D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce n° A202601944321), le tribunal de commerce de Bobigny a, par un jugement du 30 septembre 2026, prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL à associé unique BRIDGE AIR COMPANY SERVICE B.A.C.S., établie 147 boulevard Lefèvre à Aulnay-sous-Bois et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. D’après cette même fiche, la société a pour activité déclarée le nettoyage et la manutention dans les avions, la billetterie, les bagages, l’administration et la supervision avion ainsi que l’assistance en escale. D’après cette même fiche, le liquidateur désigné est la SELARL Bvmj, prise en la personne de Maître Thomas Villemur à Bobigny, et la mission de l’administrateur, la société Cbf Associés prise en la personne de Maître Lou Flechard, prend fin. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de BRIDGE AIR COMPANY SERVICE B.A.C.S., sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.
Pour les entreprises qui travaillaient avec un prestataire d’assistance en escale placé en liquidation judiciaire par conversion, la difficulté tient en trois questions pratiques : faut-il déclarer sa créance alors qu’une déclaration a déjà été faite pendant le redressement, les contrats de handling, de nettoyage ou de manutention continuent-ils, et comment être payé quand le prestataire ne paie plus. La réponse tient en trois constats. D’abord, la conversion ne fait pas naître une procédure nouvelle : le délai de déclaration ouvert pendant le redressement ne recommence pas, et les créanciers déjà admis n’ont rien à refaire. Ensuite, les contrats en cours passent sous l’option exclusive du liquidateur, qui peut en exiger la poursuite en payant comptant ou y mettre fin, tandis que le cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti. Enfin, chaque maillon de la chaîne dispose d’un levier propre : le sous-traitant peut agir directement contre le donneur d’ordre, le fournisseur peut revendiquer les biens impayés retrouvés en nature, et le créancier postérieur utile à la procédure est payé à l’échéance. Chacun de ces leviers est enfermé dans un délai, et c’est l’écoulement des délais, bien avant l’apurement du passif, qui fait perdre les droits.
I. La conversion ne remet pas les compteurs à zéro
Quand un redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire, les partenaires ont l’impression qu’une nouvelle procédure commence et que les délais repartent. C’est l’inverse : la procédure continue, et les positions acquises pendant la période d’observation produisent leurs effets. Comprendre cette continuité conditionne les deux premières décisions : déclarer ou non, et exiger ou non la poursuite des contrats.
A. Déclarer sa créance après la conversion : qui doit agir et qui n’a rien à refaire
La règle de départ est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ce texte vise le jugement d’ouverture, c’est-à-dire, pour un dossier converti, le jugement qui avait ouvert le redressement judiciaire, et non le jugement de conversion. Le même article organise le cas du créancier relevé de forclusion, avec un délai qui court à compter de la notification de cette décision et une durée réduite. Autrement dit, celui qui n’a pas déclaré pendant le redressement ne bénéficie d’aucun nouveau délai de plein droit à la conversion : il doit solliciter un relevé de forclusion sans attendre.
La jurisprudence lue pour cet article distingue soigneusement la conversion de l’ouverture d’une seconde procédure. Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen a jugé : « Si le jugement qui prononce la liquidation judiciaire en cours de période d’observation, ne fait pas naître une procédure collective nouvelle, mais la convertit de redressement en liquidation, tel n’est pas le cas de la décision qui prononce la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société débitrice, ce prononcé ouvrant au contraire une seconde procédure collective indépendante de la première. » La conséquence pratique est directe : en cas de conversion, les déclarations faites pendant le redressement demeurent, et les admissions prononcées pendant la période d’observation conservent leur portée. En cas de seconde procédure après résolution d’un plan, en revanche, « toutes les créances de la période d’observation ainsi que celles nées pendant l’exécution du plan sont, au regard de la nouvelle procédure de liquidation ouverte, des créances antérieures qui doivent être déclarées et soumises à la procédure de vérification », selon le même arrêt. Chaque partenaire doit donc d’abord qualifier ce qui s’est produit : conversion en cours de période d’observation ou liquidation ouverte après résolution d’un plan. La fiche BODACC de conversion ne rappelle ni la date du jugement d’ouverture du redressement ni le délai initial : il appartient à chaque créancier de retrouver la première publication et de vérifier où en est son dossier.
Pour les créanciers déjà admis au passif pendant le redressement, la loi prévoit une dispense expresse dans l’hypothèse voisine de la résolution de plan, qui éclaire la logique d’ensemble : aux termes du III de l’article L. 626-27 du code de commerce, « Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. » Et le même texte ajoute : « Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » Dans le dossier jugé par la cour d’appel de Caen, une société qui avait déclaré deux créances auprès du liquidateur, dont le restant dû d’une déclaration faite lors de l’ouverture du redressement, s’est vu répondre que la partie déjà admise à la première procédure était admise de plein droit et que seule la partie actualisée, non admise auparavant, restait soumise à vérification. La cour a approuvé cette analyse : déclarer à nouveau une créance déjà admise pour le même montant est sans intérêt, car elle ne peut plus être soumise à la procédure de vérification. La leçon pour tout partenaire d’un prestataire converti est donc la suivante : vérifier d’abord si la créance a été admise pendant le redressement et pour quel montant, ne re-déclarer que l’actualisation ou le complément non admis, et, à défaut de toute déclaration initiale, agir sans attendre par la voie du relevé de forclusion en réunissant la preuve que le défaut de déclaration n’est pas volontaire.
Reste la question du destinataire et du canal. La déclaration s’adresse au liquidateur désigné par le jugement de conversion, qui succède au mandataire dans la réception des déclarations afférentes à la procédure poursuivie. Les avis BODACC renvoient au portail électronique prévu par les textes, dont l’article L. 814-2 du code de commerce dispose qu’il « permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées ». En pratique, le créancier conserve la preuve de l’envoi et de son contenu : montant déclaré, évaluation des créances non encore définitivement fixées, nature chirographaire ou privilégiée, sûretés invoquées. Car la déclaration vaut aussi pour d’autres usages : comme on le verra, elle peut valoir mise en demeure au profit du sous-traitant qui veut agir contre le donneur d’ordre. Une déclaration bien faite sert donc deux fois.
B. Les contrats en cours passent sous l’option exclusive du liquidateur
Le second réflexe consiste à relire les contrats signés avec le prestataire, car leur sort ne dépend plus des parties mais du liquidateur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose d’abord un principe de stabilité : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Et il ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, la compagnie qui a confié l’assistance de ses rotations, l’opérateur qui a sous-traité le nettoyage des cabines ou la société de manutention qui affrète des équipes ne peuvent pas considérer que le contrat est tombé du seul fait du jugement de conversion, et les impayés antérieurs n’autorisent pas, à eux seuls, à suspendre les prestations : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
L’option appartient ensuite au liquidateur seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit payer comptant : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Et le texte encadre son choix par une condition de trésorerie : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. » Pour les contrats à exécution échelonnée, typiques des marchés d’assistance en escale conclus à la rotation ou au mois, la règle est encore plus nette : « S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Le partenaire doit donc lire chaque échéance comme une décision possible d’arrêt, et préparer la solution de repli avant que l’arrêt ne survienne : prestataire de remplacement identifié, conditions de transfert du personnel sur piste vérifiées, stocks de consommables sécurisés.
Face à l’incertitude, le cocontractant n’est pas démuni : il peut contraindre le liquidateur à prendre parti. Le texte prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. L’intérêt de la mise en demeure est double : elle fait cesser l’attente, et la résiliation de plein droit qui s’ensuit fige la situation et permet de chiffrer la créance d’inexécution à déclarer au passif. L’illustration en a été donnée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025 dans un dossier où un assureur avait mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite d’un contrat de mutuelle : le liquidateur avait répondu qu’il n’entendait pas résilier, puis l’assureur avait résilié quelques mois plus tard, et le contentieux a porté sur la portée exacte des échanges. La leçon est que la mise en demeure doit être écrite, adressée au liquidateur en cette qualité, et dépourvue d’ambiguïté sur le contrat visé et le délai imparti, car c’est d’elle que dépend la résiliation de plein droit.
Le sort des sommes nées après le jugement mérite une attention particulière, car elles obéissent à un régime favorable sous conditions. Aux termes du I de l’article L. 641-13 du code de commerce, « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». Et le même article étend ce paiement à l’échéance, en cas de prononcé de la liquidation, à des créances nées après l’ouverture du redressement dès lors qu’elles relèvent du régime des créances postérieures du redressement. La Cour de cassation a fixé la portée de ce régime dans un arrêt du 24 mars 2021 : « Selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance. » Pour le partenaire, l’enjeu est donc de qualifier chaque facture : celles qui correspondent à des prestations fournies pendant le maintien d’activité ou en exécution d’un contrat dont la poursuite a été régulièrement décidée échappent à la loi du dividende et doivent être payées à l’échéance ; les autres rejoignent le passif antérieur. D’où l’importance, pour le prestataire qui continue de travailler après le jugement, d’obtenir une décision expresse de poursuite du liquidateur et d’en conserver la preuve, car c’est elle qui fonde le paiement à l’échéance.
II. La carte des décisions pour les trois partenaires de la chaîne
Une fois les règles de la procédure posées, chaque acteur doit prendre la décision qui correspond à sa place dans la chaîne. Le donneur d’ordre sécurise la continuité du service, le sous-traitant sécurise le paiement en remontant vers le donneur d’ordre, le fournisseur sécurise ses biens ou leur prix. Les trois démarches se mènent en parallèle, dans des délais qui courent dès la publication.
A. Donneurs d’ordre et sous-traitants : continuité du service et remontée vers le paiement
Pour le donneur d’ordre, qu’il soit compagnie aérienne, gestionnaire aéroportuaire ou opérateur affréteur, la première urgence est opérationnelle : les rotations ne peuvent pas attendre l’issue de la procédure. Si le liquidateur exige la poursuite du contrat en payant comptant, la continuité est assurée au prix d’une vigilance sur chaque échéance. S’il met fin au contrat ou ne répond pas à la mise en demeure, le donneur d’ordre doit avoir anticipé le transfert : identifier un prestataire agréé pour les zones concernées, vérifier les conditions d’accès aux pistes et les habilitations du personnel de remplacement, et documenter l’état des prestations à la date de l’arrêt pour chiffrer les manquants. Les impayés antérieurs au jugement d’ouverture, eux, suivent la voie déclarative : ils se déclarent au passif dans le délai initial de la procédure, sans attendre la fin des opérations. Lorsque le donneur d’ordre doit faire face à la fois à des factures antérieures impayées et à des prestations postérieures indispensables, la distinction entre créances antérieures à déclarer et créances postérieures payables à l’échéance, exposée plus haut, gouverne chaque règlement : payer à l’échéance ce qui correspond à une prestation postérieure régulièrement décidée, déclarer le reste. Face à l’enchevêtrement des qualifications, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris pour arbitrer entre poursuite, résiliation et déclaration permet de qualifier les créances antérieures ou postérieures, d’articuler contrats en cours et garanties, et de choisir entre poursuite, résiliation et déclaration.
Pour le sous-traitant, celui qui exécute concrètement le nettoyage, la manutention ou le traitement des bagages pour le compte du prestataire défaillant, l’arme principale est l’action directe contre le donneur d’ordre. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, tel que rappelé par le tribunal judiciaire de Paris, dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Le même texte ajoute deux précisions décisives : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » et « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » Aucune clause du contrat de sous-traitance ne peut donc priver le sous-traitant de ce recours, et l’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur principal ne l’éteint pas.
Les conditions de mise en œuvre ont été précisées par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024 dans un dossier où un sous-traitant de gros œuvre réclamait une provision au maître d’ouvrage après le redressement judiciaire de l’entreprise principale : « L’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage n’est recevable que s’il a préalablement mis en demeure l’entrepreneur principal de lui régler sa créance. » Et le juge a tranché la difficulté propre aux procédures collectives : « Lorsque l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective, s’il ne lui a pas été adressé de mise en demeure par le sous-traitant avant l’ouverture de cette procédure, la déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal vaut mise en demeure. » Dans cette affaire, le sous-traitant justifiait avoir déclaré une créance de 57 961,50 euros au passif de l’entreprise principale, et le maître d’ouvrage ne discutait ni le principe ni le montant : le juge a fait droit à la demande de provision, majorée des seuls intérêts au taux légal. La méthode est transposable à toute chaîne de sous-traitance, y compris aéroportuaire : déclarer au passif de l’entrepreneur principal, dénoncer cette déclaration au donneur d’ordre, puis assigner en paiement, y compris en référé-provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable. Le sous-traitant veillera à deux points : adresser copie de la mise en demeure au donneur d’ordre comme l’exige le texte, et agir avant que le donneur d’ordre n’ait payé l’entrepreneur principal, car l’action directe ne peut saisir que ce que le donneur d’ordre doit encore.
Le donneur d’ordre destinataire d’une action directe doit, de son côté, vérifier trois éléments avant de payer : l’existence et la régularité du contrat de sous-traitance, la réalité de la mise en demeure et de sa dénonciation, et le montant de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal. Payer deux fois, une fois au liquidateur et une fois au sous-traitant, est le risque à éviter : le paiement direct au sous-traitant libère le donneur d’ordre à due concurrence envers l’entrepreneur, mais encore faut-il que les conditions de l’action directe soient réunies et que le paiement soit documenté. En cas de doute sur les montants ou sur l’ordre des paiements, la consignation ou la saisine du juge permettent de payer sans risque, et seul le juge tranche les contestations.
B. Fournisseurs : revendiquer les biens impayés ou leur prix dans les trois mois
Pour le fournisseur de matériels, de pièces ou de consommables livrés au prestataire et non payés, la voie royale est la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il fixe une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le texte admet que la clause figure dans « un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre les conditions générales acceptées, et il étend la revendication aux « biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage ». Le fournisseur doit donc réunir trois preuves : l’écrit contenant la clause antérieur ou concomitant à la livraison, l’identification précise des biens, et leur existence en nature au jour de l’ouverture.
Le délai est bref et impératif. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour un dossier converti, le point de départ est la publication du jugement d’ouverture du redressement, et non celle du jugement de conversion : le fournisseur qui attend la conversion pour agir risque de découvrir que son délai est déjà expiré. La demande s’adresse au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et le fournisseur joint l’inventaire des biens revendiqués avec leurs références. Si les biens ont été revendus ou incorporés avant l’ouverture, la revendication en nature échoue, mais tout n’est pas perdu : l’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. »
L’efficacité de cette voie a été illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023 : un fournisseur de pièces détachées, qui avait adressé dès le mois de l’ouverture un courrier reprenant factures, clauses de réserve de propriété et sommes dues, puis écrit au commissaire-priseur aux fins de reprise, s’était vu opposer un refus du liquidateur au motif que les pièces n’avaient pas été inventoriées. Après une ordonnance du juge-commissaire invitant les parties à un rapprochement sur les marchandises revendues ou incorporées dont le prix aurait été encaissé après la liquidation, un jugement infirmé en première instance, puis un premier arrêt reconnaissant l’opposabilité de la clause, la cour a finalement déclaré le fournisseur recevable en sa revendication, fait droit à la revendication pour un montant de 27 495,65 euros et ordonné la compensation en numéraire à due concurrence. La durée du parcours, de 2019 à 2023, montre que la revendication est une course d’obstacles : agir tôt, écrire au liquidateur comme au commissaire-priseur, demander l’inventaire, et accepter que la revendication en nature se convertisse en revendication du prix. Le fournisseur qui n’a stipulé aucune clause de réserve de propriété n’est pas sans recours : il déclare sa créance au passif comme tout créancier chirographaire, et il peut, pour l’avenir, subordonner ses livraisons à un paiement comptant ou à des sûretés, car le liquidateur qui exige la poursuite d’un contrat doit, on l’a vu, payer comptant.
Au terme de ce parcours, chaque acteur tient sa feuille de route. Le créancier antérieur vérifie s’il a été admis pendant le redressement et ne re-déclare que l’utile, le retardataire sollicite un relevé de forclusion sans attendre. Le cocontractant met le liquidateur en demeure de prendre parti et prépare le transfert des prestations. Le sous-traitant déclare au passif, dénonce au donneur d’ordre et agit en paiement direct. Le fournisseur revendique dans les trois mois de la première publication ou revendique le prix. Et tous conservent chaque preuve, car dans une procédure collective, un droit non prouvé dans le délai est un droit perdu, tandis que les contrats signés priment sur toute analyse générale et que seul le juge, saisi dans les formes, tranche les contestations.