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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les agents et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944261), la société NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE, établie à Neuilly-sur-Seine et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 980 725, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, avec une cessation des paiements fixée au 31 juillet 2026. Son activité déclarée est celle des agences de placement de main-d’œuvre, code NAF 7810Z, c’est-à-dire la mise à disposition d’agents auprès d’entreprises clientes. Le jugement désigne la SAS Alliance, mission conduite par Me Gurvan Ollu, à Nanterre, en qualité de liquidateur ; les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’interruption d’une mission précise, ni aucun impayé déterminé, ni aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour toute entreprise qui confiait une mission à un prestataire de mise à disposition d’agents placé en liquidation judiciaire, trois réflexes s’imposent, dans cet ordre : vérifier chaque contrat en cours avant de payer ou d’interrompre quoi que ce soit, car la liquidation n’éteint rien à elle seule et seul le liquidateur peut exiger la poursuite en fournissant la prestation promise ; sécuriser la continuité du service, car un site, un chantier ou un commerce ne peut pas rester sans garde le temps que la procédure suive son cours, et le remplaçant doit être choisi avec des vérifications datées ; puis déclarer tôt chaque créance sur la base d’un dossier chiffré, car le délai de deux mois court dès la publication au BODACC et la revendication des biens suit un délai propre de trois mois. Entreprises clientes, agents mis à disposition et fournisseurs suivent la même carte, avec des preuves différentes. Cette méthode vaut dans toute situation comparable : contrats d’abord, continuité ensuite, créances et restitutions enfin.

I. L’ouverture de la liquidation ne rompt pas les contrats en cours : ce qui s’impose aux entreprises clientes

La liquidation judiciaire du prestataire ne résilie pas, à elle seule, les contrats de mise à disposition en cours. Le principe est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). L’entreprise cliente reste donc tenue de remplir ses propres obligations, et le prestataire en liquidation reste, par l’intermédiaire du liquidateur, un cocontractant dont il faut obtenir une position claire. C’est cette stabilité forcée, et non la disparition du contrat, qui commande les premières décisions : exiger une prise de parti, cesser tout paiement direct des factures antérieures, et documenter chaque heure effectuée.

A. Contrats de mise à disposition en cours : l’option du liquidateur et la mise en demeure de prendre parti

Le premier geste est d’écrire au liquidateur pour lui demander s’il poursuit ou non chaque contrat en cours. La loi réserve en effet cette option au seul liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Concrètement, si le liquidateur décide de poursuivre la mise à disposition des agents, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire des agents présents sur les sites convenus ; lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour l’entreprise cliente, la poursuite décidée par le liquidateur présente un avantage décisif : les sommes dues au titre de la période postérieure au jugement, nées en contrepartie d’une prestation fournie, sont payées à leur échéance en application de l’article L. 641-13 du code de commerce : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » (article L. 641-13 du code de commerce). Poursuivre avec le liquidateur, quand il le propose et l’assume financièrement, sécurise donc la continuité sans exposer l’entreprise à un impayé nouveau.

Si le liquidateur ne répond pas, la loi organise la sortie. Le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. La mise en demeure doit donc être écrite, datée, adressée au liquidateur désigné par le jugement, et viser précisément chaque contrat : numéro, site concerné, dates d’effet. Un simple appel téléphonique au dirigeant ne suffit pas, et une lettre adressée à l’ancienne adresse du prestataire expose l’entreprise à voir sa mise en demeure déclarée inefficace. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un litige opposant le liquidateur d’une société au cocontractant d’un contrat en cours : après avoir cité l’article L. 641-11-1, il a jugé qu’« Il ressort de ce texte – et notamment de ses paragraphes II. et III. 2° – que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes », avant de débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes : « DÉBOUTE la SELARL RM&A de l’ensemble de ses demandes » (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, RG n° 22/09633). Dans cette affaire, la société cocontractante avait mis en demeure le liquidateur par lettre du 17 août 2021, et c’est l’inexécution par la procédure qui a fait échec aux prétentions du liquidateur. La leçon est directe : sans paiement comptant par la procédure et sans accord pour poursuivre, le contrat se résilie de plein droit, et l’inexécution peut alors ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.

Le deuxième geste, simultané, est de ne plus rien payer directement au prestataire pour les factures antérieures au jugement. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7 du code de commerce). Payer quand même, par habitude ou pour garder de bonnes relations, expose l’entreprise à payer deux fois : le paiement est inopposable à la procédure et la somme reste due au passif. En revanche, les prestations fournies après le jugement dans le cadre d’un contrat régulièrement poursuivi donnent lieu à des créances postérieures, payées à leur échéance comme on l’a vu. La frontière passe donc par la date du jugement d’ouverture, ici le 30 septembre 2026 dans le cas publié : toute facture correspondant à des heures effectuées avant cette date se déclare, toute facture correspondant à des heures effectuées après, dans un contrat poursuivi par le liquidateur, se paie à l’échéance convenue. Conserver les relevés d’heures signés, les plannings et les bons d’intervention datés est indispensable pour tracer cette frontière, car celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil).

B. Remplacer le prestataire sans découvrir les sites : autorisation, cartes professionnelles et preuves

Lorsqu’il apparaît que la mise à disposition ne reprendra pas, l’entreprise cliente doit organiser le remplacement sans laisser les sites sans garde. Cette décision appartient à l’entreprise, et elle se prépare comme un dossier : recenser les sites concernés, les horaires couverts, les consignes écrites remises au prestataire, les clés et badges confiés, puis mettre en concurrence des remplaçants en exigeant leurs pièces. Lorsque la mission confiée relève d’une activité de sécurité privée au sens de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, deux vérifications sont obligatoires. D’abord, l’autorisation d’exercer : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire » (article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure). Ensuite, la qualification des agents : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 » sans satisfaire aux conditions légales, notamment l’absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure). Confier la garde d’un site à un remplaçant non autorisé exposerait l’entreprise cliente à une rupture de continuité doublée d’une irrégularité administrative ; exiger l’autorisation et les cartes professionnelles des agents avant la prise de poste est donc la première clause du nouveau contrat.

Le remplacement suppose aussi de récupérer ce qui a été confié à l’ancien prestataire : clés, badges, plans des sites, registres de consignes, et le matériel éventuellement mis à disposition par le client. La restitution s’exige par écrit auprès du liquidateur, avec inventaire contradictoire quand c’est possible, car tout litige ultérieur sur un bien manquant se jouera sur les preuves. La cour d’appel de Paris a ainsi, dans une affaire de location financière, prononcé « la caducité du contrat de location financière à la date du 6 mai 2020 » et constaté « la restitution du bien » à une date précise, en condamnant l’utilisateur à une indemnité mensuelle pour la période intermédiaire (arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2025, RG n° 23/01027). La méthode est transposable : dater la fin du contrat, dater la restitution, chiffrer la période intermédiaire. Face à cette matière, l’accompagnement en droit des affaires des entreprises confrontées à la défaillance d’un cocontractant aide à ordonner les démarches : mise en demeure de prendre parti adressée au bon liquidateur, inventaire des biens confiés, chiffrage des créances antérieures et sécurisation des prestations nouvelles.

II. Les créances des agents et des fournisseurs : relevés, déclarations et restitutions

La liquidation ouvre une seconde carte, celle des créances : qui doit déclarer quoi, dans quel délai, et auprès de qui. Les règles diffèrent selon que la créance résulte d’un contrat de travail, d’une facture antérieure au jugement, d’une prestation postérieure, ou d’un bien dont la propriété a été réservée. Les confondre fait perdre des droits ; les traiter dans l’ordre des délais, du plus court au plus strict, les préserve.

A. Agents mis à disposition : relevés de créances salariales et attestations à obtenir vite

Les agents employés par la société en liquidation et mis à disposition des entreprises clientes sont des salariés du prestataire. Leurs salaires, congés payés et indemnités impayés ne se déclarent pas comme des factures : ils figurent sur les relevés établis par le mandataire ou le liquidateur. L’article L. 625-1 du code de commerce dispose : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit » les relevés des créances, soit « les relevés des créances résultant d’un contrat de travail » (article L. 625-1 du code de commerce). Ces relevés sont soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire, déposés au greffe et publiés ; le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité, à peine de forclusion. Pour un agent, la vigilance porte donc sur trois points : vérifier qu’il figure sur les relevés et pour le bon montant, contester vite devant les prud’hommes en cas d’omission, et conserver bulletins de paie, contrats de mission, relevés d’heures et attestations des entreprises clientes où il est intervenu, car ces pièces serviront à la fois à la vérification et, le cas échéant, à Pôle emploi pour l’inscription et l’ouverture des droits.

Les entreprises clientes peuvent aider sans se substituer à la procédure : délivrer aux agents les attestations d’heures et de présence sur leurs sites, répondre aux demandes de renseignements du liquidateur et du représentant des salariés, et ne verser aucun rappel de salaire directement aux agents pour des périodes antérieures au jugement, car ces sommes relèvent des relevés et de la discipline collective. En revanche, si l’entreprise cliente réemploie directement un agent après la rupture du contrat de mise à disposition, le nouveau contrat de travail est une relation distincte, conclue avec un employeur solvable, qui n’efface ni ne paie les créances nées du contrat précédent : celles-ci restent inscrites dans la procédure. Cette distinction protège les deux parties, à condition d’être écrite et datée.

B. Fournisseurs et autres créanciers : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, à l’exception des salariés qui relèvent des relevés, doit déclarer sa créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », « dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le décret fixe ce délai à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce), porté à quatre mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Dans le cas publié le 9 octobre 2026, les déclarations sont à adresser à la SAS Alliance, prise en la personne de Me Gurvan Ollu, à Nanterre, ou sur le portail électronique mis à disposition en application de l’article L. 814-2, dont l’usage par les mandataires et liquidateurs est organisé par l’article L. 814-13 du code de commerce (article L. 814-13 du code de commerce). La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre ; celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Déclarer large et tôt, avec factures, contrats, relevés d’heures et correspondances, vaut toujours mieux que déclarer juste et tard : le relevé de forclusion reste possible mais incertain, et les délais réduits de moitié courent alors depuis sa notification.

Les créances nées après le jugement suivent un régime distinct, plus favorable mais plus étroit. En liquidation, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement, notamment lorsqu’elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien provisoire de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. La Cour de cassation contrôle strictement cette qualification : dans un arrêt du 9 mai 2018, elle a visé les « articles L. 622-17, I et L. 641-13, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 » avant de casser l’arrêt qui avait limité une créance de paiement de factures de fournisseurs effectués pendant la période d’observation (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-24.065). Et le texte de référence pour les créances postérieures en redressement comme en liquidation rappelle que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Pour un fournisseur qui continuerait à livrer après le jugement, l’enjeu est donc d’obtenir une décision régulière de poursuite du contrat et de conserver la preuve que chaque livraison répond à cette poursuite ; à défaut, la facture rejoint le passif antérieur ou se trouve contestée. En cas de non-paiement à l’échéance, ces créances bénéficient d’un privilège, mais celui-ci se perd si la créance n’est pas portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux.

Les fournisseurs de biens meubles disposent enfin de la revendication lorsqu’ils ont stipulé une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Deux décisions récentes montrent les deux issues. D’un côté, la cour d’appel de Paris a déclaré une clause de réserve de propriété convenue dans un contrat cadre avant la livraison opposable au liquidateur, puis a déclaré le fournisseur « recevable en sa revendication » : « Déclare la société AGRA recevable en sa revendication » et « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023, RG n° 21/05591). De l’autre, la cour d’appel d’Amiens a débouté un fournisseur qui revendiquait des marchandises et le prix de leur cession alors que le fonds avait été cédé et que les biens n’existaient plus en nature : « Déboute la SAS Marcel Robbez-Masson de ses demandes de revendication des marchandises vendues et du prix de cession » (arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025, RG n° 25/00405). La différence tient aux preuves et au calendrier : clause écrite et opposable avant la livraison, biens existant en nature au jour du jugement, action exercée dans les trois mois. Inventaire immédiat des biens livrés et impayés, photographies datées, factures mentionnant la clause : c’est ce dossier, constitué dans les premiers jours, qui fait la revendication. Et lorsque le juge-commissaire statue sur une créance ou une revendication, sa décision peut être contestée par opposition, comme l’illustre un jugement récent du tribunal des activités économiques de Lyon qui « REJETTE l’opposition formée par les sociétés du groupe ATLANTIC à l’encontre de l’ordonnance n°2024RJ0447 / 2024JC05715 rendue le 24 mars 2025 par Monsieur le Juge Commissaire, et CONFIRME ladite ordonnance » (jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 24 septembre 2026, RG n° 2025F01733) : contester est un droit, mais il se plaide avec des pièces, dans les délais, et sans garantie d’infirmation.

Conclusion : la carte des décisions en cinq dates

Cinq dates commandent tout le reste. Le 30 septembre 2026, le jugement d’ouverture fige la frontière entre les créances antérieures, qui se déclarent, et les créances postérieures, qui se paient à l’échéance quand elles sont nées régulièrement. Le 9 octobre 2026, la publication au BODACC fait courir le délai de deux mois pour déclarer et le délai de trois mois pour revendiquer. Dans le mois qui suit la mise en demeure adressée au liquidateur, le silence de celui-ci résilie de plein droit les contrats en cours et ouvre la voie au remplacement du prestataire. À deux mois, les déclarations doivent être parties, avec évaluation même pour les montants non encore fixés. À trois mois, les revendications de biens impayés doivent être exercées, avec l’inventaire qui les prouve. Entre ces bornes, les entreprises clientes sécurisent la garde de leurs sites avec un remplaçant autorisé, les agents vérifient leur présence sur les relevés de créances salariales, et les fournisseurs distinguent ce qui se déclare de ce qui se revendique. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».