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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

O2H Coordination & Architecture en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les maîtres d’ouvrage, les entreprises de travaux et les sous-traitants

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944315), la société O2H Coordination & Architecture, installée 6 avenue Youri Gagarine à Sevran, et dont l’activité déclarée est celle de bureau d’étude de coordination SPS, OPC et maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Le jugement désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Me Axel Chuine à Bobigny, en qualité de liquidateur. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’arrêt d’un chantier précis, ni aucun impayé déterminé, ni aucun accident ou dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie à l’égard de qui que ce soit, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de O2H Coordination & Architecture, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Quand le coordinateur SPS et le maître d’oeuvre d’une opération basculent en liquidation judiciaire, trois mondes professionnels sont touchés en même temps : le maître d’ouvrage qui a commandé l’ouvrage, les entreprises qui l’exécutent et les sous-traitants qui interviennent pour leur compte, sans oublier les fournisseurs de matériaux et de matériels. La difficulté propre à cette configuration tient à ce que le défaillant n’est ni un simple fournisseur de marchandises ni un simple exécutant : c’est l’organisateur de la sécurité du chantier et, souvent, le concepteur et le pilote de l’opération. Sa disparition ne se résume donc pas à une créance à déclarer ; elle laisse un chantier sans pilote de sécurité, des plans et des documents d’études à récupérer, des situations de travaux à arrêter à une date certaine et des missions à confier à un successeur sans créer de rupture dans la prévention des risques. C’est cette carte des décisions, valable dans toute situation comparable, que cet article établit : d’abord le sort des missions en cours et la continuité de la sécurité, ensuite les créances, les paiements et le remplacement du prestataire.

I. Les missions de coordination et de maîtrise d’oeuvre ne s’éteignent pas avec le jugement

A. La poursuite des contrats obéit au liquidateur, pas aux clauses automatiques

Le premier réflexe à corriger concerne le sort des missions en cours. L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne, à elle seule, ni la résiliation ni la résolution des contrats en cours, et les clauses qui prévoiraient une rupture automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte applicable est l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Le maître d’ouvrage ne peut donc pas considérer que la mission de coordination SPS ou la mission de maîtrise d’oeuvre a pris fin par le seul effet du jugement, pas plus que le liquidateur ne peut être tenu pour lié par une résiliation que le contrat aurait attachée à l’ouverture de la procédure.

La suite appartient au seul liquidateur. C’est lui qui décide de poursuivre ou non chaque contrat en cours, en fournissant alors la prestation promise, et c’est à lui que le maître d’ouvrage doit écrire. Concrètement, le maître d’ouvrage adresse sans attendre au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque mission : coordination SPS en phase de réalisation, ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), maîtrise d’oeuvre d’exécution, suivi des situations de travaux, visa des plans d’exécution. Tant que le liquidateur n’a pas répondu, aucune nouvelle somme ne devrait être versée entre d’autres mains que les siennes et aucune instruction nouvelle ne devrait être confiée à l’ancien dirigeant, dont les pouvoirs sont dessaisis au profit de la procédure. Tout arrangement direct conclu avec l’ancien dirigeant après le jugement resterait inopposable à la procédure et exposerait celui qui a payé à payer deux fois.

Il faut ici distinguer avec soin la liquidation avec poursuite d’activité provisoire et la liquidation dite sèche, prononcée sans poursuite d’activité. Dans le second cas, les missions ne peuvent plus être matériellement exécutées par le débiteur, et la résiliation doit alors être demandée au juge-commissaire. La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 9 septembre 2026 rendu à propos de contrats de location et de maintenance après une liquidation sans poursuite d’activité, la portée dans le temps d’une telle résiliation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 23-18.793) Transposée à une mission de coordination ou de maîtrise d’oeuvre, la leçon est la suivante : si l’activité du bureau d’études a cessé et que la résiliation est prononcée par le juge-commissaire, elle prend en principe effet à la date de cette cessation, sauf décision contraire de ce magistrat. Les honoraires et les prestations postérieurs à cette date ne sont donc plus dus au titre du contrat résilié, tandis que les sommes antérieures relèvent de la déclaration au passif. C’est pourquoi le maître d’ouvrage doit faire constater par écrit, dès le jugement connu, la date à laquelle chaque mission a effectivement cessé d’être exécutée : dernier rapport de visite, dernier compte rendu de chantier, dernier plan visé, dernière intervention du coordonnateur sur site. Cette datation conditionne tout le contentieux ultérieur des honoraires.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à suspendre unilatéralement le paiement des situations de travaux des entreprises exécutantes au motif que le maître d’oeuvre ne les a pas visées : le contrat de travaux et le contrat de maîtrise d’oeuvre sont des contrats distincts, et la défaillance du second ne libère pas le maître d’ouvrage de ses obligations envers les premières, sous réserve des modalités de constat prévues au marché. La seconde consiste à confier dans la précipitation la suite de la mission à un successeur sans lettre de mission écrite ni délimitation des responsabilités : le nouveau coordonnateur et le nouveau maître d’oeuvre doivent savoir exactement à partir de quelle date et sur la base de quels documents ils interviennent, faute de quoi chaque désordre ultérieur donnera lieu à un renvoi de responsabilité entre le prédécesseur et le successeur. Lorsque ces arbitrages portent à la fois sur des contrats en cours, des déclarations à faire et des responsabilités à répartir, l’éclairage du contentieux des contrats et des procédures collectives en droit des affaires permet de hiérarchiser les démarches avant d’engager des frais irrécupérables.

B. La sécurité du chantier ne peut pas attendre la fin de la procédure

La seconde urgence est propre aux opérations de bâtiment et de génie civil : la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ne s’interrompt pas parce que le coordonnateur est en liquidation. Le code du travail impose une organisation permanente de la prévention dès lors que plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants interviennent sur un même chantier. L’article L. 4531-1 du code du travail dispose : « Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil » (article L. 4531-1 du code du travail), le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur mettent en oeuvre les principes généraux de prévention pendant la conception comme pendant la réalisation. Et l’article L. 4532-2 du même code ajoute : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. » (article L. 4532-2 du code du travail) Ces obligations pèsent sur l’opération elle-même, pas sur la personne du coordonnateur défaillant : si celui-ci ne peut plus exercer sa mission, le maître d’ouvrage doit désigner sans délai un nouveau coordonnateur, sous peine de laisser perdurer une situation que les textes ne tolèrent pas.

Le choix du successeur obéit à une règle d’incompatibilité souvent méconnue. La Cour de cassation juge, au visa de l’article R. 4532-19 du code du travail : « Attendu que, sauf dans les cas d’opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l’article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l’opération excède le montant fixé par l’article R. 4533-1, être chargée d’une autre fonction lors de la même opération ; » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 avril 2018, n° 16-17.769) En pratique, cela signifie que le maître d’ouvrage ne peut pas demander au nouveau maître d’oeuvre, ou à l’une des entreprises du chantier, d’assurer en même temps la coordination SPS lorsque l’opération dépasse le seuil réglementaire, sauf le cas étroit du particulier construisant pour son usage personnel. La mission de coordination doit être confiée à une personne ou à un organisme distinct, doté des compétences et de l’indépendance requises, et ce cumul interdit doit être vérifié avant la signature : un coordonnateur qui serait en même temps chargé de la direction des travaux ou d’un lot d’exécution exposerait le maître d’ouvrage à une remise en cause de toute l’organisation de la prévention.

La continuité documentaire est aussi importante que la désignation elle-même. Le coordonnateur sortant détient normalement le registre-journal de la coordination, le plan général de coordination, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) transmis par les entreprises, les comptes rendus d’inspection commune et, en fin d’opération, les éléments du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Le maître d’ouvrage doit écrire au liquidateur pour obtenir la remise de ces documents, dresser l’inventaire de ceux qui sont effectivement remis et faire constater les manquants par le successeur dès sa prise de fonction. Si des documents sont introuvables, le nouveau coordonnateur devra reconstituer l’état des risques à partir de ses propres visites et inspections communes, et le surcoût correspondant devra être chiffré séparément : il constituera, le cas échéant, une créance à déclarer au passif de la procédure, à condition d’être justifié pièce par pièce. Pendant cette période de transition, les entreprises présentes sur le chantier doivent être informées par écrit de l’identité du nouveau coordonnateur et des nouvelles modalités de coordination, et les réunions de chantier doivent mentionner expressément cette reprise, afin qu’aucune entreprise ne puisse soutenir qu’elle ignorait à qui adresser ses observations de sécurité.

Il faut enfin anticiper la question de l’arrêt ou de la poursuite physique des travaux. La liquidation du coordonnateur ou du maître d’oeuvre n’impose pas à elle seule l’arrêt du chantier, mais la poursuite sans coordination expose le maître d’ouvrage à un risque pénal et civil en cas d’accident, tandis qu’un arrêt injustifié l’expose aux réclamations des entreprises pour immobilisation de moyens et allongement des délais. La décision doit donc être prise explicitement, notifiée par écrit à toutes les entreprises avec ses motifs, et réévaluée à chaque étape : suspension brève et motivée le temps de désigner le successeur, reprise sous coordination reconstituée, ou poursuite aménagée des seuls travaux ne présentant pas d’interférences dangereuses. Chacune de ces options doit être tracée dans les comptes rendus, car c’est sur ces écrits que le juge appréciera plus tard si le maître d’ouvrage a agi en personne diligente.

II. Créances, paiements et remplacement : la carte des décisions

A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois, chiffrer sans attendre

La troisième décision concerne les créances, et elle est enfermée dans des délais stricts qui courent dès la publication au BODACC. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) En pratique, le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication au BODACC, et la déclaration peut être adressée au liquidateur ou effectuée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Sont concernés tous ceux dont la créance est née avant le jugement : le maître d’ouvrage qui a versé des acomptes pour des missions non exécutées, les entreprises et les sous-traitants impayés de leurs situations antérieures, les fournisseurs de matériaux livrés et non réglés, ainsi que les créanciers de pénalités ou d’indemnités déjà acquises à cette date.

Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec les conséquences que l’article L. 622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé de forclusion n’est donc jamais automatique : il suppose une demande au juge-commissaire et la preuve que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 27 mars 2024, en censurant une cour d’appel qui avait déduit un relevé automatique de la seule absence de la créance sur la liste initiale : le créancier qui estime sa créance sous-évaluée « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016) Chacun doit donc déclarer tôt, déclarer complet et actualiser ensuite si nécessaire, plutôt que d’attendre un relevé qui ne serait jamais de droit.

La méthode de chiffrage mérite une attention particulière dans les opérations de construction. Le maître d’ouvrage doit distinguer les acomptes versés pour des missions non exécutées, les honoraires dus pour des prestations effectivement réalisées avant le jugement, les surcoûts de remplacement du coordonnateur et du maître d’oeuvre, et les pénalités contractuelles déjà encourues. Les entreprises et les sous-traitants doivent arrêter leurs décomptes à la date du jugement, en séparant les travaux exécutés et non payés, les travaux exécutés après le jugement sur ordre du liquidateur, et les préjudices d’immobilisation. Les fournisseurs doivent joindre à leur déclaration les bons de commande, les bons de livraison émargés et les factures, en précisant pour chaque livraison si le prix a été payé et si les matériaux ont été incorporés à l’ouvrage ou se trouvent encore en nature sur le chantier ou dans les stocks. Une déclaration provisionnelle, assortie des pièces disponibles et d’une réserve d’actualisation chiffrée, vaut toujours mieux qu’une déclaration tardive mais parfaite.

À côté de la déclaration subsiste la voie de la revendication pour les biens qui se retrouvent en nature. Le principe de délai est posé par l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) Et l’article L. 624-16 du même code précise : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » (article L. 624-16 du code de commerce) Pour les ventes avec clause de réserve de propriété, le même texte exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) Concrètement, le fournisseur de matériaux non encore incorporés et couverts par une réserve de propriété écrite peut les revendiquer dans les trois mois, tandis que les matériaux déjà incorporés à l’ouvrage relèvent de la déclaration de créance. De même, les plans, études et documents remis au bureau d’études à titre précaire pour l’exécution de sa mission, s’ils se retrouvent en nature dans ses dossiers, peuvent être revendiqués par leur propriétaire, à condition d’en rapporter la preuve par les bordereaux de remise et les correspondances. Ici encore, l’inventaire contradictoire réalisé sans attendre, avec photographies, constats et émargements, conditionne l’issue : ce qui n’est pas identifié et localisé à temps devient rapidement irrécupérable.

B. Sous-traitants impayés, honoraires contestés et successeur à installer

La quatrième décision concerne les sous-traitants et les entreprises intervenant sous l’égide du défaillant. Outre leur déclaration au passif, les sous-traitants disposent, sous conditions, d’une action directe contre le maître d’ouvrage. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) Et cette protection survit à la procédure collective : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) En pratique, le sous-traitant impayé doit mettre en demeure l’entrepreneur principal, adresser copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage, attendre un mois, puis agir directement contre ce dernier.

Mais cette action obéit à deux limites strictes que les décisions récentes illustrent. La première tient à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, qui doivent intervenir dès la conclusion du contrat et pendant toute sa durée. L’article 3 de la même loi dispose : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. » (article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) Le sous-traitant intervenu sans acceptation écrite ni agrément de ses conditions de paiement ne peut pas exercer l’action directe et doit se contenter de sa déclaration au passif, ce qui souligne l’importance de réclamer ces écrits avant même le début des travaux. La seconde limite tient au montant encore dû par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal : l’action directe ne peut prospérer que dans cette limite. Le tribunal judiciaire d’Albi l’a illustré dans un jugement du 26 mai 2026, en déboutant un sous-traitant de son action directe après avoir constaté : « Dis que les travaux d’étanchéité ont été réglés par M. [N] [A] et Mme [E] [X] épouse [A] à la Société Millenium Tarn Construction, » (tribunal judiciaire d’Albi, 26 mai 2026, n° 24/01767) Le sous-traitant qui veut agir doit donc vérifier, avant d’engager des frais, quelles sommes le maître d’ouvrage reste devoir à l’entrepreneur, pièces de décompte à l’appui.

La cinquième décision concerne le contentieux des honoraires du prestataire défaillant et l’installation de son successeur. Les honoraires réclamés par le liquidateur pour des prestations prétendument exécutées avant le jugement doivent être contrôlés mission par mission, pièce par pièce : un contrat de maîtrise d’oeuvre distingue normalement la conception, l’exécution et l’assistance, et chaque chef de mission doit être justifié par les documents correspondants. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 29 janvier 2026, en infirmant une condamnation d’honoraires faute de preuves rattachées aux chefs de mission, tout en relevant que « la scp [V] ne conteste pas que la sarl Anthelios a mis un terme à la mission du maître d’oeuvre, ce qui justifie le paiement de la somme de 5000 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire, telle que prévue par l’article 4.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre. » (cour d’appel de Bordeaux, 29 janvier 2026, n° 22/01046) Deux enseignements s’en dégagent, valables dans toute situation comparable : d’une part, aucun honoraire ne se paie sans la preuve des prestations correspondant aux missions contractuelles ; d’autre part, la résiliation anticipée par le maître d’ouvrage peut ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat, qu’il faut alors chiffrer et, le cas échéant, déclarer ou compenser selon les règles de la procédure. Le maître d’ouvrage doit donc relire son contrat de maîtrise d’oeuvre et son contrat de coordination, identifier les clauses d’honoraires, de résiliation et d’indemnité, et arrêter les comptes à la date d’effet de la résiliation déterminée comme il a été dit.

L’installation du successeur obéit enfin à une méthode rigoureuse. La lettre de mission du nouveau coordonnateur SPS et celle du nouveau maître d’oeuvre doivent préciser la date de reprise, le périmètre exact des prestations, les documents reçus et ceux qui manquent, les visites et inspections communes de reprise, et les modalités de coordination avec les entreprises. Un état des lieux contradictoire du chantier, avec le liquidateur ou, à défaut, par constat d’huissier, doit figer l’avancement : ouvrages exécutés, matériaux approvisionnés, réserves déjà émises, désordres apparents. Les situations de travaux des entreprises doivent être arrêtées à la même date, et les délais contractuels doivent être réajustés par avenant pour tenir compte de la période de transition, afin d’éviter que le retard imputable à la défaillance ne soit ensuite imputé aux exécutants. Les garanties doivent être vérifiées : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale et assurance dommages-ouvrage conservent leur rôle, et le successeur doit s’assurer que les attestations d’assurance couvrent bien la période de reprise. Chacune de ces pièces — lettres de mission, constats, avenants, attestations — constitue la preuve qui permettra, des mois plus tard, de distinguer ce qui relève de la procédure close de ce qui relève des responsabilités en cours.

Conclusion : la carte des décisions quand le pilote du chantier disparaît

Quand le coordinateur SPS et le maître d’oeuvre d’une opération basculent en liquidation judiciaire, chaque acteur de la chaîne doit prendre cinq décisions, dans l’ordre, sans attendre que la situation se décante d’elle-même. Première décision, sur les missions : écrire immédiatement au liquidateur pour le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat, ne rien payer ni confier de nouveau sans sa réponse écrite, et faire constater la date de cessation effective des prestations, car tout arrangement direct avec l’ancien dirigeant resterait inopposable à la procédure. Deuxième décision, sur la sécurité : désigner sans délai un nouveau coordonnateur distinct du maître d’oeuvre et des entreprises lorsque l’opération dépasse le seuil réglementaire, lui faire dresser l’inventaire des documents remis et manquants, et tracer par écrit la suspension, la poursuite aménagée ou la reprise des travaux, car la prévention des risques ne connaît pas d’interruption. Troisième décision, sur les créances : déclarer au passif, dans les deux mois de la publication au BODACC, l’intégralité des acomptes, situations, factures et surcoûts antérieurs au jugement, sans subordonner cette déclaration à un relevé de forclusion qui ne serait jamais automatique. Quatrième décision, sur les biens : inventorier immédiatement ce qui subsiste en nature, revendiquer dans les trois mois les matériaux couverts par une réserve de propriété écrite et les documents remis à titre précaire, et photographier les stocks et les avancements avant toute dispersion. Cinquième décision, sur les paiements en chaîne : pour le sous-traitant accepté et agréé, mettre en demeure l’entrepreneur principal avec copie au maître d’ouvrage puis agir directement dans la limite des sommes encore dues, et pour le maître d’ouvrage, contrôler les honoraires réclamés mission par mission avant de payer, puis installer le successeur par une lettre de mission délimitée et un état des lieux contradictoire.

Aucune de ces démarches ne préjuge de l’issue de la procédure ni des responsabilités, que seul le juge peut établir ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et chaque dossier doit être vérifié pièce par pièce, délais et notifications à l’appui. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate ni accident, ni dommage, ni manquement imputable à qui que ce soit dans l’opération évoquée, et cette réserve conditionne l’ensemble des développements qui précèdent. Mais celui qui écrit tôt au liquidateur, qui sécurise le chantier par un nouveau coordonnateur, qui déclare dans le délai et qui fige l’avancement par constat conserve toutes ses options ouvertes, tandis que celui qui attend, qui paie sans écrit ou qui empile les missions sur une seule tête les perd une à une. Devant un chantier privé de pilote, la preuve et le calendrier valent plus que les promesses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».