Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Smala en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, prestataires et fournisseurs

La plateforme de mode enfantine de seconde main Smala, qui opère des services de seconde main pour des enseignes nationales, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes par jugement du 1er juillet 2026, publié au BODACC le 17 juillet 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juin 2026, selon les informations publiées par LSA Conso le 7 juillet 2026 et l’annonce BODACC référencée A202601341787. D’après ces mêmes sources, le tribunal a désigné Me Olivier Thebaud, du cabinet PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, et la période d’observation court jusqu’en janvier 2027. La société, installée à Carquefou près de Nantes, exploiterait un entrepôt de près de 4 000 mètres carrés et emploierait une cinquantaine de salariés. À la date de rédaction du présent article, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’a été établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Smala, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Lorsqu’une entreprise cliente, un donneur d’ordres ou un partenaire commercial entre en redressement judiciaire en pleine exécution des contrats, les fournisseurs, les prestataires et les entreprises clientes se posent les mêmes questions pratiques : comment déclarer la créance et dans quel délai, que faire quand le délai de deux mois est déjà passé, faut-il continuer à livrer ou à exécuter les prestations, comment contester une admission ou un rejet, et comment se préparer à une cession ou à un plan. Le redressement judiciaire n’est ni une faillite définitive ni une simple mise sous surveillance : c’est une procédure collective qui fige le passif antérieur, interdit les poursuites individuelles et organise la poursuite de l’activité pendant une période d’observation, avec pour issue possible un plan de redressement ou une cession de l’entreprise. Chaque étape obéit à des délais stricts et à des interlocuteurs précis, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en est désigné un, et le juge-commissaire. Une erreur de calendrier ou d’interlocuteur prive le créancier de tout paiement sur la procédure. Ce guide pratique expose la méthode complète, les pièces à réunir, les délais à tenir et les recours disponibles, à jour des textes en vigueur au 10 octobre 2026.

I. Déclarer sa créance et être payé quand un partenaire entre en redressement judiciaire

Le premier réflexe du fournisseur ou du prestataire impayé consiste à vérifier la date du jugement d’ouverture et à déclarer sans attendre, car tout le recouvrement dans la procédure dépend de cette déclaration. Le jugement d’ouverture fige les créances nées avant son prononcé : elles doivent être déclarées au passif, et les poursuites individuelles sont interdites. Les créances nées après, en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, suivent un régime distinct et plus favorable. Distinguer ces deux masses, déclarer vite et prouver par pièces, tel est l’objet de cette première partie.

A. Comment déclarer sa créance dans les deux mois et obtenir un relevé de forclusion après le délai

Le point de départ du délai se calcule à partir de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La loi dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » selon l’article L. 622-24 du code de commerce. Le délai réglementaire est de deux mois à compter de cette publication pour les créanciers établis en France métropolitaine, et de quatre mois pour ceux qui sont établis hors de France métropolitaine. Dans le dossier évoqué en introduction, la publication au BODACC datée du 17 juillet 2026 faisait courir le délai jusqu’au 17 septembre 2026 pour les créanciers métropolitains. Chaque créancier doit donc vérifier lui-même la date exacte de publication de l’annonce BODACC relative au jugement d’ouverture, sans se fier aux courriers commerciaux ni aux articles de presse.

La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné par le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail de déclaration en ligne du mandataire lorsqu’il en propose un. Elle indique le montant dû, en distinguant le principal, les intérêts, les pénalités et les frais, la nature de la créance, son échéance, les sûretés éventuelles et les pièces justificatives. Le dossier de déclaration d’un fournisseur comprend en pratique les factures impayées, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, le contrat ou les conditions générales acceptées, les échanges écrits reconnaissant la dette, les avoirs éventuels et le relevé de compte. Pour une entreprise cliente qui a versé un acompte ou payé d’avance une prestation non exécutée, la créance de restitution ou de remboursement se déclare dans les mêmes formes, avec la preuve du paiement et du contrat. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Surtout, la déclaration doit être faite même sans titre exécutoire : une créance sans jugement se déclare, et une créance dont le montant n’est pas encore définitivement fixé se déclare sur la base d’une évaluation. Attendre d’avoir un titre ou un montant définitif constitue l’erreur la plus fréquente des créanciers.

Le débiteur porte lui-même ses créanciers à la connaissance du mandataire, et cette information produit un effet protecteur pour le créancier diligent. La Cour de cassation juge que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester. » selon l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 2024, pourvoi numéro 23-15.715. Concrètement, si le montant porté par le débiteur correspond à la dette réelle, le créancier reste présumé avoir déclaré dans cette limite, mais il doit compléter et sécuriser sa propre déclaration, et le débiteur conserve le droit de discuter ensuite le bien-fondé de la créance. Le créancier ne doit donc jamais considérer que la liste du débiteur suffit.

Le créancier qui a laissé passer le délai n’est pas nécessairement perdu, mais il doit agir vite devant le juge-commissaire. La loi dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 […], les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 […] » selon l’article L. 622-26 du code de commerce. Deux voies ouvrent le relevé de forclusion : démontrer que le retard n’est pas dû au fait du créancier, par exemple un défaut d’avertissement personnel alors qu’il était prévu, une maladie grave, un cas de force majeure ou une erreur du mandataire, ou démontrer que le débiteur a omis le créancier sur sa liste. Sur ce second fondement, la Cour de cassation juge que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » selon le même arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi numéro 23-15.715. L’omission pure et simple par le débiteur donne donc un relevé de droit, sans avoir à prouver autre chose.

Mais l’automaticité a des limites que les créanciers doivent connaître avant de plaider l’omission. Dans une affaire où le débiteur avait transmis une liste complémentaire mentionnant la créance avant l’expiration du délai de déclaration, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait déduit le relevé automatique de la seule absence initiale, jugeant « alors qu’il lui appartenait de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance pour un montant complémentaire rapportait la preuve que la forclusion n’était pas due à son fait » selon l’arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024, pourvoi numéro 22-21.016. Autrement dit, quand le débiteur a régularisé à temps par une liste complémentaire, le créancier qui déclare tard pour un surplus doit prouver que son retard ne vient pas de lui. La demande de relevé de forclusion se présente au juge-commissaire avec un exposé précis des faits, les pièces prouvant la cause du retard ou l’omission, et la déclaration de créance elle-même, car le juge ne relève que pour une créance déclarée. Le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, d’où l’urgence d’agir dès la découverte du dépassement. Pour un guide méthodologique complet sur la déclaration, les délais et la contestation des rejets, le lecteur peut se reporter à l’analyse dédiée du cabinet sur la conduite à tenir quand un client entre en redressement : déclarer sa créance en deux mois, contester un rejet et récupérer son argent.

B. Comment contester l’état des créances et être payé dans le plan de redressement ou la cession

Après la déclaration vient la vérification : le mandataire judiciaire dresse l’état des créances, avec des propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et le juge-commissaire statue. Le créancier doit surveiller l’avertissement du mandataire, répondre aux demandes de pièces complémentaires dans les délais fixés, et contester toute proposition de rejet ou de minoration. La contestation d’une ordonnance du juge-commissaire suit la voie de l’opposition devant le tribunal, dans un délai bref courant à compter de la notification. En pratique, le dossier d’opposition reprend la déclaration initiale, les pièces nouvelles, et répond point par point aux motifs du rejet : prescription invoquée à tort, compensation contestée, montant minoré, sûreté ignorée. Le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié doit en outre avoir été averti personnellement, et le délai de déclaration court à son égard depuis cet avertissement : l’absence d’avertissement personnel constitue un moyen puissant à l’appui d’un relevé de forclusion.

Le sort du paiement dépend ensuite de l’issue de la procédure. Le redressement judiciaire s’ouvre quand le débiteur, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » selon l’article L. 631-1 du code de commerce. Pendant la période d’observation, l’activité se poursuit et le tribunal choisit entre un plan de redressement, qui organise la continuation avec un apurement du passif sur plusieurs années, et une cession de l’entreprise. La loi assigne à la cession un triple but : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » selon l’article L. 642-1 du code de commerce. Pour le créancier antérieur, le paiement intervient selon les dividendes du plan ou la répartition du prix de cession, dans l’ordre des privilèges. Les créanciers chirographaires, sans sûreté, perçoivent un pourcentage souvent faible et étalé, tandis que les créanciers privilégiés, gagistes, nantis ou hypothécaires, sont payés en priorité sur le bien grevé. D’où l’importance, dès la déclaration, de mentionner précisément chaque sûreté et de joindre l’acte constitutif et la preuve de la publication.

Plusieurs leviers améliorent concrètement les chances d’être payé. Le fournisseur de marchandises impayées peut exercer une action en revendication des biens existants en nature, dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, à condition de prouver que les marchandises se retrouvent en nature dans le stock du débiteur. Le créancier qui a fourni une prestation après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation bénéficie du traitement de faveur des créances postérieures éligibles : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » selon l’article L. 622-17 du code de commerce. Et si elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres, à l’exception des salaires superprivilégiés, des frais de justice et de certaines créances garanties. Le prestataire qui continue à travailler pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur doit donc exiger une commande écrite mentionnant expressément qu’elle intervient pour les besoins de la période d’observation, avec des échéances certaines, car c’est cette qualification qui conditionne le paiement à l’échéance puis le privilège.

Les salariés du partenaire en difficulté disposent d’une protection propre que les dirigeants et les cocontractants doivent connaître. La loi dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » selon l’article L. 3253-2 du code du travail. Le régime de garantie des salaires prend en charge, dans des limites fixées par la loi, les sommes dues aux salariés en cas de redressement ou de liquidation. Pour une entreprise cliente ou un prestataire, cette information compte à double titre : elle éclaire le coût social d’une reprise éventuelle, et elle rappelle que les licenciements prononcés pendant la période d’observation suivent une procédure spéciale avec autorisation du juge-commissaire et information des représentants du personnel.

II. Poursuivre, suspendre ou solder le contrat avec une entreprise en redressement judiciaire

La seconde série de questions porte sur le contrat en cours : faut-il continuer à livrer, peut-on suspendre ses propres prestations quand le partenaire ne paie plus l’arriéré, peut-on résilier, et que devient le contrat en cas de cession. La règle de base trouble les habitudes du droit commun : l’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats en cours, et le défaut de paiement de l’arriéré n’autorise pas le cocontractant à se faire justice lui-même. Seul l’administrateur décide de poursuivre ou de renoncer, et toute résiliation suit un formalisme précis. Comprendre ce mécanisme protège à la fois contre la poursuite à perte et contre la résiliation fautive.

A. Faut-il continuer à livrer ou exécuter le contrat en cours pendant la période d’observation

Le principe posé par la loi surprend souvent les fournisseurs : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » selon l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi. La clause résolutoire qui stipulerait la résiliation automatique en cas d’ouverture d’une procédure collective est donc inefficace, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur des engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut de paiement de l’arriéré n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. En contrepartie, le créancier ne peut plus agir en paiement de cet arriéré : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » selon l’article L. 622-21 du code de commerce. Assignation en paiement de l’arriéré, commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur, saisie ou mesure d’exécution : ces voies sont interrompues ou interdites dès le jugement d’ouverture.

La décision de poursuivre le contrat appartient à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en est désigné un, ou au débiteur assisté dans les autres cas. L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. En pratique, le prestataire ou le fournisseur qui souhaite savoir s’il doit continuer adresse sans délai une mise en demeure à l’administrateur de se prononcer sur la poursuite, par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la référence du contrat, les prestations restant dues et les sommes en jeu. Faute de réponse dans le délai légal d’un mois suivant la mise en demeure, le contrat peut être résilié à la demande du cocontractant, après saisine du juge-commissaire. Cette mise en demeure constitue la pièce maîtresse du dossier : elle fait courir le délai, elle prouve la diligence du cocontractant, et elle conditionne la suite. Tant que l’option n’est pas levée, le cocontractant prudent limite ses nouvelles livraisons au strict nécessaire, exige des paiements comptant pour toute prestation postérieure et documente chaque échange, car les prestations fournies pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur relèvent du régime favorable des créances postérieures éligibles rappelé plus haut.

La jurisprudence illustre la rigueur de ce formalisme jusque dans les contrats de location financière. Dans une affaire de location de biens d’équipement poursuivie après l’ouverture, avec des échéances réglées pendant un temps puis interrompues, la Cour de cassation a été saisie du moyen soutenant que le contrat s’était résilié de plein droit à la première échéance impayée sans saisine du juge-commissaire ; l’arrêt d’appel avait au contraire fixé la résiliation à la date de la lettre recommandée notifiant la clause de résiliation de plein droit, faute de saisine du juge-commissaire ou d’information du bailleur sur l’incapacité à payer, dans le cadre de l’arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 2018, pourvoi numéro 17-15.038. L’enseignement pratique pour tout cocontractant reste identique quelle que soit l’issue du pourvoi sur ce point : ne jamais présumer une résiliation automatique, notifier par écrit chaque étape, saisir le juge-commissaire quand la loi l’exige, et conserver la preuve de chaque notification. Une autre décision rappelle que l’indemnité de résiliation stipulée dans des contrats de location et de crédit-bail, quand elle constitue un moyen de contraindre à l’exécution et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur, s’analyse en clause pénale susceptible de modération, dans le cadre de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2017, pourvoi numéro 15-18.641. Le créancier qui chiffre son préjudice de résiliation doit donc distinguer les loyers échus impayés, qui se déclarent au passif, des indemnités de résiliation, dont le montant peut être discuté et modéré.

En pratique, la conduite à tenir pendant la période d’observation se résume en cinq gestes. D’abord, identifier tous les contrats en cours avec le partenaire : contrats-cadres, commandes ouvertes, marchés à exécution successive, baux, licences, contrats de maintenance, conventions de dépôt ou de logistique. Ensuite, chiffrer séparément l’arriéré antérieur au jugement, qui se déclare, et les prestations postérieures, qui se paient à l’échéance si elles répondent aux conditions légales. Puis mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur chaque contrat significatif, en priorisant ceux qui engagent des coûts. Parallèlement, suspendre proprement toute nouvelle exposition : passer en paiement d’avance pour le postérieur, refuser les délais supplémentaires sans garantie, et exiger une commande écrite de l’administrateur. Enfin, ne signer aucun avenant de remise de dette ni aucune renonciation sans avis, car un abandon consenti pendant la procédure peut s’avérer irréversible. Le cocontractant qui respecte cette discipline transforme une situation subie en position négociée : soit le contrat se poursuit avec un paiement sécurisé du postérieur, soit il se termine proprement avec une créance déclarée et documentée.

B. Que vérifier avant de reprendre l’activité, céder le contrat ou retravailler avec l’entreprise

La période d’observation s’achève par un plan de redressement ou par une cession, parfois par une liquidation si aucun plan ni aucune offre n’est viable. Pour les tiers, chaque issue emporte des conséquences distinctes. Dans un plan de continuation, les contrats en cours poursuivis se poursuivent avec le débiteur, et les créances antérieures sont remboursées selon les dividendes et délais du plan, souvent sur plusieurs années avec des paliers progressifs. Le créancier doit vérifier le projet de plan, la classe dans laquelle sa créance figure, les délais et remises proposés, et faire valoir ses observations lors de la consultation des créanciers. Dans une cession, le tribunal arrête un plan de cession qui désigne le repreneur, délimite le périmètre cédé, fixe le prix et répartit les contrats : seuls les contrats que le repreneur s’engage à poursuivre lui sont transférés, avec l’accord du tribunal, et le passif antérieur reste en principe attaché à la procédure pour être apuré par le prix. Le fournisseur dont le contrat n’est pas repris devient créancier du débiteur pour l’arriéré déclaré, sans recours contre le repreneur, sauf garantie particulière. D’où l’importance de suivre les audiences, de se rapprocher du mandataire pour connaître le calendrier des offres, et de préparer un dossier de candidature si l’entreprise dispose elle-même d’un projet de reprise.

Le candidat à la reprise, qu’il soit concurrent, entreprise cliente soucieuse de sécuriser sa chaîne logistique ou investisseur, doit vérifier cinq points avant de déposer une offre. Le périmètre exact : quels actifs, quels stocks, quels contrats, quels baux, quels droits de propriété intellectuelle et quelles autorisations sont inclus, car la cession peut être partielle et limitée à une branche autonome d’activité. La situation sociale : effectifs repris, contrats de travail transférés de plein droit avec les obligations attachées, passif social et contentieux en cours. La situation locative et immobilière : loyers, dépôts de garantie, travaux à prévoir, conformité de l’entrepôt. Les contrats stratégiques : partenariats avec les enseignes, contrats informatiques, assurances, avec leur date d’échéance et leur clause de changement de contrôle. Et le calendrier procédural : date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal, contenu exigé de l’offre, garanties financières, auditions et conditions suspensives. Une offre sérieuse chiffre le prix, précise les emplois maintenus, détaille le financement et s’accompagne des attestations bancaires. Les tiers qui commerçaient avec l’entreprise peuvent utilement proposer une offre adossée à la poursuite de leurs propres contrats, ce qui renforce la crédibilité du projet industriel.

Pour les entreprises établies à Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent attention. Quand le partenaire relevait du tribunal des activités économiques de Paris, les déclarations, les requêtes au juge-commissaire et les contestations suivent les usages de cette juridiction, avec un greffe dématérialisé et des délais de traitement à anticiper. Les entreprises franciliennes qui livraient un entrepôt de province doivent organiser la preuve de la livraison et de l’existence en nature des stocks pour une éventuelle revendication, avec des constats et des inventaires contradictoires. Les délais de déplacement pour les audiences et les rendez-vous chez le mandataire se prévoient, et le recours à un correspondant local pour les constats ou les vérifications sur place se chiffre dans le budget du dossier. Surtout, les contrats de logistique et de transport, fréquents dans la seconde main avec des flux entre l’entrepôt et les magasins des enseignes partenaires, doivent être relus pour identifier qui supporte le risque du transport, qui paie l’entreposage pendant la procédure et qui assure les stocks, car ces coûts postérieurs, s’ils sont engagés pour les besoins de la période d’observation, conditionnent un paiement à l’échéance.

Retravailler avec l’entreprise après la procédure suppose enfin des garanties nouvelles. Un plan de redressement ne garantit jamais l’avenir : le créancier qui reprend les relations commerciales doit renégocier des conditions sécurisées, paiement d’avance ou à très court délai pendant une période probatoire, plafonds d’encours, clause de réserve de propriété systématique sur les nouvelles livraisons, garanties bancaires pour les volumes importants, et clause de résiliation pour tout nouvel incident de paiement. Chaque nouveau contrat doit être écrit, signé et archivé, avec des bons de livraison contresignés. La leçon générale vaut pour tout réseau de distribution ou toute plateforme qui externalise une partie de son activité : diversifier les prestataires critiques, suivre la santé financière des partenaires essentiels par les signaux publics, retards de paiement, changements de direction, levées de fonds d’urgence, annonces BODACC, et insérer dans les contrats-cadres des clauses de continuité, stocks de sécurité, réversibilité des données, restitution des marchandises en dépôt, qui permettront de réagir vite si un partenaire entre à son tour en procédure collective.

Conclusion

Face à un partenaire commercial placé en redressement judiciaire, l’entreprise créancière, cliente ou prestataire ne doit ni tout arrêter dans la panique ni tout poursuivre par inertie. La méthode tient en quatre réflexes : vérifier la date de publication du jugement d’ouverture et déclarer la créance antérieure au mandataire dans les deux mois avec un dossier complet ; demander sans délai le relevé de forclusion au juge-commissaire si le délai est dépassé, en prouvant que le retard n’est pas de son fait ou que le débiteur l’a omise de sa liste ; mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur chaque contrat en cours, sécuriser en paiement comptant toute prestation postérieure commandée pour les besoins de la période d’observation, et interdire toute poursuite individuelle pour l’arriéré ; suivre l’issue de la procédure, plan ou cession, contester les rejets dans les délais et ne reprendre les relations qu’avec des garanties écrites. Les textes applicables, les délais et les décisions citées dans le présent article sont ceux en vigueur et rendus à la date de rédaction, et seule l’analyse du dossier individuel permet de trancher : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».