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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et aide à domicile impayée (auxiliaire de vie, APA) : le service menace de couper, l’huissier poursuit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Les factures d’aide à domicile impayées placent des milliers de foyers devant un dilemme cruel : l’auxiliaire de vie qui permet à un parent âgé de rester chez lui coûte chaque mois plusieurs centaines d’euros, et quand le budget craque, le service d’aide à domicile envoie une mise en demeure, puis un huissier. Faut-il arrêter les interventions pour stopper l’hémorragie, au risque de mettre en danger une personne en perte d’autonomie ? Faut-il laisser la dette gonfler pendant que les autres créanciers poursuivent ? Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France répond aux deux questions : les dettes envers le service d’aide sont des dettes ordinaires, déclarables comme les autres, et la recevabilité du dossier suspend les saisies de l’huissier. Restent trois batailles concrètes : faire reconnaître l’aide à domicile comme une dépense contrainte dans le budget du dossier, obtenir le maintien des interventions pendant la procédure, puis faire rééchelonner ou effacer l’arriéré devant la commission ou devant le juge des contentieux de la protection. Ce dossier explique, pièces à l’appui, comment déclarer ces dettes, comment suspendre les poursuites, quel effacement espérer et comment contester une facture abusive.

I. Dossier de surendettement et factures d’aide à domicile impayées : déclarer la dette, suspendre l’huissier et garder l’accompagnement, que faire ?

A. Déclarer les factures du service d’aide, l’allocation personnalisée d’autonomie et le reste à vivre : quels montants et quelles preuves joindre au dossier ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les factures d’aide à domicile entrent dans cet ensemble sans régime d’exception : heures d’auxiliaire de vie, aide-ménagère, accompagnement, portage de repas facturé par le service, mensualités du contrat de prestation. Elles se déclarent pour leur montant total restant dû, avec les pénalités et les frais déjà réclamés, et elles figurent dans le passif au même titre qu’un crédit ou un arriéré de loyer. La Cour de cassation applique ce standard de bonne foi avec constance : elle juge que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-16.228). Autrement dit, c’est l’impossibilité manifeste globale qui compte, pas la nature du créancier : un foyer dont le budget est absorbé par l’aide à domicile d’un parent dépendant peut être déclaré surendetté même si ses autres dettes paraissent modestes.

Le dossier doit photographier trois masses avec des pièces datées : d’abord la dette envers le service, avec le contrat de prestation signé, chaque facture impayée, les mises en demeure, le commandement de payer s’il existe déjà, et le décompte arrêté à la date du dépôt ; ensuite les ressources affectées à la dépendance, en particulier l’allocation personnalisée d’autonomie, car « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins » (article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles) : joindre la notification du plan d’aide, son montant mensuel, les justificatifs de versement et, le cas échéant, la décision de révision ou de suspension ; enfin les charges contraintes du foyer, loyer, énergie, mutuelle, transport pour se rendre au chevet du parent, et le coût résiduel de l’aide après déduction de l’allocation. L’erreur fréquente consiste à ne déclarer que l’arriéré et à oublier le flux : la commission examine la capacité de remboursement sur la durée du plan, donc elle doit voir le coût mensuel futur de l’aide, pas seulement la dette passée. Quand le parent aidé vit sous le même toit que le débiteur, détailler qui paie quoi évite que la commission impute au débiteur des charges qui relèvent du budget du parent, ou l’inverse.

Le contrat signé avec le service mérite une lecture ligne par ligne avant le dépôt, parce qu’il fixe le prix et les conditions de rupture. Dans les services d’aide à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, « les prix des prestations de service d’aide et d’accompagnement sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire », le contrat est à durée indéterminée et « il précise les conditions et les modalités de sa résiliation » (article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles). Relever le préavis de résiliation, les frais de dossier, les majorations pour dimanche et jours fériés, les heures minimales facturées et les clauses de révision du tarif : tout cela servira deux fois, une première fois pour chiffrer exactement la créance déclarée, une seconde fois pour contester devant le juge les lignes qui ne correspondent à aucune intervention réelle. Conserver aussi les plannings d’intervention, les feuilles de présence signées et les relevés de télégestion quand le service en utilise : ce sont les preuves qui permettront de vérifier que chaque heure facturée a été effectuée. Un dossier de surendettement bien documenté sur l’aide à domicile se reconnaît à ce faisceau : contrat, factures, preuves d’intervention, notification d’allocation, budget mensuel complet. Pour situer ces démarches dans le parcours général du dossier, de la recevabilité à l’effacement, la lecture du dossier de surendettement à la Banque de France entre recevabilité, effacement et logement donne le cadre d’ensemble dans lequel s’insère le cas particulier de l’aide à domicile.

B. Recevabilité, suspension des poursuites et maintien de l’aide à domicile : quels délais et quelles démarches à Paris et en Île-de-France ?

Une fois le dossier déposé à la succursale de la Banque de France du domicile, la commission l’examine et notifie sa décision de recevabilité. Cette décision change immédiatement la donne face à l’huissier du service d’aide : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, la saisie sur le compte bancaire et la saisie-vente du mobilier diligentées pour recouvrer l’arriéré d’aide à domicile sont suspendues et interdites, et le créancier ne peut plus en engager de nouvelles pendant la procédure. Si la commission déclare le dossier irrecevable, tout n’est pas perdu : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection » (article R. 722-2 du code de la consommation), et c’est ce juge qui tranche en dernier ressort, (article L. 713-1 du code de la consommation) lui confiant la connaissance des mesures de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel. Le recours se forme dans le délai indiqué sur la notification, avec un dossier actualisé qui répond point par point au motif d’irrecevabilité, par exemple en démontrant que l’aide à domicile rend l’impossibilité manifeste malgré un actif apparent.

La suspension des voies d’exécution ne doit pas être confondue avec un droit automatique au maintien des interventions. Le service d’aide, créancier impayé, peut être tenté de suspendre à son tour les passages de l’auxiliaire de vie, et cette décision relève du contrat et de ses conditions de résiliation, pas de la procédure d’exécution. Trois démarches parallèles protègent la continuité de l’accompagnement : d’abord écrire au service, dès la recevabilité, pour l’informer du dossier et proposer le paiement strict du mois courant pendant la procédure, car un créancier qui perçoit le courant a moins de raisons de rompre ; ensuite saisir le département, qui a arrêté le plan d’aide personnalisée, pour signaler le risque de rupture et demander l’orientation vers un autre service ou un réaménagement du plan ; enfin solliciter le centre communal d’action sociale pour une aide ponctuelle qui couvre l’écart entre l’allocation et le coût réel pendant l’instruction. Quand la dette a déjà donné lieu à un titre exécutoire, rappeler au créancier le principe posé par le code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » (article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution), et ces conditions incluent désormais l’interdiction née de la recevabilité. Tout acte de saisie pratiqué après la recevabilité peut donc être contesté, et les sommes indûment prélevées réclamées en restitution.

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes textes avec des repères pratiques propres au ressort. Le dossier se dépose auprès de la Banque de France du lieu de domicile, la commission parisienne instruit comme les autres, et les recours relèvent du juge des contentieux de la protection du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Les délais d’instruction varient selon l’encombrement, d’où l’importance d’un dossier complet dès le premier dépôt : contrat du service, décompte arrêté, notification d’allocation, trois derniers bulletins de salaire ou de pension, relevés bancaires, pièces d’identité et justificatif de domicile. Pendant l’instruction, ne pas interrompre le paiement des charges courantes liées au maintien à domicile, loyer, énergie, assurance habitation, car la commission sanctionne la création de nouvelles dettes et peut en tirer une déchéance. Si le service d’aide assigne en paiement devant le juge pendant l’instruction, se présenter à l’audience avec l’attestation de dépôt et la décision de recevabilité dès qu’elle est notifiée, et demander au juge de tirer les conséquences de la suspension légale. La promesse pratique de cette phase tient en une phrase : la recevabilité fige les poursuites sur l’arriéré, le paiement du courant préserve l’aide, et chaque courrier compte dans le dossier.

II. Dossier de surendettement et aide à domicile : effacer le solde, contester la facture et sécuriser la suite, que faire ?

A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : quel effacement espérer pour les impayés d’aide à domicile ?

Les dettes d’aide à domicile suivent le sort commun du passif dans le traitement du surendettement, sans le statut protégé qui écarte certaines créances de toute remise. Sont en effet exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités qui versent des prestations et des aides sociales, et certaines dettes fiscales majorées (article L. 711-4 du code de la consommation). Une facture de service d’aide à domicile n’entre dans aucune de ces catégories : elle peut donc être rééchelonnée dans un plan et effacée en tout ou partie. Une seule zone de vigilance concerne l’allocation personnalisée d’autonomie elle-même : si le département réclame le remboursement d’un trop-perçu d’allocation, ce remboursement reste traitable dans le dossier tant qu’il s’agit d’une simple erreur ou d’un changement de situation déclaré tardivement ; en revanche, si le département établit des manœuvres frauduleuses pour obtenir ou conserver l’allocation, l’exclusion prévue par le texte précité peut être opposée. La frontière passe par la fraude caractérisée, jamais par le seul fait d’avoir été trop payé.

Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » (article L. 724-1 du code de la consommation). En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, dans la limite de sept années ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour l’arriéré d’aide à domicile, cela donne un échéancier réaliste adossé au reste à vivre : mensualité calculée après déduction des dépenses contraintes, dont le coût courant de l’aide jugé incompressible pour le maintien à domicile. Si les mesures imposées paraissent intenables, par exemple parce que la mensualité absorbe le budget de l’aide courante, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » (article L. 733-10 du code de la consommation), et la notification indique le délai applicable, trente jours en pratique : le juge réexamine alors l’ensemble, peut rééchelonner autrement, accorder des délais ou orienter vers le rétablissement personnel.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou des biens sans valeur marchande, et saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. L’enjeu est majeur car « En l’absence de contestation dans les conditions prévues » à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes » du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L. 741-2 du code de la consommation). L’arriéré d’aide à domicile, dette ordinaire, est donc effaçable dans ce cadre, et la contestation reste ouverte devant le juge dans le délai fixé par décret (article L. 741-4 du code de la consommation). Si une liquidation est nécessaire, la commission saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après convocation du débiteur et avec son accord (article L. 742-1 du code de la consommation). La Cour de cassation encadre strictement la clôture de cette procédure : saisie d’un moyen qui reprochait à une cour d’appel d’avoir prononcé la clôture pour insuffisance d’actif sans que la liquidation ait été ordonnée, elle rappelle que « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut valablement prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-15.736), et elle casse l’arrêt qui s’était prononcé au regard de la seule insuffisance de l’actif réalisable. Pour un foyer dont le seul bien est le mobilier courant et dont la dette d’aide à domicile est la charge dominante, cette jurisprudence sécurise l’effacement : le juge doit vérifier la consistance réelle du patrimoine avant de clore.

B. Contester la facture, la forclusion et l’état des créances devant le juge : quelles erreurs vérifier ligne par ligne ?

La vérification des créances est le second front du dossier, aussi décisif que la suspension des poursuites, car un passif gonflé fausse le plan et prive le foyer d’un effacement plus large. La commission arrête l’état des créances et le notifie, et chaque ligne peut être contestée devant le juge, qui vérifie la réalité, le montant et l’exigibilité de ce que réclame le service d’aide. Cinq contrôles concrets s’imposent sur les factures d’aide à domicile. Premièrement, la réalité des interventions : comparer chaque facture aux plannings, aux feuilles de présence et aux relevés de télégestion, et écarter les heures facturées pendant une hospitalisation du bénéficiaire, pendant les congés signalés ou après la résiliation du contrat. Deuxièmement, le tarif appliqué : le rapporter au contrat signé et à ses avenants, vérifier les majorations de dimanche et de jours fériés, les heures minimales et les frais annexes, et contester toute revalorisation unilatérale qui ne respecte pas le contrat. Troisièmement, la déduction de l’allocation : quand le plan d’aide personnalisée prend en charge une partie des heures, le service ne peut facturer au plein tarif les heures déjà financées par le département, et le double compte doit être retranché de la créance déclarée. Quatrièmement, les pénalités et les frais de recouvrement : ils doivent reposer sur une clause du contrat ou sur un texte, et leur montant doit rester proportionné, faute de quoi le juge peut les réduire. Cinquièmement, l’imputation des paiements : les règlements partiels déjà versés, les versements directs de l’allocation au service quand ce mode de paiement a été choisi, et les aides ponctuelles du centre communal d’action sociale doivent être déduits avant tout décompte.

Le contrôle le plus rentable porte souvent sur l’ancienneté de la dette, grâce à la prescription biennale qui protège les consommateurs contre les vieilles factures de services. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 23 octobre 2025 : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », visant l’article L. 218-2 du code de la consommation, et « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », visant l’article L. 722-2 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Le même arrêt précise l’effet de la procédure sur ce délai : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », par application des articles 2230 et 2234 du code civil. Pour une facture d’aide à domicile, le raisonnement se décline ainsi : le service d’aide, professionnel qui fournit un service à un consommateur, doit agir dans les deux ans du premier impayé non régularisé ; la recevabilité du dossier de surendettement suspend le cours de ce délai sans l’effacer ni le remettre à zéro ; à la sortie de la procédure, le temps déjà couru avant le dépôt reste acquis au débiteur. Concrètement, si le service réclame en 2026 des heures de 2022 sans avoir agi dans l’intervalle, la prescription peut être opposée, et la créance écartée de l’état du passif. Ce moyen se soulève devant le juge des contentieux de la protection lors de la contestation de l’état des créances, avec un calendrier précis des factures, des relances et des actes interruptifs éventuels, car tout acte de poursuite régulier interrompt le délai et fait repartir un nouveau compte.

La contestation suit un circuit procédural simple à condition de respecter les délais de la notification. Devant le juge, le foyer demande la vérification de la créance du service, produit le contrat, les factures, les preuves d’intervention et le tableau des paiements, et oppose, selon le cas, l’inexécution partielle, l’erreur de tarif, le double compte avec l’allocation ou la prescription biennale. Le juge peut écarter la créance en tout ou partie, la ramener à son juste montant ou constater qu’elle est prescrite, et cette décision modifie l’assiette du plan ou du rétablissement personnel. Trois réflexes augmentent les chances de succès : contester tôt, dès la notification de l’état des créances, sans attendre l’audience sur les mesures ; chiffrer chaque grief en euros, ligne par ligne, plutôt que de dénoncer un montant global jugé excessif ; et joindre les pièces qui prouvent l’absence d’intervention ou le paiement, car le juge statue sur pièces et ne peut deviner les heures réellement effectuées. Quand la dette d’aide à domicile est la créance dominante du dossier, sa réduction ou son rejet partiel peut faire basculer l’orientation, d’un plan sur sept ans vers un rétablissement personnel avec effacement, ou d’un rétablissement avec liquidation vers un rétablissement sans liquidation qui préserve le logement. C’est pourquoi la vérification ligne par ligne n’est pas un formalisme : c’est le levier qui ajuste toute la procédure à la réalité du foyer.

Conclusion

Les impayés d’aide à domicile se traitent dans le dossier de surendettement comme des dettes ordinaires, avec un atout décisif : la recevabilité suspend les saisies de l’huissier, la commission peut rééchelonner l’arriéré sur la durée du plan, et le rétablissement personnel peut l’effacer quand la situation est irrémédiablement compromise. La méthode gagnante tient en quatre gestes : déclarer l’arriéré et le flux mensuel avec le contrat, les factures, les preuves d’intervention et la notification d’allocation ; payer le mois courant pour préserver les passages de l’auxiliaire de vie ; faire reconnaître l’aide comme une dépense contrainte liée à la perte d’autonomie dans le reste à vivre ; puis vérifier chaque ligne de la créance, du tarif à la prescription biennale, devant le juge des contentieux de la protection. Les familles qui cumulent l’aide d’un parent dépendant et leurs propres crédits n’ont pas à choisir entre la sécurité du parent et leur solvabilité : le dossier de surendettement organise les deux, à condition d’être déposé tôt, documenté et contesté pied à pied.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».