annonce officielle, pas depuis la dernière facture ni depuis le dernier appel du comptable. Le créancier établi hors de France métropolitaine dispose d’un délai allongé, mais il déclare selon les mêmes formes, auprès du liquidateur désigné, dont l’identité et l’adresse figurent dans l’annonce.
La sanction du défaut de déclaration est sévère et doit être lue avant toute hésitation : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.» (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe donc, mais il se demande au juge-commissaire, se prouve par une défaillance non imputable au créancier ou par une omission du débiteur dans sa liste, et ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Compter sur ce rattrapage au lieu de déclarer dans les deux mois, c’est accepter de perdre les répartitions déjà faites et de plaider une excuse devant le juge. La déclaration de créance n’est pas une simple lettre : elle précise le montant, la nature et l’échéance de la créance, les sûretés dont elle est assortie, et elle joint les pièces qui la justifient, contrat, bons de livraison, factures, relevés de compte, échanges écrits. Une déclaration chiffrée sans pièce est une créance contestée en puissance ; une pièce sans déclaration dans le délai est un droit perdu dans les répartitions.
Dans une salle de sport, les créanciers antérieurs sont plus nombreux qu’on ne l’imagine au premier regard. Le fournisseur de compléments diététiques et de produits d’esthétique, le prestataire de maintenance des appareils de musculation et de cardio, l’entreprise de nettoyage, le fournisseur d’énergie, le diffuseur de musique d’ambiance, le concepteur du site de réservation en ligne : chacun déclare ses factures impayées nées avant le jugement. Le coach sportif qui intervient comme prestataire indépendant déclare ses honoraires impayés dans les mêmes formes, avec ses conventions de prestation, ses feuilles de présence et ses factures. L’abonné qui a payé son abonnement annuel d’avance, ou acheté un carnet de séances non consommées, déclare lui aussi : son paiement d’avance est une créance née avant le jugement, chirographaire sauf clause particulière, et les mois non consommés après le jugement n’effacent pas l’obligation de déclarer. L’Institut national de la consommation rappelle d’ailleurs, dans sa fiche consacrée aux litiges des salles de sport, que la fermeture de l’établissement n’éteint pas les droits des consommateurs et que les sommes versées d’avance doivent être réclamées selon les voies prévues, ce qui, en présence d’une procédure collective, passe par la déclaration au passif (fiche de l’Institut national de la consommation consacrée aux litiges des salles de sport et centres de remise en forme). Le ministère de l’économie complète ce tableau en rappelant les précautions avant de souscrire un abonnement et les recours lorsque l’établissement ferme (économie.gouv.fr, abonnement à une salle de sport), mais ces pages décrivent des réflexes de consommateur : face à une liquidation ouverte, l’abonné qui veut être payé, même partiellement, doit entrer dans le calendrier de la procédure, avec une déclaration en bonne forme et ses justificatifs de paiement et de séances restantes.
B. Continuer ou sortir : le sort des contrats en cours appartient au liquidateur
Deuxième réflexe, symétrique du premier : aucun contrat ne se rompt par le seul effet du jugement. La règle vaut en liquidation dans des termes exprès : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La clause résolutoire qui visait l’ouverture d’une procédure collective est donc privée d’effet automatique, et le défaut de paiement des échéances antérieures au jugement ne permet pas au cocontractant de suspendre sa propre prestation : il déclare, il ne retient pas. En miroir, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement » (article L. 622-14 du code de commerce). C’est donc le liquidateur qui choisit, contrat par contrat, entre poursuivre et abandonner, et lorsqu’il poursuit une prestation en argent, il paie comptant.
Ce choix ne se devine pas, il se provoque. Le cocontractant qui attend une réponse peut mettre le liquidateur en demeure de prendre parti : passé un mois sans réponse, le contrat est réputé rompu pour la période postérieure dans les conditions prévues par les textes, et le créancier peut alors chiffrer ses dommages et intérêts et les déclarer au passif. La mise en demeure s’écrit, se date et s’adresse au bon destinataire, le liquidateur désigné par le jugement, pas au dirigeant dessaisi ni au comptable de la société. Elle vise le contrat par sa date et son objet, rappelle les obligations réciproques en cours, fixe le délai d’un mois et annonce qu’à défaut de parti le contrat cessera pour l’avenir. Dans une salle de sport, cette mécanique concerne le bail des locaux, les contrats de maintenance des appareils, les contrats de fourniture d’énergie et de services, les conventions conclues avec des coachs indépendants et les contrats de location d’équipements. Chacun de ces cocontractants doit donc trancher vite : poursuivre l’exécution en exigeant la contrepartie comptant du liquidateur, ou mettre en demeure et préparer sa sortie avec un chiffrage de son préjudice. Celui qui continue de livrer ou d’intervenir sans commande du liquidateur après le jugement travaille pour le passif : ses nouvelles factures rejoignent les créances antérieures au lieu d’être payées à l’échéance, sauf si elles correspondent à des créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, qui « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). La frontière entre ces deux masses se prouve par les dates et les commandes écrites : une intervention postérieure au jugement, commandée par écrit par le liquidateur pour les besoins de la procédure, n’a pas le même sort qu’une livraison effectuée sur une commande antérieure du dirigeant dessaisi. D’où la discipline des dix premiers jours : inventorier chaque contrat en cours avec sa date, son objet, ses échéances et ses impayés, adresser au liquidateur les mises en demeure utiles, et ne plus exécuter sans un écrit qui désigne le donneur d’ordre et ses modalités de paiement.
II. Qui détient quelle preuve : la carte des décisions par acteur
A. Le bailleur des murs : loyers, commandement et résiliation encadrée
Le bailleur des locaux d’une salle de sport cumule souvent les qualités : créancier des loyers antérieurs impayés, cocontractant d’un bail en cours, et parfois détenteur d’un dépôt de garantie. Chacune de ces qualités obéit à un régime distinct, et les confondre fait perdre des droits. Pour les loyers et charges nés avant le jugement, le bailleur est un créancier comme les autres : il déclare au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le bail, le décompte des échéances, les commandements éventuellement délivrés et les justificatifs de paiement partiel. Pour la période postérieure au jugement, le bail se poursuit tant que le liquidateur ne l’a pas abandonné, et les loyers postérieurs correspondant à une occupation effective suivent le régime des créances postérieures. La résiliation, elle, n’est ni libre ni immédiate : «Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail.» (article L. 622-14 du code de commerce), texte applicable en liquidation avec le liquidateur aux lieu et place de l’administrateur. Le bailleur qui veut sortir du bail commence donc par solliciter la décision du liquidateur, par écrit, plutôt que de délivrer un congé fondé sur le seul jugement d’ouverture, lequel serait privé d’effet.
Lorsque le bailleur agit pour des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement, le texte ajoute une condition de calendrier : «Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.» (article L. 622-14 du code de commerce). Trois mois depuis le jugement, pas depuis la première échéance impayée ni depuis la mise en demeure : le bailleur note cette date, continue d’appeler les loyers postérieurs, et n’engage l’action en résiliation qu’une fois le délai expiré et le défaut de paiement constaté. En outre, le droit commun des baux commerciaux encadre la clause résolutoire : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » (article L. 145-41 du code de commerce). Le commandement visant la clause résolutoire doit mentionner ce délai d’un mois à peine de nullité, et le juge peut accorder des délais au locataire dans les conditions prévues par les textes. Dans une salle de sport, où les loyers portent sur des surfaces importantes aménagées sur mesure, le bailleur a donc intérêt à une séquence rigoureuse : déclaration des loyers antérieurs au passif, demande écrite au liquidateur sur la poursuite du bail, appels des loyers postérieurs avec preuve de l’occupation, commandement mentionnant le délai d’un mois, puis action en résiliation seulement après trois mois depuis le jugement pour des impayés postérieurs. Le dépôt de garantie, lui, ne s’impute pas librement : il garantit l’exécution du bail et fait l’objet d’une déclaration et d’une compensation dans les conditions du droit commun, avec les pièces du bail et de l’état des lieux. Quand les enjeux mêlent loyers antérieurs, occupation postérieure, aménagements spécifiques et dépôt de garantie, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque créance, de choisir la bonne action et de respecter les délais qui conditionnent son succès.
B. Les fournisseurs, les loueurs d’équipements, les coachs et les abonnés : créances, propriété et commandes
Le fournisseur de la salle, qu’il livre des compléments, des produits d’esthétique, des pièces de rechange ou des consommables, tient deux dossiers distincts. Le premier est celui de ses factures impayées nées avant le jugement : il déclare au liquidateur dans les deux mois, avec le contrat-cadre ou les conditions générales acceptées, les bons de commande, les bons de livraison signés et les factures, dans l’ordre chronologique. Le second est celui des marchandises livrées et impayées dont il serait resté propriétaire : la revendication obéit à un délai propre, car « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois depuis la publication au BODACC, par écrit adressé au liquidateur, avec l’identification précise des biens : références, numéros de série, quantités, date et lieu de livraison. La revendication suppose que les biens se retrouvent en nature, dans les conditions prévues par les textes : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). L’écrit de la réserve de propriété doit donc exister au plus tard à la livraison, dans le contrat ou dans un écrit régissant un ensemble d’opérations : une clause ajoutée sur une facture postérieure à la livraison, ou invoquée oralement après le jugement, ne satisfait pas cette condition. La Cour de cassation a précisé la sanction de l’inaction : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, le propriétaire qui laisse passer trois mois sans revendiquer ne perd pas son droit dans l’absolu, mais il ne peut plus l’opposer à la procédure, et le bien peut être réalisé au profit de l’ensemble des créanciers. Pour un loueur d’appareils de musculation ou de cardio, pour un dépositaire de distributeurs automatiques installés dans la salle, pour un prestataire qui a laissé du matériel de sonorisation ou d’éclairage sur place, la vérification des trois mois est donc aussi urgente que celle des deux mois : identifier chaque bien, le photographier sur place, rassembler le contrat de location ou de dépôt, et revendiquer par écrit avant l’expiration du délai.
Le coach sportif indépendant cumule, lui aussi, deux positions qu’il faut séparer nettement. Pour ses honoraires et ses séances impayés nés avant le jugement, il déclare au passif avec sa convention de prestation, ses plannings, ses feuilles de présence visées et ses factures. Pour la période postérieure, il choisit : soit il cesse d’intervenir et met le liquidateur en demeure de se prononcer sur la convention en cours, soit il accepte de nouvelles séances, mais alors uniquement sur une commande écrite du liquidateur, avec paiement comptant, car les heures effectuées sans commande rejoindraient le passif au lieu d’être payées. Le régime de la sous-traitance et de la prestation de services, tel que le décrit le service public aux entreprises, suppose des ordres écrits, des bons de commande et une traçabilité des interventions (service-public.fr, recourir à la sous-traitance) : en procédure collective, cette discipline devient une condition de paiement. Le coach qui encadrait des cours collectifs prépayés par les abonnés doit en outre conserver ses propres preuves d’exécution, car les abonnés devenus créanciers et le liquidateur peuvent interroger les séances réellement dispensées. Enfin, le matériel personnel du coach laissé dans la salle, enceinte, chronomètre, petit outillage, suit le régime de la revendication dans les trois mois, avec les factures d’achat à son nom.
Reste l’abonné, dont la position mérite d’être décrite sans détour : il a payé d’avance un service qui ne sera pas fourni, ou seulement en partie, et il devient créancier chirographaire de la différence. Sa déclaration au liquidateur joint le contrat d’abonnement, les conditions générales, les preuves de paiement, prélèvements ou virements, et le décompte des séances ou des mois restants. Il cesse en parallèle tout prélèvement automatique à venir en révoquant le mandat auprès de sa banque, avec une copie de la révocation conservée, et il surveille ses relevés : un prélèvement postérieur au jugement pour une période non fournie se conteste auprès de la banque et se déclare s’il a été prélevé. Les abonnés qui avaient souscrit des garanties particulières, assurance annulation ou clause de remboursement, les actionnent avec leurs propres pièces, sans attendre l’issue de la procédure. Aucun de ces gestes ne suppose une faute de qui que ce soit : ils traduisent seulement que, dans une liquidation, les sommes versées d’avance pour des prestations futures entrent dans le passif à déclarer, et que le silence fait perdre le droit aux répartitions.
En conclusion, l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre un exploitant de centre de remise en forme ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer depuis la publication au BODACC, un mois pour forcer l’option du liquidateur sur les contrats en cours, trois mois pour revendiquer les biens dont on est resté propriétaire, trois mois avant toute action du bailleur en résiliation pour des loyers postérieurs impayés. Le bailleur conserve ses droits à condition d’agir dans ces formes et ces délais, le fournisseur conserve ses créances à condition de les déclarer avec leurs pièces, le propriétaire d’un équipement mis à disposition conserve son droit à condition de le revendiquer par écrit dans les trois mois, et l’abonné qui a payé d’avance conserve une créance à condition de la déclarer avec ses justificatifs. Aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises. La période qui s’ouvre est une fenêtre d’action, pas une salle d’attente : ceux qui y entrent avec leurs pièces et leurs dates en sortent avec leurs droits préservés.