I. L’intégration de la créance subrogatoire du FGAO dans le passif éligible au surendettement
A. La qualification de dette civile non professionnelle sous l’empire de l’article L. 711-1 du Code de la consommation
L’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages constitue un rouage fondamental dans l’indemnisation des préjudices corporels résultant de la circulation routière. Cette institution publique assure une indemnisation rapide lorsque l’auteur de l’accident circulait sans assurance valide ou lorsque le véhicule impliqué n’a pas pu être identifié. À cet égard, l’organisme indemnise les victimes avant d’exercer des poursuites directes contre le conducteur responsable pour obtenir le remboursement intégral des indemnités versées. Ces réclamations financières atteignent fréquemment des montants considérables qui excèdent très largement l’entière capacité de paiement d’un ménage confronté à une détresse économique majeure. Dès lors, le débiteur insolvable sollicite fréquemment la protection de la commission de surendettement afin de suspendre les mesures d’exécution forcée diligentées par les commissaires de justice. Cette situation conflictuelle oppose directement la mission de recouvrement du fonds public et les règles impératives de protection du particulier surendetté consacrées par le législateur.
Le législateur a institué un dispositif d’ordre public destiné à assainir durablement la situation financière des débiteurs de bonne foi confrontés à un passif insurmontable. Or, le Fonds de garantie soutient régulièrement que sa créance indemnitaire échapperait par nature aux mesures d’effacement ou de rééchelonnement prévues par le Code de la consommation. En conséquence, les juridictions du fond sont constamment saisies de contestations opposant les prérogatives du tiers payeur subrogé aux règles d’apurement collectif des dettes civiles. Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection s’avère déterminant pour qualifier la dette et vérifier l’existence éventuelle d’une cause d’exclusion légale expressément applicable. Il convient donc d’analyser méthodiquement les conditions d’admission du recours subrogatoire au passif avant d’étudier la neutralisation des poursuites et les modalités judiciaires d’apurement.
L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés financières obéit au principe d’universalité proclamé par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce texte impératif dispose que la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette portée générale dans son arrêt n° 23-21.550 du 2 juillet 2026. La Haute juridiction affirme avec clarté : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette règle fondamentale a été réaffirmée dans les mêmes termes par l’arrêt de la Deuxième chambre civile rendu le 11 septembre 2025 sous le pourvoi n° 24-13.323. Selon cette décision solennelle : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Dans l’exercice de sa mission légale, le Fonds de garantie indemnise les victimes d’accidents de la circulation selon les prescriptions formelles de l’article L. 421-1 du Code des assurances. La Deuxième chambre civile a précisé les contours de cette indemnisation subsidiaire dans son récent arrêt prononcé le 17 septembre 2026 sous le pourvoi n° 24-22.710. Les hauts magistrats rappellent expressément : « Selon les articles L. 421-1, III, et R. 421-13 du code des assurances et l’article 29, 5, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 9. Selon le premier de ces textes, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. » Une fois le versement opéré, l’organisme bénéficie d’une subrogation légale instituée par l’article L. 421-3 du Code des assurances et l’article 1346 du Code civil. Cette subrogation confère au payeur les droits exacts que détenait la victime accidentée contre le responsable sans lui accorder de prérogatives exorbitantes du droit commun. Dès lors, la dette résultant de cette action récursoire constitue une obligation civile de réparation entrant pleinement dans la catégorie des dettes non professionnelles déclarables au passif.
L’étendue exacte de cette créance de subrogation a été délimitée par la Deuxième chambre civile dans son arrêt fondamental du 25 janvier 2024 portant le numéro 21-22.201. La juridiction suprême énonce textuellement : « Selon le second, le FGAO est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. 8. Il en résulte que le FGAO, qui n’intervient qu’à titre subsidiaire pour payer les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit, est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident et ne peut être tenu au-delà de la dette de cette dernière. » Or, le débiteur qui a causé un accident involontaire sans intention frauduleuse bénéficie d’une présomption légale de bonne foi lors du dépôt de son dossier. La circonstance qu’une infraction au Code de la route ait été commise pour défaut d’assurance ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi procédurale du demandeur. En conséquence, la commission saisie ne peut déclarer irrecevable la demande au seul motif que le passif déclaré comprend une créance substantielle du Fonds de garantie. À cet égard, le justiciable en situation de précarité peut consulter l’ensemble de nos domaines d’intervention pour appréhender l’articulation de ces règles fondamentales.
La jurisprudence judiciaire rappelle avec constance que la bonne foi s’apprécie souverainement par les juges du fond au jour où ils statuent sur le recours. Par ailleurs, la simple imprudence ou l’impossibilité matérielle de souscrire un contrat d’assurance onéreux ne caractérise aucune volonté délibérée de frauder les droits des tiers. Le débiteur qui déclare loyalement l’ensemble de ses charges et de ses créances remplit l’obligation de sincérité imposée par les textes régissant la recevabilité. Dès lors, les contestations systématiques formées par le Fonds de garantie tendant à faire déclarer le débiteur de mauvaise foi sont régulièrement rejetées par le juge. Cette intégration plénière de la créance subrogée au sein de l’état du passif permet d’assurer un traitement équitable de toutes les dettes accumulées par l’intéressé.
B. L’inapplicabilité de principe de l’exclusion des condamnations pénales de l’article L. 711-4 du Code de la consommation
Pour faire échec aux mesures d’apurement, le Fonds de garantie soutient fréquemment que sa créance relèverait des exceptions impératives mentionnées à l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Cette disposition spéciale écarte de tout rééchelonnement, remise ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale devenue définitive. Or, la Cour de cassation applique une méthode d’interprétation stricte à toutes les dérogations qui limitent la portée sociale des règles de traitement du surendettement. La Deuxième chambre civile a censuré tout élargissement injustifié des causes d’exclusion dans son arrêt rendu le 6 février 2025 sous le pourvoi n° 22-24.319. La juridiction suprême exige une motivation rigoureuse : « Vu l’article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » Dès lors, les juges du fond ne peuvent assimiler une créance indemnitaire civile à une réparation pénale sans constater l’existence d’une décision répressive spécifique.
Lorsque l’indemnisation de la victime a été convenue par voie transactionnelle ou fixée devant une juridiction civile, l’exclusion légale pénale ne trouve aucunement à s’appliquer. En pareille hypothèse, le tiers payeur subrogé ne dispose que d’une créance de réparation civile soumise au droit commun de la procédure collective de désendettement. Par ailleurs, même si une juridiction correctionnelle a statué sur l’action publique, l’absence de constitution de partie civile exclut toute réparation pécuniaire allouée au pénal. Le tribunal judiciaire confirme régulièrement que la subrogation ne modifie pas la nature civile de l’obligation de réparer le dommage corporel causé au tiers. En conséquence, le Fonds de garantie ne saurait prétendre au bénéfice de l’article L. 711-4, 2° pour soustraire unilatéralement ses demandes d’indemnisation aux mesures d’effacement. La créance subrogée demeure dès lors pleinement éligible aux remises totales ou partielles prononcées par le juge des contentieux de la protection territorialement compétent.
L’organisme public tente parfois d’invoquer l’exclusion prévue au 3° du même article relative aux manœuvres frauduleuses commises envers des organismes de protection sociale. Or, la Cour de cassation a circonscrit cette exclusion avec une extrême rigueur dans son arrêt du 12 décembre 2024 portant le numéro 22-20.051. La Deuxième chambre civile juge sans équivoque : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne constitue pas un organisme de sécurité sociale habilité à prononcer de telles sanctions administratives unilatérales. Dès lors, l’absence d’assurance automobile ne constitue jamais une manœuvre frauduleuse au sens strict des dispositions restrictives de la protection sociale légale. Par conséquent, aucune cause d’exclusion automatique ne peut être légitimement opposée au particulier surendetté désireux d’obtenir le réaménagement global de ses obligations financières.
La jurisprudence rappelle également que la nature alimentaire d’une dette ne s’étend pas aux créances détenues par des tiers institutionnels intervenant dans l’indemnisation. L’obligation légale pesant sur le conducteur responsable présente un caractère exclusivement indemnitaire et patrimonial qui autorise sa restructuration dans le cadre de la procédure. En conséquence, les tentatives récurrentes du Fonds de garantie pour extraire sa créance du plan conventionnel ou des mesures imposées se heurtent à la légalité. À cet égard, le juge de la protection veille scrupuleusement au respect de la hiérarchie des normes et refuse toute création prétorienne d’exclusions non textuelles. Cette interprétation rigoureuse garantit au débiteur vulnérable que l’ensemble de ses dettes indemnitaires sera valablement appréhendé sans risque d’éviction prématurée du bénéfice légal.
II. La neutralisation des poursuites du FGAO et les pouvoirs d’apurement du juge des contentieux de la protection
A. La paralysie des voies d’exécution et l’interdiction des sûretés judiciaires sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation
La recevabilité formelle du dossier de surendettement emporte des conséquences immédiates et protectrices définies à l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Ce texte fondamental prescrit la suspension et l’interdiction de plein droit de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe impératif dans son arrêt du 8 février 2024 portant le numéro 22-14.528. La Haute juridiction retient expressément : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » En conséquence, les saisies-attributions bancaires, les saisies sur rémunérations et les saisies de véhicules engagées par le Fonds de garantie sont instantanément paralysées. Tout acte de poursuite forcée instrumenté par un commissaire de justice au mépris de cette suspension légale encourt la nullité formelle devant la juridiction.
La portée de cette protection légale s’étend expressément aux mesures conservatoires et aux inscriptions de sûretés judiciaires tentées par les créanciers institutionnels récalcitrants. La Cour de cassation a tranché ce point avec autorité dans son arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi n° 22-12.797. La Deuxième chambre civile énonce avec précision : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Le Fonds de garantie ne peut donc valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le logement appartenant au débiteur admis à la procédure protectrice. À cet égard, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit corrélativement au débiteur d’effectuer un quelconque paiement préférentiel au profit du fonds. Le respect de cette prohibition absolue préserve le justiciable de toute déchéance du bénéfice légal édictée par l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
Pendant toute la durée de la suspension des voies d’exécution, le cours des délais légaux de forclusion et de prescription demeure strictement suspendu. La Deuxième chambre civile a rappelé l’équilibre de ce mécanisme procédural dans son arrêt prononcé le 23 octobre 2025 sous le numéro 23-12.623. La Haute cour énonce rigoureusement : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. 9. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 10. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Cette règle équitable garantit que les droits patrimoniaux du Fonds de garantie ne s’éteignent pas prématurément du seul fait de l’inaction imposée par la loi. Dès lors, le créancier institutionnel ne subit aucun préjudice irréversible tandis que le particulier bénéficie du répit indispensable à l’élaboration d’un plan d’apurement.
La suspension générale des poursuites s’applique également aux cessions de rémunération antérieurement consenties par le débiteur au profit d’organismes de recouvrement amiables. Par ailleurs, le maintien des comptes bancaires sans pénalité bancaire de rejet injustifiés constitue une garantie essentielle pour permettre au ménage de subvenir aux dépenses quotidiennes. Le commissaire de justice mandaté par le Fonds de garantie doit immédiatement cesser toute mesure coercitive dès la notification officielle de la décision de recevabilité. En conséquence, les retenues opérées sur les salaires ou les allocations doivent être interrompues sous peine de restitution immédiate ordonnée par le magistrat compétent. Cette neutralisation efficace des actes d’exécution préserve la dignité du débiteur tout en assurant l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers en concours.
B. Le rééchelonnement sans intérêts et l’effacement définitif de la dette subrogée en rétablissement personnel
Lorsque la commission ou les parties contestent les orientations retenues, le contentieux est soumis au juge des contentieux de la protection territorialement compétent. La Cour de cassation a défini l’étendue des pouvoirs du magistrat dans son arrêt rendu le 17 mai 2023 sous le pourvoi n° 21-15.373. La Deuxième chambre civile retient : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le juge vérifie la validité des titres et statue souverainement sur les mesures prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Il peut notamment rééchelonner la créance indemnitaire sur une période maximale de sept années en ordonnant l’imputation prioritaire des mensualités sur le seul capital. Par ailleurs, le magistrat dispose de la faculté d’abaisser le taux d’intérêt applicable à zéro pour cent afin d’éviter tout alourdissement mécanique du passif.
Dans l’exercice de son office, le juge du surendettement n’est nullement tenu par la règle du gage commun de l’article 2285 du Code civil. Cette prérogative déterminante a été solennellement consacrée par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 4 juillet 2024 sous le numéro 23-17.625. La Haute juridiction affirme avec autorité : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. 8. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. 9. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 10. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le magistrat module souverainement les efforts exigés sans accorder de privilège injustifié au Fonds de garantie face aux dettes de subsistance du foyer. Cette primauté des règles spéciales est corroborée par l’arrêt rendu le 22 mai 2025 sous le pourvoi n° 23-10.900 rappelant l’application dérogatoire des procédures de traitement du surendettement.
Lorsque la situation financière du particulier apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, un rétablissement personnel s’impose nécessairement. Ce constat intervient dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucune capacité d’apurement et ne possède aucun élément d’actif réalisable sur le marché économique. La Deuxième chambre civile a confirmé la souveraineté des juges du fond pour apprécier cette absence de ressources dans son arrêt n° 23-17.670 du 26 mars 2026. La Cour relève textuellement : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne alors l’effacement total et définitif de l’intégralité du passif selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation.
L’effet extinctif absolu du rétablissement personnel sans liquidation a été rigoureusement analysé par l’arrêt du 26 mars 2026 portant le numéro 23-18.726. La Haute juridiction affirme avec force : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette jurisprudence constante confirme la solution rendue le 23 novembre 2023 sous le pourvoi n° 22-11.535 énonçant la libération intégrale des dettes antérieures. La créance indemnitaire du Fonds de garantie se trouve ainsi définitivement anéantie sans qu’aucun recours ultérieur ne demeure recevable à l’encontre du débiteur libéré.
La décision judiciaire ou administrative de rétablissement personnel est notifiée à la Banque de France pour inscription au fichier des incidents de remboursement. Cette inscription au fichier national est maintenue pour une durée impérative de cinq années conformément aux exigences légales régissant l’assainissement du crédit. Or, cette publicité légale ne confère aucun droit de reprise des poursuites individuelles aux créanciers dont la créance a été légalement effacée. En conséquence, toute tentative de recouvrement forcé engagée postérieurement à l’effacement par le Fonds de garantie encourt une sanction civile immédiate. Le débiteur retrouve ainsi une perspective économique assainie lui permettant de se réinsérer durablement dans la vie économique sans la charge écrasante du passif antérieur.
Conclusion
En définitive, le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demeure pleinement soumis aux règles impératives du surendettement. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation préserve l’équilibre fondamental entre réparation des dommages et protection sociale du débiteur. Dès lors que la créance ne découle pas d’une condamnation pénale allouant des réparations à la victime, elle intègre nécessairement le passif ordinaire sans dérogation. La décision de recevabilité neutralise immédiatement les voies d’exécution forcée et protège le patrimoine mobilier et immobilier contre toute saisie ou sûreté judiciaire nouvelle. En conséquence, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’échelonner les remboursements ou de prononcer l’effacement complet des sommes réclamées par le fonds.