La société dénommée GERARD CARTON CONSULTING GROUP, société à responsabilité limitée établie 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et immatriculée sous le numéro 384 142 915 au registre du commerce et des sociétés de Paris, fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 23 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est le conseil en stratégie et communication. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 2 septembre 2026 et désigne en qualité de liquidateur la SELARL Argos, mission conduite par Maître Véronique Manié. Les créances sont à déclarer entre les mains du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601943774, acte officiel qui seul fait foi de la procédure.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GERARD CARTON CONSULTING GROUP, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Concrètement, trois catégories de professionnels doivent prendre des décisions rapides quand un cabinet de conseil entre en liquidation judiciaire. Les entreprises clientes qui ont confié au cabinet une mission de stratégie, de communication ou d’accompagnement doivent vérifier ce que deviennent leurs contrats en cours, leurs acomptes, leurs livrables et leurs données. Les consultants indépendants et les prestataires qui intervenaient pour le compte du cabinet, en sous-traitance ou en apport d’expertise, doivent traiter leurs factures impayées et décider s’ils poursuivent leurs interventions. Les fournisseurs et l’ensemble des créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai légal et mettre en jeu, quand elles existent, leurs sûretés et leurs actions en revendication. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les clients, les intervenants et les fournisseurs ne sont pas visés par la procédure ouverte contre le seul cabinet, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi de chaque dossier tranche les contestations.
I. Les entreprises clientes : missions en cours, livrables et données
A. La liquidation simplifiée ne résilie pas les contrats à elle seule
La liquidation judiciaire simplifiée obéit aux règles de la liquidation judiciaire classique, avec des aménagements de procédure. La loi dispose que « La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre » (article L. 644-1 du code de commerce). Il n’y a donc ni période d’observation ni plan de continuation : le cadre est celui de la réalisation de l’actif et de l’apurement du passif, dans un calendrier resserré puisque « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé » (article L. 644-5 du code de commerce). Pour l’entreprise cliente, cette brièveté est une information opérationnelle : les décisions sur les missions en cours se prennent en semaines, pas en trimestres.
Le premier réflexe consiste à lire le contrat signé avec le cabinet, et non à considérer que le jugement y met fin. La loi est formelle : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet. Symétriquement, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1 du code de commerce), tandis que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Autrement dit, l’entreprise cliente ne peut ni se prévaloir du jugement pour rompre sans autre forme, ni retenir un paiement échu au motif que le cabinet lui devrait déjà une prestation : l’impayé antérieur se déclare, il ne se compense pas unilatéralement, sauf le cas des créances connexes examiné plus loin.
C’est le liquidateur, et lui seul, qui décide du sort des missions en cours : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). En pratique, dans une liquidation simplifiée sans poursuite d’activité autorisée, le liquidateur exige rarement la poursuite d’une mission de conseil : il n’a ni les équipes ni les moyens de fournir la prestation promise, et la loi lui impose de vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires avant d’exiger l’exécution. L’entreprise cliente ne doit toutefois pas présumer ce silence. L’outil procédural prévu pour sortir de l’incertitude est la mise en demeure : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au liquidateur désigné par le jugement et visant précisément chaque mission en cours, constitue donc la première pièce du dossier : elle fait courir le délai, elle prouve la diligence du client, et elle conditionne la suite.
Si le liquidateur renonce à la poursuite ou si le contrat est résilié, l’entreprise cliente ne perd pas tout droit : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le préjudice né de l’interruption de la mission, par exemple le surcoût d’un nouveau prestataire recruté dans l’urgence ou le retard d’un projet stratégique, se chiffre et se déclare comme toute créance antérieure. En sens inverse, l’entreprise qui a versé un acompte pour une mission qui ne sera jamais exécutée dispose d’un filet : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Conserver la trace des versements, des factures et des échanges sur l’état d’avancement de la mission est donc aussi important que la mise en demeure elle-même.
Dans ce contexte, le recours à un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de faire vérifier la chaîne complète, de la mise en demeure au chiffrage des préjudices déclarables, lorsque les montants en jeu ou la complexité des missions le justifient. La suite suppose toutefois de distinguer deux questions que les clients mélangent souvent : le sort du contrat et le sort des livrables.
B. Livrables, droits d’auteur et données : qui repart avec quoi
Une mission de conseil en stratégie ou en communication produit des livrables immatériels : études, recommandations, plans de communication, créations graphiques, maquettes de sites, contenus rédigés. Savoir si l’entreprise cliente peut les utiliser après la liquidation suppose de vérifier qui détient les droits de propriété intellectuelle. Le principe applicable aux créations doit être rappelé avec netteté : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle). Le paiement de la facture ne vaut pas, à lui seul, cession des droits : sans clause écrite délimitant les droits cédés, l’étendue, la destination, le lieu et la durée d’exploitation, l’entreprise cliente s’exposerait à utiliser des créations dont les droits appartiendraient encore, au moins en discussion, au cabinet ou à leurs auteurs personnes physiques. La vérification porte donc sur le contrat de mission et ses annexes, sur les bons de commande acceptés et sur toute correspondance actant le transfert : en présence d’une cession régulière et payée, le client exploite ; en son absence, toute réutilisation appelle une analyse au cas par cas, et seul le juge trancherait une contestation du liquidateur ou d’un auteur.
Les supports matériels et les biens confiés au cabinet relèvent d’une autre logique, celle de la revendication. Documents originaux remis pour les besoins de la mission, échantillons, matériels prêtés ou déposés : la loi permet d’en obtenir la restitution à condition qu’ils existent encore : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant » (article L. 624-16 du code de commerce). Le délai est court : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Un inventaire immédiat des biens confiés, avec les preuves de remise, conditionne donc toute restitution. Et la compétence juridictionnelle doit être identifiée correctement : la Cour de cassation juge que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » et que « La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil » (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150). Autrement dit, le client qui revendique un bien remis avant le jugement s’adresse au juge-commissaire ; celui dont le droit serait né après l’ouverture relève du droit commun.
Les données confiées au cabinet appellent un traitement distinct, gouverné par le contrat de mission autant que par la procédure collective. Listes de contacts, bases de prospects, données d’enquête interne, éléments fournis pour une étude : lorsque le cabinet les détenait pour le compte de l’entreprise cliente, le contrat et ses annexes organisent déjà, dans la plupart des missions bien rédigées, le sort de ces informations à la fin de la relation, avec une option de restitution ou de suppression et une exigence de destruction des copies. Ce stipulé contractuel s’impose, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). L’entreprise cliente doit donc exercer ce choix par écrit auprès du liquidateur, en demandant la restitution ou la suppression et en exigeant la destruction des copies, tout en sachant que le liquidateur peut opposer une obligation légale de conservation liée aux opérations de liquidation. Sans stipulation contractuelle, la demande de restitution reste possible sur le fondement du contrat de mission et des règles de la revendication, mais son exécution dépend des moyens subsistants et de l’état des outils et des accès, ce qui renforce l’intérêt d’agir vite, avant leur dispersion.
II. Les intervenants et les créanciers : être payé ou limiter la perte
A. Consultants indépendants et fournisseurs : déclarer vite, compenser quand c’est connexe
Les consultants indépendants qui réalisaient des missions pour le compte du cabinet, les formateurs occasionnels, les graphistes, les rédacteurs, les prestataires événementiels et les fournisseurs de toute nature partagent une même situation de départ : le jugement interdit au débiteur de payer les dettes antérieures. La loi dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Toute facture impayée à la date du jugement, même échue depuis des mois, même relancée par mise en demeure, ne peut plus être réglée directement : elle doit être déclarée. La règle vaut aussi pour les loyers, les abonnements et les échéances de crédit-bail antérieurs.
La déclaration obéit à un calendrier impératif. La loi prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce), et le décret applicable fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour une publication au BODACC le 9 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. La déclaration s’effectue entre les mains du liquidateur désigné par le jugement ou sur le portail électronique prévu à cet effet, avec le montant exact, les pièces justificatives, la nature de la créance et les sûretés éventuelles. Le créancier qui attendrait l’issue d’une négociation ou d’une médiation prendrait le risque de la forclusion : déclarer tôt ne coûte rien et préserve tous les droits.
Le défaut de déclaration dans le délai n’est pas toujours définitif, mais le rattrapage est étroitement encadré. La loi avertit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce), le texte visant notamment l’omission du débiteur lors de l’établissement de sa liste des créanciers, et que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » (article L. 622-26 du code de commerce). La jurisprudence applique cette rigueur sans détour : la Cour de cassation a jugé que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 11-25.963). Concrètement, le créancier forclos doit à la fois saisir le juge-commissaire dans les six mois et déclarer sa créance dans ce même délai, sans attendre la décision sur le relevé : l’oubli de l’une des deux démarches rend l’autre inutile.
Une situation mérite une attention particulière : celle du créancier qui doit encore de l’argent au cabinet tout en lui réclamant une somme. Un client qui n’a pas soldé une facture de mission, un partenaire qui détient des fonds pour le compte du cabinet, un loueur qui a perçu un dépôt de garantie : chacun peut être tenté d’opérer lui-même la compensation. La loi la réserve aux créances liées entre elles, et la Cour de cassation vient d’en préciser le maniement dans un arrêt du 30 septembre 2026 : « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade » (Cass. com., 30 sept. 2026, n° 25-18.783). Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, la connexité s’apprécie strictement : des créances réciproques issues des mêmes missions ou du même ensemble contractuel peuvent la caractériser, de simples relations d’affaires parallèles ne suffisent pas. Ensuite, la créance invoquée en compensation doit elle-même être déclarée au passif. Enfin, le juge doit vérifier son caractère vraisemblable avant d’ordonner la compensation à concurrence du montant que fixera le juge-commissaire. Une compensation opérée unilatéralement, sans déclaration et sans décision, resterait inopposable à la procédure.
B. Revendiquer les biens impayés et le prix de revente avant qu’il ne soit trop tard
Les fournisseurs de biens meubles impayés, imprimeurs ayant livré des supports, loueurs de matériel événementiel ou informatique, vendeurs d’équipements de bureau disposent d’un régime propre dès lors qu’ils ont stipulé une clause de réserve de propriété. La loi permet la revendication en ces termes : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), à la condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Les conditions générales de vente acceptées avant la livraison et comportant une telle clause peuvent satisfaire cette exigence, tandis qu’une mention ajoutée sur une facture postérieure non acceptée resterait fragile. Le bien doit en outre se retrouver en nature au jour du jugement : ni revendu, ni incorporé de façon indissociable, ni consommé. Un inventaire immédiat des livraisons impayées, avec numéros de série, bons de livraison et conditions générales applicables, constitue donc la première urgence du fournisseur.
Même avec une clause valable, deux limites doivent être intégrées. La première tient au paiement immédiat : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » (article L. 624-16 du code de commerce). Le liquidateur peut préférer conserver un matériel utile aux opérations en en payant le prix sur autorisation du juge-commissaire, et le fournisseur doit se tenir prêt à cette issue. La seconde tient à la revente déjà intervenue : quand le bien a été revendu par le cabinet avant le jugement, c’est le prix impayé qui peut être revendiqué, car « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce). La Cour de cassation l’applique strictement : « en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811). Le fournisseur doit donc vérifier sans délai si son bien se trouve encore dans les locaux du cabinet ou s’il a été revendu, et dans ce second cas identifier le sous-acquéreur et l’état des paiements entre celui-ci et le cabinet.
Toutes ces actions convergent vers un même calendrier. Les règles de détermination du patrimoine du débiteur s’appliquent à la liquidation judiciaire par renvoi de la loi (article L. 641-14 du code de commerce), ce qui signifie que les revendications et les déclarations suivent le même tempo procédural : deux mois pour déclarer à compter de la publication au BODACC, trois mois pour revendiquer les meubles, six mois pour solliciter un relevé de forclusion en cas d’oubli, et une procédure simplifiée qui se clôt en principe dans les six mois. Passés ces délais, les droits s’éteignent ou deviennent inopposables, et seule une décision du juge-commissaire ou du tribunal pourrait encore les sauver, dans les cas étroitement définis par la loi.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Quand un cabinet de conseil entre en liquidation judiciaire simplifiée, chaque acteur professionnel de la chaîne dispose d’une carte des décisions lisible, à condition d’agir dans les délais. L’entreprise cliente met le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque mission en cours, sécurise un prestataire de remplacement, vérifie par écrit ses droits sur les livrables et exerce par écrit son choix sur la restitution ou la suppression de ses données. Le consultant indépendant et le prestataire déclarent chaque facture antérieure dans les deux mois, chiffrent le préjudice d’interruption pour le déclarer au passif, et n’opèrent une compensation qu’entre créances connexes déclarées, sous le contrôle du juge. Le fournisseur sous réserve de propriété inventorie ses biens, revendique dans les trois mois ou revendique le prix impayé en cas de revente, et se tient prêt au paiement immédiat autorisé par le juge-commissaire. Le créancier forclos saisit le juge-commissaire dans les six mois tout en déclarant sa créance dans ce même délai. À chaque étape, les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne résulte du seul jugement d’ouverture, et seul le juge saisi de chaque dossier tranche les contestations : la procédure collective organise la concurrence des droits, elle ne les devine pas.