Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KNIGHT LITERIE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les fournisseurs, les distributeurs et les entreprises clientes

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce n° A202601943778), le tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 23 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS KNIGHT LITERIE, établie 64 avenue Parmentier à Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. D’après cette même fiche, la société a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail de literie et d’accessoires, d’ameublement, de linge de maison, de rideaux et voilages, d’électroménager et généralement de tout article de bazar. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 23 mars 2025, le liquidateur désigné est la Selarl Bdr et associés, prise en la personne de Maître Florence Daudé, et les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KNIGHT LITERIE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.

Pour les partenaires d’un grossiste en literie et ameublement placé en liquidation judiciaire, la question n’est pas de savoir si l’argent reviendra, mais à quel titre et dans quel délai agir : le fournisseur qui a livré des matelas et des sommiers impayés ne joue pas la même carte que le détaillant qui a versé un acompte sur une commande, et le transporteur qui détient des meubles en entrepôt ne dispose pas des mêmes armes que le créancier chirographaire. La méthode tient en quatre gestes : vérifier la publication au BODACC et dater les deux délais qui courent à compter de cette publication, revendiquer dans les trois mois les marchandises dont on est resté propriétaire plutôt que de les déclarer au passif, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, et déclarer l’intégralité des créances antérieures dans les deux mois sur pièces. Chacun de ces gestes correspond à un texte précis et à une jurisprudence récente, y compris dans le secteur même de la literie, et chacun obéit à des formes dont le non-respect fait perdre le droit. C’est cette carte des conséquences et des décisions, établie à partir des textes en vigueur et des décisions lues dans leur texte, que le présent article propose aux fournisseurs, aux distributeurs et aux entreprises clientes d’un maillon de la distribution en difficulté.

I. Ce que la liquidation d’un grossiste en literie change pour la chaîne de distribution

Lorsqu’un commerçant qui achète en gros et revend au détail cesse ses paiements, la procédure collective fige d’un coup l’ensemble de ses relations : les marchandises présentes dans ses entrepôts et ses magasins deviennent le gage commun des créanciers, les commandes en cours se trouvent suspendues à la décision du liquidateur, et chaque partenaire doit choisir entre plusieurs voies dont une seule préserve ses droits. Comprendre qui détient quelle preuve à ce stade décide de tout, car la revendication d’un stock, la poursuite d’un contrat ou la déclaration d’une créance ne se prouvent pas de la même manière.

A. Côté fournisseurs : revendiquer les stocks impayés plutôt que subir le passif

Le fournisseur de meubles, de matelas ou d’électroménager qui a livré un grossiste sans être payé dispose d’une arme que le simple créancier chirographaire n’a pas : la revendication des marchandises dont il est resté propriétaire. Le deuxième alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce dispose ainsi : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La même disposition ajoute aussitôt l’exigence de preuve qui conditionne tout : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Elle précise que la clause « peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui valide les conditions générales de vente ou le contrat-cadre, à condition qu’ils aient été acceptés avant ou au plus tard à la livraison. Le fournisseur qui ne retrouve dans ses archives qu’une facture émise après la livraison, sans écrit antérieur accepté, ne remplit pas cette condition et se trouve renvoyé à la déclaration de créance.

Le même article étend la revendication au-delà des meubles identifiables : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Pour des matelas, des oreillers ou du linge de maison de série, cette phrase compte : il n’est pas nécessaire de prouver que le matelas présent en entrepôt est exactement celui que l’on a livré, dès lors que des biens de même nature et de même qualité s’y trouvent. En revanche, pour du mobilier incorporé dans un agencement ou revendu avant l’ouverture, la revendication en nature échoue et se convertit, comme on le verra, en revendication du prix.

Le délai enferme strictement cette action. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, ni plus ni moins, et la demande suit une forme impérative. L’article R. 624-13 du code de commerce prévoit que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », en liquidation judiciaire au liquidateur, avec copie au mandataire judiciaire. Le même texte ajoute : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Le fournisseur méthodique envoie donc sa lettre recommandée dès les premiers jours, conserve l’avis de réception, et inscrit dans son agenda l’échéance d’un mois plus un mois pour la saisine du juge-commissaire. Celui qui attend la fin du délai de trois mois pour écrire s’expose à voir sa demande contestée puis à manquer le délai de saisine du juge.

La jurisprudence récente montre à la fois la force et les pièges de cette voie dans le commerce de gros. Par un arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a jugé recevable la revendication d’un fournisseur de pièces détachées automobiles adressée au liquidateur le 17 juin, « c’est à dire dans le délai qui expirait le 3 juillet 2019 », rappelant que le point de départ se calcule à partir de la publication et non du jugement. Sur le fond, la cour avait préalablement déclaré la clause de réserve de propriété opposable à la procédure parce qu’elle avait été « convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible », et constaté « qu’un stock de pièces existait en nature au jour du jugement d’ouverture ». Face à un inventaire du commissaire-priseur « incomplet et insuffisant », la cour a considéré que cette insuffisance valait absence d’inventaire, « ce qui conduit à mettre la charge de la preuve de ce que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture à la société débitrice et à son liquidateur ». Le liquidateur n’ayant pas déféré à l’injonction de communiquer l’état détaillé des marchandises livrées et revendues avec dates et prix, la cour, « compte tenu de l’inversion de la charge de la preuve », a fait droit à la revendication « pour un montant de 27.495,65 euros » et ordonné « la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros ». Trois leçons pour le fournisseur de literie : écrire tôt et en recommandé, identifier précisément factures et bons de livraison correspondant aux stocks, et exiger un inventaire contradictoire, car un stock évalué puis bradé sans traçabilité se retourne contre la procédure.

Un arrêt du 25 septembre 2025 de la cour d’appel d’Amiens ajoute une sécurité utile en cas de conversion de la procédure : la cour y rappelle qu’il « est constant en jurisprudence, notamment selon un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 », que « lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, la demande en revendication déjà adressée à l’administrateur judiciaire dans les délais reste valable » et qu’il « n’est pas exigé du créancier revendiquant qu’il réitère sa demande auprès du liquidateur nouvellement désigné ». Le fournisseur qui a revendiqué pendant la période d’observation n’a donc pas à recommencer après la conversion, mais il conserve la preuve de son premier envoi, car c’est elle qui établira le respect du délai.

Lorsque les marchandises ont déjà été revendues par le grossiste avant l’ouverture, la revendication ne disparaît pas, elle change d’objet. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur d’un lot de sommiers revendus à des détaillants dont le prix n’a pas encore été encaissé par le grossiste au jour du jugement peut ainsi revendiquer ce prix impayé entre les mains du sous-acquéreur, et le même texte permet de revendiquer « dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien » lorsque le stock a péri dans un sinistre. Cette revendication du prix obéit au même délai de trois mois et aux mêmes formes, et elle suppose de prouver que le prix n’avait été « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé » à la date du jugement, ce qui passe par les relevés de compte et les échéanciers du sous-acquéreur.

Reste le cas du fournisseur sans clause de réserve de propriété, ou dont les marchandises ne se retrouvent plus en nature : il demeure créancier du prix et doit déclarer sa créance au passif dans les deux mois, selon les règles examinées plus loin. Déclarer alors même que l’on revendique n’est pas contradictoire mais prudent : la déclaration sauvegarde les droits pour le cas où la revendication échouerait, et le juge-commissaire statue sur l’admission en tenant compte de la revendication. L’erreur à ne pas commettre consiste à choisir l’une ou l’autre voie par ignorance : ne pas revendiquer dans les trois mois éteint définitivement la propriété, ne pas déclarer dans les deux mois expose à la forclusion sur le prix.

B. Côté distributeurs et entreprises clientes : commandes payées, garanties et contrats en cours

Le détaillant qui a commandé des canapés, l’hôtelier qui a équipé ses chambres ou la collectivité qui a meublé une résidence se trouvent dans la position inverse de celle du fournisseur : ils ont versé de l’argent, parfois la totalité du prix, et attendent la livraison. La liquidation judiciaire ne résilie pas leurs contrats par elle-même, et c’est précisément ce qui les oblige à agir vite. Le paragraphe I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » La clause du bon de commande qui prévoyait la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet, et le client ne peut ni considérer le contrat comme caduc ni cesser ses propres paiements pour ce seul motif. Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et précise que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »

La poursuite du contrat appartient ensuite au seul liquidateur. Le paragraphe II du même article dispose : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. » Concrètement, le détaillant qui attend une livraison peut recevoir du liquidateur une proposition de livrer contre paiement comptant du solde, y compris lorsque le contrat initial prévoyait un paiement à soixante jours. Accepter suppose de vérifier que la marchandise existe et sera effectivement livrée, car le prix versé après l’ouverture à un contrat que le liquidateur ne peut finalement exécuter devient une créance postérieure litigieuse. Refuser expose à la résiliation et à une simple créance de dommages et intérêts au passif, dont le montant « doit être déclaré au passif » selon le paragraphe V.

Le levier du client réside dans la mise en demeure de prendre parti. Le paragraphe III prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 15 mai 2025, a rappelé ce mécanisme en reproduisant le texte applicable, et les praticiens savent que cette lettre recommandée constitue le geste le plus rentable du dossier : elle force une réponse dans le mois, ou emporte résiliation de plein droit qui libère le client pour se rééquiper ailleurs. Le même paragraphe ajoute que le juge-commissaire peut, avant l’expiration du délai, « impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer », de sorte que le client surveille les requêtes du liquidateur en prolongation et y fait valoir l’urgence de son réassort. Sans cette mise en demeure, le contrat demeure en suspens, le client ne peut ni exiger la livraison ni commander sereinement ailleurs sans risquer un cumul de commandes.

Les acomptes versés avant le jugement suivent le sort des créances antérieures : ils se déclarent au passif, et leur récupération dépend du rang du créancier et de l’actif disponible. L’expérience des défaillances d’enseignes d’ameublement en ligne, largement documentée par la presse de consommation à l’occasion de la chute de distributeurs de meubles ces dernières années, montre que le client qui a payé un acompte sans réserve de propriété ni garantie de remboursement devient un créancier chirographaire parmi d’autres. La parade pour l’avenir consiste à payer par étapes contre des livraisons partielles réceptionnées, à exiger une garantie à première demande ou une assurance, et à conserver la preuve du paiement et du bon de commande détaillé. Pour le passé, le client déclare l’acompte avec le contrat, la facture et la preuve du versement, et chiffre en outre les surcoûts de rééquipement auprès d’un autre fournisseur, car ces dommages et intérêts nés de l’inexécution doivent eux aussi être déclarés au passif.

La question des garanties mérite une vérification distincte. La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés pèsent sur le vendeur, et la liquidation du vendeur ne les transfère pas automatiquement au fabricant, sauf engagement contractuel de celui-ci. Le détaillant qui a vendu à des consommateurs des matelas achetés au grossiste reste tenu envers ses propres clients des garanties légales, sans pouvoir se retourner contre un vendeur en liquidation autrement que par une déclaration au passif. Avant de promettre à ses clients une prise en charge par le fabricant, le détaillant vérifie donc les contrats de distribution et les garanties commerciales du fabricant, et contacte celui-ci par écrit pour obtenir, si possible, un engagement direct de service après-vente. Les entreprises clientes qui ont acheté en direct, hôtels, résidences ou bureaux, procèdent de même : recenser les lots sous garantie, identifier le fabricant de chaque lot grâce aux numéros de série et aux bons de livraison, et solliciter par écrit la continuité de la garantie, tout en déclarant au passif le coût estimé des remplacements si cette continuité est refusée.

Dans tous les cas, le client qui poursuit l’exploitation ne commet pas l’erreur de compenser lui-même les sommes : retenir le paiement d’une facture postérieure pour se rembourser d’un acompte antérieur, sans décision du juge, expose à une action en paiement du liquidateur. Seule la compensation légale de créances connexes, appréciée strictement par les tribunaux, peut être opposée, et elle suppose des créances réciproques nées d’un même contrat. Le réflexe sûr consiste à payer ce qui est dû après l’ouverture contre livraison effective, à déclarer ce qui est dû avant, et à laisser le juge trancher les contestations sur pièces.

II. Les décisions pratiques qui conditionnent le recouvrement

Passée la sidération des premiers jours, le sort financier de chaque partenaire se joue sur des délais et des formes : déclarer dans les deux mois, conserver la preuve de chaque envoi, et ne payer personne sans vérifier à qui le paiement libère. Les décisions qui suivent valent pour tout fournisseur, distributeur ou prestataire confronté à la liquidation d’un partenaire commerçant, et elles se prennent sur pièces, jamais sur des promesses orales.

A. Déclarer sa créance dans les deux mois, sans attendre la relance

La déclaration des créances constitue le geste universel, celui que même le fournisseur qui revendique et même le client qui espère une livraison doivent accomplir. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire est le liquidateur, et la déclaration peut être adressée par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, y compris par voie électronique sur le portail prévu à cet effet. Le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation », de sorte que l’incertitude sur le montant exact des pénalités ou des dommages et intérêts n’autorise jamais l’attente.

Le délai est fixé par le pouvoir réglementaire. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même texte ajoute que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas » sur le territoire où siège la juridiction, métropole ou outre-mer selon les cas. Le fournisseur établi hors de France métropolitaine pour une procédure parisienne dispose ainsi de quatre mois, mais il prouve sa domiciliation et n’attend pas le dernier jour, car la forclusion sanctionne le retard sans indulgence.

La sanction du défaut de déclaration figure à l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Le même article subordonne le relevé de forclusion par le juge-commissaire à la preuve que la défaillance du créancier n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans l’établissement de sa liste, et enferme l’action en relevé dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Les créanciers relevés de forclusion ne concourent que pour les distributions postérieures à leur demande, ce qui fait perdre les répartitions déjà effectuées.

Un arrêt du 27 mars 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu dans le secteur même de la literie à l’occasion de la sauvegarde d’un fabricant face à une enseigne d’ameublement, éclaire une situation fréquente : celle du créancier dont la créance a été portée à la connaissance du mandataire par le débiteur lui-même, mais pour un montant contesté. La Cour y vise les textes applicables et énonce : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » Elle en déduit que, dans l’hypothèse où le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire « ultérieurement dans le délai de déclaration de créance », le créancier qui estime que la créance a été portée « pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ». En l’espèce, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait relevé le créancier de forclusion de manière pour ainsi dire automatique, au seul motif que la créance n’avait pas figuré sur la liste initiale, alors que la liste complémentaire avait été transmise avant l’expiration du délai de déclaration : la cour d’appel aurait dû vérifier si le créancier « rapportait la preuve que la forclusion n’était pas due à son fait ». Pour le fournisseur ou le distributeur, la leçon est double : vérifier dès l’ouverture si le débiteur a mentionné sa créance et pour quel montant, en demandant au mandataire communication de la liste, et adresser dans tous les cas sa propre déclaration dans le délai, car s’en remettre à la liste du débiteur expose à découvrir trop tard une omission ou une sous-évaluation.

La déclaration se prépare comme un dossier de plaidoirie : contrats et conditions générales acceptées, bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevés de compte, échanges écrits sur les litiges en cours, et évaluation motivée des montants non encore fixés. Chaque créance fait l’objet d’une déclaration distincte avec sa nature, chirographaire ou privilégiée, et ses sûretés. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, que l’article L. 622-24 prévoit d’avertir personnellement, voient leur délai courir à compter de la notification de cet avertissement, mais ils déclarent sans attendre cet avis, car son absence litigieuse ne suspend pas utilement le délai à leur profit s’ils avaient connaissance de la procédure. Les entreprises qui traversent ce type de situation et doivent qualifier leurs créances, chiffrer leurs dommages et écrire au liquidateur dans les formes utiles trouvent un appui dans un accompagnement en droit des affaires pour les contrats commerciaux en difficulté, avant que les délais ne se referment.

B. Logisticien et transporteurs : ce que la détention des marchandises permet et interdit

Le prestataire logistique qui stocke les matelas, le commissionnaire qui organise leur transport et le voiturier qui les achemine détiennent des biens d’autrui au jour du jugement, et cette détention leur confère des droits que les autres créanciers n’ont pas, à condition de ne pas les outrepasser. Le article L. 132-2 du code de commerce dispose : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » La créance privilégiée comprend « avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires ». Le transporteur ou le commissionnaire impayé de factures anciennes peut donc retenir les marchandises qu’il détient, même si ces marchandises correspondent à des opérations déjà payées, pour garantir l’ensemble de ses créances de commission.

Un arrêt du 9 septembre 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de confirmer la vigueur de ce mécanisme. La Cour y énonce : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » En l’espèce, le commissionnaire avait notifié son droit de rétention sur des marchandises dont le transport avait déjà été payé, en garantie d’une créance antérieure échue et non contestée en son principe, et la Cour a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que l’exception d’inexécution ne pouvait lui être opposée. Pour le logisticien d’un grossiste en liquidation, la portée pratique est nette : notifier par écrit au commettant et au liquidateur l’exercice du droit de rétention en visant les créances garanties, ne restituer les marchandises que sur instruction du liquidateur contre paiement ou engagement écrit, et déclarer au passif les créances antérieures sans croire que la rétention dispense de déclarer.

Cette force s’arrête exactement là où commence l’arbitraire : le détenteur ne vend pas les marchandises pour se payer, ne les remet pas au premier fournisseur qui les revendique sans l’accord du liquidateur ou du juge-commissaire, et ne livre pas partiellement au détriment de l’égalité des créanciers. Les marchandises détenues pour le compte du débiteur appartiennent à la procédure, et toute remise s’effectue sur instruction écrite du liquidateur, contre décharge détaillée. Le transporteur en cours de route au jour du jugement arrête ses camions au sens juridique : il vérifie avec le liquidateur le sort de chaque envoi avant toute livraison complémentaire, n’avance plus aucun frais sans garantie de paiement comptant, et chiffre les frais de garde nés après le jugement, qui relèvent d’un régime plus favorable que les créances antérieures.

Le même réflexe de prudence vaut pour les paiements croisés entre le maître de l’ouvrage, l’entreprise en procédure et ses sous-traitants, fréquents lorsque le grossiste faisait aussi poser le mobilier ou aménager des magasins. Un arrêt du 26 février 2026 de la cour d’appel de Grenoble, rendu au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’illustre durement : le maître de l’ouvrage avait réglé directement au sous-traitant une facture de plus de cinquante mille euros après la liquidation de l’entreprise principale, puis prétendu déduire ce paiement de la facture de l’entreprise. La cour a confirmé le jugement qui le condamnait à verser au liquidateur l’intégralité de la facture de l’entreprise, soit plus de cent cinquante mille euros outre intérêts, le paiement direct au sous-traitant, effectué hors action directe régulièrement exercée, ne libérant pas le maître de l’ouvrage envers la procédure. La morale pour tout donneur d’ordre confronté à la liquidation d’un fournisseur qui sous-traitait une partie de la prestation : ne jamais payer le sous-traitant pour se libérer envers l’entreprise, mais vérifier si les conditions de l’action directe sont réunies, la faire jouer par écrit avec le liquidateur dans la boucle, et à défaut consigner ou provisionner les sommes jusqu’à la décision du juge.

En conclusion, la liquidation judiciaire d’un grossiste en literie et ameublement ne se résume ni à une perte sèche ni à un simple retard : elle redistribue les cartes entre des fournisseurs dont les marchandises dorment en entrepôt, des détaillants et des entreprises clientes dont les commandes et les garanties restent en suspens, et un logisticien qui détient des stocks sans être payé. La méthode tient en quatre gestes : vérifier la publication au BODACC et dater les deux délais, revendiquer dans les trois mois ce dont on est resté propriétaire plutôt que de le déclarer, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, et déclarer l’intégralité des créances antérieures dans les deux mois sur pièces. Les contrats signés priment sur les habitudes, les écrits priment sur les souvenirs, et le liquidateur, seul décideur des poursuites de contrats, ne répond utilement qu’aux demandes précises et documentées. Pour tout réseau de distribution confronté à la défaillance d’un maillon commerçant, la leçon dépasse le cas d’espèce : stipuler par écrit la réserve de propriété avant chaque livraison, payer les commandes par étapes contre des livraisons réceptionnées, identifier dès la signature qui détient quoi en cas de procédure collective, et inscrire dans chaque contrat de distribution la continuité des garanties par le fabricant. C’est cette discipline contractuelle, plus que la vitesse de réaction le jour du jugement, qui décide du sort des stocks, des commandes et des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».