D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933516), le tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL POTO MITAN, établie 61 boulevard Mortier à Paris 20e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 055 183, dont l’activité déclarée couvre la profession d’architecte, d’urbanisme et de paysagiste. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 23 juillet 2026 et le liquidateur désigné est la Selafa Mja, en la personne de Me Lucile Jouve, 41 rue de l’Echiquier à Paris 10e. D’après cette même fiche, les créances sont à déclarer auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Aucune malfaçon de plan, aucun abandon de chantier, aucun impayé ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des missions, des créances et des documents.
Pour le maître d’ouvrage professionnel dont la mission d’architecte se trouverait interrompue, pour le promoteur qui attendrait des plans ou un dossier de permis, pour le bureau d’études co-traitant ou sous-traitant impayé, pour le fournisseur de logiciels, de matériels ou de prestations impayé, la réponse tiendrait en cinq points : la liquidation ne résilierait pas à elle seule les missions en cours, mais le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger ou non la poursuite ; le maître d’ouvrage mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et la résiliation interviendrait de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; le détenteur de plans ou de documents vérifierait avant toute restitution l’écrit qui l’autoriserait à les retenir ; le sous-traitant accepté et agréé disposerait, selon les textes, d’une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci devrait encore à l’entrepreneur principal ; le fournisseur qui aurait stipulé une réserve de propriété revendiquerait ses biens en nature dans les trois mois de la publication, ou à défaut leur prix impayé ; et chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois de la publication, même lorsqu’il revendiquerait ou exercerait l’action directe. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de POTO MITAN, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les maîtres d’ouvrage : sécuriser une mission d’architecte interrompue par une liquidation
A. Mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les missions en cours
Lorsqu’un cabinet d’architecte serait placé en liquidation judiciaire, la première vérification du maître d’ouvrage porterait sur le sort des missions en cours : esquisse à remettre, avant-projet à valider, dossier de permis de construire à déposer, mission de direction de l’exécution des travaux déjà entamée, assistance aux opérations de réception programmée. Le réflexe spontané consisterait à considérer que la procédure mettrait fin au contrat de maîtrise d’oeuvre ; ce réflexe serait juridiquement inexact. Le principe applicable en liquidation judiciaire serait posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, aux termes duquel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajouterait que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », tout en précisant que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, les honoraires et factures antérieurs au jugement deviendraient de simples créances à déclarer, tandis que les obligations réciproques postérieures continueraient de s’exécuter tant que le contrat ne serait ni poursuivi ni résilié selon la procédure légale.
La décision appartiendrait au liquidateur, et à lui seul : toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Lorsque la prestation porterait sur le paiement d’une somme d’argent, le texte préciserait que celui-ci devrait se faire au comptant, sauf à obtenir du cocontractant qu’il accepte des délais de paiement. Pour le maître d’ouvrage, l’enjeu serait donc d’obtenir rapidement une position claire : si le liquidateur exigerait la poursuite de la mission, les prestations postérieures seraient réglées au comptant et le projet continuerait ; s’il y renoncerait, le maître d’ouvrage retrouverait sa liberté de confier la suite à un autre concepteur, tout en déclarant au passif les sommes déjà versées ou les surcoûts éventuels.
Le mécanisme de la mise en demeure serait au coeur de cette clarification. Le maître d’ouvrage adresserait au liquidateur une mise en demeure écrite de prendre parti sur la poursuite de chaque mission identifiée, en visant précisément les contrats : contrat d’architecte, marché de maîtrise d’oeuvre, convention d’honoraires, ordre de service. Faute de réponse dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure, le contrat serait résilié de plein droit. Cette mise en demeure serait adressée en recommandé avec accusé de réception, doublée d’un envoi électronique lorsque le contrat le prévoirait, et conserverait la preuve de sa date de réception : c’est elle qui ferait courir le délai. Le courrier identifierait chaque mission par son objet, sa phase d’avancement et les pièces déjà remises, afin d’éviter toute discussion ultérieure sur le périmètre de la poursuite ou de la résiliation. En pratique, le maître d’ouvrage joindrait à son envoi la copie des contrats, des avenants, des factures réglées et des attestations d’assurance du cabinet, de manière à permettre au liquidateur de se prononcer en connaissance de cause et à constituer, dès ce stade, le dossier de preuves qui servirait ensuite à la déclaration de créance ou à la reprise du projet par un successeur.
La jurisprudence rappellerait avec constance la rigueur de ce dispositif d’option. La cour d’appel de Paris, statuant après cassation au visa de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en sauvegarde et transposable au raisonnement des contrats en cours, aurait rappelé que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure » (article L. 622-13 du code de commerce, cité par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 27 mars 2026, n° 23/10375). Le maître d’ouvrage ne pourrait donc ni se prévaloir d’une clause résolutoire automatique liée à l’ouverture de la procédure, ni considérer que le silence du liquidateur vaudrait poursuite : seule la mise en demeure suivie du délai légal produirait l’effet de résiliation. Cette exigence de formalisme protégerait les deux parties : le liquidateur conserverait la maîtrise du périmètre des contrats poursuivis, et le maître d’ouvrage obtiendrait une date certaine de fin de mission, indispensable pour engager un nouvel architecte sans risque de double facturation ni de conflit de paternité des plans.
Deux vérifications compléteraient utilement cette première étape. D’une part, le maître d’ouvrage contrôlerait les assurances du cabinet : l’attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sa période de validité, son étendue aux missions confiées, et le maintien de la garantie après résiliation pour les ouvrages déjà réalisés. La cour d’appel de Paris aurait eu à trancher, dans un litige opposant des maîtres d’ouvrage à un maître d’oeuvre en liquidation et à son assureur, la question de l’opposabilité des clauses d’exclusion et de l’information délivrée par l’attestation d’assurance (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 6, 14 octobre 2022, n° 19/01337). Sans préjuger d’aucune situation particulière, cet exemple illustrerait l’importance de conserver l’attestation d’assurance et de vérifier par écrit auprès de l’assureur le maintien des garanties pour les prestations déjà exécutées. D’autre part, le maître d’ouvrage vérifierait la propriété et la disponibilité des documents d’études : plans, relevés, études de faisabilité, dossiers administratifs, dont le sort serait traité dans la seconde partie de ce chapitre.
B. Récupérer les plans et documents sans perdre la preuve ni le droit de rétention
La seconde vérification du maître d’ouvrage porterait sur les documents : plans au format éditable et au format d’impression, études thermiques ou structurelles, dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, correspondances avec l’administration, comptes rendus de chantier, situations de travaux visées. Ces pièces conditionneraient la reprise du projet par un successeur, le dépôt ou l’instruction d’un permis, la passation des marchés de travaux et, le cas échéant, la démonstration des retards ou des désordres. Le premier geste consisterait à inventorier par écrit ce qui serait détenu par le cabinet, ce qui serait déjà en possession du maître d’ouvrage et ce qui manquerait : un tableau daté, mission par mission, avec la référence de chaque document, sa version et son support, adressé au liquidateur, servirait à la fois de demande de restitution et de preuve de diligence. Les échanges avec le cabinet avant l’ouverture — courriels de transmission, accusés de réception, visas du maître d’oeuvre, certificats de paiement — seraient sauvegardés et classés, car ils établiraient quelles prestations auraient été effectivement livrées et lesquelles resteraient dues.
Le maître d’ouvrage qui détiendrait lui-même des biens du cabinet — matériels prêtés, échantillons, maquettes, supports — devrait résister à la tentation de les conserver comme moyen de pression : la compensation et la rétention sauvages exposeraient à des restitutions forcées et à des dommages-intérêts. À l’inverse, le créancier qui détiendrait régulièrement un bien remis par le débiteur pourrait disposer, selon les cas, d’un droit de rétention. L’article 2286 du code civil disposerait que « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose », tout en précisant que « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». La Cour de cassation aurait jugé à cet égard que « Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020). En pratique, le détenteur n’opérerait aucune restitution partielle sans écrit préalable du liquidateur, ferait constater l’état des documents et matériels détenus, et lierait toute remise à un protocole écrit mentionnant les réserves sur les créances impayées, sans jamais se dessaisir volontairement avant d’avoir sécurisé sa position.
La question de la propriété intellectuelle des plans mériterait une attention distincte. Les contrats d’architecte organiseraient fréquemment la cession des droits d’utilisation des plans au profit du maître d’ouvrage, parfois conditionnée au paiement intégral des honoraires. Le maître d’ouvrage vérifierait donc la clause de son contrat : étendue de la cession, conditions de paiement, droit de poursuivre l’oeuvre avec un autre concepteur, sort des fichiers sources. À défaut de stipulation claire, il demanderait au liquidateur une autorisation écrite de réutilisation, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la paternité ou l’intégrité de l’oeuvre. Les décisions rendues en matière de responsabilité des architectes rappelleraient d’ailleurs l’intensité de leurs obligations : dans un litige où l’abandon d’un chantier aurait été imputé à un architecte, la cour d’appel de Paris aurait examiné poste par poste les manquements allégués, l’avancement des travaux et la réparation du préjudice de retard (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 25 septembre 2024, n° 21/03538). Cet exemple, cantonné à son espèce, illustrerait pourquoi le maître d’ouvrage aurait intérêt à faire constater par écrit l’état d’avancement exact de chaque mission au jour du jugement : constat d’huissier du chantier, inventaire contradictoire des documents, arrêté des comptes. Ces constats serviraient ensuite, selon les cas, à la reprise du projet, à la déclaration de créance ou à une action en responsabilité, sans que rien ne soit affirmé ici sur une situation particulière.
Enfin, le maître d’ouvrage professionnel vérifierait la chaîne des intervenants déjà engagés sous l’égide du cabinet liquidé : bureaux d’études structure, thermique ou acoustique, économistes, coordonnateurs, entreprises déjà consultées ou déjà attributaires de lots. Chacun de ces acteurs détiendrait une partie des études et engagerait potentiellement sa propre responsabilité sur son lot. Le maître d’ouvrage les informerait par écrit de l’ouverture de la procédure, leur demanderait copie des documents en leur possession et vérifierait leurs contrats : ont-ils été acceptés et agréés comme sous-traitants, ou sont-ils co-traitants directs du maître d’ouvrage ? La réponse déterminerait leurs voies de paiement, examinées dans le chapitre suivant. Pour éclairer l’ensemble de ces vérifications contractuelles, les entreprises concernées pourraient utilement se reporter à l’analyse proposée par l’équipe dédiée au droit des affaires à Paris, compétente sur les contrats, les créances et les sûretés des entreprises.
II. Les co-traitants, sous-traitants et fournisseurs : être payé malgré la liquidation du cabinet
A. L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage : conditions et preuves
Lorsqu’un bureau d’études, un ingénieur-conseil ou une entreprise de travaux serait intervenu comme sous-traitant d’un cabinet d’architecte ultérieurement liquidé, son impayé ne se réduirait pas à une simple créance à déclarer au passif : la loi lui offrirait, sous conditions strictes, une voie de paiement direct contre le maître de l’ouvrage. Cette action directe résulterait de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont l’article 12 l’organiserait au profit du sous-traitant impayé. La cour d’appel de Versailles en rappellerait les conditions cumulatives : « L’action directe, pour être mise en ‘uvre, doit respecter les prescriptions des articles 3, 11, 12 et 14-1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance » et « Elle nécessite un marché entre entreprises privées, un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage et une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage et de l’entreprise principale » (cour d’appel de Versailles, 4e chambre, 18 septembre 2023, n° 21/01046). Chacun de ces trois verrous mériterait une vérification documentaire minutieuse : le marché privé, l’agrément, la mise en demeure.
Le premier verrou tiendrait à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. En pratique, ces formalités résulteraient d’un acte de sous-traitance signé, d’un ordre de service mentionnant le sous-traitant, d’une correspondance du maître d’ouvrage acceptant son intervention, ou d’un procès-verbal de réunion de chantier actant sa présence. Le sous-traitant qui ne retrouverait aucun écrit d’acceptation ou d’agrément ne serait pas pour autant démuni : il déclarerait sa créance au passif et pourrait, selon les circonstances, invoquer d’autres fondements, mais il ne pourrait pas exercer l’action directe. La leçon préventive serait claire pour tout bureau d’études : ne jamais commencer une prestation sous-traitée sans l’écrit d’acceptation et d’agrément, et conserver la preuve de sa transmission au maître d’ouvrage. La cour d’appel de Versailles rappellerait d’ailleurs le critère d’identification du débiteur de l’action : « Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés » (même arrêt). Lorsque le donneur d’ordre serait une société civile de construction vente, un promoteur ou un investisseur, le sous-traitant vérifierait l’identité exacte de la personne pour le compte de qui l’opération serait réalisée, car c’est contre elle que l’action serait dirigée, dans la limite des sommes qu’elle devrait encore à l’entrepreneur principal.
Le deuxième verrou tiendrait à la mise en demeure préalable. Le sous-traitant devrait avoir mis en demeure l’entrepreneur principal d’exécuter ses obligations de paiement, et avoir mis en demeure le maître de l’ouvrage de régler directement les sommes dues, avant que la procédure collective ne fige les poursuites. La cour d’appel de Grenoble l’aurait formulé sans détour : « à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 » (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 26 février 2026, n° 24/04279). Concrètement, le sous-traitant impayé adresserait donc, dès les premiers retards et en tout cas avant tout jugement d’ouverture dont il aurait connaissance, une double mise en demeure en recommandé avec accusé de réception : l’une à l’entrepreneur principal, l’autre au maître de l’ouvrage, chacune chiffrant les factures impayées, rappelant les conditions de paiement agréées et annonçant l’exercice de l’action directe. Après l’ouverture, il déclarerait néanmoins sa créance au passif à titre conservatoire, cette déclaration valant, selon la jurisprudence, mise en demeure pour la poursuite ultérieure de l’action directe.
Le troisième verrou tiendrait au plafond de l’action : le maître de l’ouvrage ne pourrait être condamné à payer au sous-traitant que ce qu’il devrait encore à l’entrepreneur principal au jour de l’exercice de l’action, déduction faite des sommes déjà réglées, des pénalités et des compensations régulièrement opposées. Le sous-traitant aurait donc intérêt à agir vite, avant que le solde du marché principal ne soit épuisé par des paiements ou des résiliations, et à demander au maître de l’ouvrage, par écrit, l’arrêté de son compte avec l’entrepreneur principal. Les factures de situation visées par le maître d’oeuvre, les certificats de paiement revêtus de la mention de bon pour règlement et du visa du maître de l’ouvrage, les décomptes acceptés constitueraient les preuves décisives du montant exigible. Le tribunal judiciaire de Nanterre et la cour d’appel de Grenoble, dans des espèces distinctes, auraient eu à apprécier de telles pièces — facture de situation, certificat de paiement du maître d’oeuvre, visa du maître de l’ouvrage — pour déterminer l’assiette de l’action directe. Le sous-traitant conserverait donc l’intégralité de sa chaîne de facturation : contrat, acte de sous-traitance, situations, certificats, mises en demeure, preuves d’envoi et de réception.
B. Fournisseurs : réserve de propriété, revendication et déclaration dans les délais
Lorsqu’un éditeur de logiciels, un loueur de matériels, un imprimeur ou un prestataire de services serait impayé de factures antérieures au jugement d’ouverture, sa première vérification porterait sur l’existence d’une clause de réserve de propriété ou d’un contrat emportant droit de suite sur les biens livrés : licences non intégralement payées, matériels informatiques ou de reprographie livrés, mobiliers, échantillothèques. L’article L. 624-16 du code de commerce disposerait que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». Le même texte exigerait que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » tout en admettant qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ». Le fournisseur rechercherait donc sans délai l’écrit : conditions générales de vente signées comportant la clause, contrat-cadre, bon de commande accepté y renvoyant, factures successives la reproduisant sans protestation du débiteur. La cour d’appel de Grenoble aurait précisé le standard de preuve : « L’acceptation, par le débiteur de la clause de réserve de propriété doit être certaine et non équivoque » (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 25 juin 2026, n° 25/01290). La simple mention unilatérale sur une facture adressée après la livraison, sans acceptation établie, ne suffirait pas ; en revanche, des relations d’affaires suivies avec des factures antérieures comportant la clause et reçues sans protestation pourraient, selon les circonstances, caractériser cette acceptation.
La seconde vérification porterait sur la présence en nature des biens au jour de l’ouverture : matériels identifiables par leurs numéros de série, logiciels non désinstallés, stocks non revendus ni incorporés de manière indissociable. Si les biens se retrouveraient en nature, le propriétaire les revendiquerait ; s’ils auraient été revendus, il revendiquerait le prix impayé. L’article L. 624-18 du code de commerce disposerait que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». Le même texte ajouterait que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». Le fournisseur vérifierait donc la comptabilité du débiteur autant que la sienne : le prix aurait-il été payé, réglé en valeur par effet de commerce, ou compensé ? À défaut, la revendication du prix offrirait une voie de recouvrement prioritaire sur la simple déclaration au passif, à condition d’en rapporter la preuve, extraits de compte et relevés d’effets à l’appui.
La troisième vérification serait calendaire, et elle serait impitoyable. L’article L. 624-9 du code de commerce disposerait que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation aurait explicité la sanction de l’inaction : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, le propriétaire qui laisserait passer le délai de trois mois sans agir conserverait son titre sur le papier, mais ne pourrait plus l’opposer à la procédure, et le bien serait réalisé au profit de la collectivité des créanciers. En pratique, le fournisseur adresserait d’abord au liquidateur une demande de restitution amiable, puis, à défaut d’accord, saisirait le juge-commissaire dans le délai, en joignant l’écrit de réserve, la preuve de la livraison, l’inventaire des biens retrouvés en nature et le décompte du prix impayé. Le le greffe du tribunal des activités économiques de Paris mettrait d’ailleurs à disposition des créanciers une procédure de dépôt de requête en revendication, et le site officiel entreprendre.service-public.gouv.fr rappellerait les modalités de déclaration des créances envers un partenaire en procédure collective.
Revendication ou non, chaque créancier dont la créance serait née avant le jugement devrait la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce disposerait que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation judiciaire, le destinataire serait le liquidateur, et le délai applicable — rappelé par la fiche BODACC elle-même — serait de deux mois à compter de la publication. La déclaration préciserait le montant, l’origine et la nature de la créance, les sûretés éventuelles, et joindrait les justificatifs : contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, mises en demeure, décisions déjà obtenues. Le créancier qui revendiquerait en nature ou exercerait l’action directe déclarerait néanmoins sa créance à titre conservatoire, pour le cas où l’autre voie échouerait ou ne couvrirait qu’une partie de son dû. La Cour de cassation aurait admis, dans une espèce relative à des créances postérieures non éligibles au paiement à l’échéance, que leur titulaire pourrait demander à être relevé de la forclusion encourue (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579), ce qui illustrerait l’importance de ne jamais renoncer à déclarer, même tardivement, et de solliciter le relevé de forclusion en exposant les circonstances extérieures à sa volonté.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne de la maîtrise d’oeuvre
Quand un cabinet d’architecte serait placé en liquidation judiciaire, chaque maillon professionnel de la chaîne détiendrait une partie de la solution : le maître d’ouvrage conserverait la preuve de ses contrats et mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois ; le détenteur de plans ou de matériels exigerait un écrit avant toute restitution et vérifierait son droit de rétention ; le sous-traitant accepté et agréé exercerait l’action directe contre le maître de l’ouvrage, après déclaration au passif valant mise en demeure ; le fournisseur avec réserve de propriété revendiquerait en nature dans les trois mois, après demande préalable au liquidateur, ou à défaut le prix impayé ; et chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois, même en cas de revendication ou d’action directe. Aucune malfaçon, aucun dommage ni aucun manquement ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait du sort des missions, des créances et des documents. La rapidité des écrits — mise en demeure, demande de restitution, requête en revendication, déclaration — et la conservation des preuves feraient la différence entre une créance utilement défendue et un droit perdu par l’écoulement des délais.