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Rupture brutale des relations commerciales établies : préavis, préjudice et jurisprudence 2025

La rupture d’une relation commerciale n’est jamais anodine. Pour le partenaire évincé, elle peut anéantir des années de travail, d’investissements et de clientèle acquise. Le législateur a très tôt perçu le déséquilibre économique qui peut en résulter et a imposé à l’auteur d’une rupture le respect d’un préavis écrit, à défaut duquel sa responsabilité est engagée. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, condense aujourd’hui ce dispositif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des douze derniers mois, plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui redessinent précisément les contours de la notion. Ces décisions s’articulent autour de trois questions pratiques : quand la relation est-elle juridiquement établie, quelle durée de préavis doit être accordée, et comment évaluer le préjudice réparable. Le présent article propose une lecture ordonnée de ce contentieux, articulée autour du contentieux commercial dont le cabinet fait l’un de ses domaines d’intervention principaux.

I. Le champ d’application : qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?

A. Le texte de référence

L’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Trois conditions cumulatives ressortent du texte : une activité entrant dans le champ de la loi, une relation qualifiée d’établie, et une rupture brutale. Ces trois éléments font l’objet d’une jurisprudence nourrie.

B. Le critère de l’établissement : stabilité, continuité et prévisibilité

La stabilité de la relation, sa continuité et, surtout, le fait qu’elle ait pu laisser raisonnablement anticiper son maintien, constituent les critères prétoriens traditionnels. Ils ont été réaffirmés avec vigueur par la chambre commerciale dans un arrêt Chevignon contre L’Amy du 19 mars 2025.

Dans cette espèce, les parties étaient liées par des contrats de licence de marque successifs depuis 1991. Le dernier avenant stipulait une faculté de résiliation anticipée. La société Chevignon soutenait que cette clause rendait la relation juridiquement précaire et excluait toute qualification de relation établie.

La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement. Elle retient que la cour d’appel « a pu retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés Chevignon et L’Amy, dont cette dernière pouvait raisonnablement anticiper la poursuite jusqu’au 31 décembre 2021 » ¹. Les motifs exposent en particulier que « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite » et que « le fait que la rupture en cours d’exécution soit possible en droit n’implique pas qu’elle soit prévisible en fait ».

La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique. La stipulation d’une clause de résiliation anticipée, d’un terme contractuel, voire d’une faculté de non-renouvellement, ne suffit pas à écarter l’application de l’article L. 442-1, II. Le juge regarde la réalité économique de la relation, non la seule architecture contractuelle. La rédaction des contrats commerciaux doit donc tenir compte de cette distorsion entre droit et fait ; la rédaction des contrats commerciaux gagne, à cet égard, à intégrer des mécanismes explicites d’avertissement gradué.

C. L’extension aux relations conclues avec des acteurs non commerçants

La chambre commerciale a également assoupli le domaine d’application du texte. Dans un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, elle a jugé qu’un « syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, a, bien qu’il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce » ². Le critère n’est donc pas tant la qualité de commerçant du cocontractant que l’objet commercial de la prestation.

II. Le préavis : point de départ, durée et effectivité

A. Le point de départ du préavis doit être certain

Le préavis est au cœur du dispositif. Il est la seule contrepartie acceptable à la liberté de rompre. Encore faut-il savoir quand il commence à courir.

La chambre commerciale a apporté une réponse ferme dans un arrêt Suez eau France du 26 février 2025, publié au Bulletin. La société Suez soutenait qu’un courriel de mars 2016 annonçant un appel d’offres à venir suffisait à faire courir le préavis dû à son transporteur. La Cour a écarté cet argument au motif que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » ³.

En l’occurrence, seule la lettre du 5 décembre 2016, reçue en janvier 2017, mentionnait une date précise de cessation. Le préavis n’a donc pu commencer à courir qu’à cette date. Les avertissements vagues, les lettres de mise en concurrence ou les simples annonces d’appel d’offres sont ainsi neutralisés. La notification doit être écrite, explicite et datée.

B. La durée suffisante du préavis : une appréciation in concreto

Il n’existe pas de grille légale fixant la durée du préavis. Le texte renvoie à la durée de la relation commerciale, aux usages du commerce et aux accords interprofessionnels. Les juridictions apprécient souverainement.

La chambre commerciale a rappelé cette méthode dans un arrêt du 18 octobre 2023, également publié. Elle y a approuvé les juges du fond d’avoir retenu une durée suffisante sans exiger d’eux qu’ils expliquent « la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés » ⁴. La motivation par référence à la durée de la relation, à l’évolution des chiffres d’affaires et à la dépendance économique suffit.

En pratique, la jurisprudence établit une correspondance empirique : quelques mois par année de relation, avec un plafonnement rarement supérieur à deux ans, sauf dépendance économique caractérisée. Il appartient à chaque opérateur, assisté d’un avocat spécialisé en contentieux commercial, d’évaluer l’ampleur de sa dépendance avant toute rupture.

C. L’effectivité du préavis : règle, exception et aménagements

Le préavis n’est utile que s’il est effectif, c’est-à-dire si la relation se poursuit pendant sa durée aux conditions antérieures. C’est la règle rappelée par la chambre commerciale dans l’arrêt Decathlon contre Sport Elec du 19 mars 2025, publié au Bulletin : « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » ⁵.

La même chambre avait déjà précisé, dans un arrêt Samsung du 7 décembre 2022, que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » ⁶.

L’apport spécifique de l’arrêt Decathlon est de pondérer la règle par la durée du préavis. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir « pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis ». En clair : un préavis particulièrement long peut tolérer une baisse progressive des volumes pendant sa seconde partie, pour autant que l’auteur de la rupture en ait informé d’emblée son partenaire. Cette souplesse offre un outil précieux aux distributeurs qui souhaitent ralentir les commandes sans se voir reprocher une rupture anticipée.

III. La réparation : évaluation du préjudice et pièges à éviter

A. Le principe : perte de marge sur coûts variables pendant la durée du préavis non respecté

Le préjudice indemnisé sur le fondement de l’article L. 442-1, II, n’est pas la rupture en elle-même, mais la brutalité de la rupture. Il correspond à la perte de marge que le partenaire aurait dégagée pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée.

La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Wipelec contre Exxelia du 29 janvier 2025 en cassant un arrêt d’appel qui avait déduit de la perte de marge les marges réalisées avec l’auteur de la rupture postérieurement à celle-ci. La Cour juge qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » ⁷.

Statuant au fond, elle a procédé au calcul suivant : taux de marge sur coûts variables de 85 %, marge moyenne mensuelle de 15 261 euros, soit pour six mois de préavis non respecté une perte de 91 566,25 euros. De cette somme, elle a déduit les seules marges réalisées pendant ces six mois avec le cocontractant fautif (11 795,54 euros), pour aboutir à une indemnité nette de 79 770,71 euros.

La méthode est donc limpide. Sont exclues du calcul les marges réalisées postérieurement à la durée du préavis, fussent-elles encaissées auprès du même client. La cour d’appel ne peut étendre la fenêtre d’imputation au-delà du délai qui aurait dû être respecté.

B. Les stocks écoulés après la rupture n’imputent pas le préavis

La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025, que les fruits tirés d’une phase post-contractuelle d’écoulement de stocks ne viennent pas en déduction du préjudice. La Cour retient que « la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » ⁸, dès lors que les conditions de cette phase ne permettent pas à la victime de la rupture de se réorganiser.

En pratique, les contrats de licence ou de distribution prévoient fréquemment, à la suite de la rupture, une période pendant laquelle le partenaire évincé est autorisé à écouler ses stocks. Cette période est soumise à de fortes restrictions : interdiction de produire, obligation de vendre dans un délai court. Si ces conditions empêchent une réorganisation véritable, le juge doit la traiter comme une simple phase de liquidation et non comme une prolongation du préavis.

C. La preuve de la dépendance économique et le lien de causalité

L’auteur de la rupture peut chercher à limiter le quantum en contestant l’existence d’une dépendance économique majorante ou en alléguant la reconversion aisée du partenaire. L’arrêt Suez du 26 février 2025 rappelle que « l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture » ⁹. La preuve en incombe au demandeur et ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise fautive.

La pratique enseigne que cette preuve se rapporte par un faisceau d’éléments : absence de clientèle alternative, exclusivités conventionnelles ou de fait, investissements spécifiques, obligations réglementaires pesant sur la relation. Le conseil en contrats commerciaux doit intégrer ces paramètres au moment de la négociation, plutôt que de les découvrir à l’occasion d’un contentieux.

IV. Stratégie contentieuse et enseignements pratiques

A. Pour l’entreprise victime d’une rupture

Il lui revient, dans les meilleurs délais, de documenter précisément la chronologie de la relation, le volume des flux d’affaires et leur régularité, l’absence de solutions alternatives, ainsi que les investissements consentis. La lettre de notification adverse doit être examinée au crible des critères posés par l’arrêt Suez : une annonce d’appel d’offres ou un courriel générique ne vaut pas préavis.

L’entreprise a intérêt à saisir sans tarder le tribunal de commerce compétent, étant rappelé que le contentieux des pratiques restrictives est concentré auprès de juridictions spécialisées désignées par décret. La demande principale portera sur la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis qui aurait dû être accordé, éventuellement doublée d’un chef de préjudice complémentaire fondé sur la dépendance économique.

B. Pour l’entreprise qui projette une rupture

L’enseignement des arrêts de 2025 est le suivant. La notification doit être écrite, explicite sur la date de cessation et précédée d’un préavis calibré par référence à la durée de la relation, aux usages et à la dépendance éventuelle du partenaire. Pendant le préavis, les conditions doivent être maintenues ou ne subir que des modifications non substantielles. Un préavis plus long que les usages peut tolérer des ajustements dans sa seconde partie, à condition que le partenaire en ait été informé d’emblée.

Si la rupture est motivée par un manquement grave du partenaire, la dispense de préavis est certes possible, mais elle ne peut intervenir sans que les conditions contractuelles d’une résiliation pour faute aient été scrupuleusement respectées. L’arrêt Chevignon en fournit une illustration : une mise en demeure adressée le même jour que la notification de la rupture ne satisfait pas au délai de régularisation contractuellement stipulé ¹⁰.

C. Les pièges spécifiques à la négociation de sortie

Il arrive que les parties se rapprochent en amont d’un contentieux pour négocier la sortie. La négociation est légitime, mais elle ne doit pas dissimuler une rupture brutale déguisée. Les clauses de non-concurrence post-contractuelles, les accords de déréférencement progressif, les protocoles d’écoulement de stocks doivent être rédigés avec une précision extrême. Faute de quoi, leurs effets pratiques seront, à l’occasion du contentieux, analysés au prisme de l’article L. 442-1, II.

Conclusion

Les arrêts publiés par la chambre commerciale entre décembre 2022 et mars 2025 clarifient la mécanique de la rupture brutale. Le juge attache une valeur décisive à la réalité économique de la relation, à la précision du calendrier de rupture et à la rigueur du calcul du préjudice. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce demeure, plus que jamais, une norme de comportement dans les affaires, autant qu’un outil de réparation.

Dans ce contentieux technique, où l’enjeu financier se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros de marge perdue, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial maîtrisant la méthode d’évaluation issue de l’arrêt Wipelec, la jurisprudence sur le point de départ du préavis et l’exigence d’effectivité, conditionne l’issue du litige. Le cabinet accompagne régulièrement des entreprises partenaires ou adverses dans ce type d’affaires et intervient tant à la négociation qu’au contentieux.


Notes de bas de page

¹ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin (Chevignon c/ L’Amy). Lien courdecassation.fr

² Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr

³ Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin (Suez eau France c/ Transports [M]). Lien courdecassation.fr

⁴ Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438, publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr

⁵ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin (Decathlon c/ Sport Elec institut). Lien courdecassation.fr

⁶ Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538, publié au Bulletin (Samsung Electronics France c/ Concurrence). Lien courdecassation.fr

⁷ Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972 (Wipelec c/ Exxelia). Lien courdecassation.fr

⁸ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, précité.

⁹ Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, précité.

¹⁰ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, précité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».