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Maître Reda KOHEN
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CLEAN DISTRIBUTION en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les sous-traitants et les fournisseurs

Par jugement du 30 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS CLEAN DISTRIBUTION, établie au 90 boulevard Anatole France à Saint-Denis et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 893 712 612, dont l’activité déclarée est constituée des travaux de montage et de démontage de structures métalliques et du nettoyage courant dans tous les locaux. L’annonce a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026, sous la référence A202601944307, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Le jugement désigne en qualité de liquidateur Me Patrick Legras De Grandcourt, domicilié à Bobigny, et invite les créanciers à déclarer leurs créances dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. L’identité de la société est confirmée par l’Annuaire des Entreprises de l’État (recherche par SIREN 893 712 612, fiche consultée le 9 octobre 2026), consulté le 9 octobre 2026.

En bref, l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, les contrats de nettoyage et d’entretien en cours : seul le liquidateur décide de leur poursuite ou de leur arrêt, et chaque partenaire doit agir vite. L’entreprise cliente doit mettre le liquidateur en demeure de prendre parti, sécuriser la continuité du service dans ses locaux et préparer un nouveau marché. Le sous-traitant et le fournisseur doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et celui qui a confié du matériel ou des stocks doit les revendiquer dans les trois mois. Ces informations sont tirées d’actes publics, à la date de rédaction. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité au-delà du jugement d’ouverture n’est établie, et seul le juge statue sur les contestations.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CLEAN DISTRIBUTION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le contrat de nettoyage face à la liquidation judiciaire : qui décide de la suite

Lorsqu’un prestataire chargé du nettoyage de bureaux, d’ateliers, de commerces ou de parties communes est placé en liquidation judiciaire, trois catégories d’acteurs professionnels se retrouvent liés par le même événement : l’entreprise cliente qui attend chaque jour une prestation, le sous-traitant qui exécute une partie du service, et le fournisseur qui a livré des produits ou du matériel. Chacun doit comprendre qui décide désormais, car les réflexes habituels du droit des contrats ne s’appliquent plus tels quels.

A. La poursuite du contrat appartient au liquidateur seul

Le premier principe tient en une phrase du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1, I, du code de commerce). Autrement dit, le jugement d’ouverture ne met pas fin au contrat de nettoyage, et aucune clause qui prévoirait une résiliation automatique en cas de procédure collective ne peut produire cet effet à elle seule. Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » L’entreprise cliente ne peut donc pas suspendre le paiement des prestations postérieures au motif que des factures antérieures seraient restées impayées, et le prestataire ne peut pas cesser le service au seul motif du jugement.

La décision appartient ensuite à un seul acteur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1, II, du code de commerce). S’il demande la poursuite, il doit fournir la prestation convenue, et s’assurer au préalable qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, comme un contrat d’entretien mensuel de locaux, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le client, de son côté, ne peut pas imposer la continuation : il subit l’option du liquidateur ou provoque la décision par une mise en demeure.

Cette mise en demeure est l’outil central du partenaire. Le contrat « est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L641-11-1, III, du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Concrètement, l’entreprise cliente adresse au liquidateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui décrit le contrat, rappelle les prestations attendues et demande expressément au liquidateur de se prononcer sur la poursuite. Le silence gardé pendant plus d’un mois vaut résiliation de plein droit, sans qu’il soit besoin de saisir un juge. La résiliation peut aussi intervenir lorsque le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre, ou à défaut de paiement des prestations postérieures dans les conditions prévues par la loi et d’accord du cocontractant pour continuer.

La jurisprudence récente illustre le fonctionnement de ce mécanisme dans les deux sens. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur un contrat d’assurance dont le liquidateur refusait d’assumer les conditions financières prévues au contrat, a jugé que le cocontractant était en droit de procéder à la résiliation sur le fondement de l’article L641-11-1 du code de commerce (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, RG 22/09633). La leçon pour l’entreprise cliente est directe : lorsque le liquidateur n’est pas en mesure d’exécuter le contrat dans les conditions convenues, le partenaire n’est pas tenu de subir une exécution dégradée et peut faire constater la fin du contrat. À l’inverse, tant que le liquidateur poursuit et paie, le client doit exécuter sa propre part, à commencer par le prix des prestations postérieures.

La cour d’appel de Lyon a précisé le même mécanisme à propos de contrats interdépendants de location et de maintenance : le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par le cocontractant de se prononcer sur la poursuite d’un contrat, et la résiliation intervient s’il manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois, avec effet à la date de réception de sa décision par le cocontractant (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, RG 23/07690). L’arrêt constate ainsi la résiliation du contrat de maintenance et la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière qui en dépendait. Pour une entreprise cliente dont le contrat de nettoyage s’accompagne d’une mise à disposition de matériel, d’autolaveuses, de distributeurs d’hygiène ou de conteneurs, cette interdépendance mérite une lecture attentive : la fin du contrat principal peut entraîner la caducité des accessoires, et chaque contrat doit être examiné séparément avant d’agir.

Lorsque le contrat prend fin ainsi, le préjudice qui en résulte n’est pas perdu, mais il change de nature. La loi prévoit que si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L641-11-1, V, du code de commerce) Le surcoût d’un nouveau prestataire, les frais de remise en état de locaux restés sans entretien, ou la perte d’exploitation liée à une interruption du service se déclarent donc comme une créance à la procédure, dans les délais et formes applicables à toute déclaration. Le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. Cette compensation pratique suppose toutefois des écritures rigoureuses : conserver les factures du nouveau prestataire, les constats d’huissier ou les photographies datées de l’état des locaux, et le décompte précis des sommes versées d’avance.

B. Ce que l’entreprise cliente doit sécuriser sans attendre

En matière de nettoyage de locaux professionnels, l’urgence n’est pas seulement juridique, elle est matérielle. Des bureaux, un commerce alimentaire, un cabinet médical ou un atelier ne peuvent pas rester sans entretien : l’hygiène, la sécurité et parfois des obligations réglementaires imposent une continuité immédiate. L’entreprise cliente doit donc mener de front la sécurisation juridique et la sécurisation opérationnelle, sans attendre la réponse du liquidateur.

Le premier geste consiste à dresser l’inventaire exact de la relation : contrat principal et avenants, périmètre des locaux concernés, fréquence et horaires des passages, consignes de sécurité, personnes titulaires des clés, badges et codes d’alarme, matériel du prestataire entreposé sur place, stocks de produits d’entretien appartenant à l’un ou à l’autre, factures réglées et factures en suspens, acomptes et dépôts de garantie. Cet inventaire sert deux fois : il fonde la mise en demeure adressée au liquidateur, et il prépare la déclaration de créance ainsi que l’éventuelle revendication des biens. Il convient également de récupérer sans délai les moyens d’accès confiés au prestataire ou, à défaut, de faire changer les codes, car la liquidation ne retire pas automatiquement aux anciens intervenants la possibilité matérielle d’entrer dans les locaux.

Le deuxième geste est la mise en demeure décrite plus haut, adressée au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit identifier précisément le contrat, demander expressément la prise de parti sur sa poursuite, et rappeler que le silence gardé pendant plus d’un mois entraînera la résiliation de plein droit. Une copie de ce courrier doit être conservée avec l’avis de réception, car c’est le point de départ du délai. Si le liquidateur répond qu’il poursuit, le client exige l’exécution complète de la prestation convenue, aux conditions du contrat, et paie le prix des prestations postérieures. S’il répond qu’il ne poursuit pas, ou s’il garde le silence, le client organise la reprise du service par un nouveau prestataire et chiffre son préjudice pour le déclarer au passif.

Le troisième chantier est précisément cette reprise du service, qui soulève une question propre au secteur de la propreté : le sort des salariés affectés au site. En droit commun, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » (article L1224-1 du code du travail). Mais la liquidation du prestataire suivie de l’attribution du marché à un nouveau prestataire ne constitue pas, en elle-même, une telle modification : il n’y a pas de transfert d’entreprise entre le prestataire liquidé et son successeur sur le marché. C’est alors la convention collective qui prend le relais. Dans la branche de la propreté, l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés organise la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire : l’entreprise entrante doit reprendre les salariés de l’entreprise sortante affectés au marché, dès lors que le nouveau marché a le même objet et porte sur l’entretien des mêmes locaux, et que chaque salarié remplit les conditions d’ancienneté d’affectation, de quotité de temps de travail sur le site et de nature du contrat, comme le rappelle la doctrine sectorielle (Lefebvre Dalloz, La Quotidienne, article consacré au transfert des salariés en cas de cession de marché de nettoyage, consulté le 9 octobre 2026). L’entreprise sortante doit fournir la liste du personnel concerné et les documents permettant le transfert, tandis que le client se borne à transmettre les coordonnées entre les deux entreprises.

Cette garantie conventionnelle comporte toutefois des limites que l’entreprise cliente doit connaître avant de promettre quoi que ce soit aux agents présents dans ses locaux. Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel de Paris a jugé que le contrat de travail d’une salariée n’avait pu être transféré d’une société de restauration collective à une société de propreté, parce que les deux entreprises ne relevaient pas de la même convention collective, la convention applicable étant déterminée par l’activité principale de l’employeur (cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 4, 1er février 2023, RG 19/10742). La leçon est pratique : lorsque le prestataire liquidé exerçait une activité mixte, par exemple le montage de structures métalliques associé au nettoyage courant, il faut vérifier la convention collective dont il relevait réellement et celle du nouveau prestataire, car le transfert conventionnel suppose que les deux entreprises appartiennent au même champ. À défaut, les salariés restent sous la responsabilité de l’entreprise sortante, c’est-à-dire de la procédure collective, et le nouveau prestataire recrute librement, avec les conséquences sociales et humaines que cette situation emporte. L’entreprise cliente avisée demande donc au nouveau prestataire, avant la signature, comment il traitera la reprise du personnel du site, et fait consigner cet engagement dans le contrat.

Lorsque les désaccords portent sur la poursuite du contrat, le sort des acomptes versés ou le recouvrement des sommes dues, l’analyse relève du contentieux des contrats commerciaux et du recouvrement entre entreprises, qui suppose l’examen des pièces signées et des courriers échangés avec les organes de la procédure.

II. Se faire payer et récupérer ses biens : les délais qui ne pardonnent pas

La liquidation judiciaire fige le passif à la date du jugement et organise la concurrence entre les créanciers. Le sous-traitant qui a exécuté des prestations impayées, le fournisseur qui a livré des produits consommables ou du matériel, et l’entreprise cliente qui a versé un acompte pour des prestations non réalisées partagent la même contrainte : respecter des délais courts, dans des formes précises, faute de quoi leurs droits s’éteignent ou deviennent inopposables à la procédure.

A. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication

Le principe est posé en ces termes : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). En pratique, l’annonce publiée au BODACC rappelle ce délai : les déclarations sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu à cet effet, dans les deux mois à compter de la publication. Pour un jugement publié le 9 octobre 2026, cela conduit à une échéance au début du mois de décembre 2026, les délais courant à compter de la publication et non de la date à laquelle le créancier apprend l’existence de la procédure. Le créancier qui attend un courrier personnel du liquidateur prend un risque : seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification. Tous les autres doivent surveiller eux-mêmes le BODACC.

La déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre, et les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Cette souplesse est précieuse pour les partenaires d’un prestataire de nettoyage : le sous-traitant dont les dernières situations de travaux n’ont pas été arrêtées, le fournisseur dont les avoirs ne sont pas encore émis, ou le client qui chiffre le surcoût de remplacement du prestataire déclarent un montant évalué, quitte à l’actualiser ensuite. La loi précise en outre que « les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues » (article L622-24 du code de commerce), ce qui vise directement les contrats d’entretien à échéances mensuelles : le créancier déclare l’ensemble des échéances impayées, échues et à échoir selon les conditions réglementaires, plutôt que de se limiter aux factures déjà émises.

Le créancier qui laisse passer le délai est forclos, c’est-à-dire exclu des répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion dans les conditions de l’article L622-26 du code de commerce, en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur ou du mandataire. Ce relevé est une mesure de rattrapage, jamais une stratégie : il suppose une procédure supplémentaire, des justificatifs sérieux et l’appréciation du juge. La prudence commande donc de déclarer tôt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par le portail électronique, avec un dossier complet : contrat, bons de commande, bons de livraison ou rapports d’intervention, factures, relevés de compte, échanges sur les impayés. Lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, mais cette présomption ne dispense pas de vérifier que la créance figure bien à l’état des créances et, dans le doute, de déclarer à titre conservatoire.

Le sous-traitant dispose en outre d’une arme spécifique lorsqu’il est intervenu pour le compte du prestataire sur le site d’un client final : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, lui permet de réclamer au client final le paiement des sommes que lui doit l’entrepreneur principal, dans la limite de ce que ce client doit encore à ce dernier. Cette action suppose que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées, et elle obéit à ses propres conditions de mise en œuvre. En pratique, le sous-traitant d’un chantier de nettoyage ou de montage de structures métalliques vérifie donc, parallèlement à sa déclaration au passif de la procédure, ce que le client final doit encore au prestataire liquidé, et fait valoir ses droits auprès de lui dans les formes requises. Cette double démarche, déclaration au passif et action directe, n’est pas une option théorique : c’est souvent elle qui sépare le sous-traitant payé du sous-traitant qui supporte seul la défaillance.

Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété, ou qui a confié du matériel en dépôt, en location ou à titre précaire, ne doit pas se contenter de déclarer : il doit aussi revendiquer, dans un délai encore plus court, comme l’explique la section suivante. Et l’entreprise cliente qui a versé un acompte pour des prestations que le liquidateur n’exécutera pas déclare cet acompte au passif, tout en examinant si elle peut en différer la restitution à due concurrence de ses propres dommages et intérêts, dans les conditions rappelées plus haut.

B. Revendiquer le matériel et les stocks confiés dans les trois mois

Les locaux nettoyés par un prestataire extérieur contiennent souvent des biens qui ne lui appartiennent pas : autolaveuses, monobrosses et chariots de lavage mis à disposition par le client ou loués par le prestataire, stocks de produits d’entretien livrés mais non consommés, échafaudages et outillage entreposés pour un chantier de montage de structures métalliques, badges et matériels de sécurité. À l’ouverture de la liquidation, le liquidateur appréhende l’actif apparent du débiteur, et les biens des tiers peuvent se trouver mêlés à cet actif. Le droit des procédures collectives organise alors une procédure de revendication dont le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Passé ce délai, le propriétaire qui n’a pas agi est forclos et son droit devient inopposable à la procédure, ce qui expose son bien à être vendu avec l’actif du débiteur.

Les formes sont impératives. « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R624-13 du code de commerce). Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire, et à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception, il doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. La demande emporte de plein droit demande en restitution. Concrètement, le client ou le fournisseur identifie chaque bien avec précision, numéros de série et photographies à l’appui, joint le contrat qui établit son droit, contrat de mise à disposition, de location, de dépôt ou de crédit-bail, et expédie le tout en recommandé avec accusé de réception, avec copie au liquidateur. Un simple appel téléphonique ou un courrier électronique ne suffit pas à interrompre le délai.

Certains propriétaires sont dispensés de cette procédure : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (article L624-10 du code de commerce). Tel est le cas, par exemple, du crédit-bail régulièrement publié. La dispense ne signifie pas l’inaction : le propriétaire réclame la restitution de son bien dans les conditions réglementaires, et il doit être en mesure de prouver la publicité. À défaut de publicité, la revendication dans le délai reste obligatoire, même lorsque le droit de propriété paraît évident.

Le cas le plus fréquent pour les fournisseurs est celui de la réserve de propriété. La loi dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L624-16 du code de commerce). La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, y compris dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées. Peuvent aussi être revendiqués les meubles remis à titre précaire au débiteur, ainsi que, lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, les biens incorporés dans un autre bien, et les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour un fournisseur de produits d’entretien, cette dernière hypothèse est décisive : les bidons livrés sous réserve de propriété et encore en stock, même mélangés à d’autres livraisons de même nature, peuvent être revendiqués. En revanche, les produits déjà consommés dans les locaux des clients ne se retrouvent plus en nature : il n’y a lieu à revendication que pour le prix impayé, déclaré au passif, et le fournisseur vérifie alors s’il peut revendiquer ce prix lui-même : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-18 du code de commerce).

La jurisprudence récente apporte deux enseignements complémentaires sur cette matière. D’une part, la Cour de cassation a jugé, à propos d’un aéronef, que l’inscription sur un registre public d’immatriculation valant titre rend la propriété opposable à tous, donc nécessairement opposable à la procédure collective, de sorte que le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication de l’article L624-9 du code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi n°22-14.028, publié au bulletin). D’autre part, la cour d’appel de Chambéry a étendu ce raisonnement à un bateau de plaisance confié à une société pour hivernage et gardiennage : relevant que l’immatriculation du bateau sur un registre accessible au public valait titre, elle a jugé le droit de propriété opposable à la procédure collective et rejeté la demande du liquidateur tendant à l’inopposabilité et à la réintégration du bien dans le gage des créanciers, alors même que la propriétaire n’avait formé aucune revendication dans le délai de trois mois (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 24 juin 2025, RG 24/01697). Ces solutions restent exceptionnelles, attachées à des biens immatriculés dont la propriété est opposable à tous par l’effet du registre. Pour le matériel ordinaire d’un prestataire de nettoyage, autolaveuses, monobrosses et stocks de consommables, aucune dispense de ce type n’existe : seule la revendication en temps et en forme protège le propriétaire. La prudence commande donc de revendiquer systématiquement dans les trois mois, même lorsque le droit paraît incontestable, et de ne compter sur une dispense que lorsque la publicité du contrat est établie par écrit.

Au terme de ce parcours, la carte des décisions tient en quatre dates. Le jour où la publication au BODACC est connue, chaque partenaire identifie ses contrats, ses créances et ses biens. Dans les semaines qui suivent, l’entreprise cliente met le liquidateur en demeure de prendre parti et organise la continuité du service, en vérifiant le sort du personnel affecté au site. Dans les deux mois de la publication, chaque créancier déclare l’intégralité de ce qui lui est dû. Dans les trois mois, chaque propriétaire revendique ses biens en la forme requise. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité au-delà du jugement d’ouverture n’est établie à la date de rédaction, et seul le juge statue sur les contestations, qu’il s’agisse de l’admission d’une créance, du sort d’un contrat ou de la propriété d’un bien.

Conclusion

La liquidation judiciaire d’un prestataire de nettoyage ou d’entretien de locaux ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours, mais elle en transfère la maîtrise au liquidateur et impose à chaque partenaire des délais stricts. L’entreprise cliente sécurise ses locaux, met le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois et prépare la reprise du service en vérifiant les règles de transfert du personnel applicables au nouveau marché. Le sous-traitant déclare ses factures impayées dans les deux mois et examine, parallèlement, l’action directe contre le client final lorsque les conditions en sont réunies. Le fournisseur déclare ses créances et revendique, dans les trois mois et par lettre recommandée, le matériel et les stocks qui se retrouvent en nature, en s’appuyant sur sa clause de réserve de propriété ou son contrat publié. Chaque situation dépend des pièces signées, des dates exactes et des courriers échangés avec les organes de la procédure, et seul le juge tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».