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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

RAPIDO PARE BRISE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les assureurs, les fournisseurs et les entreprises clientes

La société RAPIDO PARE BRISE, établie à Saint-Denis, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. La société, immatriculée sous le numéro 919 390 682 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, exploitait deux activités : la vente de pare-brise pour tous véhicules, neufs et d’occasion, avec les équipements et accessoires automobiles, et la location de véhicules de courte durée sans chauffeur. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2025 et désigne en qualité de liquidateur Maître Legras De Grandcourt Patrick, 99 rue Pierre Sémard à Bobigny. Les créances sont à déclarer entre ses mains ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601944318, acte officiel qui seul fait foi de la procédure.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de RAPIDO PARE BRISE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Concrètement, trois catégories de professionnels doivent prendre des décisions rapides. Les entreprises clientes qui avaient confié un véhicule pour un remplacement de vitrage ou qui louaient un véhicule en courte durée doivent organiser la récupération ou la restitution du véhicule et sécuriser la preuve de son état. Les assureurs et les apporteurs d’affaires qui orientaient des assurés vers le réseau doivent traiter les prises en charge en cours et déclarer ce qui leur reste dû. Les fournisseurs de vitrages et les sous-traitants doivent déclarer leurs créances dans le délai légal et examiner s’ils peuvent revendiquer les pièces impayées. Aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi du dossier tranche les contestations.

I. Véhicules confiés et locations en cours : récupérer, restituer, décider

A. Le véhicule laissé pour un pare-brise et le véhicule loué : deux situations, deux régimes

Lorsqu’un garagiste ou un vitragiste reçoit un véhicule pour y poser un pare-brise, il le détient à titre précaire : le véhicule ne lui appartient pas, il lui est remis pour l’exécution d’une prestation. Cette distinction commande toute la suite. Le code de commerce prévoit que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant » (article L. 624-16 du code de commerce). Un véhicule confié pour une réparation se retrouve en nature dès lors qu’il est identifiable dans les locaux de l’entreprise, par son numéro d’immatriculation, son numéro de série et les documents remis lors du dépôt. Le propriétaire peut donc en demander la restitution au liquidateur, sans attendre l’issue de la procédure et sans s’inscrire dans l’ordre des répartitions pour ce bien.

La demande doit toutefois être exercée dans le délai légal. Le code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Le point de départ court de la publication du jugement au BODACC, soit en l’espèce le 9 octobre 2026, et non de la date à laquelle le propriétaire apprend la nouvelle. Passé ce délai de trois mois, la revendication n’est plus recevable et le bien suit le sort commun du gage des créanciers. La première mesure consiste donc à dater précisément la publication, à adresser la demande de restitution au liquidateur par écrit, et à conserver la preuve de l’envoi et de la réception.

Le propriétaire d’un véhicule en réparation doit également réunir sans délai les preuves de son droit : bon de commande ou ordre de réparation signé, bon de dépôt mentionnant le kilométrage et l’état du véhicule, photos datées, échanges écrits sur le devis et la date de restitution promise, attestation d’assurance couvrant le véhicule. Si le pare-brise neuf a déjà été posé mais non payé, la situation se dédouble : le véhicule reste restituable à son propriétaire, tandis que le prix de la pièce et de la main-d’œuvre constitue une créance à déclarer au passif. Le liquidateur pourrait opposer un droit de rétention sur le véhicule jusqu’au paiement, ce qui se discute au cas par cas devant le juge-commissaire ; le propriétaire a intérêt à proposer une consignation ou un paiement contre restitution pour débloquer la situation sans renoncer à contester le montant réclamé.

La location de courte durée sans chauffeur obéit à une logique différente. Le contrat de location est un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture, soumis au régime de la liquidation judiciaire. Le principe est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La location ne prend donc pas fin automatiquement. La suite appartient au liquidateur, car « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Pour l’entreprise locataire, l’attente passive est la pire option. Le contrat de location en cours peut être résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La mise en demeure de prendre parti constitue donc l’acte décisif : elle contraint le liquidateur à choisir entre poursuivre la location, avec paiement comptant des loyers à échoir, ou l’abandonner. Avant l’expiration du délai d’un mois, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si le liquidateur ne poursuit pas, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Les acomptes versés, les dépôts de garantie, les loyers payés d’avance pour une période postérieure au jugement et le préjudice lié à l’immobilisation d’une flotte doivent être chiffrés et déclarés.

La restitution du véhicule loué mérite une attention particulière. Le locataire ne peut ni conserver le véhicule sans payer, ni l’abandonner sans constat. Il convient de restituer le véhicule dans les conditions du contrat, avec un état des lieux contradictoire si possible, ou à défaut un constat d’huissier, et d’adresser au liquidateur l’inventaire des sommes réglées et restant dues. Les amendes, les sinistres et les kilomètres excédentaires doivent être documentés au jour de la restitution, car toute réclamation ultérieure du liquidateur devra être discutée sur pièces. Les entreprises qui louaient plusieurs véhicules pour leurs équipes ou leurs chantiers doivent en outre anticiper le remplacement de la flotte : relouer ailleurs suppose de vérifier que le premier contrat est bien résilié, afin d’éviter de payer deux loyers pour le même besoin.

B. Assureurs, apporteurs et entreprises clientes : prises en charge, agréments et preuves

Les remplacements de pare-brise s’inscrivent souvent dans un circuit d’assurance : l’assuré déclare le sinistre, l’assureur donne son accord de prise en charge, parfois avec un plafond et un réseau de réparateurs agréés, puis le réparateur facture directement l’assureur ou avance les frais avant remboursement. L’ouverture de la liquidation du réparateur interrompt ce circuit en plein vol. Trois questions se posent pour l’assureur : les prises en charge accordées mais non encore exécutées, les factures émises mais non encore payées, et l’orientation des assurés vers un autre réparateur.

Les factures émises avant le jugement pour des pare-brise déjà posés constituent des créances nées antérieurement, à déclarer au passif dans le délai de deux mois. Les prises en charge accordées pour des réparations non encore réalisées ne créent aucune obligation de payer un prestataire qui n’exécutera pas : l’assureur peut orienter l’assuré vers un autre professionnel du réseau, en veillant à formaliser le changement par écrit pour éviter tout double paiement. Si l’assuré a avancé le prix et attend un remboursement, sa créance personnelle contre le réparateur suit le même régime déclaratif. Dans tous les cas, l’agrément qui liait l’assureur au réparateur ne survit pas utilement à la disparition de l’exploitation : il convient de vérifier la clause du contrat d’agrément relative à la procédure collective, étant rappelé qu’aucune résiliation ne résulte du seul fait de l’ouverture, et de notifier la position retenue.

Les apporteurs d’affaires, plateformes et intermédiaires qui adressaient des clients au vitragiste se trouvent dans une position voisine. Leurs commissions impayées sur des affaires apportées avant le jugement sont des créances antérieures à déclarer. Leurs contrats d’apport, souvent à exécution successive, sont des contrats en cours : ils peuvent mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur leur poursuite, dans les conditions de l’article L. 641-11-1. Surtout, ils doivent cesser immédiatement d’orienter de nouveaux clients vers une entreprise qui ne pourra pas les servir, car leur propre responsabilité envers les clients détournés vers une impasse pourrait être recherchée. Un message écrit d’information aux clients en attente, sobre et factuel, préserve la relation commerciale et constitue une preuve de diligence.

Les entreprises clientes qui confiaient des véhicules de fonction, des utilitaires ou des poids lourds légers pour des remplacements de vitrage doivent traiter le dossier comme une opération de récupération d’actif. Outre la demande de restitution dans le délai de trois mois, elles vérifient les points suivants : le véhicule est-il identifiable et individualisé dans les locaux, un acompte a-t-il été versé et pour quel montant, la carte grise et les clés sont-elles entre les mains du débiteur, un autre créancier prétend-il un droit sur le même bien. La revendication suppose que le bien se retrouve en nature ; si le véhicule a été déplacé, vendu ou démonté, la discussion change de terrain et relève du juge saisi, sur preuves. La Cour de cassation a jugé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective », la revendication d’un droit né postérieurement relevant du droit commun (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Le propriétaire d’un véhicule confié avant le jugement se prévaut d’un droit né avant l’ouverture : il relève bien de la procédure de revendication devant le juge-commissaire.

Enfin, chaque acteur de cette première chaîne doit constituer dès maintenant un dossier de preuves complet : contrats, bons de commande, factures, relevés de paiements, correspondances, constats d’état, attestations d’assurance. En procédure collective, les droits se prouvent par écrit et dans les délais ; une créance ou une propriété mal documentée devient une créance ou une propriété perdue. Les échanges avec le liquidateur doivent être écrits, datés et conservés, car ils feront foi en cas de contestation de la date de la demande ou de son contenu.

II. Fournisseurs et créanciers : déclarer et revendiquer à temps

A. La déclaration de créance dans les deux mois : le geste qui conditionne tout

Tout fournisseur de vitrages, tout sous-traitant poseur, tout bailleur, tout prestataire dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit déclarer. Le texte applicable dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur, et elle peut être effectuée sur le portail électronique mis à la disposition des mandataires par le Conseil national, conformément à l’article L. 814-13 : « ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2 » (article L. 814-13 du code de commerce).

Le délai est fixé par la partie réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Avec une publication au BODACC le 9 octobre 2026, le délai expire en principe le 9 décembre 2026, sauf hypothèses particulières. Les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine bénéficient d’un délai augmenté de deux mois lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration doit être faite même en l’absence de titre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce). Un fournisseur qui n’a pas encore arrêté son compte définitif avec le vitragiste déclare donc une évaluation prudente et documentée, quitte à l’actualiser ensuite. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Surtout, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. La Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte », tout en jugeant que le créancier qui conteste le montant porté à la connaissance du mandataire peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le supplément, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). En pratique, aucun créancier ne doit compter sur la seule liste du débiteur : chacun déclare lui-même, pour le montant exact qu’il revendique, avec les pièces justificatives.

Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec une sanction lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion suppose une demande au juge-commissaire et la preuve d’une cause extérieure, ce qui reste exceptionnel. De plus, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf le cas des titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, pour lesquels il court à compter de la réception de l’avis. Le créancier forclos ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables dans les conditions prévues par le texte. La conclusion opérationnelle tient en une phrase : déclarer vite, déclarer complet, déclarer prouvé.

Un point mérite l’attention des fournisseurs qui continueraient à être sollicités après le jugement : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Mais aucune livraison postérieure ne doit intervenir sans l’accord exprès et écrit du liquidateur, avec des conditions de paiement garanties, car seules les prestations effectivement demandées par les organes de la procédure ouvrent droit à ce régime de faveur. Livrer sur la seule foi d’une commande antérieure au jugement, c’est accroître une créance antérieure déjà incertaine au lieu de créer une créance postérieure privilégiée.

Pour les litiges nés des contrats brutalement interrompus, la jurisprudence récente illustre l’importance de la déclaration des indemnités : dans une affaire de crédit-bail résilié, une cour d’appel a fixé au passif du débiteur l’indemnité de résiliation due au bailleur, retenant une créance totale de 7 591,85 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation (cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, n° 24/01402). Le même raisonnement vaut pour tout contrat en cours résilié après mise en demeure restée sans réponse : l’indemnité contractuelle de résiliation, si le contrat la prévoit, se déclare au passif comme les dommages et intérêts de l’article L. 641-11-1. Les loueurs de véhicules, les bailleurs de locaux et les fournisseurs liés par des contrats-cadres doivent donc chiffrer non seulement l’arriéré, mais aussi l’indemnité de fin anticipée stipulée, et la déclarer dans le même délai.

B. Revendiquer les vitrages impayés : réserve de propriété, fongibles et pièces posées

Les fournisseurs de pare-brise vendent des biens meubles, souvent en stock chez le vitragiste au jour du jugement. Deux voies s’offrent à eux : déclarer la créance du prix au passif, ou revendiquer les vitrages eux-mêmes pour les récupérer en nature. La revendication suppose des conditions strictes qu’il faut vérifier pièce par pièce.

La clause de réserve de propriété constitue le principal fondement. Elle n’est efficace que si elle a été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16 du code de commerce). Les conditions générales de vente acceptées, les contrats-cadres signés, les confirmations de commande réciproques peuvent constituer cet écrit, à condition d’établir qu’ils régissaient bien la livraison litigieuse. Le fournisseur doit donc exhumer le contrat-cadre, les conditions générales en vigueur à la date de chaque livraison et la preuve de leur acceptation par l’acheteur. Sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue et seule subsiste la déclaration de créance.

Le bien doit ensuite se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Les pare-brise stockés, non posés, identifiables par leurs références, remplissent cette condition. Les biens fongibles bénéficient d’un régime assoupli : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). Des vitrages standard de même référence en stock peuvent donc être revendiqués même s’ils ne sont pas individuellement ceux livrés par le revendiquant, dès lors que des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. En revanche, le pare-brise déjà posé sur le véhicule d’un client est incorporé à un autre bien : la revendication n’est possible que « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » (article L. 624-16 du code de commerce), ce qui exclut en pratique le vitrage collé et calibré sur un véhicule déjà restitué à son propriétaire. Le fournisseur d’un vitrage posé ne peut alors que déclarer le prix impayé.

Le délai de trois mois de l’article L. 624-9 s’applique à toutes ces revendications, rappelons-le, à compter de la publication du jugement d’ouverture. La demande est adressée au liquidateur, avec l’inventaire précis des biens revendiqués, leurs références, les numéros des factures et des bons de livraison correspondants, et la copie de l’écrit contenant la clause de réserve de propriété. Si le liquidateur conteste, le juge-commissaire tranche, dans les limites de compétence rappelées par la Cour de cassation le 26 octobre 2022. Une limite pratique doit être anticipée : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » (article L. 624-16 du code de commerce). Le liquidateur peut donc neutraliser la revendication en payant le prix, lorsque les vitrages sont indispensables à la poursuite temporaire de l’activité ou à une cession globale ; le fournisseur récupère alors son argent au lieu de ses pièces, ce qui constitue souvent le meilleur dénouement.

Les sous-traitants poseurs qui travaillaient pour le vitragiste, souvent en qualité d’indépendants ou de petites entreprises, cumulent deux qualités : créanciers de leurs factures impayées, à déclarer dans les deux mois, et détenteurs éventuels d’outillages ou de pièces confiés par le débiteur, à restituer au liquidateur contre décharge. Ils doivent distinguer soigneusement ce qu’ils détiennent pour le compte du débiteur de ce qui leur appartient, car toute confusion expose à une revendication croisée. Leurs contrats de sous-traitance en cours suivent le régime de l’article L. 641-11-1 : mise en demeure de prendre parti, déclaration des dommages et intérêts en cas d’abandon, et aucune prestation nouvelle sans l’ordre écrit du liquidateur.

Les bailleurs des locaux de Saint-Denis et les financeurs des véhicules de location forment la dernière catégorie à examiner. Le bail commercial en cours ne s’éteint pas par le jugement ; le liquidateur peut décider de libérer les lieux ou de céder le droit au bail dans le cadre des opérations de liquidation. Le bailleur déclare les loyers échus impayés et, le cas échéant, l’indemnité de résiliation stipulée, dans le délai de deux mois. Les établissements qui finançaient les véhicules proposés à la location courte durée, par crédit-bail ou location financière, revendiquent leurs véhicules dans le délai de trois mois s’ils s’en sont réservé la propriété, ou déclarent leurs créances à défaut. Chaque contrat de financement doit être relu pour identifier la clause de propriété, l’échéancier et les indemnités de résiliation, car ces clauses déterminent la voie à suivre.

Au terme de ce parcours, la carte des décisions tient en quatre dates et quatre actes. La publication au BODACC fait courir le délai de deux mois pour déclarer les créances et le délai de trois mois pour revendiquer les biens. La mise en demeure de prendre parti fait courir le délai d’un mois au terme duquel le contrat en cours est résilié de plein droit. La demande de relevé de forclusion, si elle devient nécessaire, doit intervenir dans les six mois. Pour chacun de ces actes, l’écrit et la preuve d’envoi conditionnent l’efficacité. Les professionnels qui avaient confié un véhicule, accordé une prise en charge, livré des vitrages ou financé une flotte disposent des outils juridiques pour limiter la perte, à condition de les mettre en œuvre vite et sur pièces. Les questions générales trouveront des réponses utiles auprès d’un avocat en droit des affaires à Paris lorsqu’un contrat en cours, une restitution contestée ou une créance importante justifie un accompagnement.

Conclusion

L’ouverture de la liquidation judiciaire d’un vitragiste qui louait aussi des véhicules en courte durée met en mouvement trois chaînes de décisions : les propriétaires et locataires de véhicules récupèrent ou restituent sur preuves et dans les délais, les assureurs et apporteurs traitent les prises en charge et déclarent leurs créances, les fournisseurs et financeurs choisissent entre déclaration du prix et revendication des biens. Le délai de deux mois pour déclarer et le délai de trois mois pour revendiquer courent dès la publication au BODACC ; la mise en demeure de prendre parti dénoue les contrats en cours ; le relevé de forclusion reste une voie étroite enfermée dans six mois. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, et seul le juge saisi tranche les contestations sur pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».