Votre client est en redressement judiciaire puis son entreprise est cédée : comment déclarer, revendiquer et récupérer votre argent en 2026
Quand un client ou un fournisseur bascule en procédure collective puis fait l’objet d’un plan de cession, le réflexe du dirigeant est de penser que tout est perdu. Les défaillances restent à un niveau élevé en 2026, les tribunaux arrêtent vite des plans de cession totale ou partielle pour préserver l’activité et l’emploi, et le créancier qui attend reçoit une proposition de paiement dérisoire plusieurs années plus tard. Pourtant, le droit des entreprises en difficulté offre trois leviers immédiats au fournisseur impayé, au prestataire et au client qui a versé un acompte : déclarer sa créance dans le délai de deux mois, revendiquer les biens vendus avec réserve de propriété dans le délai de trois mois, et opposer la compensation des créances connexes. Deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 et le 1er juillet 2026 précisent en outre une règle décisive : une fois le plan de cession arrêté, même partiel, l’extension de la procédure à une autre société pour confusion des patrimoines n’est plus possible, tandis que l’action en extension introduite avant reste soumise à l’intérêt collectif des créanciers. Comprendre cet enchaînement permet d’agir dans le bon ordre, devant le bon organe, avec les bonnes pièces, à Paris comme ailleurs en France.
I. Client en procédure collective et entreprise cédée : déclarer, revendiquer et contester pour être payé
A. Déclarer sa créance en deux mois, suivre la vérification et contester le rejet pour récupérer sa créance
Dès la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, chaque créancier dont la créance est née avant ce jugement doit déclarer. Le texte applicable prévoit que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication, avec un délai supplémentaire de deux mois pour les créanciers demeurant à l’étranger. Ce délai court même si le débiteur a omis de mentionner la créance dans sa liste, même si le montant indiqué par le débiteur est minoré, même si la facture est contestée par le débiteur. La déclaration vaut demande en paiement et interrompt la prescription. Elle doit indiquer le montant exact en principal, intérêts, pénalités et accessoires, la nature chirographaire ou privilégiée, les sûretés, le fondement contractuel et les pièces : contrat, bons de commande, bons de livraison signés, factures, mises en demeure, échanges sur les réserves, relevé de compte entre les parties.
Le mandataire vérifie ensuite avec le débiteur et propose l’admission, le rejet ou l’admission partielle. Le juge-commissaire statue après débat contradictoire. En pratique parisienne, le tribunal des activités économiques de Paris traite un volume important de contestations : le créancier qui ne répond pas à la lettre du mandataire qui discute le montant ou la nature de la créance s’expose à un rejet pour défaut de justification. Quand le juge-commissaire rejette tout ou partie, la décision peut être contestée par opposition devant le tribunal dans le délai d’un mois. Le guide déjà publié sur ce site pour déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent décrit pas à pas cette procédure et reste le point d’entrée du cluster : le présent article le complète sur le cas où un plan de cession est arrêté entre-temps.
La forclusion n’est pas toujours définitive. Le créancier qui n’a pas déclaré dans le délai peut demander au juge-commissaire à être relevé de forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission volontaire du débiteur. S’il obtient le relevé, il doit déclarer dans le nouveau délai fixé, réduit de moitié. Le relevé ne remet pas en cause les répartitions déjà effectuées, mais il permet de participer aux répartitions futures et, en plan de sauvegarde ou de redressement, de se voir opposer les délais du plan seulement à compter de la décision. Pour un fournisseur de Paris et d’Île-de-France, la vigilance commence donc dès l’alerte : surveillance Infogreffe et BODACC du client, inscription de la créance dans le logiciel comptable avec l’échéance de déclaration, courrier recommandé au mandataire dès la parution, conservation des accusés de réception, et réponse point par point à toute discussion du mandataire avec pièces complémentaires.
Le jugement d’ouverture emporte par ailleurs interdiction de payer les créances antérieures. Le texte prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Cette interdiction protège l’égalité des créanciers. Tout paiement spontané du débiteur après l’ouverture est inopposable et peut devoir être restitué. Le créancier ne doit donc pas accepter un paiement direct hors procédure, ni exercer de retenue sauvage sur du matériel, ni résilier brutalement un contrat en cours au seul motif de l’ouverture. En revanche, il peut et doit invoquer la compensation des créances connexes nées d’un même ensemble contractuel, par exemple factures réciproques de sous-traitance sur la même opération, avoirs et factures sur le même marché, soldes de comptes courants liés. La connexité s’apprécie concrètement : même contrat, même chantier, même chaîne de livraisons. Les écritures doivent être traçables et notifiées au mandataire pour éviter toute contestation ultérieure.
Pour les contrats en cours, la règle est la poursuite sauf décision contraire de l’administrateur. Le texte dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le même principe vaut en redressement et en liquidation avec poursuite d’activité autorisée. Le cocontractant doit continuer à livrer si l’administrateur l’exige pour les besoins de la période d’observation, et les créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure sont payées à l’échéance par priorité. Le fournisseur qui cesse de livrer sans mise en demeure et sans constater un défaut de paiement postérieur risque d’engager sa responsabilité envers la procédure. La bonne méthode consiste à interroger par écrit l’administrateur sur la poursuite, à exiger le paiement comptant des livraisons postérieures, à suspendre seulement après mise en demeure restée sans effet pour les livraisons postérieures impayées, et à déclarer au passif les créances antérieures. Quand le tribunal arrête ensuite un plan de cession, les contrats cédés avec l’activité se poursuivent avec le repreneur, tandis que les créances antérieures restent au passif du cédant et suivent le sort du plan.
B. Revendiquer les biens impayés en trois mois et prouver la clause de réserve de propriété pour reprendre le matériel
Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété conserve un atout majeur : il peut reprendre ses biens au lieu de subir le dividende. Encore faut-il agir vite et prouver l’écrit. La loi prévoit que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois est distinct du délai de deux mois pour déclarer. Il court à compter de la même publication au Bulletin officiel. Il concerne les meubles détenus à titre précaire par le débiteur et les biens vendus avec réserve de propriété. Passé ce délai sans revendication, le droit de propriété devient inopposable à la procédure, le bien entre dans le gage commun et peut être cédé avec l’entreprise ou vendu isolément, sans indemnisation du propriétaire initial.
Le second texte précise que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions cumulatives se dégagent : une clause convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, des biens retrouvés en nature chez le débiteur à l’ouverture, sans transformation ni incorporation irréversible, et une demande formée dans les trois mois. L’écrit peut figurer dans les conditions générales acceptées, dans le contrat-cadre, dans le bon de commande signé ou dans la facture antérieure à la livraison si elle est acceptée sans protestation. Une clause insérée pour la première fois sur une facture postérieure à la livraison ne suffit pas. La preuve de l’acceptation incombe au revendiquant : signature du client, cachet, échanges qui renvoient aux conditions générales, historique de facturation sans contestation.
L’arrêt rendu le 5 février 2025 par la chambre commerciale sous le pourvoi numéro J 23-19.029, accessible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/67a3091feaef5a22b443b337, illustre la rigueur du délai. Dans cette affaire, des grues données en location puis cédées à un nouveau propriétaire pendant la procédure ont donné lieu à une demande tardive ou mal articulée face à une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères. La Cour rappelle l’articulation des textes sur la revendication et la vente des biens en liquidation, et rejette le pourvoi des propriétaires qui n’avaient pas fait reconnaître leur droit dans les formes et délais requis. L’enseignement est direct : le propriétaire apparent qui laisse le liquidateur faire autoriser la vente sans revendiquer en temps utile perd la possibilité de s’opposer à la cession du bien, même s’il produit ensuite ses contrats de location ou de cession. Pour un loueur de matériel de chantier en Île-de-France, pour un distributeur de cuisines, de pompes, de groupes électrogènes ou de stocks consignés, la parade consiste à adresser dès la première semaine une revendication par lettre recommandée au liquidateur avec copie au juge-commissaire, en visant le numéro du jugement, la publication, la description précise des biens avec numéros de série, photos, lieux de stockage, et en joignant l’écrit qui stipule la réserve ou la précarité.
La revendication n’exclut pas la déclaration. Le créancier prudent fait les deux : il revendique les biens retrouvés en nature dans les trois mois, et il déclare au passif pour le solde impayé, pour les biens non retrouvés, transformés ou déjà revendus, et à titre conservatoire au cas où la revendication échouerait. Si le bien a été revendu par le débiteur avant l’ouverture dans le cours normal de son activité, le revendiquant peut exercer un droit sur le prix encore dû par le sous-acquéreur à l’ouverture, dans les mêmes délais. Si le bien a péri ou a été incorporé, seule la déclaration subsiste. Quand un plan de cession est en préparation, le revendiquant doit en outre surveiller les offres de reprise : le tribunal peut autoriser avant le plan la vente isolée de certains biens, et le périmètre cédé peut inclure à tort des biens revendiqués. Une opposition écrite au juge-commissaire et à l’administrateur, avec demande de distraction du périmètre, évite que le plan ne purge le droit du propriétaire.
À Paris, la pratique du tribunal des activités économiques impose une discipline documentaire stricte : inventaire du liquidateur à comparer avec ses propres bordereaux, demande d’accès au local pour identifier les biens, constat d’huissier si le débiteur refuse l’accès, et chiffrage distinct entre valeur de reprise et solde déclaré. Les frais de récupération, de démontage et de transport restent en principe à la charge du revendiquant, sauf clause contraire. Le dirigeant qui anticipe insère donc dans ses conditions générales une clause de réserve de propriété apparente, reprend le numéro de lot sur chaque livraison, fait signer chaque bon, et archive les acceptations. Le jour où le client parisien est placé en redressement, le dossier de revendication est prêt en quarante-huit heures.
II. Plan de cession arrêté en 2026 : pourquoi l’extension pour confusion devient impossible et que vérifier à Paris
A. Arrêt du 1er juillet 2026 et arrêt du 25 mars 2026 : obtenir l’extension avant la cession ou perdre le second patrimoine
L’extension de procédure pour confusion des patrimoines permet de réunir dans une même procédure les biens d’une autre personne qui s’est comportée comme si son patrimoine se confondait avec celui du débiteur : flux financiers sans contrepartie, paiement croisé des dettes, absence de comptabilité distincte, locaux et moyens confondus, décisions prises par les mêmes dirigeants sans autonomie. Le fondement prévoit que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » L’action appartient à l’administrateur, au mandataire ou liquidateur, au débiteur lui-même et au ministère public. Le créancier isolé ne peut pas agir seul en extension, mais il peut signaler par écrit au mandataire les indices de confusion avec pièces bancaires, factures croisées et organigrammes, et demander au ministère public d’agir si l’intérêt collectif l’exige.
Deux arrêts de 2026 fixent le cadre actuel. Le premier, arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026, pourvoi numéro E 25-11.719, accessible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/69c3884fcdc6046d47dcc4fe, juge que « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. » n’épuise pas son droit d’agir, et surtout que le liquidateur qui agit en extension agit nécessairement dans l’intérêt collectif. La Cour énonce que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne. » Autrement dit, la défense qui consiste à soutenir que l’extension n’améliorerait pas concrètement le sort des créanciers ne suffit pas à faire déclarer l’action irrecevable. Le tribunal examine ensuite au fond si la confusion est établie, sans exiger du liquidateur la preuve préalable d’un profit chiffré pour chaque créancier.
Le second, arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, pourvoi numéro S 25-16.192, accessible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6a44aea2cdc6046d476bb102, tranche la question de l’articulation avec le plan de cession. Dans ce dossier, une société mise en liquidation en août 2022 avec poursuite d’activité en vue d’une cession avait fait l’objet d’un jugement du 29 mars 2023 étendant sa liquidation à une autre société, puis d’un jugement du 31 mars 2023 arrêtant le plan de cession. La cour d’appel avait infirmé l’extension en retenant que le plan faisait obstacle. La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur et énonce que « que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » Elle précise que cette appréciation se fait à la date à laquelle le juge statue, et vise ensemble l’article L. 621-2 du code de commerce et l’article L. 642-1 du code de commerce, dont ce dernier rappelle que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Une fois la cession arrêtée, même partielle, la procédure ne peut plus être étendue à un tiers pour confusion.
Les conséquences pour le créancier sont concrètes. Si des indices de confusion existent entre le débiteur et une société du même groupe, un dirigeant ou un associé, il faut alerter le mandataire avant l’arrêté du plan, produire les relevés qui montrent les flux anormaux, et suivre l’audience du plan pour demander, le cas échéant, un renvoi bref afin que l’action en extension soit jugée avant. Après l’arrêté du plan, l’extension devient irrecevable, même si le jugement d’extension avait été rendu avant mais se trouve en appel : la cour d’appel doit prendre en compte le plan devenu irrévocable à la date où elle statue. Le créancier ne peut plus compter sur le second patrimoine pour améliorer le dividende. Il lui reste la déclaration au passif du débiteur cédé, la revendication des biens propres, la mise en jeu éventuelle des garanties personnelles et, contre les dirigeants, les actions en responsabilité pour faute de gestion ou en comblement d’insuffisance d’actif quand les conditions sont réunies, qui obéissent à des régimes distincts et à des prescriptions propres.
Pour le fournisseur qui redoute une cession au profit d’une société liée à vil prix, le bon réflexe consiste à consulter le dossier au greffe dès le dépôt des offres, à adresser au juge-commissaire des observations écrites sur le périmètre et le prix avec éléments comparables, et à vérifier que les biens revendiqués sont exclus. Le plan de cession purge en principe les sûretés et privilèges sur les biens cédés moyennant affectation du prix, mais il ne purge pas les revendications régulièrement exercées dans les délais. D’où l’importance d’avoir revendiqué avant l’audience du plan. Quand le plan est arrêté, le créancier doit lire le jugement : périmètre total ou partiel, prix, délais de paiement du prix, sort des contrats, sort des sûretés, garanties du cessionnaire, et calendrier des répartitions. Toute erreur sur son admission ou sur la distraction d’un bien doit être contestée sans attendre, car le prix de cession, une fois réparti, ne se reconstitue pas.
B. À Paris et en Île-de-France : vérifier le BODACC, le greffe et le périmètre cédé pour contester dans les délais et calculer le recouvrement
À Paris, la chaîne de vérification commence par la date. Le jugement d’ouverture du tribunal des activités économiques de Paris est publié au Bulletin officiel dans les jours qui suivent. Le délai de deux mois pour déclarer et le délai de trois mois pour revendiquer courent à compter de cette publication, pas de la réception d’un courrier du mandataire. Le dirigeant francilien organise donc une veille hebdomadaire sur ses dix plus gros encours : recherche par numéro SIREN sur le Bulletin officiel, sur Infogreffe et sur le portail des tribunaux, abonnement aux alertes, et tableau partagé entre comptabilité et commercial. Dès qu’une procédure apparaît, la comptabilité bloque toute compensation sauvage, isole les créances antérieures et postérieures, et prépare deux enveloppes : déclaration au mandataire et revendication au liquidateur avec copie au juge-commissaire.
Le dossier parisien type comprend le jugement d’ouverture avec sa date et son numéro, la publication, le contrat-cadre et les conditions générales signées, les bons de commande et de livraison, les factures avec échéances, les avoirs, les relevés de compte réciproques pour la compensation connexe, les écrits de réserve de propriété avec preuve d’acceptation, l’inventaire des biens avec numéros de série et photos, et les échanges sur la poursuite des contrats en cours. Le créancier adresse la déclaration en recommandé avec accusé de réception et par voie électronique quand le mandataire le propose, puis revendique séparément dans le délai de trois mois. Il répond à chaque lettre de discussion du mandataire dans le délai imparti, en complétant pièce par pièce, et forme opposition devant le tribunal dans le mois de la notification d’un rejet partiel ou total. Il interroge par écrit l’administrateur sur la continuation des contrats, exige le paiement comptant des fournitures postérieures, et met en demeure avant toute suspension pour impayé postérieur.
Le calcul du recouvrement doit rester lucide. En liquidation avec cession, le prix de cession sert d’abord à payer les frais de justice, les créances postérieures utiles à la procédure, les salariés superprivilégiés et les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens cédés, avant tout dividende chirographaire. Le fournisseur chirographaire sans garantie obtient souvent un dividende faible, parfois nul, étalé dans le temps. La revendication réussie permet de reprendre le bien et de le revendre d’occasion, ce qui procure un recouvrement bien supérieur au dividende. La compensation connexe permet d’éteindre à due concurrence dettes et créances réciproques sans subir la loi du concours. La caution du dirigeant ou la garantie autonome, quand elle existe, offre un débiteur solvable supplémentaire, sous réserve des règles sur la disproportion et l’obligation d’information annuelle. Chaque voie a son calendrier et ses preuves : le dirigeant qui cumule déclaration, revendication et compensation dans les délais maximise ses chances au lieu de miser sur une seule voie.
La surveillance du plan de cession à Paris suit le même rigorisme. Les offres sont déposées au greffe, le juge-commissaire fait rapport, le tribunal tient audience et arrête le plan en retenant l’offre qui assure le mieux la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Le créancier peut consulter les offres anonymisées selon les règles de confidentialité fixées par le tribunal, faire valoir par écrit que le périmètre inclut ses biens revendiqués, et signaler avant l’audience les indices de confusion avec une société liée afin que l’action en extension soit jugée avant. Après le jugement arrêtant le plan, il lit le dispositif : cession totale ou partielle, éléments exclus, prix et modalités, sort des contrats de fourniture, sort des baux, et délais de recours. Le délai d’appel est de dix jours en matière de plan de cession pour les parties et le ministère public, avec des règles de convocation strictes. Un créancier qui n’est pas partie ne peut pas interjeter appel du plan, mais il peut contester sa propre admission et défendre sa revendication, ce qui suffit souvent à préserver l’essentiel.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à croire que l’extension pour confusion reste possible après la cession et à attendre le second patrimoine au lieu de déclarer et de revendiquer. Depuis l’arrêt du 1er juillet 2026, cette attente est vaine : le plan, même partiel, bloque l’extension à la date où le juge statue. La seconde consiste à confondre déclaration et revendication et à n’en faire qu’une. La déclaration dans les deux mois ne vaut pas revendication dans les trois mois, et la revendication ne dispense pas de déclarer le solde. Le créancier qui n’a fait que déclarer perd ses biens au profit du plan ; celui qui n’a fait que revendiquer perd le solde chirographaire non admis. Le dossier complet comporte donc toujours les deux actes, plus, le cas échéant, l’invocation écrite de la compensation connexe et la mise en demeure sur les contrats en cours.
Conclusion
Quand un client ou un fournisseur entre en procédure collective puis voit son entreprise cédée, le créancier qui agit vite conserve trois leviers : déclarer dans les deux mois avec un dossier chiffré et contesté pied à pied devant le juge-commissaire, revendiquer dans les trois mois les biens retrouvés en nature avec l’écrit de réserve de propriété, et compenser les créances connexes au lieu de subir l’interdiction des paiements. Les arrêts du 25 mars 2026 et du 1er juillet 2026 ajoutent une borne temporelle claire : l’action en extension pour confusion appartient au liquidateur dans l’intérêt collectif et doit être jugée avant l’arrêté du plan, car le plan total ou partiel fait ensuite obstacle à toute extension. À Paris et en Île-de-France, cette discipline se joue sur la veille du Bulletin officiel, la double enveloppe déclaration et revendication, la surveillance du greffe avant l’audience du plan, et le calcul froid du recouvrement entre reprise du matériel, compensation et dividende. Le dirigeant qui respecte cet ordre transforme une cession subie en recouvrement maîtrisé.