Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

IPSIIS en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les donneurs d’ordre, les sous-traitants et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601943925), la société IPSIIS, établie à Moissy-Cramayel et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 807 784 434, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Melun, avec une cessation des paiements fixée au 31 août 2026. Son activité déclarée est celle d’un bureau d’études et de recherche et développement portant sur des mousses organo-minérales. Le jugement désigne la SELARL Archibald, représentée par Me Virginie Laure, à Melun, en qualité de liquidateur ; les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’interruption d’une étude précise, ni aucun impayé déterminé, ni aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’IPSIIS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour toute entreprise qui avait confié une étude, un développement ou une fourniture à un bureau d’études placé en liquidation judiciaire, trois réflexes s’imposent, dans cet ordre : vérifier chaque contrat en cours avant de payer ou d’interrompre quoi que ce soit, car la liquidation n’éteint rien à elle seule et seul le liquidateur peut exiger la poursuite en fournissant la prestation promise ; figer l’état des études, des résultats et des matériels, car les rapports intermédiaires, les prototypes et les outillages sont les preuves qui commanderont ensuite l’admission des créances et les restitutions ; puis déclarer tôt chaque créance sur la base d’un dossier chiffré, car le délai de deux mois court dès la publication au BODACC et la revendication des biens suit un délai propre de trois mois. Donneurs d’ordre industriels, sous-traitants et fournisseurs suivent la même carte, avec des pièces différentes. Cette méthode vaut dans toute situation comparable : contrats d’abord, preuves ensuite, créances et restitutions enfin.

I. L’ouverture de la liquidation ne rompt pas les contrats d’études : ce que doivent décider les donneurs d’ordre

La liquidation judiciaire du prestataire d’études ne résilie pas, à elle seule, les contrats de recherche, de développement ou de fourniture en cours. Le principe est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le donneur d’ordre reste donc tenu de remplir ses propres obligations, et le bureau d’études en liquidation reste, par l’intermédiaire du liquidateur, un cocontractant dont il faut obtenir une position claire. C’est cette stabilité forcée, et non la disparition du contrat, qui commande les premières décisions : exiger une prise de parti, cesser tout règlement des factures antérieures autrement que par déclaration au passif, et documenter chaque livrable déjà reçu.

A. Études et développements en cours : l’option du liquidateur et la mise en demeure de prendre parti

Le premier geste est d’écrire au liquidateur pour lui demander s’il poursuit ou non chaque contrat d’études en cours. La loi réserve en effet cette option au seul liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, si le liquidateur décide de poursuivre une étude, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire les travaux de recherche, les rapports et les essais convenus ; lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour le donneur d’ordre, la poursuite décidée par le liquidateur présente un avantage décisif : les sommes dues au titre de la période postérieure au jugement, nées en contrepartie d’une prestation fournie, sont payées à leur échéance en application de l’article L. 641-13 du code de commerce, dont le premier paragraphe dispose : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » (article L. 641-13 du code de commerce). À l’inverse, si le liquidateur renonce à poursuivre, le donneur d’ordre doit organiser sans attendre la reprise de l’étude par un autre prestataire, car le temps perdu en recherche et développement ne se rattrape pas dans les répartitions.

Quand le liquidateur ne répond pas, le contrat n’est pas pour autant résilié : il faut le mettre en demeure de prendre parti. Le texte prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, la mise en demeure doit être écrite, viser précisément chaque contrat — numéro de commande, objet de l’étude, échéances — et fixer le point de départ du délai d’un mois ; c’est elle qui, restée sans réponse, produit la résiliation de plein droit et ouvre le droit à réparation. Le donneur d’ordre évitera pendant ce temps deux erreurs symétriques : payer directement au liquidateur des factures antérieures au jugement, car « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif », et résilier unilatéralement le contrat au motif de la procédure, puisque cette résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture.

Lorsque le contrat d’études prend fin sans avoir été poursuivi, le préjudice du donneur d’ordre ne disparaît pas avec lui : il se déclare. La loi prévoit que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La Cour de cassation contrôle strictement ce poste : saisie d’un litige où une cour d’appel avait rejeté la créance déclarée au titre d’indemnités de résiliation de contrats de location et de crédit-bail non poursuivis après la liquidation, elle a visé « l’article L. 622-13 V du code de commerce » puis « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt » qui avait écarté ces indemnités (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-18.641). Pour un donneur d’ordre industriel, cela signifie que les surcoûts de reprise de l’étude par un tiers, les retards de mise sur le marché et les pénalités subies envers ses propres clients peuvent nourrir une créance indemnitaire, à condition d’être chiffrés et déclarés au passif dans les délais.

La prudence commande même de déclarer cette créance indemnitaire avant que la résiliation soit certaine. La cour d’appel de Riom l’a jugé en mars 2025 dans un litige de crédit-bail : « n’est pas forclos le cocontractant mentionné à l’article L622-13 qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu à l’article R 622-21 al 2 n’ait commencé à courir, dès lors qu’il a procédé à la déclaration à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat dans le délai de l’article R 622-24 » (arrêt de la cour d’appel de Riom du 5 mars 2025, RG n° 24/01402). Dans cette affaire, la cour a jugé : « En revanche la société Lixxbail est fondée à solliciter l’admission de sa créance indemnitaire à concurrence du montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat », soit une somme de 7 591,85 euros TTC comprenant les loyers impayés et l’indemnité contractuelle. Transposée aux études externalisées, la leçon est directe : dès la mise en demeure adressée au liquidateur, le donneur d’ordre déclare à titre conservatoire l’indemnité qui résulterait de la non-poursuite — coût de reprise, acomptes versés pour une étude non livrée, pénalités aval — puis ajuste le montant une fois la résiliation acquise. Déclarer large et tôt, puis préciser, vaut toujours mieux que déclarer juste et tard.

B. Études payées non livrées, résultats et prototypes : qui détient quelle preuve

La deuxième urgence est probatoire : figer ce qui a été livré, ce qui a été payé et ce qui se trouve encore dans les locaux du prestataire. En matière d’études et de recherche externalisée, trois masses doivent être distinguées sans attendre. D’abord, les rapports intermédiaires, les données d’essais et les résultats déjà transmis : le donneur d’ordre doit en conserver les versions datées, les courriels d’envoi et les procès-verbaux de recette, car ce sont eux qui établiront, d’une part, que la prestation correspondante a été fournie et, d’autre part, l’étendue des droits d’exploitation qu’il détient en vertu du contrat. Ensuite, les acomptes versés pour des phases non livrées : relevés bancaires, échéanciers contractuels et appels de fonds forment la créance à déclarer au passif, sous réserve de l’option du liquidateur. Enfin, les matériels, prototypes, échantillons et outillages confiés au bureau d’études ou réalisés pour le compte du donneur d’ordre : leur existence en nature au jour du jugement conditionne toute restitution, et seul un inventaire immédiat, photographié et daté, permet de la demander utilement.

Sur ce dernier point, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et deux régimes se partagent les restitutions. Quand le donneur d’ordre est resté propriétaire des biens confiés — moules, outillages, appareils de mesure, matières premières — il agit en revendication de sa propriété. Quand il a acheté des matériels avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions cumulatives en résultent : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, des biens retrouvés en nature au jour du jugement, et une action exercée dans le délai légal. Le fournisseur ou le donneur d’ordre qui a négligé l’écrit, ou dont les matériels ont été incorporés sans possibilité de séparation sans dommage, perd la revendication en nature et retombe au rang de créancier chirographaire.

La jurisprudence récente illustre les deux issues et le rôle décisif du juge saisi. Dans un litige où des marchandises vendues avec réserve de propriété avaient été revendues par le débiteur à une autre société du groupe avant sa propre liquidation, la Cour de cassation a jugé que, la demande étant fondée sur « les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce, la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine » du sous-acquéreur « lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 novembre 2021, n° 20-14.428). Autrement dit, quand les prototypes ou les matériels ont circulé — prêtés à un sous-traitant, exposés chez un partenaire, intégrés à une ligne d’essais —, la revendication de droit commun reste possible mais se joue sur la bonne ou la mauvaise foi du détenteur, ce qui suppose de prouver la chaîne de détention document par document.

Symétriquement, le fournisseur qui revendique doit saisir le bon juge. La Cour de cassation a jugé, à propos d’outillages vendus avec réserve de propriété pendant la période d’observation d’un redressement suivi d’un plan de cession et d’une liquidation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Et elle a précisé que « la liquidation judiciaire de la société DPI prononcée par le jugement du 1er juin 2018 ne constituait pas une procédure collective nouvelle », de sorte que la date à retenir pour l’antériorité du droit reste celle de l’ouverture initiale. Pour les partenaires d’un bureau d’études, la conséquence est concrète : les droits nés du contrat signé avant le jugement — propriété des outillages confiés, réserve de propriété stipulée à la commande — relèvent du juge-commissaire dans les délais de la procédure ; les droits nés d’accords conclus après le jugement relèvent du droit commun et se plaident autrement. Dater chaque écrit, c’est choisir son juge.

II. Le calendrier des créances et des restitutions commande tout : sous-traitants et fournisseurs

Passée la question des contrats, tout devient question de délais. En liquidation judiciaire, trois horloges tournent en parallèle : deux mois pour déclarer les créances antérieures, trois mois pour revendiquer les meubles, six mois pour demander à être relevé de forclusion. Les manquer ne se discute pas après coup, ou presque pas. Sous-traitants — laboratoires d’essais, dessinateurs, développeurs, transporteurs d’échantillons — et fournisseurs — matières, composants, logiciels, énergie — suivent le même calendrier, avec des fondements différents.

A. Déclarer dans les deux mois, même sans titre et même sans montant définitif

Le point de départ est l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation, le destinataire est le liquidateur, et le délai est fixé par l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour une publication au BODACC le 9 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Les déclarations peuvent transiter par le portail électronique des administrateurs et mandataires judiciaires : l’article L. 814-13 prévoit que ces professionnels « utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2 » lorsque les tiers ont consenti à la voie électronique (article L. 814-13 du code de commerce). En pratique, déclarer en ligne ne dispense pas de conserver la preuve du dépôt et de son horodatage.

Deux assouplissements méconnus protègent les créanciers diligents, sans les dispenser de déclarer eux-mêmes. D’abord, la déclaration est possible même sans titre et même sans montant arrêté : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce). Un sous-traitant dont les heures de la dernière phase ne sont pas encore validées, un fournisseur dont les pénalités de retard courent encore, un donneur d’ordre qui attend le chiffrage de la reprise de l’étude : tous déclarent une évaluation documentée, puis actualisent. Ensuite, quand le débiteur a lui-même signalé la dette, le créancier bénéficie d’une présomption : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Mais cette présomption ne remplace pas la déclaration : dans un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé qu’« à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », et elle a cassé l’arrêt qui avait relevé un créancier alors même qu’une déclaration avait été faite dans le délai par le débiteur pour son compte — le relevé supposant l’absence de toute déclaration régulière en temps utile (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2024, n° 22-21.016). Vérifier que sa créance figure sur la liste du débiteur est utile ; s’en contenter est une faute.

Le créancier qui a manqué le délai n’est pas sans recours, mais le recours est étroit. L’article L. 622-26 dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). Deux conditions alternatives, donc : prouver que le retard ne vient pas de soi — avertissement personnel non reçu pour le titulaire d’une sûreté publiée, information introuvable malgré des diligences — ou prouver que le débiteur a omis la créance de sa liste. Et même relevés, les créanciers tardifs « ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » : les répartitions déjà effectuées sont perdues. L’action en relevé doit en outre être exercée dans les six mois de la publication. Face à ces verrous, les partenaires d’un prestataire d’études en liquidation ont intérêt à se faire accompagner tôt : un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque créance, de réunir les pièces de la déclaration et, le cas échéant, de préparer une demande de relevé de forclusion motivée plutôt que subie.

B. Fournisseurs : créances postérieures payées à l’échéance et revendication dans les trois mois

Les fournisseurs qui livrent après le jugement — parce que le liquidateur a exigé la poursuite du contrat — ne sont pas des créanciers comme les autres. L’article L. 641-13 leur réserve le paiement à l’échéance pour les créances nées régulièrement après le jugement, notamment celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien de l’activité ou l’exécution d’un contrat poursuivi. Le texte de référence applicable aux créances postérieures énonce la même règle : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Pour un fournisseur de matières ou de composants qui continuerait à livrer un bureau d’études en liquidation, l’enjeu est donc d’obtenir une décision régulière de poursuite du contrat et de conserver la preuve que chaque livraison répond à cette poursuite ; à défaut, la facture rejoint le passif antérieur ou se trouve contestée, et le privilège attaché aux créances postérieures impayées suppose que la créance ait été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux.

Les fournisseurs de biens meubles disposent enfin de la revendication lorsqu’ils ont stipulé une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Et l’article L. 641-14 rend ces règles applicables à la liquidation judiciaire, de sorte que le délai de trois mois court dès la publication du jugement d’ouverture de la liquidation. Une décision parisienne récente montre ce que donne un dossier bien constitué : après avoir déclaré opposable une clause de réserve de propriété convenue dans un contrat cadre avant la livraison, la cour d’appel a déclaré le fournisseur recevable et a statué ainsi : « Déclare la société AGRA recevable en sa revendication, Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023, RG n° 21/05591). La différence entre la revendication admise et la revendication rejetée tient aux preuves et au calendrier : clause écrite et opposable avant la livraison, biens existant en nature au jour du jugement, action exercée dans les trois mois. Inventaire immédiat des biens livrés et impayés, photographies datées, factures mentionnant la clause, bons de livraison signés : c’est ce dossier, constitué dans les premiers jours suivant la publication au BODACC, qui fait la revendication. Et lorsque le juge-commissaire statue sur l’admission d’une créance ou sur une revendication, sa décision n’est pas sans recours : elle peut être contestée par opposition devant le tribunal, dans les délais, avec des pièces — sans garantie d’infirmation, mais sans résignation automatique non plus.

En définitive, la liquidation judiciaire d’un prestataire d’études ne transfère ni ses dettes ni ses actifs aux partenaires : elle fige une procédure dont chaque acteur doit jouer sa partition dans les délais légaux. Les contrats en cours attendent la décision du seul liquidateur, que le cocontractant provoque par une mise en demeure écrite ; les études, les résultats et les matériels se prouvent par des écrits datés, car la restitution et la revendication se gagnent sur pièces ; les créances antérieures se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même sans montant définitif, et les biens vendus avec réserve de propriété se revendiquent dans les trois mois. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : c’est en les relisant clause par clause — objet, livrables, propriété des résultats, réserve de propriété, pénalités — que donneurs d’ordre, sous-traitants et fournisseurs transforment une annonce au BODACC en décisions utiles. Et seul le juge, avec le liquidateur, décide de la suite de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».