D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944323), la société INOSTOCK, installée 32 rue Louis Ampère à Neuilly-sur-Marne, et spécialisée dans la construction et la diffusion de meubles et de matériel hôtelier, fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026. Le jugement désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Me Julia Ruth à Bobigny, en qualité de liquidateur, et met fin à la mission de l’administrateur Bleriot et Associés, prise en la personne de Me Philippe Bleriot. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’arrêt des livraisons, ni aucun impayé précis, ni aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie à l’égard de qui que ce soit, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de INOSTOCK, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
La conversion chez un fournisseur de mobilier hôtelier ne met pas un point final aux relations contractuelles : elle confie au liquidateur la poursuite des contrats, elle fige les créances antérieures et elle ouvre des délais stricts. Pour un hôtel en attente de mobilier, pour l’installateur qui le pose et pour le fabricant qui le fournit, la question est de savoir qui détient quelle preuve, qui écrit à qui et dans quel délai. C’est cette carte des décisions, valable dans toute situation comparable, que cet article établit.
I. Les commandes et les contrats en cours ne s’éteignent pas avec la conversion
A. La poursuite des contrats obéit au liquidateur, pas aux clauses automatiques
Le premier réflexe à corriger concerne le sort des contrats en cours. La conversion en liquidation judiciaire n’entraîne, à elle seule, ni la résiliation ni la résolution des contrats en cours, et les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte applicable est l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Le jugement qui ouvre la liquidation produit en outre les effets de l’interdiction des poursuites individuelles : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7 , par les articles L. 622-21 et L. 622-22 , par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. » (article L. 641-3 du code de commerce)
Ce régime emporte trois conséquences pratiques pour tout hôtel ou toute résidence lié par une commande de mobilier, et symétriquement pour tout fournisseur placé en liquidation. D’abord, le cocontractant doit continuer de remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut antérieur n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Ensuite, seul le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Enfin, si le contrat est à exécution échelonnée dans le temps, « le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » (article L. 641-11-1 du code de commerce)
Pour un établissement hôtelier, cela signifie qu’une commande de cent chambres à équiper ne disparaît pas d’un trait de plume : tant que le liquidateur n’a pas pris parti, le client ne peut ni considérer le contrat comme caduc, ni passer commande ailleurs en imputant d’office le surcoût sur les acomptes déjà versés. Il doit réunir son dossier — bon de commande signé, conditions générales, échéancier de livraison, preuves des acomptes et de leur encaissement, échanges sur les retards — puis interroger le liquidateur par écrit sur la poursuite. C’est cette mise en demeure de prendre parti, et non un appel téléphonique au commercial, qui fait courir les délais et qui protège le client. Les questions du contentieux commercial et des procédures collectives des entreprises à Paris relèvent précisément de cette articulation entre contrats en cours et décisions du liquidateur.
Du côté du fournisseur de meubles, la conversion change aussi la donne pour ses propres achats : les commandes de panneaux, de mousses, de tissus ou de quincaillerie passées auprès de ses fabricants suivent le même régime, et c’est également au liquidateur qu’il appartient d’exiger ou non leur exécution. Le fabricant qui continuerait à livrer sans l’accord du liquidateur s’exposerait à ne pas être payé de ses livraisons postérieures au prix convenu, tandis que celui qui suspendrait ses livraisons malgré une demande régulière du liquidateur, accompagnée d’un paiement comptant, commettrait une inexécution dont il répondrait. Dans les deux sens de la chaîne, la règle est donc la même : on n’agit plus sur la foi des habitudes commerciales, on écrit au liquidateur et on attend sa prise de parti avant d’engager des frais nouveaux.
B. La mise en demeure de prendre parti : le mois qui tranche
Le moment décisif de la période qui suit la conversion est la mise en demeure adressée au liquidateur. Le texte dispose : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation. Concrètement, le client qui a versé un acompte de trente pour cent sur un lot de mobilier et qui n’a rien reçu doit envoyer au liquidateur, en recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de sa commande, en joignant le contrat et la preuve de l’acompte. Si le liquidateur exige la poursuite, le solde se paie comptant et la livraison doit suivre ; s’il garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et le client bascule vers la déclaration de sa créance.
La jurisprudence illustre l’importance de cette mécanique. Dans un arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel de Paris a jugé, à propos de contrats de location dont l’administrateur n’avait pas demandé la poursuite malgré une demande écrite du cocontractant : « Il s’ensuit que les contrats en cours se sont trouvés résiliés de plein droit au 21 décembre 2016. » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 10 mai 2022, RG n° 20/01274) La cour a ajouté que le maintien des relations convenu directement avec le débiteur, sans l’aval de l’organe de la procédure, ne produit aucun effet à son égard : « La circonstance que la société Soreau a pu convenir directement avec la société Bessière du maintien des contrats malgré leur résiliation par l’effet de la loi, est inopposable à l’administrateur judiciaire » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 10 mai 2022, RG n° 20/01274). L’enseignement pour tout hôtel client d’un fournisseur en liquidation est direct : un arrangement oral avec l’ancien dirigeant ou avec un salarié resté sur place, même de bonne foi, ne remplace ni la mise en demeure au liquidateur, ni sa réponse écrite. Celui qui fait livrer ou qui paie en dehors de ce cadre risque de payer deux fois : une fois au dirigeant dessaisi, une fois au liquidateur qui exigera le prix comptant des prestations poursuivies.
Le même mois décisif vaut pour les acomptes. L’acompte versé avant le jugement pour du mobilier non livré correspond à une créance antérieure : il doit être déclaré au passif, avec le contrat, le reçu et le calendrier convenu. Le client ne peut ni exiger la livraison au prix convenu comme si la procédure n’existait pas, ni compenser unilatéralement cet acompte avec des sommes qu’il devrait pour des prestations postérieures au jugement. Si le contrat est poursuivi, les prestations nouvelles se paient comptant et séparément ; si le contrat est résilié de plein droit, les restitutions et les indemnités éventuelles suivent le sort des créances déclarées. Le fournisseur de substitution qui reprendrait l’équipement des chambres devra être payé de ses propres prestations, et le client conservera la trace de l’ensemble : contrat initial, preuve de l’acompte, mise en demeure de poursuivre, réponse ou silence du liquidateur, contrat de substitution et factures. C’est ce dossier complet, et lui seul, qui permettra ensuite au juge de trancher entre ce qui relève du contrat poursuivi et ce qui relève du passif à admettre.
II. Les créances et les meubles : déclarer vite, revendiquer à temps
A. Déclarer sa créance dans les deux mois, même pour un montant contesté
Le deuxième chantier est celui des déclarations. Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC pour les créanciers établis en France. La sanction est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce)
Trois situations de la chaîne du mobilier hôtelier appellent une vigilance particulière. D’abord, l’hôtel qui a versé un acompte sans recevoir le mobilier doit déclarer l’intégralité de sa créance de restitution, même s’il espère encore être livré : la déclaration est conservatoire et ne préjuge pas de la poursuite du contrat. Ensuite, le fournisseur de matériaux impayé doit déclarer chaque facture antérieure au jugement, avec les bons de livraison signés, car le défaut d’une facture dans la déclaration équivaut à son abandon dans les répartitions. Enfin, l’installateur ou l’agenceur qui a posé du mobilier sans être payé doit déclarer le solde de ses travaux, en distinguant ce qui relève du contrat avec le fournisseur en liquidation et ce qui relève d’un contrat direct avec l’hôtel, car les deux créances n’ont ni le même débiteur ni le même sort.
La Cour de cassation a précisé les conditions du rattrapage dans une affaire qui concernait, elle aussi, la literie et l’ameublement : un distributeur de meubles créancier d’un fabricant de literie placé en procédure collective demandait à être relevé de forclusion pour la part de sa créance que le débiteur avait portée à la connaissance des organes de la procédure pour un montant inférieur à celui qu’il revendiquait. La chambre commerciale a jugé que « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016) Et elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait accordé un relevé qualifié d’automatique sans vérifier cette condition : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). L’enseignement est sans détour : le relevé de forclusion n’est jamais automatique, et le créancier qui attend en comptant sur la liste du débiteur prend le risque d’être définitivement écarté des répartitions.
Un second arrêt verrouille le calendrier. La chambre commerciale a jugé que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963). Dans cette affaire, des bailleurs qui avaient déclaré leur créance près d’un an après la publication ont vu leur déclaration jugée irrecevable : « Déclare irrecevable la déclaration de créance de M. et Mme X… » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963). Pour tout créancier d’une entreprise en liquidation, la leçon est concrète : on déclare d’abord, dans le délai, quitte à régulariser ensuite, et l’on ne subordonne jamais sa déclaration à l’issue d’une demande de relevé de forclusion. En pratique, la déclaration se fait auprès du liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, avec l’ensemble des pièces : contrats, factures, bons de livraison, mises en demeure et décompte arrêté au jour du jugement d’ouverture.
B. Revendiquer les meubles impayés et sécuriser les chantiers d’installation
Le troisième chantier est celui des meubles eux-mêmes. Quand le fournisseur de mobilier reste impayé de ses propres achats, ou quand l’hôtel a payé un acompte sans recevoir les meubles, la question de la revendication se pose : qui peut reprendre quoi, et dans quel délai. Le texte central est l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce) La condition de forme est stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) Et le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce)
Pour le fabricant de panneaux ou le grossiste en quincaillerie qui a livré le fournisseur avec une clause de réserve de propriété inscrite dans ses conditions générales acceptées avant la livraison, la voie est ouverte : si les panneaux ou les cartons de quincaillerie se retrouvent en nature dans l’entrepôt, il peut les revendiquer dans les trois mois de la publication. En revanche, si les matériaux ont déjà été transformés en meubles ou incorporés dans des agencements posés à l’hôtel, la revendication en nature devient beaucoup plus difficile. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire de marchandises revendues : la revente fait obstacle à la restitution en nature, et la cour a cassé l’arrêt qui l’avait ordonnée, en jugeant que les sous-acquéreurs ne pouvaient détenir les marchandises à titre précaire pour le compte du vendeur initial du seul fait de leur revente. Le dispositif est explicite : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la restitution des biens revendiqués » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). En revanche, la même décision admet la revendication du prix impayé : « peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Pour le fournisseur de matériaux, cela dessine une stratégie à deux étages : revendiquer en nature ce qui subsiste identifiable, et revendiquer le prix de ce qui a été revendu sans être payé, en prouvant l’absence de règlement à la date de l’ouverture.
Une cour d’appel a récemment confirmé cette sévérité sur l’incorporation. Saisie par un négociant en matériaux qui revendiquait des sacs de ciment et des accessoires livrés sur les chantiers d’un maçon placé en procédure collective, la cour a jugé que « la condition tenant au maintien des biens vendus dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur n’est pas remplie et la revendication de la société Samse ne peut prospérer. » (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 14 octobre 2025) Elle a en conséquence confirmé le rejet de la revendication : « Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour » (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 14 octobre 2025). Transposée au mobilier hôtelier, la leçon est la suivante : le lit ou l’armoire encore emballé dans l’entrepôt se revendique, tandis que le mobilier déjà fixé dans les chambres, devenu élément d’un agencement incorporé, relève en principe de la déclaration de créance. C’est pourquoi l’installateur et l’hôtel doivent photographier et inventorier sans attendre l’état des stocks et des poses, avec les bons de livraison et les constats de pose : c’est cet inventaire contradictoire, réalisé avant toute dispersion, qui dira ce qui existe encore en nature.
Reste la situation de l’installateur ou de l’agenceur qui travaille en sous-traitance : il pose le mobilier pour le compte du fournisseur, sur le chantier de l’hôtel, et c’est le fournisseur qui ne le paie plus. Outre sa déclaration au passif du fournisseur, il dispose, sous conditions, d’une action directe contre le maître de l’ouvrage. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) Et cette protection survit à la procédure collective : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) En pratique, l’installateur impayé doit donc mettre en demeure l’entrepreneur principal, adresser copie au maître de l’ouvrage, attendre un mois, puis agir directement contre ce dernier dans la limite des sommes encore dues par celui-ci à l’entrepreneur. Cette action suppose toutefois d’avoir été accepté par le maître de l’ouvrage et d’avoir des conditions de paiement agréées avant le chantier : l’installateur qui serait intervenu sans acceptation écrite ne pourrait s’en prévaloir, et devrait se contenter de sa déclaration au passif. Ici encore, la preuve décide de tout : contrat de sous-traitance, acceptation du maître de l’ouvrage, décomptes de travaux, mises en demeure et accusés de réception.
Conclusion : la carte des décisions en cas de liquidation d’un fournisseur
Quand un fournisseur professionnel bascule en liquidation judiciaire, chaque acteur de la chaîne doit prendre trois décisions, dans l’ordre, sans attendre que la situation se décante d’elle-même. Première décision, sur les contrats : écrire au liquidateur pour le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite, et ne rien payer ni livrer de nouveau sans sa réponse écrite, car tout arrangement direct avec l’ancien dirigeant reste inopposable à la procédure. Deuxième décision, sur les créances : déclarer au passif, dans les deux mois de la publication au BODACC, l’intégralité des acomptes, factures et soldes antérieurs au jugement, sans subordonner cette déclaration à une demande de relevé de forclusion qui ne serait jamais automatique. Troisième décision, sur les biens : inventorier immédiatement ce qui subsiste en nature, revendiquer dans les trois mois les meubles couverts par une clause de réserve de propriété convenue par écrit avant la livraison, revendiquer le prix de ce qui a été revendu sans être payé, et, pour le sous-traitant accepté, mettre en demeure l’entrepreneur puis agir directement contre le maître de l’ouvrage.
Aucune de ces démarches ne préjuge de l’issue de la procédure ni des responsabilités, que seul le juge peut établir ; les contrats signés priment sur toute analyse générale, et chaque dossier doit être vérifié pièce par pièce, délais et notifications à l’appui. Mais celui qui écrit tôt au liquidateur, qui déclare dans le délai et qui photographie les stocks avant leur dispersion conserve toutes ses options ouvertes, tandis que celui qui attend, qui compense seul ou qui se contente d’un accord verbal les perd une à une. Devant une chaîne d’équipement hôtelier interrompue, la preuve et le calendrier valent plus que les promesses.