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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client professionnel qui paie toujours en retard : calculer les pénalités, imposer les 40 euros, suspendre les livraisons et faire payer vite

Votre client a commandé, vous avez livré, la facture est partie dans les temps, et pourtant le paiement arrive avec trente, quarante-cinq ou soixante jours de retard, à chaque fois. Le comptable relance, le dirigeant promet de régler la semaine prochaine, puis le cycle recommence à la facture suivante. Ce scénario use la trésorerie des petites entreprises, tend les relations commerciales et finit par ressembler à une avance de fonds consentie sans contrepartie à un partenaire qui s’y habitue. Le 9 octobre 2026, l’observatoire privé Recolia relevait 54,2 % d’anomalies lors des contrôles des délais de paiement en 2025, avec un taux de pénalités de retard entre professionnels affiché à 12,40 %, quand le rapport du Sénat de février 2026 chiffrait les amendes prononcées à 35,8 millions d’euros en 2024 contre 19,1 millions en 2022. Une proposition de loi adoptée par le Sénat envisage même de porter le plafond, pour les plus grandes entreprises, à 1 % du chiffre d’affaires mondial. Cet article décrit la méthode complète du créancier qui ne veut plus subir : vérifier le délai applicable, calculer les pénalités au bon taux, imposer l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, mettre en demeure dans les formes, suspendre les livraisons futures en règle puis obtenir un titre exécutoire par l’injonction de payer ou l’assignation, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Calculer ce que chaque retard vous doit : délai, taux et indemnité forfaitaire

A. Vérifier le délai applicable puis appliquer le taux des pénalités de retard

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle donne lieu à facturation, et la facture doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard, comme l’exige l’article L. 441-9 du code de commerce. Sans cette mention, le calcul reste possible mais la discussion avec le débiteur devient plus rude, et le manquement aux mentions obligatoires expose le vendeur lui-même à une amende administrative. La première vérification porte donc sur vos propres factures : la date d’échéance y figure-t-elle, le taux des pénalités y est-il inscrit, l’indemnité forfaitaire y est-elle rappelée, le numéro du bon de commande de l’acheteur y apparaît-il quand il existe.

Le délai lui-même obéit à l’article L. 441-10 du code de commerce, dont la version applicable au 9 octobre 2026 reste en vigueur jusqu’à une abrogation différée au 1er janvier 2027. À défaut de stipulation contraire figurant aux conditions de vente ou convenue entre les parties, le délai de règlement ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation étroite : un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu, à condition d’être expressément stipulé par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. Toute clause ou pratique qui retarde abusivement le point de départ des délais, par exemple une réception des marchandises antidatée, un circuit de validation interne de quatre-vingt-dix jours imposé au fournisseur ou une facture retournée pour un motif formel afin de faire repartir le compteur, tombe sous le coup des sanctions.

Une fois l’échéance dépassée d’un seul jour, le régime change. Le même article dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (article L. 441-10 du code de commerce). Le texte ajoute que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Autrement dit, aucune relance préalable n’est requise pour que les pénalités courent : elles naissent de plein droit le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, dès lors que le créancier a rempli ses obligations et que le montant n’a pas été reçu à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 24 avril 2024, en reproduisant ce mécanisme et la référence à la directive du 16 février 2011 sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275. Le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre le taux en vigueur au 1er juillet. Au second semestre 2026, avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne autour de 2,65 % et un taux d’intérêt légal des professionnels autour de 2,75 %, le taux supplétif dépasse 12 %, ce qui correspond au repère de 12,40 % publié par l’observatoire cité plus haut. Un contrat peut prévoir un autre taux, mais jamais en dessous de trois fois le taux d’intérêt légal.

Le calcul se fait facture par facture, en jours calendaires entre le lendemain de l’échéance et le paiement effectif, le règlement étant réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire. Pour une facture de 10 000 euros payée avec quarante-cinq jours de retard à 12,40 %, les pénalités atteignent environ 153 euros. Pour une facture de 25 000 euros payée avec soixante jours de retard au même taux, elles dépassent 500 euros. Ces montants semblent modestes isolément, mais un client qui paie chaque facture avec deux mois de retard sur un courant d’affaires annuel de 200 000 euros coûte plusieurs milliers d’euros de trésorerie immobilisée par an, avant même les frais de relance. Un tableau simple suffit : numéro de facture, date d’émission, échéance contractuelle, date de paiement réel, nombre de jours de retard, taux du semestre, montant des pénalités. Ce tableau servira ensuite à la mise en demeure, puis au juge.

La chambre commerciale a confirmé la force de ce mécanisme dans un arrêt du 11 février 2026, qui casse une décision d’appel ayant refusé d’assortir une condamnation des intérêts de retard du code de commerce au motif que le texte ne prévoyait pas ce paiement : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », et la Cour alloue elle-même « des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter de chaque échéance impayée : Cass. com., 11 février 2026, n° 23-21.177. Le message pour le créancier est direct : demander ce taux dans la mise en demeure et dans l’assignation n’a rien d’agressif, c’est l’application du texte, et le juge peut l’allouer aisément même quand le débiteur soutient que les relations se sont poursuivies sans réserve.

B. Imposer l’indemnité forfaitaire de 40 euros et chiffrer le complément de préjudice

À côté des pénalités proportionnelles, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret est bref : l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces 40 euros sont dus par facture payée en retard, de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice. Un client qui règle dix factures avec du retard sur l’année doit donc dix fois 40 euros, soit 400 euros, en plus des pénalités calculées sur chaque facture. Beaucoup de dirigeants l’ignorent et ne la réclament jamais, alors qu’elle figure parmi les créances les plus simples à obtenir devant le juge parce que son montant est forfaitaire et son fait générateur objectif : le paiement après l’échéance.

Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Relances recommandées, temps passé documenté, frais d’huissier pour une sommation de payer, honoraires de recouvrement : chaque dépense prouvée par une facture ou un justificatif peut s’ajouter, à condition de rester liée au recouvrement de la facture concernée. La pratique recommandée consiste à réclamer systématiquement les 40 euros dès la première mise en demeure, puis à réserver le complément chiffré pour la phase judiciaire, pièces à l’appui. Une limite existe et mérite d’être connue : le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Si votre client entre en procédure collective, la méthode change entièrement : il faut déclarer la créance dans les deux mois de la publication au BODACC, vérifier l’admission et, en cas de rejet, contester, comme cela a été décrit dans l’article consacré au client placé en redressement judiciaire. Hors ce cas, l’indemnité court.

Les intérêts moratoires de droit commun se combinent avec ce dispositif sans s’y substituer. L’article 1344-1 du code civil prévoit que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » Les pénalités du code de commerce sanctionnent le non-respect du délai interentreprises au taux renforcé, tandis que la mise en demeure fait courir l’intérêt légal sur la somme. Dans l’arrêt du 24 avril 2024 déjà cité, la société créancière réclamait à la fois les pénalités conventionnelles de 1,5 % par mois et les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et la cour d’appel de Versailles avait vu dans ce cumul une contestation sérieuse ; la Cour de cassation a examiné le moyen tiré de ce que « les pénalités de retard de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, qui sont d’ordre public et tendent à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne se confondent pas avec les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil » (moyen examiné dans Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). La leçon opérationnelle est simple : libeller distinctement, dans la mise en demeure puis dans l’assignation, les pénalités du code de commerce d’un côté et les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure de l’autre, en visant chaque texte, au lieu de fondre les deux dans une somme globale que le débiteur contestera comme un double compte.

Les clauses pénales forfaitaires appellent une vigilance symétrique. Une indemnité de résiliation ou de retard prévue au contrat peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive au regard du préjudice, mais dans le respect du contradictoire. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale rappelle la règle de procédure : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », et censure une cour d’appel qui avait réduit d’office une indemnité contractuelle en la qualifiant de clause pénale sans avoir provoqué les explications des parties : Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-19.271. Pour le créancier, la conséquence est concrète : une clause pénale bien rédigée, proportionnée au préjudice prévisible et débattue dans les conditions générales acceptées, résiste mieux qu’un forfait improvisé de 30 % ajouté sur la facture sans base contractuelle. Pour le débiteur qui reçoit une mise en demeure, le réflexe inverse vaut : vérifier si le forfait réclamé correspond au contrat signé et, le cas échéant, discuter sa proportion devant le juge plutôt que de l’ignorer.

Un point de procédure mérite d’être signalé dès ce stade parce qu’il conditionne la suite : la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même sans demande spéciale, et ces intérêts courent à compter du prononcé sauf décision contraire du juge, comme le prévoit le code civil pour les indemnités judiciaires. Demander expressément, dans l’assignation, que les pénalités et l’indemnité portent elles-mêmes intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’assignation évite de laisser au juge le soin de trancher à défaut de demande. La deuxième chambre civile l’a illustré dans un litige d’honoraires où elle examine à compter de quel acte les intérêts courent, mise en demeure ou saisine du bâtonnier : Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-23.418. Transposée au contentieux des factures, la règle signifie qu’une mise en demeure datée et prouvée fait courir des intérêts que le jugement viendra ensuite cristalliser.

II. Faire payer vite : mise en demeure, suspension des livraisons et titre exécutoire

A. Adresser une mise en demeure qui fait courir les intérêts puis suspendre les livraisons en règle

La mise en demeure est l’acte qui transforme un retard subi en retard chiffré et productif d’intérêts. Elle prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une sommation par commissaire de justice, datée, qui vise chaque facture par son numéro, son montant hors taxes et toutes taxes comprises, sa date d’émission, son échéance contractuelle et le nombre de jours de retard à la date de l’envoi. Elle rappelle le taux des pénalités figurant sur la facture ou, à défaut, le taux supplétif du code de commerce, réclame l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en visant le décret, et indique que les intérêts moratoires courent à compter de sa réception. Elle fixe un dernier délai de paiement, généralement huit jours, et annonce la suspension des livraisons futures puis la saisine du tribunal. Chaque affirmation doit correspondre à une pièce : contrat ou conditions générales acceptées, bons de livraison ou procès-verbaux de réception, factures, relevé de compte, échanges antérieurs. Un dossier tenu de cette façon impressionne le débiteur et, s’il faut plaider, permet au juge de vérifier chaque ligne sans expertise.

La suspension des commandes en cours est l’arme la plus efficace contre le client qui paie toujours en retard mais finit par payer, à condition de l’utiliser dans le cadre légal. L’article 1219 du code civil dispose qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Des retards répétés et significatifs sur des factures exigibles constituent une inexécution suffisamment grave quand ils mettent en péril la trésorerie du fournisseur, surtout après une mise en demeure restée sans effet. La notification de suspension doit être écrite, viser les factures impayées ou payées avec des retards répétés, fixer un délai de régularisation et préciser que les livraisons reprendront dès paiement. Elle ne doit jamais ressembler à une rupture brutale des relations commerciales établies : pour un courant d’affaires ancien, respecter un préavis écrit proportionné à la durée de la relation évite que le débiteur retourne l’argument et invoque une rupture abusive, contentieux déjà abondant et décrit dans les analyses consacrées à la rupture brutale des relations commerciales établies. Suspendre les livraisons futures n’est pas rompre la relation, c’est refuser d’aggraver l’encours tant que l’échéancier n’est pas respecté, et cette nuance doit apparaître dans le courrier.

Le signalement aux services de contrôle constitue un levier indirect qu’il faut manier avec mesure. L’article L. 441-16 du code de commerce prévoit qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 », avec un doublement en cas de réitération dans les deux ans et une publication de la sanction sous le nom de l’entreprise. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle sur pièces et sur place, calcule la rétention de trésorerie et ouvre une phase contradictoire de soixante jours avant de sanctionner. Mentionner ce cadre dans la négociation, sans menace excessive, suffit souvent à débloquer un dossier : aucun directeur financier ne souhaite expliquer à sa direction une amende de plusieurs centaines de milliers d’euros assortie d’une publication nominative pour des retards que le fournisseur documente facture par facture. En revanche, le fournisseur ne doit ni conditionner le retrait d’un signalement au paiement ni présenter la sanction administrative comme une certitude, car l’administration apprécie seule l’opportunité des poursuites.

À Paris et en Île-de-France, ces étapes prennent une coloration pratique. Les échéanciers se négocient vite quand la mise en demeure émane d’un avocat en droit des affaires à Paris et qu’elle annonce une assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris, juridiction qui traite chaque semaine des séries de factures impayées entre professionnels. Les commissaires de justice parisiens signifient en quelques jours dans tout le ressort, et les constats d’impayés dressés dans les études franciliennes portent devant le juge. Pour les fournisseurs qui livrent des chantiers, des restaurants ou des commerces parisiens, joindre au dossier les bons de livraison signés sur place, les échanges de messages avec le gérant du site et les relevés de passage donne au tableau de retard une force que des écritures abstraites n’auront jamais.

B. Obtenir un titre exécutoire : injonction de payer, assignation au fond et délais de prescription

Quand la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide pour une créance de factures reste l’injonction de payer. L’article 1405 du code de procédure civile prévoit que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Des factures impayées adossées à un contrat, à des conditions générales acceptées ou à des bons de commande et de livraison remplissent cette condition, y compris avec la clause pénale quand elle résulte du contrat. La requête se dépose devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques compétent, avec le décompte facture par facture, les pénalités chiffrées, les indemnités de 40 euros et les pièces. Le juge rend une ordonnance sans audience ; en cas d’acceptation, elle doit être signifiée dans les six mois, et le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification pour former opposition. Sans opposition, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait exécuter par voie de saisie. Avec opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le même tribunal, sans que le temps perdu soit considérable puisque le dossier est déjà chiffré et pièces.

L’assignation au fond reste nécessaire quand la créance est discutée sur son principe, quand le débiteur oppose des malfaçons, des avoirs ou une compensation, ou quand le montant justifie des débats. L’assignation reprend le tableau de retard, vise pour chaque chef de demande son texte : pénalités au taux du code de commerce à compter du lendemain de chaque échéance, indemnités forfaitaires de 40 euros par facture, intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, indemnisation complémentaire sur justificatifs, intérêts légaux sur les condamnations à compter du jugement. Elle sollicite l’exécution provisoire pour obtenir le paiement sans attendre l’appel. En cas d’urgence, le référé provision permet d’obtenir rapidement une avance quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple face à un débiteur qui reconnaît le principal mais discute les accessoires. Dans tous les cas, la demande chiffrée et ventilée l’emporte sur la demande globale : un juge qui voit dix factures, dix retards, dix fois 40 euros et un taux visé accorde, tandis qu’une somme ronde sans détail appelle une expertise ou un renvoi.

La prescription commande de ne pas laisser vieillir les impayés. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Chaque facture a son propre point de départ, et une relance simple n’interrompt pas la prescription : seuls l’assignation, l’injonction de payer signifiée, la reconnaissance écrite du débiteur ou un acte d’exécution produisent un effet interruptif. Un dirigeant qui attend trois ans en espérant préserver la relation puis découvre que son client conteste les factures les plus anciennes comprend trop tard que la patience a un coût juridique. Le réflexe sain consiste à adresser la mise en demeure dans les semaines qui suivent l’échéance, à déposer l’injonction de payer dans les mois qui suivent si elle reste sans effet, et à traiter chaque année comptable comme un dossier contentieux potentiel plutôt que comme un arriéré commercial.

Devant le tribunal des activités économiques de Paris, le dossier type tient en une chemise : contrat et conditions générales paraphées, tableau de retard, factures et avoirs, bons de livraison, mise en demeure avec accusé de réception, décompte des pénalités par semestre de taux, justificatifs des frais complémentaires, extrait Kbis des deux sociétés et, pour les sociétés franciliennes, la preuve de la compétence territoriale par le lieu de livraison ou le siège parisien du défendeur. Les magistrats consulaires, eux-mêmes dirigeants, comprennent vite le langage des échéanciers non tenus et des relances ignorées. Les intérêts et les indemnités réclamés avec leurs textes sont accordés dans la plupart des dossiers documentés, tandis que les dossiers approximatifs repartent en renvoi pour mise en état complémentaire. La différence entre les deux tient rarement au droit, presque toujours à la pièce manquante.

Conclusion

Un client qui paie toujours en retard n’est pas une fatalité commerciale mais un risque juridique qui se traite avec une méthode. Vérifier l’échéance applicable, calculer les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points dès le lendemain de l’échéance, réclamer sans hésiter les 40 euros dus par facture, mettre en demeure par écrit pour faire courir les intérêts moratoires, suspendre les livraisons futures dans le cadre de l’exception d’inexécution avec un préavis proportionné, puis obtenir un titre par l’injonction de payer ou l’assignation avant que la prescription quinquennale ne rogne les créances anciennes : chaque étape repose sur un texte précis et sur des pièces datées. Dans le contexte de 2026, où les contrôles affichent plus d’une anomalie sur deux et où les sanctions administratives se chiffrent en millions d’euros, le fournisseur documenté négocie depuis une position solide et plaide, s’il le faut, un dossier que le juge peut vérifier ligne à ligne. La trésorerie de l’entreprise mérite cette rigueur, facture après facture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».