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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

VILLEJUIF VISION en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les clients, les fournisseurs et le bailleur

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944358), la société VILLEJUIF VISION, installée à Villejuif et dont l’activité déclarée est l’optique, la lunetterie et les accessoires s’y rapportant, fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 30 septembre 2026, avec une cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Le jugement désigne la SELARL Ajilink Labis-Cabooter-De Chanaud, à Créteil, en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, et la SELARL Fides, prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere, à Créteil, en qualité de mandataire judiciaire ; les déclarations de créances se font dans les deux mois de la publication, sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce ou entre les mains du mandataire. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’interruption d’une commande précise, ni aucun impayé déterminé, ni aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et les organes de la procédure décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VILLEJUIF VISION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour toute entreprise partenaire d’un opticien placé en redressement judiciaire, trois réflexes s’imposent, dans cet ordre : vérifier chaque contrat en cours avant de payer ou d’interrompre quoi que ce soit, car le redressement n’éteint rien à lui seul et l’activité se poursuit pendant la période d’observation ; distinguer ce qui se déclare de ce qui se revendique, car l’acompte versé suit le sort des créances antérieures tandis que le bien livré avec réserve de propriété suit la voie de la revendication ; et déclarer tôt chaque créance sur la base d’un dossier chiffré avant d’organiser la suite, car le délai de deux mois court dès la publication au BODACC. Clients ayant versé des acomptes, fournisseurs en compte courant, bailleur du magasin et organismes de prise en charge suivent la même carte, avec des preuves différentes. Cette méthode vaut dans toute situation comparable : contrats d’abord, propriété ensuite, créances et remplacement enfin.

I. L’ouverture du redressement ne ferme pas le magasin : ce qui continue malgré le jugement

Le redressement judiciaire n’est pas une fermeture. Comme le rappelle la réponse ministérielle à la question écrite n° 4581 posée à l’Assemblée nationale, l’activité se poursuit pendant la procédure et son issue normale est un plan de redressement qui, après réorganisation de l’entreprise en période d’observation, rééchelonne le passif (question écrite n° 4581, réponse publiée le 14 mars 2023) Le magasin peut donc rester ouvert, les commandes être honorées et les contrats se poursuivre, sous le contrôle de l’administrateur et du mandataire judiciaire. C’est cette continuité encadrée qui commande les décisions des partenaires : ni panique, ni attentisme, mais des vérifications datées, adressées aux bons interlocuteurs.

A. Clients et acomptes versés : une créance antérieure à déclarer, pas un paiement à exiger du magasin

Le premier cas est celui du client qui a versé un acompte pour des lunettes commandées et non encore livrées, ou dont les verres sont en cours de fabrication chez un verrier. L’acompte versé avant le jugement d’ouverture constitue une créance née antérieurement, soumise à la discipline collective : le client doit la déclarer entre les mains du mandataire judiciaire, et il lui est interdit d’exiger un paiement direct du débiteur ou de saisir une somme à titre conservatoire. La réponse ministérielle à la question n° 4581 le confirme : les créanciers antérieurs sont soumis à une discipline collective qui les oblige à déclarer leurs créances au mandataire judiciaire et leur interdit les poursuites individuelles comme les voies d’exécution (question écrite n° 4581, réponse publiée le 14 mars 2023). Le texte qui fonde cette interdiction est l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce)

Concrètement, le client réunit sans attendre son dossier : devis signé, bon de commande, facture d’acompte, preuve du versement, échanges sur le délai de livraison, et le cas échéant l’attestation de tiers payant ou de prise en charge de sa complémentaire santé. Si la monture ou les verres existent et sont identifiables, il les fait inventorier par écrit, avec photos et références, sans s’en emparer de force : la restitution d’un bien détenu par le débiteur suit des règles propres, distinctes de la déclaration de créance. Si le contrat de vente peut encore être exécuté pendant la période d’observation, c’est l’administrateur qui décide de sa poursuite, comme pour tout contrat en cours ; le client lui écrit donc aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander si sa commande sera honorée et à quelle date, en joignant son dossier. Cette double démarche, déclaration au mandataire et demande de prise de parti à l’administrateur, préserve toutes les issues : exécution de la commande si le contrat se poursuit, admission au passif si le contrat est abandonné, et inscription dans le plan de redressement si le tribunal arrête un plan qui rééchelonne le passif.

Un point mérite une vigilance particulière : le montant admis est celui qui existait au jour du jugement d’ouverture, sans égard aux événements postérieurs. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 17 juin 2026 (n° 25/03640) à propos d’une créance antérieure partiellement payée après l’ouverture : l’admission se juge à la date du jugement, et un paiement intervenu en violation de l’interdiction de payer est annulable à la demande de tout intéressé, la créance de restitution qui en résulte appartenant à la procédure et se répartissant entre tous les créanciers. Autrement dit, un remboursement amiable obtenu du magasin après le jugement, hors les mains des organes de la procédure, n’éteindrait pas proprement la difficulté : il exposerait le client à une action en nullité et à une demande de restitution au profit de la collectivité des créanciers. Mieux vaut donc déclarer la créance pour son montant au jour de l’ouverture, avec pièces et réserves d’actualisation, que de négocier un arrangement direct avec l’ancien dirigeant, dont les pouvoirs sont encadrés par la mission d’assistance de l’administrateur.

Pour les complémentaires santé et les organismes de tiers payant, la même discipline s’applique aux prises en charge engagées avant le jugement : chaque somme avancée ou garantie au profit d’un client du magasin constitue une créance antérieure à déclarer, avec le décompte des règlements et des rejets. Les conditions générales des conventions de tiers payant priment sur toute analyse générale : certaines stipulent des mécanismes de compensation ou de résiliation qu’il faut relire à la lumière de l’interdiction des paiements et de la poursuite des contrats en cours, sans en présumer l’efficacité face à la procédure.

B. Fournisseurs du magasin : contrats en cours, livraisons nouvelles et biens à revendiquer

Le second cas est celui des fournisseurs : verriers qui taillent les verres, monturiers qui livrent les montures, laboratoires, prestataires informatiques du logiciel de devis et de tiers payant, fournisseurs d’optique de contact et de produits d’entretien. Trois questions se posent à eux, dans l’ordre : le contrat se poursuit-il, les livraisons nouvelles seront-elles payées, et les biens déjà livrés peuvent-ils être récupérés.

Sur la poursuite des contrats, la règle est la continuité encadrée. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce) Les clauses qui prévoiraient une rupture automatique en cas de procédure collective sont donc privées d’effet, et le fournisseur doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. La décision appartient ensuite au seul administrateur : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce) En redressement avec mission d’assistance, l’article L. 631-14 précise le régime du paiement : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » (article L. 631-14 du code de commerce) Le fournisseur adresse donc à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat : contrat-cadre de fourniture, conditions de paiement, commandes fermes en carnet, contrats de maintenance du matériel d’atelier et de mesure. Si la mise en demeure reste sans réponse plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et la Cour de cassation a précisé que « la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-14.065).

Sur les livraisons nouvelles, le fournisseur qui livre après le jugement, pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, détient une créance postérieure privilégiée. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17 du code de commerce) En pratique, le fournisseur fait confirmer par écrit, avant toute expédition nouvelle, que la commande est passée pour la période d’observation avec paiement au comptant ou à l’échéance convenue, et il conserve les bons de livraison signés, les accusés de réception et les relevés de compte : en cas de conversion ultérieure en liquidation, ces pièces établiront le caractère postérieur et privilégié de la créance.

Sur les biens déjà livrés et impayés, la voie dépend du titre. Si le contrat de fourniture comporte une clause de réserve de propriété publiée ou opposable, le fournisseur agit en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) La Cour de cassation a rappelé la finalité de ce délai le 27 mars 2024 : « à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective » et « Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-14.028) Pour le verrier dont les verres non encore montés seraient identifiables en stock, pour le monturier dont les montures exposées porteraient encore ses références, l’inventaire contradictoire immédiat, avec numéros de lots et photos, conditionne toute restitution. En redressement avec administrateur désigné, la Cour de cassation a jugé le 3 octobre 2018 qu’« aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17, n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 octobre 2018, n° 17-10.557) : la demande s’adresse à l’administrateur dans le délai, sans que l’omission de la copie au mandataire ne la prive d’effet. Les montures déjà vendues aux clients, les verres déjà taillés et montés, les consommables utilisés ne se revendiquent plus : ils se chiffrent et se déclarent.

Face à cette matière, l’accompagnement en droit des affaires des entreprises partenaires d’une société en procédure collective aide à ordonner les démarches : mise en demeure de prendre parti, inventaire des biens en nature, chiffrage des créances antérieures et sécurisation des livraisons nouvelles.

II. Les décisions à prendre pendant la période d’observation : bail, déclarations et suite

La période d’observation n’est pas une attente passive : c’est la fenêtre pendant laquelle chaque partenaire prend date, déclare et prépare l’issue, qu’il s’agisse d’un plan de redressement, d’une cession ou d’une conversion en liquidation. Deux chantiers sont prioritaires : le sort du bail commercial et la déclaration des créances dans le délai légal.

A. Le bail du magasin : ni résiliation automatique, ni impunité des loyers postérieurs

Le bailleur du local où s’exploite le magasin d’optique ne peut ni considérer le bail comme résilié par le seul effet du jugement, ni agir immédiatement pour des impayés postérieurs. L’article L. 622-14 du code de commerce organise deux voies : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » (article L. 622-14 du code de commerce) pour la résiliation à l’initiative de la procédure, et « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » (article L. 622-14 du code de commerce) Si les sommes dues sont payées avant l’expiration de ce délai, « il n’y a pas lieu à résiliation » (article L. 622-14 du code de commerce). Le bailleur notifie donc sa position par écrit à l’administrateur et au mandataire, distingue rigoureusement loyers antérieurs et loyers postérieurs, et date chaque échéance : les loyers antérieurs au jugement se déclarent au passif comme toute créance antérieure, tandis que les loyers afférents à l’occupation postérieure suivent le régime protecteur de trois mois.

La Cour de cassation a durci le contrôle du juge sur cette seconde voie le 12 juin 2024 : le juge-commissaire saisi d’une demande de constat de résiliation pour loyers postérieurs impayés « doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés » (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2024, n° 22-24.177). Un paiement intervenu avant que le juge ne statue éteint la cause de résiliation, même si le bailleur avait déjà saisi le juge-commissaire. Pour le bailleur, la leçon est double : mettre en demeure de payer les loyers postérieurs sans attendre, mais vérifier l’état exact des paiements au jour de l’audience avant de soutenir la résiliation ; pour le débiteur assisté de son administrateur, apurer les loyers postérieurs reste le moyen le plus sûr de conserver le local, condition souvent décisive d’un plan de continuation pour un commerce de détail dont l’emplacement fait la valeur.

Le dépôt de garantie appelle une mention à part. Versé avant l’ouverture, il constitue une créance antérieure à déclarer ; il ne peut être conservé d’office par compensation avec des loyers postérieurs impayés, sauf connexité admise par le juge. Le bailleur qui l’a conservé le mentionne dans sa déclaration, avec le bail, l’état des lieux d’entrée, les quittances et le décompte détaillé des échéances antérieures et postérieures. Si l’administrateur décide de ne pas continuer le bail, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts à déclarer au passif, et la restitution du local s’organise avec inventaire des agencements : les travaux d’aménagement du magasin d’optique, souvent lourds, suivent le sort convenu au bail, relu à la lumière de la procédure, sans présumer d’une indemnisation.

B. Déclarer dans les deux mois : le délai qui commande tout le reste

Toutes les créances antérieures, qu’elles appartiennent à des clients, à des fournisseurs, au bailleur ou à des organismes, se déclarent dans le même délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce) La publication du 9 octobre 2026 fait courir ce délai ; l’attente du plan, d’une proposition amiable ou d’une promesse de paiement ne le suspend pas. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné, la SELARL Fides en l’espèce d’après la fiche BODACC, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13, avec l’indication du montant, de la nature et de l’échéance de la créance, et les pièces qui l’établissent.

Même le créancier qui figurerait sur la liste établie par le débiteur doit déclarer lui-même : la Cour de cassation a jugé le 27 mars 2024 que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). Cette présomption ne dispense pas de déclarer : elle protège le créancier pressé, mais c’est sa propre déclaration, chiffrée et pièces à l’appui, qui fixe le montant admis, et toute différence avec ce que le débiteur aurait indiqué devrait être défendue par une demande de relevé de forclusion. Le défaut de déclaration emporte une sanction lourde, énoncée à l’article L. 622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce) L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans les six mois de la publication, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : déclarer tard, c’est risquer de ne participer qu’aux répartitions futures, amputées des premiers dividendes.

Le dossier de déclaration se prépare comme un dossier de preuve : contrats et conditions générales, bons de commande et bons de livraison, factures et avoirs, relevés de compte et preuves de paiement, mises en demeure et échanges, inventaires des biens en nature, le tout arrêté au jour du jugement d’ouverture. Chaque créancier évalue sa créance à cette date, intérêts et accessoires compris, et formule des réserves d’actualisation pour les préjudices en cours. Les titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, avertis personnellement, voient le délai courir à compter de cet avertissement : ils vérifient la date de réception de l’avis et conservent l’enveloppe comme preuve. Puis vient le suivi : la période d’observation peut déboucher sur un plan de redressement avec rééchelonnement, sur une cession partielle ou totale, ou sur une conversion en liquidation si le redressement s’avère impossible. Le créancier qui a déclaré suit les audiences, vérifie son admission, conteste s’il le faut devant le juge-commissaire, et prépare le remplacement : le client commande ailleurs sur la base de son ordonnance et de ses mesures conservées, le fournisseur réaffecte ses stocks et renégocie ses conditions avec un successeur solvable, le bailleur prépare la relocation ou la cession du droit au bail selon l’issue. À chaque étape, les écrits priment : mise en demeure à l’administrateur, déclaration au mandataire, inventaires datés, échanges en recommandé.

Conclusion : la carte des décisions en cinq dates

Le redressement judiciaire d’un opticien ne se résumerait ni à une créance à déclarer ni à un magasin à éviter : il imposerait une carte de décisions ordonnées dans le temps. Première date, le jour du jugement d’ouverture : geler les paiements directs à l’ancien dirigeant, inventorier les contrats, les acomptes, les commandes et les stocks, et arrêter chaque créance à cette date avec ses pièces. Deuxième date, la publication au BODACC : faire courir les délais en adressant sans attendre la mise en demeure de prendre parti à l’administrateur sur chaque contrat en cours et en préparant la déclaration de créance sur la base d’une évaluation. Troisième date, un mois après la mise en demeure restée sans réponse : faire constater la résiliation de plein droit des contrats non poursuivis et confier la suite à un successeur sur la base d’un dossier d’entrée complet. Quatrième date, deux mois après la publication : avoir déclaré l’intégralité des créances, acomptes, loyers antérieurs et dommages et intérêts, avec les pièces et les réserves d’actualisation. Cinquième date, trois mois après la publication : avoir exercé les revendications des biens qui se retrouveraient en nature et laissé au bailleur la voie de l’action pour les loyers postérieurs demeurés impayés, faute de quoi les voies de la procédure se refermeraient une à une. À chaque étape, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne serait établie sans décision du tribunal, et seul le juge, avec l’administrateur et le mandataire judiciaire, déciderait de la suite de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».