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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

USENSE en liquidation judiciaire : ce que la conversion change pour les clients, les prestataires et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce n° A202601944267), le tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 30 septembre 2026, prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Usense, établie 64 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 851 832 212. D’après cette même fiche, la société a pour activité déclarée la recherche et le développement d’un dispositif innovant dans le domaine de la santé connectée. D’après cette même fiche, le liquidateur désigné est la SCP Btsg, mission conduite par Maître Pierre Bourion à Neuilly-sur-Seine. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de USENSE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun retrait de produit, aucun incident sanitaire ni aucun manquement ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.

Pour les entreprises qui travaillaient avec un concepteur de dispositifs de santé connectée placé en liquidation judiciaire par conversion, la difficulté tient en trois questions pratiques : faut-il déclarer sa créance alors qu’une déclaration a déjà été faite pendant le redressement, les contrats de développement, de fourniture ou de maintenance continuent-ils, et comment récupérer un matériel confié ou être payé quand le concepteur ne paie plus. La réponse tient en trois constats. D’abord, la conversion ne fait pas naître une procédure nouvelle : le délai de déclaration ouvert pendant le redressement ne recommence pas, et les créanciers déjà admis n’ont rien à refaire. Ensuite, les contrats en cours passent sous l’option exclusive du liquidateur, qui peut en exiger la poursuite en payant comptant ou y mettre fin, tandis que le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti. Enfin, chaque maillon de la chaîne dispose d’un levier propre : le client peut revendiquer les matériels confiés retrouvés en nature, le prestataire déclare au passif et vérifie l’action directe contre le maître de l’ouvrage, et le fournisseur revendique les composants impayés ou leur prix. Chacun de ces leviers est enfermé dans un délai, et c’est l’écoulement des délais, bien avant l’apurement du passif, qui fait perdre les droits.

I. La conversion ne remet pas les compteurs à zéro

Quand un redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire, les partenaires ont l’impression qu’une nouvelle procédure commence et que les délais repartent. C’est l’inverse : la procédure continue, et les positions acquises pendant la période d’observation produisent leurs effets. Comprendre cette continuité conditionne les deux premières décisions : déclarer ou non, et exiger ou non la poursuite des contrats.

A. Déclarer sa créance après la conversion : qui doit agir et qui n’a rien à refaire

La règle de départ est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ce texte vise le jugement d’ouverture, c’est-à-dire, pour un dossier converti, le jugement qui avait ouvert le redressement judiciaire, et non le jugement de conversion. La fiche BODACC du dossier visé en introduction le rappelle à sa manière : les déclarations sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication, mais ce délai est celui de la procédure d’ensemble, et celui qui n’a pas déclaré pendant le redressement ne bénéficie d’aucun nouveau délai de plein droit à la conversion : il doit solliciter un relevé de forclusion sans attendre, le texte précisant que le créancier relevé voit ses délais courir à compter de la notification de cette décision pour une durée réduite.

La conversion elle-même est prévue par l’article L. 631-15 du code de commerce : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La conversion n’est donc pas l’ouverture d’une seconde procédure : elle constate que la poursuite de l’activité ne peut plus être financée et met fin à la période d’observation. Les créances admises pendant le redressement suivent dans la liquidation sans nouvelle déclaration, et les contestations tranchées gardent leur autorité. Le créancier qui a été admis n’a rien à refaire ; le créancier qui avait laissé passer le délai pendant le redressement en croyant que la liquidation lui offrirait une seconde chance découvre qu’il doit passer par la voie étroite du relevé de forclusion, laquelle suppose d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur.

Les conséquences pratiques d’une abstention ont été illustrées par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 juin 2025 : après l’ouverture d’un redressement judiciaire en février 2024 puis la conversion de la mesure en liquidation judiciaire en août 2024, deux sociétés créancières, un loueur de matériel et un prestataire de services, n’avaient pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective. La cour a constaté l’interruption de l’instance qui les opposait au débiteur, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance. L’enseignement vaut pour tout dossier converti : tant que la créance n’est pas déclarée et admise, le procès au fond reste suspendu et le créancier ne peut ni obtenir de titre ni être payé dans la répartition. Pour le client qui a versé un acompte sur un dispositif, pour le prestataire qui a facturé des journées de développement et pour le fournisseur qui a livré des composants, la première vérification est donc identique : retrouver la date de publication du jugement d’ouverture du redressement, vérifier si une déclaration a été faite et si elle a été admise, et, à défaut, saisir sans délai le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion plutôt que d’attendre la fin des opérations.

B. Les contrats en cours passent sous l’option exclusive du liquidateur

Le second réflexe, pour le client qui attend des dispositifs, des correctifs ou une maintenance, consiste à se demander si le contrat continue. La réponse est donnée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et il précise : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, le client ne peut pas résilier le contrat de fourniture ou de maintenance au seul motif que le concepteur est en liquidation, et il doit exécuter ses propres obligations, par exemple payer les échéances postérieures ou donner accès aux sites, tandis que les impayés antérieurs relèvent de la déclaration au passif.

C’est ensuite au liquidateur de prendre parti, et à lui seul. Le même article, dont les passages sont reproduits par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, dispose : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et il encadre le prix de cette poursuite : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Le liquidateur qui exige la livraison de dispositifs ou la poursuite d’une maintenance doit donc payer comptant les prestations postérieures, et le cocontractant qui accepte des délais le fait en connaissance de cause. A l’inverse, le contrat en cours est résilié de plein droit dans trois cas, dont le premier, que reproduit le même jugement parisien, est l’arme du cocontractant pressé : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour un établissement client dont l’activité dépend d’un dispositif ou d’une maintenance, la mise en demeure de prendre parti, adressée en recommandé au liquidateur avec copie au juge-commissaire, est donc le geste qui fait cesser l’attente : soit le liquidateur poursuit et paie comptant, soit le silence vaut résiliation et libère le client pour se rééquiper ailleurs.

Que la résiliation ne prive pas pour autant de tout droit : le même article prévoit que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le surcoût de rééquipement, les frais de migration vers un autre prestataire et la perte d’exploitation peuvent ainsi être chiffrés et déclarés, même s’ils ne seront payés que dans le rang chirographaire. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025 montre que la résiliation peut aussi jouer en sens inverse : le liquidateur d’une société en liquidation réclamait à un assureur la poursuite d’un contrat collectif au visa de l’interdiction de résilier, l’assureur avait résilié en se fondant sur les conditions de paiement au comptant, et le tribunal a débouté le liquidateur tout en le condamnant aux dépens et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La leçon est symétrique : ni le client ni le liquidateur ne peuvent exiger la poursuite d’un contrat sans en payer le prix comptant, et celui qui refuse de payer s’expose à voir le contrat résilié à ses dépens.

Une mention particulière vaut pour les locaux : le concepteur occupait des bureaux et peut-être un atelier, et le bailleur fait partie de la chaîne des créanciers. Sans préjudice des règles des contrats en cours, l’article L. 641-12 du code de commerce organise la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité, et il impose au bailleur qui agit pour des causes antérieures au jugement d’ouverture d’agir vite : « Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; » Le bailleur qui laisse passer ce délai perd la voie de la résiliation pour impayés antérieurs, et le client qui hébergeait des équipements du concepteur dans ses propres locaux vérifie de son côté qu’aucun droit de rétention ne lui permet de les conserver en garantie de sa créance.

II. La carte des décisions pour les trois partenaires de la chaîne

Une fois la continuité de la procédure et l’option du liquidateur comprises, chaque acteur de la chaîne tient une carte distincte : le client qui attend des dispositifs et a parfois confié du matériel, le prestataire qui a fourni du travail, et le fournisseur qui a livré des composants. Les trois cartes se lisent ensemble, car la décision de l’un conditionne souvent celle des autres.

A. Clients : sécuriser les dispositifs attendus et récupérer les biens confiés

Pour l’établissement ou l’industriel client, la première décision porte sur les contrats de développement, de fourniture et de maintenance en cours : mettre le liquidateur en demeure de prendre parti, comme on l’a vu, puis, en cas de silence ou de refus de poursuite, organiser le transfert vers un autre prestataire et chiffrer le préjudice pour le déclarer au passif. Les acomptes versés avant l’ouverture sont des créances antérieures à déclarer ; les sommes payées après l’ouverture pour des prestations effectivement fournies par le liquidateur sont payées à l’échéance convenue. Chaque paiement s’appuie sur sa preuve : bon de commande, conditions générales acceptées, procès-verbaux de réception, échanges sur les retards, factures. Quand le litige porte sur des montants ou des responsabilités qui exigent une analyse contractuelle fine, l’arbitrage entre déclarer, revendiquer, mettre en demeure ou assigner relève du contentieux et du conseil en droit des affaires à Paris, qui permet de hiérarchiser les voies avant l’expiration des délais.

La seconde décision concerne les biens confiés au concepteur : prototypes, dispositifs en démonstration, matériels prêtés pour des essais, outillages ou supports remis pour paramétrage. Ces biens ne sont pas entrés dans le patrimoine du débiteur et peuvent être revendiqués. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » Le client doit donc prouver trois éléments : la remise à titre précaire par un écrit, contrat de prêt, de dépôt, de démonstration ou de maintenance, l’identification précise des biens par numéros de série, photos et inventaires, et leur existence en nature au jour de l’ouverture. Le délai est le même que pour toute revendication mobilière. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour un dossier converti, le point de départ est la publication du jugement d’ouverture du redressement : le client qui attend la conversion pour réclamer son matériel risque de découvrir que son délai est déjà expiré.

L’efficacité de cette voie a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 24 juin 2025 : une société de nautisme placée en liquidation judiciaire détenait dans ses locaux un bateau de plaisance que sa propriétaire lui avait confié pour l’hivernage et le gardiennage après l’avoir acheté auprès d’elle. Le liquidateur en demandait la réintégration dans le gage commun des créanciers en contestant le droit de propriété. La cour a infirmé le jugement de première instance, rejeté la demande du liquidateur, jugé que le droit de propriété de la cliente sur son bateau était opposable à la procédure collective et condamné la société, représentée par son liquidateur, aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Transposée à la chaîne des dispositifs connectés, la solution signifie que le client qui a confié un matériel identifié pour essai, démonstration ou maintenance le récupère en nature s’il agit dans les trois mois avec ses preuves, sans subir la loi du concours avec les autres créanciers. A l’inverse, un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024 rappelle les limites du raisonnement : pour un aéronef immatriculé, la Cour a jugé que « La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce. » Autrement dit, quand la propriété résulte d’un registre public qui la rend opposable à tous, le propriétaire n’a pas à passer par la revendication dans le délai de trois mois ; mais ce régime d’exception suppose une immatriculation opposable à tous, et le client d’un concepteur de dispositifs doit vérifier, registre par registre, si ses biens relèvent du droit commun de la revendication ou d’un régime spécial, sans présumer l’un ou l’autre.

B. Prestataires et fournisseurs : déclarer, agir contre le donneur d’ordre et revendiquer les composants

Pour le prestataire qui a fourni des journées d’étude, du développement logiciel, de l’électronique embarquée ou des essais, la créance de prix est une créance antérieure à déclarer au passif dans le délai, avec ses preuves : contrat de prestation, bons de commande, feuilles de temps acceptées, livrables et procès-verbaux de recette, factures. Si le prestataire est lui-même sous-traitant d’un donneur d’ordre dans un ensemble soumis à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, il vérifie sans attendre s’il peut agir directement contre le maître de l’ouvrage pour les sommes qui lui restent dues, car cette action directe, quand ses conditions sont réunies, échappe à la loi du concours et se porte devant le juge compétent indépendamment de la procédure collective du sous-traitant. Il dénonce en tout cas sa créance au donneur d’ordre pour interrompre les paiements directs au débiteur, et il conserve chaque échange sur l’acceptation des travaux, car l’acceptation conditionne le paiement.

Pour le fournisseur de composants, de cartes, de capteurs ou de consommables livrés au concepteur et non payés, la voie prioritaire est la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il fixe une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le texte admet que la clause figure dans « un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre les conditions générales acceptées, et il étend la revendication aux biens incorporés quand la séparation reste possible sans dommage ainsi qu’aux biens fongibles de même nature et de même qualité. Le fournisseur réunit donc trois preuves : l’écrit contenant la clause antérieur ou concomitant à la livraison, l’identification précise des composants par références, numéros de lots et bons de livraison, et leur existence en nature au jour de l’ouverture, établie par inventaire ou constat.

Le délai est bref et impératif, et il court dès la première publication. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La demande s’adresse au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec l’inventaire des biens revendiqués et leurs références. Si les composants ont été revendus ou incorporés avant l’ouverture, la revendication en nature échoue, mais tout n’est pas perdu : l’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur dont les composants ont été revendus par le concepteur à un client avant l’ouverture revendique ainsi le prix impayé entre les mains de l’acheteur, et l’indemnité d’assurance subrogée au bien peut être revendiquée dans les mêmes conditions. Le fournisseur qui n’a stipulé aucune clause de réserve de propriété déclare sa créance au passif comme tout créancier chirographaire et, pour l’avenir, subordonne ses livraisons à un paiement comptant ou à des sûretés, car le liquidateur qui exige la poursuite d’un contrat doit, on l’a vu, payer comptant.

Au terme de ce parcours, chaque acteur tient sa feuille de route. Le créancier antérieur vérifie s’il a été admis pendant le redressement et ne re-déclare que l’utile, le retardataire sollicite un relevé de forclusion sans attendre. Le client met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats de fourniture et de maintenance, revendique dans les trois mois de la première publication les matériels confiés retrouvés en nature, déclare acomptes et surcoûts, et prépare le transfert vers un autre prestataire. Le sous-traitant déclare au passif, dénonce au donneur d’ordre et vérifie l’action directe. Le fournisseur revendique les composants impayés ou leur prix, et déclare le surplus au passif. Et tous conservent chaque preuve, car dans une procédure collective, un droit non prouvé dans le délai est un droit perdu, tandis que les contrats signés priment sur toute analyse générale et que seul le juge, saisi dans les formes, tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».